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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070614.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070614.5 No Rôle: 2006/RG/285 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2007-07-13 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 15:47 Fiche L'utilisation par deux artistes d'une même technique dans l'élaboration d'oeuvres plastiques aboutit à certaines similitudes, sans que l'on puisse toutefois considérer que la production de l'un puisse recevoir une protection au préjudice de l'autre. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Droit d'auteur - Conditions de la protection du droit d'auteur Mots libres: Droit d'auteur - Propriété artistique - Oeuvre plastique - Technique similaire - Absence de protection. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS SEIZIEME CHAMBRE Répertoire n° : NUMERO : 2006/RG/285 EN CAUSE DE G. B., domicilié à , Appelant au principal, intimé sur incident, Présent à l'audience, assisté par Maître DE HARVEN Pierre-Yves et Maître BYL Richard, avocat à 1050 IXELLES, chaussée de Waterloo 412 F CONTRE : M. V., domicilié à , Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître VAN REEPINGHEN Bernard, avocat à 1180 BRUXELLES, Avenue Molière 276/13 La cour, seizième chambre, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 10 mai 2004 par la première chambre B du tribunal de première instance de Tournai, décision dont aucun exploit de signification n'est produit; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 16 mars 2006 et les conclusions des parties; I. EXPOSE DES FAITS PAR L'APPELANT L'appelant G. B., diplômé de l'enseignement artistique supérieur du 2ème degré de l'Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles (E.R.G.) et professeur à l'Académie des Beaux Arts de Namur, expose qu'il crée, depuis plus de 10 ans, des oeuvres plastiques. Celles-ci sont réalisées sur un support de toile en polyester enduite de PVC, et procèdent de l'application de couches superposées de peinture acrylique étalée et raclée au gré de son inspiration et des aspérités de la surface, engendrant des images abstraites faites de milliers de points, de stries, coulées, magma lumineux et reliefs accidentels, proches de vues aériennes ou microscopiques. Il allègue que ces toiles sont particulièrement originales en ce qu'elles engendrent un effet visuel abstrait tout à fait spécifique. Il produit, à cet égard, deux ¿uvres, selon lui, caractéristiques de son travail, fruit de nombreuses années d'expérience et de recherches. Il indique que sa notoriété s'est en outre considérablement développée tant sur le plan international que national à partir de l'année 1998 et fait état de plusieurs expositions de ses toiles à Bruxelles, dans plusieurs autres villes de Belgique ainsi qu'à Frankfort et à Montréal ainsi que de bon nombre de commentaires élogieux qui lui furent consacrés, notamment par les critiques d'art réputés comme P.-O. R. (chef du secteur des arts plastiques de la Province de Hainaut), C. L. (La Libre Belgique), R.P. T. (La Libre Belgique) et D. L. (Le Soir du 20 avril 2007). L'appelant expose encore qu'à la fin du mois de juin 2003, il constata, en même temps que de nombreuses personnes, que trois toiles tout à fait similaires à ses propres oeuvres (et particulièrement similaires aux oeuvres qui constituent les pièces 27 et 32 de son dossier), étaient exposées à la Maison de la Culture de Tournai, dans le cadre du prix artistique 2003 de la Ville de Tournai, lesdites toiles étant renseignées comme celles de l'intimé. Il produit les témoignages écrits de plusieurs personnes lui ayant fait part de leur indignation face à ce qu'elles qualifient de "plagiat" et produit notamment le courrier électronique du 17 juin 2003 d'un sieur A. B. :"/¿/ Mais le plus important est que quand je te dis que le gars te copie c'est même plus que cela car, je peux t'assurer que c'est en TOUS POINTS ton travail ... tant au niveau des matériaux (encres, toiles vinyliques, ...), que de la méthode et technique, ainsi que de l'image générée, sans oublier la gamme chromatique ... Cela paraît complètement fou mais c'est vraiment TES toiles ... J'ai même cru, un court instant, que tu avais présenté le concours sous un pseudonyme ... Il n y a pas d'autre mot que plagiat /¿/ "; Il indique que le critique d'art réputé du Journal La Libre Belgique, Monsieur C. L., s'en est lui aussi fortement ému en ces termes : "Je