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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070522.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 mai 2007 No ECLI: EC

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, e de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964. Dès lors que la violation des droits de l'homme de la personne internée est avérée, sa demande implique automatiquement une urgence à agir. Il ne se concevrait pas, dans l'hypothèse d'une violation aussi fondamentale à un droit consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il pourrait ne pas y avoir urgence à y mettre fin et ce, quelque soit le moment où l'action est introduite dès lors que cette violation serait encore existante au moment où le juge est appelé à se prononcer. C'est vainement que l'Etat belge soutient que faire droit à la demande de la partie appelante reviendrait à la privilégier par rapport aux autres personnes internées, placées avant lui sur la liste d'attente, et à créer une discrimination au détriment de ces dernières. En effet, d'une part, la cour n'est saisie que de la situation de la partie appelante et d'autre part, rien n'empêche les autres personnes internées d'introduire, elles aussi, un recours. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Décision d'internement DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Exécution Mots libres: DEFENSE SOCIALE - Internement dans un établissement désigné par une commission de défense sociale - Délai de transfert déraisonnable - Violation de droits subjectifs - Urgence à agir Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DEUXIEME CHAMBRE NUMERO : 2006/RF/167 EN CAUSE DE : W. R., actuellement détenu à l'annexe psychiatrique de la prison de Mons, Boulevard Winston Churchill, 7000 MONS ; partie appelante, représentée à l'audience par Maître GODEAU Jean-François, avocat à 7390 QUAREGNON, Rue de l'Egalité, 26 ; CONTRE : ETAT BELGE représenté par Madame la Ministre de la Justice, dont le cabinet est à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo 115, partie intimée, représentée à l'audience par Maître RENSON Bernard, avocat à 1040 ETTERBEEK, Avenue de la Chasse 132 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu, en copie conforme, l'arrêt prononcé le 26 décembre 2006 par cette cour, autrement composée ; Vu le procès-verbal d'audition du docteur B. du 29 mars 2007 ; Vu les conclusions d'appel de l'Etat belge après audition du docteur B., avec en annexe de celles-ci, l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour le 29 mars 2007 ; Vu les conclusions d'appel de W. R. après audition du docteur B., déposées au greffe de cette cour le 2 avril 2007 ; Vu les dossiers de pièces des deux parties, déposés à l'audience publique du 24 avril 2007 ; Ouï Monsieur l'Avocat général L. VAN AUSLOOS en son avis et les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 24 avril 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; I. Quant au fondement de la demande d'ordonner à l'Etat belge une injonction de transfert de W. R. à l'établissement de défense sociale de Paifve Il sied tout d'abord de rappeler que « si, après s'être déclaré compétent au vu du libellé de la demande, le juge des référés constate que l'urgence n'est pas réellement établie, ou qu'elle a disparu en cours de procédure, il devra déclarer la demande non fondée (Cass., 6 mai 1991, Pas., 1991, I, 788) » (J. ENGLEBERT, « Le référé judiciaire, principes et questions de procédure » in « Le référé judiciaire », édition du jeune barreau de Bruxelles, 2003, 7) ; Le défaut d'urgence invoquée, en l'espèce, concerne le fondement de la demande et ne remet donc en cause, ni la recevabilité de celle-ci, ni la compétence matérielle du juge des référés ; Qu'il convient donc d'analyser directement le fondement de la demande, lequel comprend l'examen de l'urgence à statuer ; La cour relève, à cet égard, que W. R. fait état d'une violation d'un de ses droits subjectifs visés à l'

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, e de la Convention européenne des droits de l'homme ; Il y a donc lieu de déterminer in concreto si, en l'espèce, W. R. invoque ou non, à bon droit, une violation d'un de ses droits subjectifs consacré par la Convention européenne des droits de l'homme ; L'

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, e de la Convention européenne des droits de l'homme précise que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales...e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond » ; A la lumière de cet article, il faut donc déterminer si le maintien de W. R. dans l'annexe psychiatrique de la prison de Mons constitue ou non une détention régulière ; Il est nécessaire, à cet égard, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme, de s'en référer à la législation en vigueur en Belgique pour les internés, soit l'article 14 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 qui précise que « L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale » ; En l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement de défense sociale de Paifve a été désigné par une décision, datant déjà du 15 juin 2005, de la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Mons ; Pour apprécier si, en l'espèce, il y a violation de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964 et de l'

