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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070628.28

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070628.28 No Rôle: 2007/RG/148 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - excusabilité - critères Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Rôle général numéro : 2007/RG/148 EN CAUSE DE : V. W., failli, appelant, comparaissant en personne assisté de Maître BORN Xavier, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Devreux, 28, son conseil, EN PRESENCE DE : Maître LEMAIRE Pierre, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue Tumelaire, 65, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de monsieur V. W., désigné à ces fonctions par jugement prononcé le 25 novembre 2003 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelé à la cause, qualitate qua, comparaissant en personne à l'audience. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - La copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 30 jan-vier 2007 par le tribunal de commerce de Charleroi; jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats et dont il n'apparaît pas qu'il aurait été publié au Moniteur Belge ; - La requête d'appel déposée le 15 février 2007 ; Entendu le conseil de l'appelant en sa plaidoirie, le curateur et l'appelant en leurs explications, le ministère public en son avis à l'audience du 31 mai 2007 ; Vu le dossier de l'appelant ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement déféré refusant à l'appelant, déclaré en faillite par jugement du 25 novembre 2003, le bénéfice de l'excusabi-lité ; L'appel est recevable ; Le jugement déféré fonde sa décision sur : - l'existence dans le chef du failli d'un détournement de clientèle et de ma-tériel ; - l'absence de collaboration avec la curatelle, le failli tentant la relance d'une activité, au préjudice de la masse faillie, au travers d'une société nouvellement formée ; - l'existence de dépenses privées fort importantes pour l'aménagement de l'immeuble privé du failli ; Sur le détournement de clientèle et de matériel Il n'est pas contesté par le curateur qu'il a informé le failli de ce qu'il était pos-sible à ce dernier de reprendre une activité commerciale dans le secteur où il exerçait ses activités professionnelles depuis plus de vingt ans en créant une société, ce qui en soi n'est nullement répréhensible, société qui fut constituée sous forme d'une SPRL WAVI en décembre 2003 ; L'existence du détournement de matériel n'est nullement établie : - les investigations effectuées à l'initiative du ministère public au siège so-cial de la SPRL WAVI n'ont pas permis de trouver d'autre matériel que celui racheté par la SPRL WAVI au curateur ainsi que du matériel rou-lant acheté à des tiers et il n'est pas contesté que devant le tribunal le ministère public a reconnu que l'enquête n'avait pas mis en évidence d'éléments permettant d'établir pareil détournement ; - les soupçons du curateur quant au caractère réduit du matériel et de l'outillage retrouvé lors de l'inventaire de la faillite ne sont étayés par aucune preuve convaincante ; De même, le détournement de clientèle n'est pas établi : - la circonstance que l'épouse du failli ait obtenu l'autorisation du curateur de reprendre le numéro de téléphone du failli dans le cadre de sa propre activité d'élevage canin ne suffit pas à démontrer que cette reprise aurait en réalité été destinée à capter illicitement la clientèle du failli au profit de la SPRL WAVI, - interpellé à l'audience sur ce sujet, le curateur a déclaré ne pas avoir con-naissance de ce que cette société aurait continué des chantiers initiale-ment entrepris par le failli, - la clientèle d'un commerçant n'est pas un bien indéfectiblement attaché à sa personne et les lois du marché impliquent l'exercice d'une concur-rence destinée à capter la clientèle, exercice qui n'est répréhensible que pour autant qu'il enfreigne la loyauté qui s'impose en la matière et dont le non-respect est par ailleurs sanctionné par diverses dispositions légales dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été violées en l'espèce, - aucune précision n'est donnée quant à l'identité du ou des clients qui auraient été détournés par le failli, le curateur n'a par ailleurs entamé aucune action en paiement d'indemnité de ce chef contre le failli ; Sur l'absence de collaboration du failli Au travers des explications données et des rapports déposés par le curateur, il ap-paraît que si la personnalité, apparemment très affirmée, de l'épouse du failli a pu poser quelques problèmes relationnels dans le cadre de l'administration de la faillite dans la mesure où ladite épouse gérait l'ensemble des aspects administratifs et de la comptabilité de l'activité de son mari en sorte qu'elle fut sur ce plan la principale interlocutrice du curateur, aucun grief précis n'est étayé à l'égard du failli lui-même, en sorte que l'absence de collaboration qui lui est reprochée n'est pas établie à suffisance par les éléments soumis à l'appréciation de la cour ; Sur l'immeuble L'immeuble litigieux était un bien propre du failli, marié sous le régime de la séparation des biens, en sorte que les aménagements qu'il y a faits ont en définitive augmenté le gage commun de ses créanciers ; La circonstance que l'épouse du failli, résidant dans l'immeuble après la sépa-ration du couple, a refusé de verser au curateur une indemnité d'occupation fut motivée par des arguments juridiques sur la pertinence desquels la cour n'a pas à se prononcer mais qui n'empêchaient pas, le cas échéant, le curateur d'assigner ladite épouse pour obtenir pareille indemnisation, ce qu'il s'est abstenu de faire ; La vente de l'immeuble fut réalisée de gré à gré avec les autorisations requises et le prix obtenu par le curateur était tout à fait conforme à l'évaluation à laquelle celui-ci avait fait procéder; il n'est ni établi ni soutenu qu'en l'absence d'occu-pation du bien par l'épouse du failli le curateur en aurait obtenu un prix supérieur ; En effet, l'expert-gardien commis par le curateur a estimé, au terme d'une analyse détaillée, ce bien à une valeur de vente de gré à gré entre 247.900 euro et 260.288 euro et entre 210.709 euro et 218.046 euro en vente forcée ; Dans sa requête en autorisation de la vente de gré à gré, le curateur a d'ailleurs af-firmé que le prix de 250.000 euro proposé par l'épouse du failli était à l'avantage de la masse et que les conditions de la vente envisagée étaient supérieures à celles qui pourraient être obtenues en vente publique ; Enfin, l'importance et la consistance du passif ne sont pas révélatrices d'agisse-ments anormaux du failli ; Des considérations qui précèdent, il suit qu'il n'existe pas en l'espèce de circonstances graves justifiant que soit refusé en l'espèce au failli le bénéfice de l'excusabilité ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD en son avis oral donné sur-le-champ à l'audience publique du 31 mai 2007 ; Met à néant le jugement déféré ; Accorde à l'appelant V. W., déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date du 25 novembre 2003, le bénéfice de l'excusabilité ; Ordonne conformément à l'article 80 de la loi sur les faillites la publication du présent arrêt par extrait au Moniteur belge; Met les dépens des deux instances à charge de la masse. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Pierre BERNARD, premier avocat général, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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