suppose que tu es au courant, mais c'est énorme. Quel choc ! Je rentre de la visite de l'exposition du Prix du Hainaut à Tournai et j'y ai découvert un faux G. B.. Je savais que le clonage était d'actualité, mais je ne savais pas qu'il se pratiquait en peinture. Un critique n'est décidément jamais au bout de ses surprises. Et celle-ci est de taille. Il y a là un artiste - il ne mérite pas ce nom -, un certain M. qui pratique le plagiat sans vergogne. Même technique, même rendu : c'est du G. B. ! C'est purement scandaleux. Autant de coïncidences ne peuvent être fortuites car en ce cas il y aurait au moins une once de différence. Ici, rien, la confusion est totale. Il a fallu à ce faussaire une sérieuse analyse pour arriver à ce résultat. Je ne sais pas ce que l'on peut faire, mais il me paraît que l'on devrait l'obliger à décrocher ces copies conformes. Il faudrait vérifier au verso des oeuvres s'il n'a pas aussi emprunté ta signature ! Je te conseille de réagir vivement car une telle pratique ne peut se propager. Il faut faire cesser un tel agissement au plus vite et le dénoncer publiquement." (e-mail du 20 juin 2003 de C. L. à G. B.). Monsieur P.-O. R., responsable des affaires culturelles de la Province de Hainaut, a, quant à lui, indiqué:« La similarité est extrêmement dérangeante : même image, même support, même technique picturale que toi » (lettre du 26 juin 2003). L'appelant expose encore qu'il a sollicité l'avis de Monsieur Henri Bounameaux, expert en art contemporain, qui, dans un rapport du ler juillet 2003 déclare avoir examiné les trois ¿uvres incriminées exposées à la Maison de la Culture de Tournai, avoir relevé des similitudes visuelles découlant de l'utilisation de procédés identiques par l'intimé et concluant au caractère extrêmement proche des oeuvres de ce dernier. Il précise qu'en juin 2003, Monsieur M. V. avait présenté des toiles similaires au jury du Prix des arts de la Province du Brabant Wallon au Château Belloy à Wavre, mais sans succès eu égard à leur ressemblance frappante avec les oeuvres de l'appelant comme en atteste le courrier du 10 novembre 2003 de Monsieur P. D., membre du jury. L'appelant a dès lors déposé le 3 juillet 2003, une requête en saisie-description auprès de Monsieur le Juge des saisies du Tribunal de Tournai, qui y fit droit et désigna, par ordonnance du 4 juillet 2003, l'expert Willy D'Huysser avec la mission de procéder à la saisie-description des oeuvres exposées à la Maison de la Culture de Tournai. Cette ordonnance fut signifiée en date du 9 juillet 2003, date à laquelle l'expert judiciaire D'Huysser réalisa sa mission et fut à ce point convaincu de l'existence d'un plagiat qu'il conclut en ces termes son rapport d'expertise du 10 juillet 2003 :"Il ne subsiste aucun doute au sujet du fait que Monsieur M. V. copie servilement le travail de Monsieur G. B. et qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une similitude due au hasard". II. OBJET DE LA DEMANDE PRINCIPALE ORIGINAIRE La demande de l'appelant, mue par citation du 17 juillet 2003, tendait à entendre constater que trois oeuvres de l'intimé ayant fait l'objet de la saisie-description du 9 juillet 2003 portent atteinte aux droits d'auteur de l'appelant au sens de l'article 1 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, en tant qu'elles constituent des images faites de points, stries, coulées, magmas lumineux et reliefs accidentels, proches de vues aériennes ou microscopiques, créées à partir de couches superposées de peinture acrylique raclées de façon aléatoire sur un support de toile en polyester enduite de PVC, ou, à tout le moins, constituent une reproduction fautive d'une technique propre à l'appelant et portant atteinte à ses intérêts au sens de l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ou, à tout le moins, de l'article 1382 du Code civil. L'action visait, en outre, à entendre prononcer la cessation de telles infractions sous peine d'une astreinte de 2.500 EUR par reproduction illicite réalisée, exposée ou offerte en vente en quelque lieu que ce soit, à dater de la signification du jugement à intervenir. Elle visait également à autoriser l'appelant à disposer à sa guise des toiles ayant fait l'objet de la saisie-description du 9 juillet 2003, ainsi que de toutes autres toiles comparables qui feraient l'objet de mesures similaires. Elle visait enfin la condamnation de l'intimé à payer à l'appelant une indemnité de 250.000 EUR, outre le remboursement