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, e de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour s'inspirera des critères retenus par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 30 juillet 1998 ayant condamné la Belgique dans un cas similaire (Aerts/Etat belge, J.L.M.B., 1998, 1720) ; La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire reprise ci-dessus, a ainsi précisé « De plus, il doit exister un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée, et, de l'autre, le lieu et le régime de détention(...) La Cour constate qu'aucune disposition légale ni aucun autre texte ne précise la durée de la détention provisoire dans l'attente d'un transfert. Il lui incombe néanmoins d'examiner si, compte tenu de la finalité de la décision d'internement, le maintien de cette détention provisoire pendant une durée aussi longue (7 mois) peut passer pour régulière » ; Cette haute juridiction indique par ailleurs qu'à défaut de précisions dans la loi belge, il n'existe pas une automaticité de la violation de l'

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, e de la Convention européenne des droits de l'homme si le transfert d'un interné vers l'établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale n'est pas réalisé sur-le-champ après la décision de cette dernière ; En effet, la Cour européenne des droits de l'homme fait valoir que « ce serait manquer de réalisme et adopter une attitude trop rigide que d'escompter que les autorités veillent à ce qu'une place soit immédiatement disponible dans l'établissement choisi » (cf. les arrêts Brand et Morsink du 11 mai 2004, cités par Sébastien Van Drooghenbroeck in « La convention européenne des droits de l'homme » Les dossiers du Journal des Tribunaux, n° 57, Vol.1.,p.66 n°92) ; Il convient dès lors d'apprécier, in concreto, si en l'espèce le délai pour transférer W. R. vers un établissement approprié apparaît déraisonnable, compte tenu de son état de santé ; En l'occurrence, l'annexe psychiatrique de la prison de Mons ne constitue pas un établissement thérapeutique approprié permettant d'offrir à W. R. un régime curatif adapté à son état ; Cela résulte, d'une part, des trois décisions de la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Mons qui successivement, le 15 juin 2005 a désigné l'établissement de défense sociale de Paifve pour l'internement de W. R., le 18 janvier 2006 a constaté qu'un transfert rapide de ce dernier à Paifve s'impose, et le 11 octobre 2006 a constaté à nouveau qu'un transfert rapide s'impose mais que cette décision de transfert n'appartenait pas à la commission ; Et d'autre part, de l'audition du docteur B. qui a déclaré devant la cour : « L'annexe psychiatrique n'est pas un hôpital. Il s'agit en quelque sorte d'une garderie de malades. Nous n'avons pas les moyens de poser un diagnostique précis ni d'appliquer un traitement aussi adéquat que possible. Toutefois, je peux évidemment me faire une idée de la pathologie dont souffrent les personnes en attente d'internement. Jusqu'à présent, faute de moyens logistiques, je ne peux envisager qu'une aide psychologique limitée à une aide médicamenteuse tout aussi limitée. Je comprends tout à fait la décision de la commission d'internement qui a relevé la nécessité d'effectuer le transfert rapide de Monsieur W. R. dans un établissement de défense sociale, en l'occurrence celui de Paifve. En effet, lorsque j'ai vu Monsieur W. R. en février 2005, son état psychiatrique et psychologique n'étaient vraiment pas bons. Sa demande d'être transféré rapidement à Paifve était justifiée et je comprends tout à fait que cette demande ait été acceptée par la commission » ; L'Etat belge convient d'ailleurs qu'une annexe psychiatrique ne peut, à long terme, constituer une solution satisfaisante pour prendre soin des personnes internées lorsque le Gouvernement précise qu'il existe « une réelle difficulté de transférer les internés dans les établissements de défense sociale désignés par les commissions de défense sociale, vu le manque de place dans ces établissements. Ils sont dès lors hébergés dans les annexes psychiatriques des prisons, où les soins spécifiques qu'ils devraient recevoir ne peuvent pas toujours être assurés de manière adéquate » (Quatrième rapport du Gouvernement belge à destination des comités des droits de l'homme, CCPR/C/BEL/2003/4, 16 mai 2003, 58-60 ; La Ministre de la Justice a affirmé à la commission Justice de la Chambre, à propos des soins prodigués