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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070724.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 24 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070724.2 No Rôle: 87/AJ/07 Domaine juridique: Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2007-07-27 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche En s'abstenant de convoquer les parents et le conseil du mineur, de même que les auteurs de l'interpellation des autorités judiciaires, pour leur permettre de débattre contradictoirement des éléments d'inquiétude dont il était saisi, le premier juge s'est non seulement privé d'éléments d'information importants, susceptibles d'éclairer sa décision, mais il a en outre violé de manière flagrante les droits de la défense des intéressés. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Décision ordonnant le placement d'un enfant - respect des droits de la défense - non convocation des parents Texte de la décision ARRET La Cour d'appel de Mons, chambre des vacations siégeant en matière de jeunesse a rendu l'arrêt suivant : En cause du Ministère public, et de : Monsieur L. T., Madame A. V., Domiciliés ensemble ; Comparaissant personnellement ; Les cités en leur qualité de civilement responsables et en tant que débiteurs d'aliments envers leur fils mineur L. R., né le , ayant pour conseil Maître VANDEPUTTE Riet, avocat loco son confrère Maître MOMMERENCY Julie, avocat au barreau de MONS ; EN PRESENCE DE : Madame D. I., assistante sociale au sein du C.P.A.S. de MONS ; Comparaissant personnellement ; Cités pour : Présenter leurs moyens de défense et entendre statuer sur les appels interjetés le 3 juillet 2007, - par Maître CANTAGALLO, avocat loco son confrère Maître HABRAN, avocat au barreau de MONS, pour et au nom de L. T. et A. V., et - par le Ministère public pour et au nom de son office, de l'ordonnance prononcée le 27 juin 2007 par le juge de la jeunesse de MONS, laquelle, sur pied notamment de l'article 39 du décret du 4 mars 1991 de la communauté française relatif à l'aide à la jeunesse ; « (PROLONGE) la mesure de placement du mineur ci-dessus mieux qualifié, à dater du 28 juin 2007, avec frais, pour une période de 60 jours maximum. (Déclare) la présente ordonnance exécutoire par provision nonbstant tout recours et sans caution. » ; ---==O==--- Entendus à l'audience du 23 juillet 2007 - Madame D. I. en son rapport sur la situation de la famille ; - Les cités L. T. et A. V. en leurs explications et moyens qu'ils développent personnellement ; - L'enfant L. R. en ses moyens développés par son conseil Maître VANDEPUTTE Riet, avocat loco son confrère Maître MOMMERENCY Julie, avocat au barreau de MONS ; - le Ministère Public en ses réquisitions; ---==O==--- Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; ils sont recevables ; Quant à la procédure : L. T. et A. V. attirent l'attention de la cour sur le fait que la décision déférée, tout comme la précédente ordonnant un placement de 14 jours de leur enfant, a été prise sans même qu'ils aient été invités à comparaître pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent d'autant moins comprendre la décision du tribunal qu'ils avaient satisfait aux exigences, légitimes, des services sociaux qui les accompagnent et comparu le 21 juin 2007 chez le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, lequel avait négocié un accord qui paraissait de nature à rencontrer les intérêts de l'enfant. A l'audience de la cour, madame D. I., assistante sociale au CPAS de MONS, a exposé les circonstances dans lesquelles les autorités judiciaires avaient été saisies, par courrier du 19 avril 2007, et l'évolution extrêmement positive de la situation qui s'en était suivie, L. T. et A. V. prenant alors conscience de la nécessité qui leur incombait de prendre davantage leur situation familiale en main. Madame D. I. a par ailleurs confirmé que la veille même de la décision de placement, une réunion s'était tenue, à l'improviste, au nouveau domicile de L. T. et A. V., au cours de laquelle toutes les améliorations survenues avaient été mises en évidence, les points à surveiller ou à consolider ayant par ailleurs été discutés avec les intéressés. Madame D. I. a par ailleurs précisé que le souhait des intervenants, en partageant leurs inquiétudes avec le tribunal, était d'obtenir la mise en place d'un S.A.I.E., le suivi éducatif de la famille dépassant les possibilités offertes par le réseau de première ligne. En s'abstenant de convoquer les parents et le conseil du mineur, de même que les auteurs de l'interpellation des autorités judiciaires, pour leur permettre de débattre