des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de saisie-description, ainsi que des dépens de la présente procédure. III LA DEFENSE DE L'INTIME, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET L'APPEL INCIDENT L'intimé expose qu'il est, depuis quelques années, artiste peintre et procède, en cette qualité à différentes recherches. Trois de ses ¿uvres ont été sélectionnées par un jury, pour être exposées au "Prix artistique international" créé par la Ville de Tournai. Il conteste la valeur du rapport de l'expert judiciaire ainsi que la contrefaçon lui reprochée. Il met en cause la valeur des témoignages recueillis par l'appelant (et notamment celui du sieur C. L. qui faisait partie du jury qui sélectionna ses propres ¿uvres). Il fait valoir que l'ensemble d'une ¿uvre d'un artiste ne peut être protégée par le droit d'auteur. Il admet qu'il utilise une technique apparentée à celle de l'appelant et que l'on peut définir comme étant le procédé du raclage mais soutient qu'une technique, un genre ou mode de travail ne peut faire l'objet d'une protection et qu'en outre la technique du raclage était déjà utilisée. Il fait valoir que son propre travail fait en outre référence au procédé "photoshop", principe de travail qui a notamment pour but d'utiliser l'agrandissement à l'extrême de l'image, la modification de la couleur (par saturation par exemple) ou tout autre "effet" obtenu par le numérique. Il rappelle que l'histoire de la peinture foisonne d'exemples de peintres de grand renom, qui ont largement utilisé un style, une technique, ou un procédé déjà utilisés avant eux et que l'on n'imagine pas un instant, qu'un tenant de l'une de ces « écoles», le pointillisme, le fauvisme, le symbolisme, caractérisés par le recours à un procédé, puisse être accusé de contrefaçon. Il a introduit une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusive. En degré d'appel, il réclame en outre une indemnité pour appel téméraire et vexatoire ainsi que le remboursement de ses frais de défense. Par son appel incident, il réclame notamment la main-levée de la saisie-contrefaçon des trois tableaux litigieux lui appartenant. IV. LE JUGEMENT DONT APPEL Le jugement a déclaré la demande principale recevable mais non fondée en tant qu'elle visait à la protection d'un droit d'auteur et s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande subsidiaire basée sur l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce et/ou l'article 1382 du Code civil ainsi que sur l'ordre de cessation demandé en raison de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce et a renvoyé cette partie du litige au tribunal d'arrondissement de Tournai. Il a réservé à statuer sur les autres chefs de la demande principale et la demande reconventionnelle. DISCUSSION

  1. Recevabilité des appels et compétence de la cour Celles-ci ne sont pas contestées par les parties. Aux termes de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut. Toutefois, aux termes de l'article 1050, alinéa 2, du même Code, un appel ne peut être formé contre une décision rendue sur la compétence, qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Aux termes de l'article 1055 du même Code, même s'il a été exécuté sans réserve, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire, qui insère le second alinéa de l'article 1050 et modifie l'article 1055, que le jugement définitif au sens de ces dispositions légales est le jugement sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande prononcé par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme tel (Cass. 24 juin 2005, www.cass.be). Le jugement déféré n'est pas uniquement un jugement statuant sur la compétence du premier juge saisi puisqu'il contient des dispositions définitives. L'appel dirigé contre ce jugement est donc recevable. Par ailleurs, la cour est compétente pour connaître de l'appel des décisions d'un président du tribunal de commerce du ressort de la cour, en telle sorte, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle est régulièrement saisie de l'ensemble du litige. L'appel incident est également recevable.
