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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070618.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070618.8 No Rôle: 2007/RF/26 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 15:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: HEBERGEMENT égalitaire des enfants - Art. 374 du code civil Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RF/26 EN CAUSE DE : Monsieur D. M., domicilié à, appelant au principal, défendeur sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assisté par Maître CANTAGALLO Martine loco Maître BAURAIN Pascal, avocat à 7330 SAINT-GHISLAIN, Rue d'Ath, 6 - 8 ; CONTRE : Madame A. M., domiciliée à, intimée au principal, demanderesse sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assistée par Maître COSTANZO Lydia, avocat à 7000 MONS, Rue du Onze novembre 9 ; La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : · la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance dont appel, prononcée contradictoirement le 22 décembre 2006, par le juge faisant fonction de président du tribunal de première instance de Mons, décision qui, aux dires des conseils des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification ; · la requête d'appel de D. M., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 7 février 2007, notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires du lendemain; · les conclusions des parties, déposées au même greffe, le : - le 27 mars 2007, par A. M. qui forme appel incident ; - le 12 avril 2007, par D. M. ; L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est recevable; Il en est de même de la demande incidente, qualifiée à tort d'appel incident, formée par A. M. ; A l'audience du 21 mai 2007, l'appelant, sans opposition de la partie intimée a sollicité que la cause soit examinée par une chambre de la cour composée de trois magistrats ; I- FAITS ET RETROACTES Les parties, qui sont en instance de divorce, retiennent de leur union un enfant, E., né le 10 septembre 1998 ; Le 1er juin 2005, une première ordonnance de référé a été prononcée par défaut à l'égard de l'actuel appelant ; cette décision, après avoir constaté que l'exercice de l'autorité parentale demeurait conjoint, confiait le droit d'hébergement principal de l'enfant à A. M. et condamnait le père au payement d'une contribution alimentaire de 200 euros par mois ; D. M. explique qu'il a fait défaut et a laissé expirer le délai d'opposition, en raison de sa méconnaissance de la langue française et qu'il a attendu le 9 août 2006 pour lancer une nouvelle procédure afin de se voir octroyer un droit d'hébergement, en raison de l'échec des tentatives d'arrangement à l'amiable ; Dans le cadre de cette nouvelle procédure, une ordonnance a été rendue le 30 août 2006, par défaut à l'égard de la mère; Cette décision allouait au père un droit d'hébergement subsidiaire à exercer les deuxième et quatrième week-ends du mois, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 18 heures; ce dernier était en outre condamné au payement d'une contribution alimentaire de 50 euros par mois à dater du 1er août 2006 ; Le 1er septembre 2006, A. M. formait opposition et le 22 décembre 2006, l'ordonnance déférée était prononcée ; Celle-ci, après avoir reçu l'opposition, a limité à titre provisoire le droit d'hébergement subsidiaire du père à trois heures par quinzaine au sein de l'espace- rencontres de la rue des Arbalestriers à Mons et a porté le montant de la contribution alimentaire à la somme de 100 euros par mois à dater du 1er janvier 2007; Par son appel, D. M. demande à titre principal que lui soit confié le droit d'hébergement principal de l'enfant ; En ordre subsidiaire, il postule la mise en place d'un hébergement égalitaire et à titre infiniment subsidiaire un droit d'hébergement à exercer à concurrence des deuxième et quatrième week-ends du mois du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18 heures ; En ce qui concerne l'aspect alimentaire du litige, il demande : - si le droit d'hébergement principal lui est accordé, une contribution alimentaire de 200 euros par mois, - si un hébergement égalitaire est organisé, une contribution alimentaire de 80 euros par mois à charge de A. M. ; S'il n'est fait droit qu'à la demande qu'il formule à titre infiniment subsidiaire, il offre de payer à la mère une contribution alimentaire