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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070521.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 21 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070521.11 No Rôle: 2006/RQ/1 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 15:40 Fiche Lorsque les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs ont été versés avec retard à la Caisse des dépôts et consignations, les curateurs sont redevables des intérêts de retard sur les sommes qu'ils n'ont pas versées. Le tribunal de commerce peut inviter les curateurs à rapporter à la masse les intérêts de retard dus ou toute autre somme dont il estimerait que la masse a été privée en raison de fautes de gestion des curateurs et de subordonner le droit de ceux-ci de percevoir leurs honoraires, à la preuve de ce qu'ils se sont effectivement exécutés. Le tribunal ne peut agir de la sorte que pour autant que les droits de la défense aient été sauvegardés. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Fautes de gestion - Prélèvement d'honoraires par le curateur sans jugement de taxation. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2006/RQ/1 ENCAUSE DE :

  1. Maître T. A., avocat, et,
  2. Maître T. F., avocat, tous les deux agissant en leur qualité de curateurs à la faillite de la S.A. DEBAISE-HANNECART, société anonyme déclarée en faillite par jugement prononcé le 4 juin 1984 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelants, tous les deux représentés à l'audience par Maître BRINGARD Francis, avocat dont le cabinet est sis à 6061 CHARLEROI (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE), Rue 't Serclaes de Tilly, 49, leur conseil, EN PRÉSENCE DE :
  3. Maître D. J., avocat, intervenant volontairement, représenté à l'audience par Maître SCIAMMANA Anne-Catherine, avocat, dont le cabinet est sis à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Parc, 42, son conseil,
  4. La société anonyme (S.A.) AXA BELGIUM, dont le siège social est sis à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Boulevard du Souverain, 25, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367, partie citée en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun, représentée à l'audience par Maître van der MENSBRUGGHE François, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Franklin D. Roosevelt, 82/8, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 2 février 2006 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 21 décembre 2005 par le tribunal de commerce de Charleroi ; - la requête en intervention volontaire déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 7 juin 2006 ; - la citation en intervention forcée signifiée le 28 juin 2006 ; - les conclusions déposées audit greffe le 7 septembre 2006 par la SA AXA BELGIUM ; L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. Le jugement dont appel, après avoir relevé que Me D. J. avait prélevé des frais et honoraires sur les comptes de la faillite sans qu'aucun jugement de taxation ne l'y ait autorisé, que la curatelle n'avait transféré qu'avec retard les fonds qu'elle détenait à la Caisse des dépôts et consignations et avait tardé à entreprendre les opérations de clôture de la faillite et de ce fait, dû continuer à payer des primes de l'assurance R.C. souscrite par les curateurs: - décide que suite aux prélèvements de Me D. J., la curatelle est redevable d'intérêts au taux légal sur la somme prélevée jusqu'à son remboursement, soit 3.730,02 euro , qu'en raison du défaut de placement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, elle est redevable d'intérêts d'un montant total de 66.907,33 euro et que la curatelle doit supporter la moitié des primes d'assurance payées depuis 1988 et doit dès lors rapporter à la masse la somme de 34.327,18 euro ; - ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à la curatelle à la faillite de la S.A. DEBAISE HANNECART de justifier avoir fait rapport à la masse de la somme de 3.730,02 euro précitée ; - ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à la curatelle à la faillite de la S.A.DEBAISE HANNECART de justifier avoir fait rapport à la masse de ladite somme de 66.907,33 euro , sauf à pouvoir établir à l'occasion de la réouverture des débats qu'il n'y aurait pas lieu à application de l'article 51 de la loi sur les faillites ; - ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à la curatelle à la faillite de la S.A. DEBAISE HANNECART de justifier