  2. Au fond A. la demande principale en cessation de la contrefaçon prétendue En ses conclusions déposées le 21 novembre 2003 en la première instance, l'appelant demandait principalement de constater que les oeuvres picturales ayant fait l'objet de la saisie-description du 9 juillet 2003 portent atteinte aux droits d'auteur de l'appelant, protégés par l'article ler de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, en tant qu'elles constituent des images abstraites en mouvement confondues avec leur support constitué de milliers de points sur lesquels évoluent, dans une gamme chromatique variée, des nuages contrastés, des stries, coulées, magmas lumineux et reliefs accidentels, rappelant des vues aériennes, microscopiques ou pixellisées et d'ordonner la cessation de telles infractions. Le premier juge a relevé que la loi sur le droit d'auteur ne protège que des créations individualisées et parfaitement identifiables, ce qui n'était pas, selon lui, le cas en l'espèce. La cour ne connaît pas la production de l'appelant mais a pu examiner quelques photographies et reproductions de tableaux et notamment seize reproductions figurant dans une brochure relative à une exposition qui a eu lieu en 2002 à la Galerie Orion à Bruxelles ainsi que les deux toiles originales versées à son dossier: toutes ces ¿uvres, de couleurs diverses, exécutées sur toile de polyester enduite de PVC représentent des compositions abstraites qui résultent à la fois de l'utilisation d'une technique particulière dite de raclage, de l'effet du hasard mais également du travail et du talent de l'artiste et qui constituent une représentation suffisamment précise de son art. Le droit d'auteur ne peut en principe exister que sur chaque ¿uvre individualisée et réalisée concrètement (président du tribunal de première instance de Courtrai du 27 novembre 2003, versé en traduction libre au dossier de l'intimé). En degré d'appel l'appelant précise sa demande comme il suit: constater que les oeuvres picturales ayant fait l'objet de la saisie-description du 9 juillet 2003 portent atteinte aux droits d'auteur dont le concluant est titulaire, notamment sur ses oeuvres qui constituent les pièces 27 et 32 de son dossier, et qui sont protégées par l'article ler de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, en ce qu'elles constituent /¿/ " Cette demande, telle qu'elle est actuellement libellée, peut être examinée en tant qu'elle a pour objet la protection des droits d'auteur attachés aux deux ¿uvres peintes produites par l'appelant et aux autres ¿uvres produites à son dossier et notamment les seize reproductions de tableaux figurant dans la brochure de la Galerie Orion. Selon l'expert judiciaire Willy d'Huysser, les trois tableaux exécutés par l'intimé et saisis à Tournai sont " des copies intégrales du travail de Mr G.B.tant dans son medium (les matériaux) que de la façon (toile de polyester) couleurs vinyliques raclées ou posées au racloir sur une surface au sol inégal. Il n'y a pas la moindre façon de discerner une différence" ( cf. P.V de saisie-description en matière de contrefaçon du 9 juillet 2003 de l'huissier de justice suppléant Carine Alazraki remplaçant Maître Philippe Breckx, huissier de justice de résidence à Tournai). Dans un rapport du 10 juillet 2003, l'expert judiciaire a conclu comme il suit: "Avant de procéder à l'examen en question conduisant aux conclusions livrées ci-après, j'ai eu soin d'examiner, de visu, des oeuvres du plaignant, Monsieur G. B., ainsi que de nombreuses photographies de son travail. Conclusions : Les tableaux exposés par Monsieur M. V. à la Maison de la Culture de Tournai sont des copies serviles et d'une très grande fidélité des oeuvres créées depuis dix ans par Monsieur G. B.. En effet, tant les matériaux utilisés (toile en polyester enduite de PVC sur laquelle est appliquée et ensuite raclée dans le sens horizontal et vertical une peinture acrylique rendant ainsi visible, comme une trame très agrandie d'une image imprimée, les milliers de points constituées par la trame de la toile) que l'aspect visuel donnant l'impression qu'il s'agit d'une image microscopique ou bien d'une photographie du sol lunaire, ont été repris à l'identique par Monsieur M. V. et ceci à un point tel que la production du copiste est indiscernable des travaux de l'artiste. Tout ceci me porte à déclarer qu'il ne subsiste aucun doute au sujet du fait que Monsieur M. V. copie servilement le travail de Monsieur G. B. et qu'il ne peut, en aucun cas s'agir d'une similitude due au hasard." L'expert n'était chargé que de procéder à la description des trois ¿uvres renseignées comme étant celles de l'intimé et se trouvant à la Maison de la culture à Tournai et non pas de donner son avis sur la contrefaçon imputée à l'intimé de sorte qu'il y a lieu d'écarter les appréciations de l'expert et ses conclusions relatives à l'existence d'une contrefaçon. Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a pu examiner les deux toiles produites par l'appelant et les trois toiles saisies à charge de l'intimé et a constaté qu'au dos des tableaux produits par l'appelant se trouve la signature de Monsieur G. B. et que ces tableaux sont "sans titre". Les tableaux de l'intimé sont également "sans titre" et ne sont pas signés. La cour a également constaté que les formes et les couleurs des tableaux sont différentes. Il résulte à suffisance des constatations de la cour, des témoignages et attestations produites et des éléments objectifs du procès-verbal de saisie-description que les deux artistes ont utilisé des châssis semblables (toile vinyl peinte et agrafée sur des cadres en bois, des matériaux semblables (encres et/ou couleurs acryliques), une technique similaire (pose de couches de peinture différentes et technique du raclage) et que les ¿uvres produites sont des ¿uvres abstraites constituées de taches de différentes couleurs raclées de manière à ce que les trames de la toile réapparaissent à certains endroits et que du fait de l'utilisation de matériaux et de méthodes picturales semblables, ces toiles aboutissent à des résultats visuels que l'on peut qualifier de similaires(de même qu'il est possible de dire qu'ont des effets visuels se rapprochant des aquarelles, des peintures à l'huile, des peintures au couteau, des collages etc.). Les supports et matériaux n'ont, en soi, rien d'original. Dans l'art contemporain, tous les supports et matériaux possibles et imaginables sont utilisés et aucun artiste ne peut prétendre bénéficier d'un monopole d'usage de l'un ou l'autre de ces éléments. D'ailleurs, l'appelant n'utilise pas toujours le châssis de bois traditionnel et pour ses grands formats, opte plutôt pour des bords cousus percés d'¿illets ou tout simplement d'un agrafage (J. H., G. B., un peintre en résistance chronique de l'université, mars 2001, article produit par l'appelant, pièce 31 de son dossier). Il n'utilise pas toujours de toile vinyl puisque selon Madame J. H., il utilise aussi le papier. La technique du raclage ne peut pas non plus faire l'objet d'une quelconque protection et l'intimé rappelle à cet égard les principes constants en la matière à savoir qu'une idée, une méthode, voire un mode de travail (Cass fr. com, 29 novembre 1960, R.I.D.A. avril 1980, p. 156.), ne sont pas protégés par le droit d'auteur, de même que le résultat du hasard (BERENBOOM, Précis de droits d'auteur, 1996, p.54, n°33) qu'un peintre ne peut prétendre être plagié, lorsqu'on imite ses « procédés, genre et style" (Cass.fr. 18 octobre 1977, R.I.D.A, avril 1978,114 cité par Berenboom, ibidem); qu'aucun artiste ne peut revendiquer un monopole sur une technique, même s'il a été le premier à l'utiliser, même s'il l'utilise avec un certain génie et si toute l'oeuvre est marquée par l'utilisation de ce procédé (les auteurs et la jurisprudence sont unanimes sur cette question, afin de préserver à tout prix l'espace de liberté nécessaire à la création artistique: Civ. Bruxelles, 8 juillet 2002, I.R.D.I 2003 p. 417 citant M. Buydens, la protection de la quasi création, Bruxelles, Larcier 1993, p. 263); que la loi ne protège que « des créations d'objet déterminés, individualisés, et parfaitement identifiables, et non pas un genre de ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu'elles correspondent toutes à un style ou à un procédé découlant d'une idée (tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 1987, Dall. 1988, p. 201,cité par J-F. Puyraimond, I.R.D.I. 2003, 422). Par ailleurs, et surabondamment, la technique du raclage n'a pas été inventée par l'appelant qui admet qu'elle est aussi utilisée par d'autres peintres tels Gerhard Richter dont un livre illustré de 100 peintures et qui comporte des ¿uvres exécutées selon cette technique à partir de 1989 est versé aux débats par l'intimé) ainsi que Marthe Wéry, peintre décédé en 1995 et dont l'appelant est d'ailleurs un ancien étudiant. La peinture de l'appelant a aussi été comparée par Madame J. H. (en son article précité) à l'"action painting" de Jackson Pollock("ensemble ils partagent le goût pour les formats liés aux proportions humaines, le contact avec une surface dure ainsi que la brutalité et la rapidité d'une action, induisant tout le corps. Cependant le geste de Pollock est libre, il relève de l'écriture automatique tandis que celui de G. B. est