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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070723.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 23 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070723.2 No Rôle: 2007/JE/27 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: GRAND-PARENT - Droit aux relations personnelles avec l'enfant Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2007/JE/27 En cause de : Madame D. R., domiciliée ; Appelante, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître GELENNE Geneviève, avocat, dont le cabinet est établi à 7300 BOUSSU, Rue Rogier, 26 ; Et de : Monsieur P. R., domicilié ; Intimé, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître MOURY Raoul, avocat, dont le cabinet est établi à 7300 BOUSSU, rue Neuve, 20 ; Madame D. N., domiciliée ; intimée, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître KENSIER Pascal, avocat, dont le cabinet est établi à 7500 TOURNAI, avenue des Etats-Unis, 16, B 29 ; La cour, chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment la copie, certifiée conforme, de l'arrêt prononcé contradictoirement le 28 juin 2007 par cette chambre de la cour, et les pièces y visées ; La demande originaire mue par D. R. tend à lui voir reconnaître la « garde matérielle » à l'égard de son petit-fils, P. M., né le 11 août 1989, fils des intimés et, en conséquence, à entendre les parents condamnés chacun au paiement d'une part contributive de 150 euros par mois. D. R. sollicitait également un droit aux relations personnelles à l'égard de P. J., deuxième enfant des intimés. Le premier juge a dit les demandes relatives à P. M. non fondées ; il a toutefois omis de statuer quant à la demande concernant P. J. A l'audience extraordinaire du 28 juin 2007, D. R. a précisé qu'elle fondait son action relative à P. M. sur une conception large des articles 375 et 375bis du Code civil. Les débats ont par ailleurs mis en évidence le fait que, malgré leur séparation, P. R. et D. N. avaient toujours eu le souci de maintenir un dialogue constructif entre eux pour tout ce qui concernait l'éducation de leurs enfants, s'efforçant de demeurer cohérents dans les décisions et messages qu'ils leur adressaient. L'attitude de D. R. apparaît par contre avoir été, de longue date, beaucoup plus critiquable dès lors qu'elle apparaît avoir, à diverses reprises, mis à mal les décisions éducatives, pourtant pertinentes, prises par P. R. et/ou D. N. à l'égard de leur fils P. M.. Quand bien même un doute subsisterait quant au moment où D. R. a été mise au courant de l'interdiction qui avait été faite à P. M. de l'accompagner en vacances au mois de juillet 2005, force est de constater que, dès le 11 juillet 2005, date à laquelle elle fut contactée par les autorités policières, elle ne pouvait plus l'ignorer. L'appelante n'en a pas moins continué à saper l'autorité parentale de P. R. et D. N., soutenant P. M. dans sa rébellion à l'égard de ses parents ¿ Or, les éléments soumis à l'appréciation de la cour permettent d'affirmer que P. R. et D. N. ont toujours fait face de manière adéquate à leurs obligations parentales : aucune situation de mise en danger physique ou psychique de l'enfant ne pouvait dès lors légitimer les comportements de l'appelante. Dans ces conditions, les agissements pervers de D. R., qui n'a manifestement pas hésité à profiter du désarroi que la séparation de ses parents avait, légitimement, suscité chez P. M. ne sauraient être cautionnés. Son attitude a en effet généré puis entretenu un important conflit de loyauté chez P. M. et risque de compromettre durablement les relations, pourtant indispensables à la construction de tout individu, que cet adolescent avait (et doit avoir) avec ses parents. La cour ne peut, par contre, que saluer la modération de P. R. et D. N., lesquels, dans le souci de préserver autant que faire se peut les possibilités de restauration d'un lien positif avec leur fils, se sont abstenus de formuler des demandes reconventionnelles qui, au regard des éléments de la cause, auraient eu de sérieuses chances d'être accueillies. Eu égard à l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour considère dès lors que c'est à très juste titre que le premier juge a dit la demande originaire non fondée. Dans le contexte particulier de la présente cause, et eu égard à la personnalité de D. R., sa demande de droit aux relations personnelles à l'égard de P. J. n'apparaît pas conforme aux intérêts de cette enfant. Il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, Statuant contradictoirement, en continuation de son arrêt du 28 juin 2007 ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur le substitut du Procureur général, Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN en son avis verbal conforme, donné sur - le - champ, à l'audience extraordinaire du 28 juin 2007 ; Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit non fondées les demandes relatives à P. M. et a statué quant aux dépens. Le met à néant pour le surplus, Réformant, Dit la demande de droits aux relations personnelles à l'égard de P. J. non fondée. Condamne D. R. aux dépens d'appel, non liquidés à défaut d'états récapitulatifs ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la Chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Mons, le vingt trois juillet deux mille sept ; Où sont présents : Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseiller, Juge d'appel de la Jeunesse suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 16 avril 2007 ; Monsieur Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, Substitut du Procureur Général, Madame Corine VANBEL, greffier ; VANBEL WUSTEFELD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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