avoir fait rapport à la masse de la somme de 34.327,18 euro ; - fixe le solde des honoraires définitifs de la curatelle à la faillite de la S.A. DEBAISE HANNECART à la somme de 8.838,01 euro et ordonne d'office la réouverture des débats en vue de procéder aux décomptes définitifs des sommes qui reviendraient encore à la masse ou que pourrait prélever la curatelle. L'appel est limité aux dispositions autres que celles qui fixent le solde des honoraires définitifs de la curatelle, en manière telle que la saisine de la cour s'en trouve limitée. Les appelants soutiennent que les premiers juges, saisis d'une requête en taxation de leur état d'honoraires définitifs, ne pouvaient ordonner le rapport à la masse de diverses sommes, à défaut d'avoir été saisis d'une demande en ce sens. L'obligation pour le curateur à gérer la faillite ou le patrimoine du failli - qui se voit privé de la gestion de son patrimoine mais en demeure le propriétaire - en bon père de famille, qui résultait de l'article 470 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis et a été reprise à l'article 40 de la loi du 8 août 1997 de la loi sur les faillites, lui impose de rendre comptes de la gestion de tous les biens qu'il détient en vertu de son mandat, y compris les biens dispensés de consignation par le juge-commissaire en vue des nécessités de cette gestion (cfr. Overzicht van rechtspraak, Het faillissement et het gerechtelijk akkoord, T.P.R., 1991, p. 505, n°124). Le tribunal de commerce dispose du droit d'exercer, à tout moment, le contrôle de la gestion du curateur. D'autre part, sous l'empire de l'ancien article 461 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, les honoraires des curateurs étaient réglés par le tribunal de commerce, suivant la nature et l'importance de la faillite. Il ressort des travaux parlementaires concernant la loi précitée qu'en principe, le tribunal de commerce règle les honoraires du curateur à la clôture de la faillite au moment où les créanciers perçoivent le dividende afférant à leurs créances qui leur revient (Cass., 9 décembre 1987, Pas. 1988, I, n°216 et les conclusions de Monsieur l'avocat général Janssens de Bisthoven, publiées avant cet arrêt). Le rapporteur de la Commission du Sénat a justifié ce principe en alléguant qu'ainsi, ils étaient forcés d'aller vite et d'amener la liquidation à bonne fin et que c'était un moyen de leur forcer la main et de hâter leur marche (voir Maertens, P., Commen-taire de la loi sur les faillites, banqueroutes et sursis, 1851, p. 292, n°336). La doctrine justifiait également ce principe par le motif que le curateur ne pourra réclamer des honoraires que dans la mesure où il aura correctement géré la faillite (voir notamment Cloquet, Novelles, Droit commercial, T. IV, Faillites et concordats, 1985, p. 793, n°2728, qui estime qu'il est équitable de modérer les honoraires du curateur si ses faits ou fautes ont rendu la liquidation onéreuse). Les articles 33 et 52, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 5 de l'AR du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs ont con-firmé les principes découlant de l'ancien article 461 de la loi du 18 avril
  5. L'obligation qu'ont les curateurs de joindre, à leur demande d'honoraires, un relevé détaillé des prestations à rémunérer permet au tribunal d'exercer un contrôle sur la réalité et la qualité de ces prestations. Il s'ensuit que, lorsqu'il est saisi d'une requête en taxation des honoraires et des frais définitifs du curateur, le tribunal de commerce dispose du droit, à cette occasion, de procéder à un examen de la gestion comptable et financière du mandat et partant d'épingler les manquements qui auraient été commis au cours de cette gestion. Par ailleurs, il convient de relever que l'article 51, alinéa 3 de la loi du 8 août 1997 stipule que, lorsque les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs, ont été versés avec retard à la Caisse des dépôts et consignations, les curateurs sont redevables des intérêts de retard sur les sommes qu'ils n'ont pas versées «sans préjudice de l'article 31», en vertu duquel le tribunal peut remplacer le curateur. Il est admis que le tribunal peut procéder d'office à ce remplacement (La faillite, in Rép. Not., T. XII, n°372). A fortiori, il doit être admis qu'il puisse, avant d'en arriver à une telle extrémité, inviter les curateurs à rapporter à la masse les intérêts de retard dus en vertu de l'article 51 de la loi ou toute autre somme dont il estimerait