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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070628.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070628.4 No Rôle: 2007/RQ/5 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2007-07-25 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 15:53 Fiche Sont écartés de l'assiette de calcul des honoraires des curateurs les intérêts produits par les réalisations d'actif pour la période postérieure à l'annonce par la curatelle de la clôture de la faillite. Sont rejetés les frais exposés après l'époque à laquelle fut annoncée la clôture de la faillite et furent taxés les honoraires 'définitifs' de la curatelle. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - honoraires des curateurs - ecartement de l'assiette de calcul des honoraires des intérêts produits par les réalisations d'actif et rejet des frais exposés pour la période postérieure à l'annonce par la curatelle de la clôture de la faillite Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle des requêtes numéro : 2007/RQ/5 EN CAUSE DE :

  1. Maître S. P., avocat, dont le cabinet est sis à, et,
  2. Maître P. A., avocat, dont le cabinet est sis à, agissant tous les deux en leur qualité de curateurs à la faillite de la S.A. GENERAL DISTRIBUTION INTERNATIONAL, désignés à cette fonction par jugement prononcé le 04 mars 1994 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelants qualitate qua, le premier comparaissant en personne à l'audience et représentant également le second. * * * * * La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 30 juin 2006 par le tribunal de commerce de Charleroi, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 26 mars 2007 ; Entendu Me S. P. en ses explications à l'audience du 31 mai 2007 ; Vu le dossier déposé par Me S. P. qualitate qua ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement déféré statuant sur la requête en taxation des honoraires des appelants, en leur qualité de curateurs à la faillite de la SA GENERAL DISTRIBUTION INTERNATIONAL ; L'appel est recevable ; Le jugement dont appel a rejeté la demande en taxation des honoraires et frais des curateurs à la faillite de la SA GENERAL DISTRIBUTION INTERNATIONAL aux motifs que : - d'une part, la curatelle - qui annonçait depuis fin 1998 entamer la clôture de la faillite - ne fournit pas de réponse justificative sur le retard apporté à cette clôture en sorte qu'il n'y a pas lieu de taxer les frais exposés postérieurement à cette date; - d'autre part, que les honoraires ont été taxés définitivement en novembre 1998 et qu'aucune opération d'actif n'est intervenue depuis lors en sorte qu'il n'y a pas de raison d'allouer des honoraires complémentaires sur la base d'un actif d'intérêts générés exclusivement à la suite du retard à clôturer le mandat; Le tribunal a également ordonné le rapport à la masse de trois paiements totalisant 712,07 euro et des intérêts sur ces montants au taux légal ; La curatelle soutient vainement qu'en l'absence de contestation des comptes de la curatelle par l'assemblée générale des créanciers - assemblée qui n'a pas encre été tenue en l'espèce - il n'appartiendrait pas au tribunal «d'écarter le débat contradictoire» et de se «rendre juge et partie» ; En effet, le tribunal de commerce est seul compétent en matière de faillite pour taxer l'état d'honoraires et frais du curateur et cette taxation suppose un contrôle par le tribunal sur les montants dont la taxation est requise, contrôle d'évidence non soumis à la condition de l'existence d'une contestation par les créanciers de la faillite ; Ces derniers conservent d'ailleurs le droit de formuler des contestations à l'encontre du jugement de taxation - lequel n'a d'autorité de chose jugée qu'à l'égard du curateur - soit par un contredit lors de l'assemblée générale de reddition des comptes soit par le biais d'une tierce-opposition audit jugement ; (ERNOTTE MC, Les frais et honoraires des curateurs, R.D.C. 2005, p.220 et reg. cit.) La curatelle soutient que les opérations de clôture, dont l'entame avait été annon-cée en 1998, ont été retardées ensuite d'un litige opposant la faillite au bailleur du siège d'exploitation et qui s'est terminé par une transaction intervenue en janvier 2006 et exécutée en juin 2006 ; Force est de constater qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à ce litige en sorte que l'analyse du tribunal quant à l'absence de justification du retard apporté à la clôture de la faillite doit être confirmée ; C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté de l'assiette de calcul des honoraires de la curatelle les intérêts produits par les réalisations d'actif pour la période postérieure au 30 novembre 1998 et a rejeté les frais exposés après l'époque à laquelle fut annoncée la clôture de la faillite et furent taxés les honoraires «définitifs» de la curatelle ; La curatelle a tacitement mais certainement admis le bien-fondé du rejet par le tri-bunal de frais totalisant 712,07 euro (21.225 BEF) correspondant à des sorties non justifiées du compte de la faillite, montant que la curatelle a reversé le 17 juin 2006 sur ce compte ; C'est à juste titre que le tribunal a enjoint à la curatelle de rembourser le principal de ces frais, chose faite actuellement, ainsi que les intérêts y afférents sous la seule réserve de ce que le décompte des intérêts à rembourser par la curatelle doit être arrêté au 17 juin 2006, date du remboursement, et que le taux desdits intérêts compensatoires sera fixé ex aequo et bono à 3% l'an, par référence au taux moyen des intérêts produits par les comptes de la faillite et vu l'absence apparente de caractère dolosif des retraits rejetés par le tribunal ; Les intérêts dus par la curatelle s'élèvent ainsi à 170,39 euro soit : sur 7.225 BEF du 29.04.1996 au 17.06.2006 : 2.198,38 BEF ou 54,50 euro sur 6.500 BEF du 28.09.1995 au 17.06.2006 : 2.092,11 BEF ou 51,86 euro sur 7.500 BEF du 28.12.1994 au 17.06.2006 : 2.582,88 BEF ou 64,03 euro PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire, Reçoit l'appel ; Confirme le jugement déféré sous les seules émendations que : - le rapport à la masse de 712,07 euro est devenu sans objet ensuite du paiement opéré par la curatelle le 17 juin 2006 ; - le rapport à la masse du chef des intérêts sur 712,07 euro est ramené à 170,39 euro (cent septante euros trente neuf cents), rapport à effectuer dans les huit jours du présent arrêt ; Délaisse aux appelants qualitate qua les dépens d'appel qu'ils ont exposés non liquidés à défaut d'état. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la qua-torzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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