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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070521.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 21 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070521.5 No Rôle: 2002/RG/159 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 15:40 Fiche 1 La répétibilité des frais de défense ne peut être cumulée avec la réclamation des indemnités de procédure. L'appelant ne peut être indemnisé que du surplus des frais et honoraires qui ne sont pas compris dans les dépens. Chaque partie ne peut prétendre dans la même instance qu'à une seule indemnité de procédure sans avoir égard au nombre de ses adversaires. L'appelant ne peut réclamer d'autres dépens à charge de d'une des parties intimées puisqu'il en a déjà obtenu paiement par compensation avec les dépens mis à charge de l'autre partie intimée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Faute quasi-délictuelle - Remboursement des honoraires et frais d'avocat - Cumul de la répétibilité des frais de défense et de la réclamation des indemnités de procédure. Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité quasi-délictuelle - Notaire - Vente publique - Devoir général d'information et de conseil - Cahier des charges imprécis. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2002/RG/159 EN CAUSE DE : S. J., domicilié à, partie appelante, représentée à l'audience par Maître DUPONT Luc, avocat à 9600 RONSE, Politieke Gevangenenstraat , 33 ; CONTRE : 1. V. M. - J., domiciliée à, partie intimée, représentée à l'audience par Maître FRANCART Etienne loco Maître GREMONPREZ Marie-Paule, avocat à 9600 RONSE, Hoogstraat, 28 boîte 101 2. C. J., domicilié à, partie intimée, représentée à l'audience par Maître FRANCART Etienne, avocat à 7000 MONS, Résidence La Tannerie avenue d'Hyon, 49 R3 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu, en copie conforme, l'arrêt prononcé le 20 octobre 2003 par cette cour, autrement composée ; Vu le procès-verbal d'enquêtes directes du 26 octobre 2004 ; Vu les conclusions principales et additionnelles après enquête de S. J., avec en annexe de celles-ci, l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 14 mars 2006 et le 13 avril 2007 ; Vu l'ordonnance de cette cour du 16 août 2006 fondée sur la base de l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et la date de plaidoirie ; Vu les conclusions de Marie- Jeanne VAN DEN BUSSCHE, déposées au greffe de cette cour le 30 novembre 2006 ; Vu les conclusions de C. J., déposées au greffe de cette cour le 6 avril 2007 ; Vu les dossiers de pièces de S. J. et de C. J., déposés à l'audience publique du 16 avril 2007 ; Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 16 avril 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; Attendu qu'il reste à la cour de déterminer si le notaire C. J. a engagé ou non sa responsabilité professionnelle à l'occasion de l'adjudication publique à S. J. de l'immeuble sis à Flobecq, La Houppe, 2, cadastré section D n° 298/S/2, d'une contenance de 85 ca, et, dans l'affirmative de fixer le dommage subi par ce dernier ; I. Quant à la faute quasi-délictuelle imputée au notaire C. J. Attendu que l'article 9 § 1, alinéa 3 de la Loi organique du notariat du 4 mai 1999 stipule, de façon expresse, que le notaire doit informer entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et de la conseiller en toute impartialité ; Attendu que cette législation, non encore en vigueur au moment des faits de la présente cause, ne fait cependant qu' « entériner une doctrine et une jurisprudence antérieures constantes de mise en cause de la responsabilité des notaires en cas de manquement au devoir de conseil » (P. GOVERS, « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des notaires », in CUP, 2006, Vol. 86, 121) ; Attendu que ce devoir général d'information et de conseil a été précisé avec pertinence par un arrêt de la cour d'appel de Liège qui énonce que « Le devoir de conseil engendre les obligations suivantes dans le chef du notaire :

  1. a)rédiger l'acte d'une façon claire, précise et complète
  2. b)veiller à la légalité, à la validité et à l'efficacité juridique des actes
  3. c)éclairer les parties dans le domaine juridique