contradictoirement des éléments d'inquiétude dont il était saisi, le premier juge s'est non seulement privé d'éléments d'information importants, susceptibles d'éclairer sa décision, mais il a en outre violé de manière flagrante les droits de la défense des intéressés, et ce au mépris de la jurisprudence la plus récente de la cour. Dans pareilles circonstances, la légalité même de l'ingérence de l'autorité publique dans la sphère familiale et privée de L. T. et A. V., au sens de l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'Enfant pourrait même être posée. Il ne peut en outre être admis que, sans débats contradictoires, le premier juge ait refusé d'homologuer l'accord négocié par le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, dès le 21 juin 2007, trahissant ainsi la légitime confiance que L. T. et A. V. doivent pouvoir avoir dans les autorités compétentes. La cour ne peut dès lors que constater la nullité de la décision déférée et évoquer la cause pour statuer par voies de dispositions nouvelles. Quant à la mesure d'aide : Il résulte des débats devant la cour et des pièces soumises à son appréciation que dès le 21 juin 2007 un accord a été régulièrement négocié entre L. T., A. V., le Conseiller d'Aide à la Jeunesse et les représentants du réseau de première ligne (Madame W., infirmière sociale au CHR - Hôpital de Warquignies, et Madame D. I., précitée. Outre le soutien du réseau social déjà mis en place, L. T. et A. V. y acceptaient l'intervention d'un Service d'Aide et d'Intervention Educative, souhaité par le réseau social, et mieux à même de faire face au quotidien aux besoins éducatifs du couple et de ses enfants. Par courrier, télécopié le 26 juin 2007, vraisemblablement suite à l'avis donné par le premier juge au Conseiller de l'Aide à la jeunesse (voir courrier du 25 juin 2007), selon lequel il n'homologuerait pas l'accord intervenu, Madame W. confirmait en urgence la bonne évolution de l'ensemble de la fratrie et la compliance du couple à l'égard des exigences des intervenants sociaux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le refus d'homologation de l'accord intervenu le 21 juin 2007 ne peut être justifié par les motifs soulevés par le ministère public en son avis du 25 juin 2007. En effet, cet avis se réfère essentiellement aux circonstances dans lesquelles L. T. et A. V. ont tenté de s'opposer à la mise à exécution de la première ordonnance, prise à leur insu, et ordonnant le placement de leurs enfants pour une période de quatorze jours. Eu égard aux circonstances de la cause, cette réaction des parents apparaît certes maladroite mais humainement tout à fait compréhensible : elle n'apparaît pas de nature à remettre en cause la sincérité de ce couple dans ses engagements vis-à-vis du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse et des intervenants sociaux. Dans ce contexte, il ne pouvait en effet être considéré ou présumé par le premier juge qu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refusait l'aide du conseiller de l'aide à la jeunesse ou négligeait de la mettre en ¿uvre, rendant ainsi nécessaire le recours à la contrainte ; PAR CES MOTIFS; La Cour, Chambre de la Jeunesse, statuant contradictoirement ; Vu les articles : - 1, 11, 12, 14, 24, 31, 32, 34 à 37, 41, de la loi du 15 juin 1935; - 1, 2, 7, 10, 36 et 39 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ; - 44, 46, 50, 52ter, 54bis, 55, 57, 58, 60, 62, 62bis §1er, 63 ter à quinquies de la loi du 8 avril 1965; - 186, 190, 199, 200, 202, 203, 203 bis, 210, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle; Annule l'ordonnance déférée ; Et statuant par voie de dispositions nouvelles, Constate qu'un accord, conforme à l'intérêt de l'enfant, est intervenu le 21 juin 2007 entre L. T. et A. V. et le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Mons ; Dit qu'il y a lieu à homologation du dit accord ; En conséquence, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de placement prise à l'égard du mineur L. R., né le 29 juillet 2004 ; Délaisse les frais des deux instances à la charge de l'Etat ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire de la Chambre des vacations siégeant en matière de Jeunesse de la Cour d'appel de Mons, le vingt-quatre juillet deux mille sept; Où sont présents : Monsieur P.-A. WUSTEFELD, Conseiller, Juge d'appel de la Jeunesse désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président rendue le 16 avril 2007 ; Monsieur Luc VER ELST-REUL, Substitut du Procureur général ; Madame C. VANBEL, Greffier C. VANBEL P.-A. WUSTEFELD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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