de 50 euros par mois ; L'appel principal de D. M. est également dirigé contre les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la restitution du véhicule Opel Corsa ; La demande nouvelle formée par A. M. et qualifiée par elle à tort d'appel incident, concerne le partage par moitié des frais extraordinaires ; II DISCUSSION I- L'hébergement L'article 374 nouveau du Code civil dispose qu'à défaut d'accord et en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement , à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement des enfants de manière égalitaire entre ses père et mère ; Ce mode d'hébergement recommandé par le législateur peut apparaître comme constituant un mode idéal dans la mesure où il permet à chacun des parents de s'investir également dans l'éducation et plus généralement la vie de l'enfant et à celui-ci de bénéficier en temps égal de la présence et de l'apport de son père et de sa mère ; Mettant les parents sur un pied d'égalité dans le temps qu'ils peuvent consacrer à l'éducation des enfants, il est également de nature à apaiser les conflits parentaux dans la mesure où aucune des parties n'a à connaître le sentiment frustrant de perdre son procès ; Il permet également dans certains cas d'éviter pour l'enfant l'écueil du conflit de loyauté ; Chaque enfant et chaque famille posant une problématique particulière, le législateur a permis au juge, en cas de désaccord des parents, de s'écarter du modèle préconisé si ce dernier ne rencontrait pas l'intérêt supérieur de l'enfant concerné par le litige; Il résulte à cet égard clairement des travaux parlementaires préalables à la loi du 18 juillet 2006 que ce n'est pas au parent qui sollicite l' hébergement égalitaire de démontrer la pertinence de sa demande mais bien au parent qui s'y oppose de prouver sa contre-indication ; En l'espèce, la cour se doit de constater qu'à aucun moment, A. M. ne démontre que le père ne disposerait pas des capacités éducatives requises pour s'occuper de son enfant, les seules critiques qu'elle formule ne concernant que les conflits qui l'opposent à l'appelant depuis la séparation ; L'ensemble des éléments soumis établissent au contraire l'aptitude du père à héberger l'enfant de manière égalitaire ; non seulement, il entretient avec E. des relations positives empreintes de complicité ( voyez en ce sens le rapport du 21 mai 2007 de Madame Van Trimpont) mais il dispose, de plus, d'une habitation lui permettant d'accueillir l'enfant avec le confort nécessaire ; Les conflits parentaux dont la mère fait état sont étrangers à l'affection que D. M. porte à son fils et il n'est par ailleurs pas illégitime de penser que ces conflits et le « harcèlement » dont l'appelant se rendrait coupable, aux dires non démontrés de l'intimée, trouvent leur cause dans le sentiment de frustration que D. M. connaît depuis la séparation en se voyant progressivement exclu de la vie de son fils ainsi que dans la crainte qu'il a de se voir remplacé par le compagnon de la mère qui semble vouloir jouer un rôle important dans la vie d'E. par lequel il n'hésite pas à se faire appeler « papounet » - (voyez le rapport de Madame Van Trimpont cité ci-dessus, de même que les photographies déposées par l'appelant) ; Cette crainte de D. M. de se voir exclu de la vie de son enfant apparaît d'autant plus justifiée que la mère continue, après plusieurs années de séparation et alors qu'elle n'a aucun grief sérieux à faire valoir à son encontre, à exiger que le père ne puisse rencontrer son fils que dans un espace-rencontres et à concurrence de trois heures par quinzaine seulement ; Dans le contexte décrit, il est impératif et urgent que le père retrouve la place qui est la sienne dans la vie de son fils et que la mère respecte le rôle qu'il a à jouer dans l'épanouissement de l'enfant ; Face à l'intérêt supérieur de ce dernier qui est d'entretenir avec chacun de ses parents des relations aussi nourries que possible, les conflits vantés par la mère ne doivent pas faire obstacle à la mise en place de l'hébergement égalitaire demandé ; Faire de l'entente entre les parents, une condition essentielle et préalable d'un tel hébergement procède, en outre, d'une démarche inappropriée dès lors que cela pourrait encourager le parent opposé à la demande à se figer dans une attitude par principe hostile et négative ; Au contraire, dès lors qu'il est établi que l'hébergement