  4. d)se livrer à des investigations...Le devoir d'investigation apparaît comme un corollaire du devoir de conseil...Le notaire doit notamment vérifier...de façon générale s'il n'existe pas, au sujet du bien en cause, des vices, des dangers, des sources quelconques de difficultés » (Liège, 28 novembre 2002, J.T., 2003, 256) ; Attendu qu'il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer ces mêmes principes également aux ventes publiques dans lesquelles un notaire est appelé à intervenir ; Qu'en l'espèce, force est de constater, que le cahier des charges dressé notamment par le notaire C. J. est particulièrement peu explicite concernant la limite des biens acquis par S. J. ; Qu'ainsi, comme il a déjà été précisé dans notre précédent arrêt du 20 octobre 2003, le cahier des charges se borne à faire état d'une contenance cadastrale qui ne comprend pas la superficie de la cave litigieuse qui fait pourtant bien partie de la parcelle adjugée à S. J. ce que confirme le rapport dressé le 15 mars 1991 par le géomètre VAN DEN ABEELE ; Que dès lors, de deux chose l'une, soit ce rapport était connu du notaire C. J., ce qui n'est pas démontré, et il faut convenir que le cahier des charges n'est pas correctement rédigé par celui-ci, soit ce rapport n'était pas connu par ce dernier et il peut lui être reproché de ne pas avoir désigné, avant la vente, un géomètre expert immobilier en vue de dresser un plan de mesurage contradictoire à annexer à l'acte notarié qui était d'autant plus nécessaire que les lots vendus étaient particulièrement imbriqués l'un dans l'autre ; Qu'ainsi, il apparaît clairement à la cour, que compte tenu de cette imbrication manifeste des propriétés, il appartenait, en tout état de cause au notaire de veiller à dresser un cahier des charges très précis permettant de bien délimiter les différents lots en apportant aux parties toute la sécurité juridique qu'elles étaient en droit d'attendre de sa part ; Attendu que le notaire C. J. a manqué à son obligation de conseil auprès des parties adjudicataires des biens concernés, non seulement lors de la rédaction du cahier des charges, mais également lors des opérations de mise en vente ; Attendu que les manquements du notaire, à ce sujet, sont démontrés par la tenue des enquêtes directes faisant l'objet d'un procès-verbal du 26 octobre 2004 et qui ont été autorisées par l'arrêt du 20 octobre 2003 de cette cour ; Qu'en effet, sous le bénéfice du serment, tant L. M. que L. R. ont précisé que, lors des enchères publiques, le notaire C. J. a bien indiqué que l'immeuble, qui a été attribué à S. J., allait d'une rue à l'autre ce qui était de nature à faire croire que le hangar était compris dans cet immeuble puisque celui-ci a effectivement une sortie sur l'autre rue ; Que c'est à tort que le notaire C. J. soutient, qu'en utilisant cette expression selon laquelle le bien allait d'une rue à l'autre, il n'a commis aucune erreur puisque il visait une cave qui se prolonge jusqu'à l'autre rue, alors que, par ailleurs, il a indiqué dans sa lettre du 19 octobre 2003 à Me POCHART (pièce 14 du dossier de S. J.) que cette cave ne faisait pas partie de la parcelle attribuée à S. J. ; Qu'ainsi, le notaire C. J., sur base des déclarations qui lui sont prêtées par les deux témoins, a donc adopté une position contraire à sa propre interprétation du cahier des charges, ce qui n'a pu qu'alimenter l'insécurité juridique à l'origine du présent conflit ; Qu'il importe peu que ces deux témoins aient, par ailleurs, des souvenirs confus pour le reste, dès lors qu'ils sont tous les deux très précis sur le fait que le notaire C. J. a indiqué que le bien vendu à S. J. allait d'une rue à l'autre ; Que le témoin L. R. rajoute même que le notaire C. J. « avait parlé de la possibilité de construire un appartement sur l'arrière » ; Attendu qu'il sied de relever que ces déclarations des témoins n'ont pas fait l'objet de plaintes pour faux témoignages par le notaire C. J. qui n'a d'ailleurs, pas jugé utile, de mettre en mouvement les enquêtes contraires ; Attendu que les éléments qui précèdent suffisent à emporter la conviction de la cour sur le fait que le notaire C. J. a commis une faute professionnelle au regard de son devoir de conseil et ce, sans même devoir analyser l'attestation écrite surabondante de M. C. qui n'a pas été soumise au feu de la contradiction des enquêtes directes ; Attendu qu'il n'est nul besoin d'agir en faux civil contre les actes dressés par le notaire C. J. avant d'établir sa responsabilité professionnelle dès lors que ce qui est reproché à ce dernier n'est pas d'avoir commis un faux, mais d'avoir manqué de cohérence, de clarté et d'investigation pour éviter aux parties adjudicataires de se retrouver dans l'insécurité juridique ; II. Quant au dommage invoqué par S. J. Attendu qu'il appartient, à ce niveau, à S. J. de prouver son dommage et le lien causal entre celui-ci et la faute imputée au notaire C. J. ; Attendu que, force est de constater, à cet égard, que S. J. fait état de multiples désagréments et moins-values qui ne résultent pas de la faute imputée au notaire C. J., mais bien de l'imbrication des propriétés, ce qui