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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070906.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 06 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070906.5 No Rôle: 2002/RG/1095 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-01-04 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 15:57 Fiche Selon l'article 42 des lois coordonnées sur le registre de commerce, applicable à l'époque de la citation introductive d'instance, est irrecevable l'action trouvant sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'est pas immatriculé au registre de commerce lors de l'intentement de l'action. L'activité d'assurance mutuelle revêt un caractère civil et non commercial ainsi que le prévoit l'article 10 al. 2 (modifié par la loi du 19 juillet 1991) de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Il résulte de l'examen des statuts de la société qu'elle est une association basée sur la mutualité, dont sont membres des souscripteurs tels que les pouvoirs publics et qu'aucune disposition de ces statuts ne révèle qu'elle poursuivrait un but de lucre. Les demandes originaires de la société d'assurances mutuelle sont recevables. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Registre du commerce et de l'artisanat Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - ASSURANCES - société d'assurances mutuelles - absence d'inscription au registre de commerce - recevabilité de la demande. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle général numéro : 2002/RG/1095 EN CAUSE DE : Maître G. J., avocat dont le cabinet est sis à , agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA ESPACE MUSIQUE, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 1er avril 1996 par le tribunal de commerce de Tournai, appelant au principal, intimé sur incident, qualitate qua, comparaissant personnellement à l'audience, CONTRE :

  1. La société anonyme (S.A.) FORTIS INSURANCE BELGIUM anciennement dénommée SA FORTIS AG, plus anciennement encore dénommée AG 1824, compagnie d'assurances, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, intimée au principal et sur incident, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, son conseil,
  2. La société anonyme (S.A.) AXA BELGIUM, anciennement dénommée AXA ROYALE BELGE, dont le siège social est sis à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367, intimée au principal et sur incident, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, son conseil,
  3. La société anonyme (S.A.) MERCATOR ASSURANCES, anciennement dénommée S.A. MERCATOR & NOORDSTAR, compagnie d'assurances, dont le siège social est sis à 9000 GENT, Kortrijksesteenweg 302, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.048.883, intimée au principal et sur incident, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, son conseil,
  4. La société anonyme (S.A.) UNIREAS, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, Rue de Marcinelle, 68, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.297.789, intimée au principal et sur incident, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, son conseil,
  5. La société anonyme (S.A.) HAENECOUR & CO, dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, Boulevard de la Woluwe, 64, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.474.360, intimée au principal et sur incident, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, son conseil,
  6. LA VILLE DE TOURNAI, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont sis à 7500 TOURNAI, Hôtel de Ville, Enclos Saint-Martin, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître SAINTES Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 7500 TOURNAI, Boulevard du Roi Albert, 13, son conseil,
  7. La société anonyme (S.A.) INBEV BELGIUM, anciennement SA INTERBREW BELGIUM, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Boulevard Industriel, 21, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 503.555, intimée au principal, représentée à l'audience par Maître CHEVALIER Pascal, avocat dont le cabinet est sis à 7500 TOURNAI, Boulevard du Roi Albert, 51, son conseil,
  8. La société anonyme (S.A.) GEENSEN and CO, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, rue des Mélèzes, 55, B 1, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0415.318.168, intimée au principal, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  9. GE FRANCONA Re, société de droit anglais, qui est aux droits de la société EAGLE STAR, Reinsurance Company Ltd, dont le siège social est sis en GRANDE BRETAGNE, 3, Minster Court-Mincing Lane , LONDON EC 3R 7 X P, intimée au principal et sur incident, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  10. Assicurazioni GENERALI S.p.A., société de droit italien, dont la succursale en GRANDE BRETAGNE est sise à 100, Lemanstreet, LONDON E1 8 AJ, intimée au principal et sur incident, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  11. COMPAGNIE D'ASSURANCE MARITIME ET TERRESTRE, en abrégé C.A.M.A.T.), société de droit français, en cours de liquidation, ayant fait élection de domicile chez son mandataire en Belgique, la SA GEENSEN & CO dont le siège social est sis à 1050 BRUXELLES, rue des Mélèzes, 55, B 1, intimée au principal et sur incident, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  12. SPHERE DRAKE Insurance Plc, en cours de liquidation, société de droit anglais, ayant fait élection de domicile chez son mandataire en Belgique, la SA GEENSEN & CO dont le siège social est sis à 1050 BRUXELLES, rue des Mélèzes, 55, B 1, intimée au principal et sur incident, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  13. LIBERTY MUTUAL Insurance Europe Ltd, société de droit anglais, dont le siège social est sis en GRANDE BRETAGNE à Two Minster Court - Mincing Lane, LONDON EC 3R 7YE, intimée au principal et sur incident, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  14. WURTTEMBERGISCHE Versicherung A.G., société de droit allemand, dont la succursale en GRANDE BRETAGNE est sise, 37-39 Lime Street, LONDON EC3, intimée au principal et sur incident, représentée à l'audience par Maître KRINGS Maurice, avocat dont le cabinet est sis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 304, son conseil,