aux personnes internées que « la solution actuelle dans les établissements pénitentiaires classiques constitue sans doute la moins bonne des réponses. En effet, un établissement pénitentiaire n'a pas été conçu pour accueillir des internés et ne dispose pas du personnel adéquat suffisant » (Question n° 4126, Compte rendu analytique, Ch. Repr., Commission de la Justice, 2004-2005, n° COM 372, 26 octobre 2004) ; Pour le surplus, le docteur B. confirme le caractère préoccupant de l'état mental de W. R., même s'il ne peut pas affirmer que son état se serait dégradé, nonobstant le fait que ce dernier n'a toujours pas été placé dans un établissement approprié : « cet état s'est maintenu, avec des fluctuations, jusqu'en novembre 2006. Les évènements graves qui se sont déroulés à l'annexe psychiatrique de la prison de Mons le 11 novembre 2006 ont influencé défavorablement l'état de santé de Monsieur W. R.. Il a été une des victimes directes des traitements inhumains et dégradants dont la presse s'est fait l'écho. Les traitements qu'il a subi étaient graves mais il a vu d'autres victimes subir des traitements inhumains et dégradants plus graves encore. Comme il s'agit d'une personne fragile dont le niveau d'intelligence n'est pas très élevé, cette situation a causé une dégradation de son état de santé. Je ne peux pas dire que l'état de santé actuel de Monsieur W. R. soit aussi sérieux qu'en février 2005 mais il est certain que la situation créée par les évènements de novembre 2006 ont une incidence sur son état de santé actuel...Le fait qu'il soit repris sur une liste d'attente sans autre précision ajoute à son désarroi. Certes, la liste d'attente n'est pas un élément nouveau pour lui mais l'attente anormalement longue lui est insupportable » ; La longueur de la procédure de transfert de W. R. vers un établissement approprié(actuellement 23 mois !), sans compter les graves évènements survenus le 11 novembre 2006 à l'annexe psychiatrique de la prison de Mons, ajoutent donc au désarroi de celui-ci et rendent encore plus nécessaires son transfert rapide vers un lieu adéquat pour le soigner ; Il apparaît, dans ces conditions, que le délai mis par l'Etat belge pour transférer W. R. vers l'établissement de Paifve est tout à fait déraisonnable et que ce faisant, l'Etat belge a violé les droits subjectifs de ce dernier consacrés par l'

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, e de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964 ; C'est vainement, que l'Etat belge se retranche derrière le motif de la surpopulation de l'établissement de défense sociale de Paifve ; En effet, cette situation n'est que la résultante de sa propre carence à prendre les mesures adéquates pour permettre une prise en charge dans un délai rapide et raisonnable des personnes internées ; Les manquements de l'Etat belge sont d'autant plus flagrants que les premiers recours dans cette matière ont été introduit en 1989 déjà et que la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 1998 à ce sujet, sans que la situation ne se soit réellement améliorée ; L'Etat ne peut évidemment pas se prévaloir de ses propres carences pour échapper à l'exécution de ses obligations à l'égard de W. R. , sous peine « de permettre aux pouvoirs publics d'invoquer pour force majeure leur propre carence : ce serait donner une redoutable arme au prince que de lui permettre d'invoquer pour excuse son propre fait » (cf P. MARTENS, « Les droits de l'homme dans la crise », Journ. Proc., n° 253, 21 janvier 1994, 24) ; Il ne suffit donc pas à l'Etat belge d'invoquer qu'il a satisfait à son obligation en créant une liste d'attente sur laquelle W. R. progresserait, alors qu'il faut constater que, près de deux ans après la décision de transfert de la commission de défense sociale, ce dernier n'a toujours pas été transféré et est encore placé en milieu carcéral dans l'annexe psychiatrique de la prison de Mons ; Les promesses, non déterminées dans le temps, faites actuellement par le Gouvernement, ne sont pas de nature à apporter une réponse urgente à la situation de W. R. ; C'est vainement encore, que l'Etat belge soutient que faire droit à la demande de W. R. reviendrait à le privilégier par rapport aux autres personnes internées, placées avant lui sur la liste d'attente, et à créer une discrimination au détriment de ces derniers ; En effet, d'une part, la cour n'est saisie que de la situation de W. R. et d'autre part, rien n'empêche les autres personnes internées d'introduire, elles aussi, un recours ; Enfin, il doit être précisé que les éventuels effets pervers de la présente décision ne sont que la résultante de la surpopulation des personnes internées en milieu carcéral, en attente d'un transfert dans des établissements appropriés, dont il a été dit ci-dessus, qu'elle était la conséquence de la carence de l'Etat belge ; Cette carence dénoncée ci-avant, ne peut servir d'argument pour couvrir la