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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070509.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070509.9 No Rôle: 2007/JE/49 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 15:38 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: HEBERGEMENT égalitaire des enfants - Article 374 du code civil. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2007/JE/49 En cause de : Madame G. C., domiciliée, Appelante au principal, intimée sur incident, défenderesse sur incident, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître BOULVIN pascal, avocat, dont le cabinet est établi à 7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue H. Ameye, 26 ; Et de : Monsieur B. D., domicilié; Intimé au principal, appelant sur incident, demandeur sur incident, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître LAMBOT Muriel, avocat dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 17 ; La Cour, chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 27 juin 2006, par le tribunal de la jeunesse de Charleroi, décision qui a fait l'objet d'une signification en date du 20 février 2007 ; - la requête d'appel de G. C., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 16 mars 2007 ; - les conclusions de B. D. qui forme une demande et un appel incidents, déposées à l'audience publique du 18 avril 2007 ; Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; ils sont recevables; Il en est de même de la demande incidente formée par B. D. ; Les parties ont eu ensemble deux enfants, J. et F., nés le 29 septembre 1995 ; Le jugement déféré, après avoir souligné dans ses motifs que la demande d'hébergement égalitaire formulée par le père était fondée, a, dans son dispositif, dit pour droit que « les enfants seraient hébergés alternativement chez chacun de leurs parents, Monsieur B. D. hébergeant les enfants du mercredi, 12 heures, au dimanche, 10 heures, une semaine sur deux »; (c'est la cour qui souligne) Les deux parties soulèvent à bon droit l'ambiguïté de ce jugement et postule sa réformation ; Par son appel principal, G. C. demande que lui soit confié le droit d'hébergement principal des enfants, B. D. ne devant avoir, selon elle, le droit d'héberger ceux-ci qu'à concurrence d'une semaine sur deux du mercredi 12 heures au dimanche 10 heures ; B. D., qui forme appel incident, demande au contraire que soit organisé un hébergement égalitaire ; Si dans ses conclusions déposées à l'audience, ce dernier sollicitait de pouvoir héberger les enfants chaque semaine du mercredi à 12 heures jusqu dimanche à 10 heures, en cours d'audience et suite aux observations que formulait l'appelante à propos des week-ends, il a modifié sa demande et proposé (voyez le procès-verbal de l'audience du 18 avril 2007) que l'hébergement égalitaire se fasse une semaine sur deux du lundi au lundi suivant ; L'article 374 nouveau du code civil dispose qu'à défaut d'accord et en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement des enfants de manière égalitaire entre ses parents ; Cette modalité d'hébergement peut, en effet, apparaître comme constituant un mode idéal d'hébergement lorsque les parents ne vivent plus ensemble, dans la mesure où elle permet à chaque parent de s'investir également dans l'éducation et plus généralement la vie de l'enfant et à celui-ci de bénéficier en temps égal de la présence et de l'apport de son père et de sa mère ; Mettant les parents sur un pied d'égalité dans le temps qu'ils peuvent consacrer à l'éducation des enfants, ce mode d'hébergement permet en outre d'éviter l'écueil du conflit de loyauté ; Le législateur a toutefois confié au juge le devoir d'apprécier si l'intérêt de l'enfant était rencontré par cette formule ; En l'espèce, force est de constater que les parties sont divorcées depuis près de quatre années et que depuis la séparation, B. D. a bénéficié d'un large droit d'hébergement subsidiaire auquel G. C. ne s'est pas opposée démontrant ainsi qu'elle n'avait aucun grief sérieux à faire valoir quant aux conditions d'hébergement des enfants chez leur père et quant aux aptitudes éducatives de ce dernier ; Ainsi devant la cour, elle continue de proposer que le père héberge J. et F., une semaine sur deux du mercredi au dimanche ; C'est donc de manière parfaitement incohérente que pour s'opposer à la demande d'hébergement égalitaire, elle soutient que B. D. ne disposerait pas des aptitudes éducatives suffisantes et ne serait pas à même d'offrir à ses fils un confort adéquat ; Pour le surplus, ses allégations quant aux occupations de l'intimé durant la journée, occupations qui feraient que les enfants sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils sont chez lui, ne sont pas prouvées, pas plus d'ailleurs que n'est démontrée celle selon laquelle les enfants ne disposeraient pas de chambre personnelle lorsqu'ils vivent chez l'intimé ;(voyez au contraire le dossier photographique versé au dossier) ; De même, la circonstance que les enfants ont jusqu'à présent vécu principalement auprès de leur mère ne constitue pas un obstacle à la mise en place de l'hébergement égalitaire souhaité par le père ; si plus jeunes, les enfants avaient en effet un besoin plus constant de leur mère, l'âge qu'ils ont actuellement atteint leur permet de vivre séparés d'elle pendant la moitié de leur temps ; Pour le surplus, l'appelante ne fait valoir aucun argument pertinent à l'appui de sa demande d'enquête sociale ; L'ensemble des éléments soumis et les débats menés à l'audience du 18 avril 2007 ne démontrant pas que l'hébergement égalitaire ne rencontre pas l'intérêt des enfants, il convient de l'organiser conformément à la demande de l'actuel intimé telle que reformulée à l'audience, étant entendu que G. C. est spécialement invitée par la cour à faire en sorte que les enfants puissent participer à leurs activités sportives durant la semaine où ils sont chez elle; Compte tenu de l'ambiguïté du jugement entrepris, l'appel formé par G. C. n'est ni téméraire ni vexatoire et la demande incidente de l'intimé doit être déclarée non fondée ; Dans ses conclusions déposées à l'audience, B. D. demande à la cour de dire pour droit que plus aucune contribution alimentaire n'est due par lui, compte tenu de l'hébergement égalitaire ordonné et sollicite le partage par moitié des allocations familiales ; Les parties ne s'étant pas expliquées sur ce point à l'audience et aucune pièce n'étant déposée, il convient de réserver à statuer quant à ce chef d'appel qui n'est pas en état ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu, Monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 18 avril 2007 ; Reçoit les appels et la demande incidente ; Met à néant le jugement dont appel et réformant ; Dit pour droit qu'à dater du présent arrêt : - les enfants communs des parties seront hébergés de manière alternée par chacun de leurs parents, à concurrence d'une semaine sur deux du lundi à la rentrée des classes jusqu'au lundi suivant à la rentrée des classes, - durant les vacances et congés scolaires de plus de trois jours, B. D. les hébergera durant la première partie, lors des années paires et durant la seconde partie, lors des années impaires, - les trajets seront effectués par le parent qui exerce son droit d'hébergement ; Dit non fondée la demande incidente de B. D. ; L'en déboute ; Réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens et renvoie la cause au rôle particulier ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Mons, le neuf mai deux mille sept ; Où sont présents : Madame Jocelyne JOACHIM, Président, juge d'appel de la jeunesse, Monsieur Pierre BERNARD, Premier Avocat Général, Madame Corine VANBEL, Greffier, VANBEL JOACHIM Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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