plus répétitif, plus régulier, même si le hasard crée souvent la surprise"). Elle est donc elle-même inspirée par des modes, techniques et des styles picturaux d'artistes qui l'ont précédé. Quant à l'effet visuel propre à l'utilisation de ces supports, couleurs et technique semblables, celui-ci n'est évidemment pas protégeable en soi tout comme ne l'est pas l'effet visuel propre à la technique des impressionnistes, des pointillistes etc. L'appelant indique qu'en réalité, il entend voir protéger non pas cette technique du raclage mais ses ¿uvres concrètes et originales et soutient qu'il serait l'auteur de raclures spéciales (car différentes de celles de Richter), d'une gamme chromatique propre qui permettent à ses ¿uvres de produire un effet visuel original et unique. En ce qui concerne la technique du raclage, encore une fois, celle-ci n'est pas protégeable même si l'appelant, comme il le prétend, possède une technique qui lui est particulière et qui aurait été copiée par l'intimé, ce qui n'est pas établi; En ce qui concerne la gamme chromatique qui, aux dires de l'appelant, serait "la même", celle-ci n'est pas précisée, et la cour a pu constater qu'en réalité, les deux toiles produites par l'appelant ont des couleurs distinctes et que ces couleurs sont elles-mêmes tout à fait différentes de celles des trois toiles de l'intimé (qui par contre déclinaient toutes les trois des couleurs semblables). En outre les reproductions des toiles exposées à la galerie Orion comportent des couleurs variées, certaines toiles étant à dominante rouge d'autres jaune, ou bleue, ou verte etc. La cour a également constaté que les taches composant les deux ¿uvres produites par l'appelant étaient toutes radicalement différentes de celles des trois ¿uvres saisies de l'intimé, tant en ce qui concerne leurs formes que leurs dimensions et qu'il était totalement impossible de confondre les toiles de l'appelant et celles de l'intimé qui ne les avait manifestement pas copiées. Certes les admirateurs de l'appelant trouvent dans ses ¿uvres un effet visuel unique qu'ils décrivent en termes lyriques (souvent dans des brochures ou des articles de presse destinés à promouvoir la peinture de l'appelant) et qui, selon l'appelant, résulte de la combinaison de matériaux, d'une méthode personnalisée, de ses choix de couleurs, d'un travail de recherche de dix ans etc., mais il n'est établi ni que cet effet visuel soit identifiable ni, en tant que tel protégeable, et que l'intimé l'ait copié. Il faut rappeler ici qu'en matière d'¿uvre artistique l'exécution personnelle revêt une importance capitale à tel point que l'on a même pu considérer qu'une copie de tableau ou de sculpture par un disciple dans l'atelier du maître sera encore originale, car la personnalité du copiste n'aura pu entièrement disparaître lors de l'exécution (Lucas, traité de la propriété littéraire et artistique Paris, Litec 1994, p. 87). En l'espèce, ce que l'appelant désigne sous le vocable d'effet visuel unique et qui selon les critiques d'art font que ses productions peuvent être reconnues comme des "G.", résulte de la combinaison de procédés particuliers de peinture et de raclage, de combinaisons de couleurs qu'il n'explicite pas, de ses efforts personnels de composition, de son aptitude à maîtriser les effets du hasard, bref de son adresse personnelle et de tout ce qui fait son talent particulier. Or il n'est aucunement démontré que l'intimé reproduise pareille alchimie et parvienne à l'effet visuel "unique" qui serait propre à l'appelant. La production des trois toiles incriminées ne le démontre en tout cas pas. L'intimé indique d'ailleurs qu'il a adopté une démarche artistique particulière et différente de celle de l'appelant qu'il désigne sous le nom de "photoshop" et qui résulte de ses propres recherches photographiques. Le fait que des tierces personnes aient fait savoir que les toiles de l'intimé pouvaient laisser croire que l'appelant en était l'auteur n'est que la conséquence du fait que la production des deux artistes est dominée par l'utilisation de la même technique qui forcément aboutit à certaines similitudes sans que l'on puisse toutefois considérer que la production de l'un puisse recevoir une protection au préjudice de l'autre (en ce sens, Civ. Bruxelles 8 juillet 2002, I.R.D.I. 2003, p. 417). B. La demande subsidiaire en cessation commerciale et en paiement de dommages et intérêts L'appelant fait valoir en ordre subsidiaire que l'intimé a adopté un