violation des droits subjectifs fondamentaux de W. R. dont la cour doit présentement connaître ; Par ailleurs, l'Etat belge ne fait valoir aucune situation exceptionnelle ou imprévue qui eusse pu justifier le retard de vingt trois mois dans l'exécution de la décision de transfert de W. R. dans l'établissement de défense sociale de Paifve ; Dès lors que la violation des droits de l'homme de W. R. est avérée, sa demande implique automatiquement une urgence à agir (Voy. civ. Bxl (réf.) 18 mars 2005, JT 2005,397) ; En effet, il ne se concevrait pas, dans l'hypothèse d'une violation aussi fondamentale à un droit consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il pourrait ne pas y avoir urgence à y mettre fin et ce, quelque soit le moment où l'action est introduite dès lors que cette violation serait encore existante au moment où le juge est appelé à se prononcer ; Il convient, en conséquence, d'analyser de prime abord, si tel est effectivement le cas, car, dans cette hypothèse, la demande de W. R. impliquerait, de par son objet même, l'urgence à agir; Il convient, en conséquence, d'ordonner à l'Etat belge d'opérer immédiatement le transfert de W. R. dans l'établissement de défense sociale de Paifve ; II. Quant aux modalités d'exécution de l'injonction adressée à l'Etat belge Afin de permettre à l'Etat belge de prendre le plus adéquatement les mesures nécessaires pour satisfaire à l'injonction qui lui est faite et de favoriser au maximum l'insertion de W. R. dans l'établissement de Paifve, la cour entend laisser un délai maximum de quinze jours à l'Etat belge pour organiser le transfert de ce dernier et ce, à dater de la signification du présent arrêt ; Cependant, compte tenu du fait que l'Etat belge s'est abstenu pendant près de deux ans d'exécuter la décision de la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Mons de transférer W. R. dans l'établissement de Paifve, il convient pour assurer l'efficacité de la présente décision, d'assortir celle-ci d'une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à satisfaire l'injonction de la cour, à dater du 16ème jour suivant la signification du présent arrêt ; La cour, entend assurer ainsi l'efficacité du présent arrêt qui vise à protéger les droits fondamentaux de W. R., consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, en majorant le montant de l'astreinte sollicitée par ce dernier ; En effet, « dans un arrêt du 17 décembre 1992, la Cour de justice Benelux a précisé que le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie au paiement d'une astreinte d'un montant supérieur à celui indiqué par la partie qui l'a demandé (C.J. Benelux, 17 décembre 1992, R.W., 1992-1993, 846 ; Cass., 22 avril 1993, J.L.M.B., 1993, 1010 ; Cass., 21 septembre 1993, Pas., 1993, I, 717). L'enseignement de la Cour de justice Benelux confirme l'enseignement majoritaire de la doctrine selon lequel l'interdiction faite au juge de statuer ultra petita ne s'applique pas en la matière, compte tenu de la nécessité de laisser au juge la plus grande marge d'appréciation pour déterminer les modalités de l'astreinte, en tenant compte de toutes les circonstances au moment où il statue » (J. VAN COMPERNOLLE et O. MIGNOLET, « L'astreinte, règles générales et champ d'application », in CUP 2003, Vol 65, « Saisies et astreintes », 219) ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Luc VAN AUSLOOS, Avocat général en son avis verbal émis sur-le-champ à l'audience du 24 avril 2007 ; Déclare l'appel, fondé dans la mesure ci-après; Met à néant l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a reçu la demande originaire de W. R. ; Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus ; Ordonne à l'Etat belge, représenté par Madame la Ministre de la Justice, de prendre, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Mons du 15 juin 2005 en assurant le transfert de W. R. à l'établissement de défense sociale de Paifve, soit en créant, soit en libérant une place d'interné au profit de ce dernier ; Condamne l'Etat belge, représenté par Madame la Ministre de la Justice, à payer à W. R. une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à exécuter l'injonction reprise ci-avant et ce, à dater du 16ème jour suivant la signification du présent arrêt ; Condamne l'Etat belge, représenté par Madame la Ministre de la Justice, à payer à W. R. les entiers frais et dépens des deux instances de ce dernier liquidés à la somme de 804,95 EUR et lui délaisse ses propres frais et dépens des deux instances ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt-deux mai deux mille sept. Où étaient présents : Jean-Louis FRANEAU, Premier Président; Jean MATAGNE, Conseiller; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Luc VAN AUSLOOS, Avocat général; Brigitte CANTINEAU, Greffier. CANTINEAU MALENGREAU FRANEAU MATAGNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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