égalitaire rencontre l'intérêt de l'enfant, il appartient aux parents responsables de mettre tout en œuvre pour renouer entre eux le dialogue nécessaire à l'épanouissement de leur fils ; Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'organiser un hébergement égalitaire comme le demande le père ; Pour ne pas bouleverser trop rapidement le mode de vie de l'enfant, il convient toutefois de ne mettre en place ce mode d'hébergement qu'à dater du mois de septembre 2007 et de prévoir, dans l'attente, le système qui sera précisé au dispositif ci-après ; Les parties n'ayant rien prévu pour les trajets et pour les vacances, il convient de ne statuer, à ce sujet, qu'à titre provisionnel et de rouvrir les débats pour le surplus ; II- La contribution alimentaire et les frais extraordinaires Jusqu'au premier septembre 2007, il échet de statuer conformément à l'accord intervenu entre les parties et de ramener le montant de la contribution alimentaire due par D. M. à 50 euros par mois ; La cause n'étant pas en état pour le surplus, il convient à titre provisionnel de dire pour droit qu'à dater du 1er septembre 2007, D. M. est déchargé de cette condamnation et de réserver à statuer quant au surplus de la demande ; III- La restitution du véhicule C'est à tort que le premier juge s'est dit sans compétence pour statuer quant à la demande de restitution de véhicule formulée par D. M. au motif que celle-ci devait s'inscrire dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; Dans la mesure où le divorce des parties n'était pas prononcé, le premier juge était bien compétent pour statuer, la tardiveté de la demande étant sans incidence sur sa compétence ; Force est toutefois de constater que cette demande n'est pas fondée, les débats menés à l'audience ayant démontré que chacune des parties disposait d'un véhicule ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur le Substitut du Procureur général Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, en son avis verbal donné sur le champ à l'audience du 21 mai 2007 ; Reçoit l'appel et la demande incidente ; Met à néant l'ordonnance déférée sauf en tant qu'elle a reçu l'opposition ; Réformant ; Dit pour droit qu'à dater du mois de septembre 2007, l'enfant E. sera hébergé de manière égalitaire par chacun de ses parents à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 18 heures jusqu'au dimanche suivant à 18 heures, la première semaine de référence au cours de laquelle l'enfant sera hébergé par son père étant celle commençant le dimanche 9 septembre 2007 ; D'ici cette date, dit pour droit que l'enfant sera hébergé principalement par A. M. et subsidiairement par son père de la manière suivante : § le week-end du dimanche 24 juin, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18 heures, § le week-end du dimanche 1er juillet du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 18 heures § du lundi 16 juillet à 10 heures jusqu'au dimanche 29 juillet à 18 heures § du lundi 13 août à 10 heures jusqu'au dimanche 26 août à 18heures , § le week-end du dimanche 2 septembre , du vendredi 31 août à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ; A titre provisoire, dit pour droit que le père se chargera de l'ensemble des trajets nécessités par l'alternance de l'hébergement ; Réserve à statuer quant à l'organisation des vacances scolaires ; Donne acte aux parties de l'accord intervenu entre elles aux termes duquel le montant de la contribution alimentaire dû par D. M. jusqu'au 1er septembre 2007 est ramené à la somme de 50 euros par mois ; Dit pour droit qu'à partir de cette date, l'appelant est déchargé de tout payement de contribution alimentaire ; Dit non fondée la demande de D. M. tendant à la restitution du véhicule de marque Opel Corsa et l'en déboute ; Réserve à statuer quant aux surplus des demandes et rouvre les débats quant à ce à l'audience du lundi 15 octobre 2007 à 15 heures 20 pour 40 minutes. Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le lundi 18 juin 2007. Où étaient présents : Jocelyne JOACHIM, Président, Françoise PUTZEYS, Conseiller Pierre-André WUSTEFELD, Conseiller Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, substitut du Procureur général Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal. BRANTEGHEM WUSTEFELD JOACHIM PUTZEYS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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