que la masse a été privée en raison de fautes de gestion des curateurs et de subordonner le droit de ceux-ci de percevoir leurs honoraires, à la preuve de ce qu'ils se sont effectivement exécutés. Néanmoins, le tribunal de commerce ne peut agir de la sorte que pour autant que les droits de la défense aient été sauvegardés, ce qui implique que les curateurs aient été dûment avisés non seulement des manquements qui leur sont reprochés mais également des conséquences que le tribunal entend en tirer. A cet égard, la cour relève que : - aucune pièce auxquelles elle peut avoir égard ne révèle que les curateurs ont été informés de ce qu'il leur était reproché d'avoir tardé de consigner les deniers en leur possession à la Caisse des dépôts et consignations et que le tribunal entendait en conséquence leur ordonner de rapporter à la masse les intérêts dus en vertu de l'article 51 de la loi sur cette somme ; il ne peut être déduit de la circonstance qu'au dispositif du jugement a quo, le tribunal leur laisse la possibilité d'établir «à l'occasion de la réouverture des débats qu'il n'y aurait pas lieu à application de l'article 51 de la loi sur les faillites», que les droits de la défense seraient sauvegardés, dès lors que dans les motifs dudit jugement, il affirme que ces deniers ont été consignés avec retard et que la curatelle est redevable d'intérêts au calcul desquels il procède ; - si les rapports établis par le tribunal et sur lesquels les curateurs se sont expliqués, font état de ce qu'il était reproché à Me D. J. d'avoir prélevé des honoraires sans y être autorisé et qu'il était demandé aux curateurs de justifier avoir continuer à payer des primes d'assurance RC professionnelle pendant 11 ans alors que la clôture de la faillite était annoncée depuis 1988, il n'apparaît cependant pas que les curateurs aient été informés des conséquences que le tribunal entendait en tirer et aient eu dès lors la possibilité de s'en expliquer. Les droits de la défense ayant été méconnus par le tribunal, il échet d'annuler le jugement a quo et de statuer par voie de dispositions nouvelles. Avant de permettre aux curateurs de, comme ils le sollicitent, prélever le solde des honoraires leur revenant, il échet d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux curateurs de s'expliquer sur : - les conséquences du prélèvement par Me D. J. d'honoraires sans y avoir été autorisé par un jugement de taxation ; - la question de savoir si les deniers détenus par les curateurs ont été consignés conformément à la loi à la Caisse des dépôts et consignations et dans la négative, sur les conséquences qu'il échet d'en tirer ; - les raisons pour lesquelles la faillite dont la clôture était annoncée en 1988, n'a pas été clôturée plus tôt et l'incidence éventuelle de ce retard sur l'accroissement du passif résultant du paiement de primes d'assurance RC professionnelle. Dans la mesure où à l'audience de la cour du 16 avril 2007, le Ministère Public a signalé qu'à la suite de la communication à son Office du jugement dont appel, une instruction pénale a été ouverte et que le magistrat instructeur a ordonné une expertise des comptes de la faillite, ce qui est de nature à avoir une incidence sur la réponse à donner aux questions soulevées ci-avant, il échet, en l'état actuel de la cause, de réserver à statuer sur ces points, en application de l'article 4 de la loi du 17 avril
  6. Il échet également de réserver tant sur la recevabilité que le fondement des interventions volontaire et forcée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Pierre Bernard, premier avocat général en son avis verbal donné à l'audience publique du 16 avril 2007, Reçoit l'appel ; Annule les dispositions déférées du jugement dont appel ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, Ordonne la réouverture des débats aux fins mieux préci-sées ci-avant et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre. Réserve à statuer tant sur la recevabilité que le fondement des interventions volontaire et forcée et renvoie la cause quant à ce au rôle particulier de cette chambre. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Monsieur Jean MATAGNE, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Jean-François MALENGREAU, conseiller, Monsieur Pierre BERNARD, premier avocat général, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET MALENGREAU MATAGNE LEMAL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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