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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070628.30

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070628.30 No Rôle: 2007/RQ/3 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche 1 N'entre pas dans l'assiette des honoraires du curateur le produit de la vente par le créancier gagiste des bons de caisse appartenant au failli et mis en gage par celui-ci au profit de ce créancier gagiste. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - honoraires du curateur Fiche 2 Le système mis en place par le curateur, lequel louait divers garages en vue d'entreposer les archives des faillites qu'il gérait et répartissait les frais de location entre les faillites en question, ne permet pas un contrôle minutieux sur la quotité de loyer ainsi mis à charge de chaque faillite et, en l'espèce les seuls éléments d'appréciation fournis, à savoir le volume des archives de la faillite, ne suffisent pas à justifier le lien direct avec le «loyer» déterminé par le curateur et lesdites archives, faute notamment de connaître le loyer du garage où elles étaient entreposées. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - frais d'archivage du curateur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2007/RQ/3 EN CAUSE DE : Maître S. P., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de Monsieur A. C., désigné à cette fonction par jugement prononcé le 27 août 1991 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, comparaissant en personne à l'audience. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 19 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Charleroi, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 14 février 2007 ; Entendu l'appelant en ses explications aux audiences des 24 et 31 mai 2007 ; Vu le dossier de l'appelant ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement déféré statuant sur la requête en taxation des honoraires de l'appelant, en sa qualité de curateur à la faillite de Monsieur A. C. ; Le jugement dont appel a déduit de l'assiette des honoraires du curateur le montant des titres réalisés par le créancier gagiste, ainsi que des montants prélevés précé-demment à titre de frais et relatifs à des honoraires versés à des avocats et du chef de location d'un garage pour l'entreposage des archives ; Par d'exacts motifs que la cour adopte, le tribunal a estimé que n'entrait pas dans l'assiette des honoraires du curateur le produit de la vente par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT des bons de caisse appartenant au failli et mis en gage par celui-ci au profit de cette banque ; En effet, l'assiette d'un privilège spécial mobilier, tel un gage sur titres, se trouve hors masse en sorte le produit de réalisation desdits titres ne peut être considéré comme un montant qui «échoit à la masse à l'occasion de la faillite» lorsque, comme en l'espèce, cette réalisation est opérée par le créancier gagiste, et il est in-différent à cet égard que cette réalisation soit intervenue de l'accord du curateur ; Toute autre est l'hypothèse, non rencontrée en l'espèce, où le curateur réalise un actif au seul profit du créancier titulaire d'un privilège spécial; (Comm. Namur 16 décembre 1999, JLMB 2000, p. 1002) L'appel n'est pas fondé de ce chef ; Le tribunal a d'autre part déduit des honoraires revenant au curateur un montant de 58,55 euro représentant des honoraires versés par l'appelant à l'avocat chargé de le représenter dans des procédures judiciaires ; A l'époque où ces paiements sont intervenus, l'autorisation du juge-commissaire n'était pas requise pour exposer ce type de dépenses, autorisation imposée par l'article 10 de l'AR du 10 août 1998 ; Dès lors que les honoraires litigieux ont été versés à un tiers indépendant du cura-teur et non à l'un des collaborateurs de son cabinet d'avocat et qu'ils ont permis de diminuer les frais de gestion de la faillite en économisant des frais de déplacement du curateur, il n'y a pas lieu de les déduire des honoraires dont la taxation était demandée ; Le tribunal a enfin déduit des honoraires revenant à l'appelant un montant de 356,97 euro , correspondant à des frais d'entreposage d'archives relevant de la faillite; les comptes déposés par le curateur font état de six paiements annuels de 2.400 BEF chacun, de 1993 à 1999 ; La conservation des archives de la faillite constitue une obligation légale incombant au curateur et à l'époque couverte par les frais litigieux la loi sur les faillites n'autorisait pas le curateur à les confier au failli ; Il demeure cependant que le système mis en place par le curateur, lequel louait divers garages en vue d'entreposer les archives des faillites qu'il gérait et répartis-sait les frais de location entre les faillites en question, ne permet pas un contrôle minutieux sur la quotité de loyer ainsi mis à charge de chaque faillite et, en l'espèce les seuls éléments d'appréciation fournis, à savoir le volume des archives de la faillite A. C., ne suffisent pas à justifier le lien direct avec le «loyer» déterminé par le curateur et lesdites archives, faute notamment de connaître le loyer du garage où elles étaient entreposées; Cela étant, la réalité de l'entreposage des documents en question n'est guère contestable ; Les frais prélevés de ce chef correspondent à un loyer mensuel de 4,96 euro , ce qui ne paraît pas raisonnable eu égard au volume moyen d'un garage, au volume des archi-ves litigieuses et au coût moyen de location d'un garage à l'époque, en sorte qu'il convient de réduire ce poste à 2,5 euro par mois soit un total de 180 euro ; La déduction opérée par le tribunal s'avère ainsi justifiée à concurrence de 176,97 euro (356,97 euro -180 euro ) ; Des considérations qui précèdent, il suit que les honoraires revenant à l'appelant se chiffrent à 1.077,78 euro se détaillant comme suit : Assiette des honoraires 98.490,52 euro Honoraires définitifs : 9.869,05 euro de 1 à 37184,03 : 5.577,60 euro de 37184,04 à 98.490,52 euro : 4.291,45 euro à déduire : honoraires déjà taxé -8.614,30 euro frais de location non justifiés -176,97 euro Solde à taxer 1.077,78 euro L'appel s'avère ainsi partiellement fondé ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel ; Le dit fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit à 98.490,52 euro (euros) l'assiette de calcul des honoraires de l'appelant ; Le met à néant pour le surplus et réformant ; Taxe les honoraires définitifs de la curatelle à la faillite de Monsieur A. C. à la somme de 1.077,78 euro (mille septante-sept euros septante-huit cents) Autorise la curatelle à la faillite de Monsieur A. C. à prélever à titre de solde d'honoraires la somme de 1.077,78 euro (mille septante-sept euros septante-huit cents) Délaisse à l'appelant qualitate qua les dépens d'appel qu'il a exposés non liquidés à défaut d'état. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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