n'est pas de la responsabilité de ce dernier ; Qu'il apparaît ainsi, que si S. J. avait acquis le même bien en étant correctement informé des limites de sa propriété, parce que le notaire C. J. n'aurait pas manqué à son obligation de conseil, il aurait subi les mêmes désagréments résultant de l'imbrication des propriétés ; Attendu que le dommage subi par S. J., à la suite de la faute du notaire C. J. est donc seulement d'avoir été placé dans une situation d'insécurité juridique concernant les limites de sa propriété et de ne pas avoir pu disposer de tous les éléments d'appréciation en mains, ce qui l'aurait peut-être amené à ne pas conclure cette vente, ou, à tout le moins, à la conclure à d'autres conditions ; Qu'il apparaît donc certain à la cour que S. J. a subi un dommage, qu'à défaut d'éléments précis, la cour ne peut qu'évaluer ex æquo et bono à une somme de 2.500 EUR ; Attendu que, pour le surplus, S. J. réclame le remboursement de ses frais de défense ; Attendu que « les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité » (Cass., 2 septembre 2004, R.G.A.R., 2005, 13946) ; Attendu qu'il convient, sous peine de créer une discrimination, d'accorder également à la victime d'une faute quasi-délictuelle, le remboursement de ses frais nécessaires de défense (V. CALLEWAERT et B. DE CONINCK « La répétibilité des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 : Responsabilité et assurances », R.G.A.R., 2005, 13944 ; Cass., 16 novembre 2006, J.T., 2007, 14) ; Attendu que la production des états de frais et honoraires des avocats étant incompatible avec le respect du secret professionnel (cfr le recommandation de l'Ordre français du Barreau de Bruxelles, J.T., 2004, 825), il appartient au Tribunal de fixer en équité, compte tenu de ce qui précède, le coût des frais et honoraires d'avocat rendus nécessaires par la faute de C. J. ; Attendu que, cependant, la question se pose de savoir si S. J. peut cumuler la répétibilité des frais de défense et la réclamation des indemnités de procédure ; Attendu que « Lorsqu'il fait droit à la demande de remboursement d'honoraires, le juge ne doit-il pas retrancher l'indemnité de procédure accordée au demandeur, du montant réclamé par ce dernier , L'indemnité de procédure constitue l'émolument tarifé de l'avocat pour certains actes matériels qu'il accomplit en tant que mandataire ad litem. Il n'est aucune raison valable d'indemniser deux fois le domage consécutif au financement de ces actes matériels. Aussi paraît-il s'imposer de répondre par l'affirmative dans la question évoquée ci-dessus...Le demandeur ne peut donc être indemnisé que du surplus des frais et honoraires qui ne sont pas compris dans les dépens » (G. MARY, « La répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T., 2007, 15 ; Civ., Nivelles, 16 novembre 2004, R.G.A.R., 2005, 13948) ; Attendu que s'agissant des dépens, la cour relève, que dans son arrêt du 20 octobre 2003, ils ont été réservés à l'égard de C. J. et compensés pour le surplus ; Attendu qu'il faut donc en déduire que seuls les dépens de la procédure pendante entre V. M. - J. et S. J. ont été définitivement jugés ; Attendu qu'il faut rappeler cependant, que « Chaque partie ne peut prétendre dans le même instance qu'à une seule indemnité de procédure sans avoir égard au nombre de ses adversaires » (A. FETTWEIS, « Manuel de procédure civile », 2ème édition 1987, 591, n° 934) ; Que S. J. ne peut donc pas réclamer d'autres dépens à charge de C. J. puisqu'il en a déjà obtenu paiement par compensation avec les dépens mis à sa charge à l'égard de V. M. - J.; Attendu que la cour tiendra donc compte du fait que S. J. a déjà obtenu le paiement par compensation de ses indemnités de procédure pour évaluer ses frais de défense à une somme de 1.000 EUR fixée ex æquo et bono ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel principal de S. J. dirigé contre le notaire C. J., fondé dans la mesure ci-après ; Déclare la demande originaire de S. J. dirigée contre le notaire C. J., fondée dans la mesure ci-après ; Condamne C. J. à payer à S. J. une somme globale de 3.500 EUR, à titre de dommages et intérêts et de frais de défense, à majorer des intérêts moratoires à dater du présent arrêt jusqu'au parfait paiement ; Délaisse à C. J. ses entiers dépens des deux instances ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt et un mai deux mille sept. Où étaient présents : Jean-François JONCKHEERE, Président; Jean MATAGNE, Conseiller; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Brigitte CANTINEAU, Greffier. CANTINEAU MALENGREAU JONCKHEERE MATAGNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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