comportement parasitaire qui peut être sanctionné en application de l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur du 14 juillet 1991 et de l'article 1382 du Code civil. Ainsi qu'il vient d'être décidé les supports, matériaux et techniques utilisées n'ont rien d'original et en particulier, l'appelant s'est lui-même inspiré de la technique du raclage déjà expérimentée avant lui par d'autres peintres en telle sorte qu'il est mal venu de reprocher à l'intimé d'en faire autant. Pour le reste, il n'est pas démontré que les trois toiles de l'intimé sont des copies des oeuvres de l'appelant pour les motifs qui viennent d'être exposés, de sorte qu'il n'y a eu ni acte de concurrence parasitaire, ni faute (en ce sens Commerce Bruxelles, 28 octobre 2002, I.R.D.I. 2003, p. 418). Il est sans intérêt en conséquence de vérifier l'existence d'un dommage éventuel. L'action principale n'est dès lors fondée dans aucun de ses aspects, qu'ils soient principal ou subsidiaire et l'ensemble des chefs de demande de l'appelant doivent être rejetés. C. La demande reconventionnelle L'intimé réclame reconventionnellement le paiement d'une indemnité de 1.500 EUR pour saisie abusive ainsi qu'un montant de 4.000 EUR pour appel abusif et une somme de 5.000 EUR à titre provisionnel au titre de répétibilité d'honoraires et de frais de défense. La cour adoptera une position similaire à celle du tribunal de première instance du 8 juillet 2002 déjà cité et qui avait à traiter d'une affaire comparable: l'appelant, qui n'est pas juriste, a pu croire que " sa technique" et "son effet visuel unique" pouvaient être protégés d'autant que ses amis et critiques d'art le lui faisaient croire en criant au plagiat et qu'aurait pu également le laisser penser l'expertise unilatérale de Monsieur Henry Bounameaux, licencié en droit, licencié en archéologie et histoire de l'art, membre de la chambre belge des experts en oeuvres d'art dont le rapport daté du 1er juillet 2003 reste toutefois prudent (s'il relève effectivement des similitudes entre les oeuvres, il conclut qu'il ne lui appartient pas de déterminer s'il y a eu volonté de copier sciemment le travail de l'appelant). Or la spécificité des concepts relevant des droits de propriété intellectuelle n'est pas connue des profanes et il n'y a donc pas, dans le chef de l'appelant, témérité d'avoir recouru à la procédure de saisie-description et d'avoir tenté d'obtenir la reconnaissance des droits qu'il considérait légitimes. Il ne peut non plus être reproché à l'appelant de n'avoir pas individualisé certaines de ses ¿uvres dès l'origine de la procédure dès lors qu'il a pu le faire au cours de celle-ci. Par ailleurs l'appel n'est pas téméraire et vexatoire puisqu'il doit être reconnu à l'appelant le droit de préciser sa demande en degré d'appel, dont une partie n'avait été rejetée qu'en raison de ce qu'elle était estimée par trop imprécise et l'autre renvoyée pour raison d'incompétence, et de faire revoir l'ensemble du litige qui n'avait été que partiellement jugé par le premier juge. La cour ne décèle aucun abus de procédure coupable dans le chef de l'appelant. Ces demandes ne sont dès lors pas fondées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et l'appel incident, Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a débouté l'appelant de sa demande en cessation des atteintes prétendues portées à ses droits d'auteur sur son ¿uvre artistique. Pour le surplus et statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, dit la demande de l'appelant basée sur l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur et 1382 du Code civil recevable mais non fondée, en déboute l'appelant. Ordonne la main-levée de la saisie-contrefaçon des trois tableaux litigieux appartenant à l'intimé M. V. et ayant fait l'objet de la saisie ordonnée par le juge des saisies du tribunal de première instance de Tournai par ordonnance du 9 juillet
  3. Dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée, en déboute l'intimé. Condamne l'appelant aux dépens des deux instances liquidés pour l'intimé à la somme de 818,05 EUR selon son état et pour lui-même à celle de 1.253,58 EUR selon son relevé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la cour d'appel de Mons le QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Cécile LEFEBVE, Président et Martine DUCROTOIS, Greffier DUCROTOIS LEFEBVE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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