id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070627.12 No Rôle: 2007/JE/27 Domaine juridique: Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2007-07-27 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche Il ne résulte nullement de dispositions légales nationales (loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse) ou supranationales (Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989), que le droit d'audition de l'enfant dans les procédures le concernant impliquerait le droit à l'intervention dans ces mêmes procédures, dès lors qu'il convient d'éviter que l'enfant, en devenant partie à une procédure qui oppose généralement ses parents séparés, ne soit inutilement responsabilisé ou pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ceux-ci. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Enfant - intervention volontaire - droit d'intervenir en qualité de partie à la cause dans un litige opposant ses ascendants Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2007/JE/27 En cause de : Madame D. R., domiciliée ; Appelante, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître GELENNE Geneviève, avocat, dont le cabinet est établi à 7300 BOUSSU, Rue Rogier, 26 ; Et de : Monsieur P. R., domicilié ; Intimé, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître MOURY Raoul, avocat, dont le cabinet est établi à 7300 BOUSSU, rue Neuve, 20 ; Madame D. N., domiciliée ; intimée, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître KENSIER Pascal, avocat, dont le cabinet est établi à 7500 TOURNAI, avenue des Etats-Unis, 16, B 29 ; Monsieur P. M., domicilié ; partie intervenant volontairement, représenté par son conseil Maître ITANI Karim, avocat, dont le cabinet est établi rue Clémenceau, 40, à 7012 JEMAPPES ; La Cour, Chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 13 décembre 2006, par le tribunal de la jeunesse de MONS, décision qui, aux dires des conseils des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification ; - la requête d'appel de D. R., déposées au greffe de la cour d'appel de céans, le 9 février 2007 ; - les conclusions déposées au même greffe par P. M., le 28 juin 2007 ; De l'accord des parties, les débats ont été limités à la recevabilité de l'intervention volontaire du mineur, la cause étant prise en délibéré pour être statué immédiatement quant à ce ; En la présente procédure, mue devant les juridictions de la jeunesse, l'article 56 bis de la loi du 8 avril 1965 impose de « convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le Gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34. » Ce faisant le mineur se voit ainsi garantir l'application des droits reconnus à l'enfant par l'article 12 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et ce, indépendamment de toute initiative procédurale émanant de sa part. Conformément à l'article 56 bis de la loi du 8 avril 1965, précité, le premier juge a, dès le dépôt de la requête originaire, invité P. M. à comparaître en son cabinet le 19 décembre 2005 (voir pièce 2 de la procédure devant le tribunal). P. M. a répondu positivement à cette invitation : le rapport de son audition figure en pièce 7 de la procédure devant le tribunal. En sa requête en intervention volontaire, déposée le 14 décembre 2005, avant même cette audition, et dans laquelle il n'en justifie nullement le fondement légal, P. M. expose en substance que « les relations (¿) avec ses parents se sont dégradées », « qu'il est de son intérêt à intervenir à la présente cause » et « qu'il souhaite pouvoir continuer à résider chez sa grand-mère ». En ses conclusions déposées devant la cour il précise « avoir été amené à intervenir volontairement (¿) en vue de participer aux débats judiciaires qui le concernaient ». Il précise en outre souhaiter être partie à la cause pour appuyer la thèse de la partie D. R.. Il produit à son dossier différentes décisions de jurisprudence, sans toutefois davantage préciser le fondement de son intervention volontaire. Il est par ailleurs exact que, pour mettre la législation belge en concordance avec la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, entrée en vigueur en Belgique le 15 janvier 1992, l'article 931 du Code judiciaire a été modifié par la loi du 30 juin 1994 en ces termes : « Néanmoins, dans toute procédure le concernant, le mineur peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu (...). Lorsque le mineur en fait la demande (...), l'audition ne peut être écartée sauf manque de discernement. » Il ne résulte nullement des dispositions légales précitées, nationales ou supranationales, que le droit d'audition de l'enfant dans les procédures le concernant impliquerait le droit à l'intervention dans ces mêmes procédures, dès lors qu'il convient d'éviter que l'enfant, en devenant partie à une procédure qui oppose généralement ses parents séparés, ne soit inutilement responsabilisé ou pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ceux-ci. (cfr Bruxelles, 3ème Ch. 9 février 1999, JT N°5957 - 07/2000 - 12/02/2000 ; Liège, 1ère ch., 11 mai 2004, JT N°6151 - 31/2004 - 09/10/2004). Hormis le droit d'être entendu, qui lui avait été reconnu avant toute démarche personnelle de sa part, P. M. ne justifie en l'espèce d'aucun droit propre qu'il pourrait faire valoir dans le cadre du litige qui oppose ses ascendants. Aucune disposition légale ne prévoit en effet, en l'état actuel de la législation, qu'un mineur puisse prendre part aux débats, en qualité de partie à la cause, dans le seul but de soutenir la thèse de l'une ou l'autre des parties. Si une décision du tribunal civil de Charleroi, produite par P. M., avait admis la recevabilité d'une intervention volontaire de mineurs dans la mesure où ils souhaitaient pouvoir exprimer leur opinion tout au long de la procédure à l'intervention de leur conseil, force est de constater que la législation de référence n'était pas la même que devant les juridictions de la jeunesse. En outre, la jurisprudence la plus récente des différentes cours d'appel traduit l'extrême réserve avec laquelle la question de l'intervention volontaire des mineurs est actuellement tranchée. En l'espèce, force est de constater que P. M. devait être entendu, et l'a été, tant devant le premier juge que devant la cour, conformément à l'article 56 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Les intimés font par ailleurs valoir, à juste titre, qu'il serait contraire à l'intérêt de P. M., qu'il ne justifie d'ailleurs pas, de prendre part aux débats au risque de compromettre davantage encore les relations avec ses parents, ou tout au moins les possibilités de les renouer dans un avenir plus ou moins proche. A supposer que le premier juge ait, implicitement déclaré la requête en intervention volontaire du mineur recevable, comme le soutient ce dernier, sa décision doit dès lors être réformée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, Monsieur le Substitut du Procureur Général Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience extraordinaire du 28 juin 2007 ; Met à néant le jugement entrepris en ce qu'il a reçu implicitement la requête en intervention volontaire ; Réformant, Constate qu'en l'espèce P. M., dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué préalablement aux fins d'être entendu, conformément à l'article 56 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ne justifie d'aucun intérêt à agir personnellement en la présente cause. Dit dès lors sa requête en intervention volontaire irrecevable à défaut d'intérêt ; Réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens ; Rouvre les débats à l'audience extraordinaire du 28 juin 2007 à 16H00; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Mons, le vingt sept juin deux mille sept ; Où sont présents : Monsieur P.-A. WUSTEFELD, CONSEILLER, Juge d'appel de la jeunesse suppléant désigné par ordonnance du 16 avril 2007 ; Monsieur Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, Substitut du Procureur Général ; Madame Corine VANBEL, greffier ; VANBEL WUSTEFELD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.