  15. ETHIAS, association d'assurances mutuelles, anciennement dénommée société mutuelle des administrations publiques, en abrégé SMAP, association d'assurances mutuelles agréée sous le numéro 0661, dont le siège social est sis à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, à l'intervention de ses organes compétents, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.369.955, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître SAINTES Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 7500 TOURNAI, Boulevard du Roi Albert, 13, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 10 octobre 2002 par le tribunal de commerce de Tournai, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 17 décembre 2002 ; Vu les dossiers des parties ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été exactement relatés par le tribunal et il suffit de rappeler que : - la Ville de Tournai avait donné en location à la SA ESPACE MUSIQUE une partie d'immeuble situé à Tournai, avenue de Troyes, dans laquelle ce locataire exploitait une discothèque ; - la Ville de Tournai avait assuré l'immeuble contre l'incendie auprès de la SMAP, devenue ETHIAS ; - la SA ESPACE MUSIQUE avait initialement assuré sa responsabilité locative auprès de la SA FORTIS A.G. suivant une police qui fut résiliée pour non-paiement de prime ; - la SA ESPACE MUSIQUE déposa le 3 août 1995 une requête en concordat judiciaire et dans le cadre de la poursuite d'activités une nouvelle police d'assurance fut souscrite le 16 août 1995 auprès de la SA AG 1824 en qualité de compagnie d'assurance apéritrice, police collective couvrant la responsabilité locative ainsi que le contenu et dont la garantie fit l'objet d'une co-assurance par diverses compagnies, lesquelles par un avenant du 11 octobre 1995 ont étendu leur garantie à concurrence de 100% ; - la nuit du 30 au 31 décembre 1995, l'immeuble fut ravagé par un incendie né dans le grenier et l'expert désigné à la requête du ministère public conclut le 20 mars 1996 au caractère criminel de cet incendie ; - une plainte contre X déposée par le gérant de la SA ESPACE MUSIQUE, T. G., aboutit à une ordonnance de non-lieu prononcée le 19 novembre 1996 par le tribunal de première instance de Tournai ; - la SA ESPACE MUSIQUE fut déclarée en faillite par jugement du 1er avril 1996 du tribunal de commerce de Tournai, jugement désignant Me G. J. en qualité de curateur ; - les dommages ont été estimés amiablement : - à 8.417.934 BEF pour l'immeuble en valeur à neuf ; - à 1.975.580 BEF pour le dommage aux parties louées en valeur réelle ; - à 10.442.763 BEF hors TVA pour le contenu et les déblais et démolitions de ce contenu ; Les assureurs ont refusé d'indemniser Me G. J. qualitate qua en invoquant le caractère intentionnel du sinistre ; La procédure Le tribunal de commerce de Tournai fut originairement saisi de trois citations contenant respectivement : - la demande dirigée par Me G. J. qualitate qua contre la compagnie apéritrice et les co-assureurs, à savoir respectivement la SA AG1824, la SA AXA BELGIUM, la SA ROYALE BELGE, la SA MERCATOR ASSU-RANCES et la SA UNIREAS, en paiement de l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie ; (cause portant le n° de rôle 97/1693) - la demande dirigée par la SMAP contre la SA AG 1824, en récupération des décaissements opérés en faveur de son assurée à laquelle elle est subrogée ; (cause portant le n° de rôle 97/1701) - la demande dirigée par Me G. J. qualitate qua contre la SA J. HAENECOUR & Co, co-assureur, aux fins d'intervention forcée à la cause n°97/1693 et en condamnation aux mêmes indemnités ; (cause portant le n° de rôle 98/1220) Au terme de la mise en état de ces causes, le tribunal de commerce de Tournai fut en outre saisi des demandes suivantes : - la demande dirigée par Me G. J.qualitate qua contre la SA GEENSEN & CO, aux fins d'intervention forcée à la cause n°97/1693 et en condamnation aux mêmes indemnités ; suite à cette requête, les co-assureurs ayant donné mandat à la SA GEENSEN & CO ont formé intervention volontaire, à savoir la société de droit anglais EAGLE STAR, la société de droit italien ASSICURA-ZIONI GENERALI SpA, la société de droit français Compagnie d'Assurance Maritime et Terrestre (en abrégé CAMAT), la société de droit anglais SPHERE DRAKE Insurance Plc, la société de droit anglais LIBERTY MUTUAL Insurance company et la société de droit allemand WURTTEMBERGISCHE Versicherung AG et Me G. J.qualitate qua a étendu sa demande originaire à ces co-assureurs ; - la demande dirigée contre Me G. J.qualitate qua par la SA INTERBREW BELGIUM, intervenante volontaire, laquelle en sa qualité de caution solidaire de l'ouverture de crédit consentie par la SA GENERALE DE BANQUE à la SA ESPACE MUSIQUE avait indemnisé cette banque à concurrence de 2.861.060 BEF et en réclamait le paiement au curateur à concurrence de 1 euro à titre provisionnel à valoir sur un principal de 75.000 euro ; - les demandes de la Ville de Tournai, intervenante volontaire, tendant à l'indemnisation du préjudice non réglé par son assureur la SMAP et dirigées contre : - Me G. J. qualitate qua, locataire ; - la SA AG1824, compagnie apéritrice ; - les co-assureurs : la SA AXA BELGIUM, la SA ROYALE BELGE, la SA MERCATOR ASSURANCES, la SA UNIREAS, la SA HAENECOUR & Co, la société de droit anglais EAGLE STAR, la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA, la société de droit français Compagnie d'Assurance Maritime et Terrestre (en abrégé CAMAT), la société de droit anglais SPHERE DRAKE Insurance Plc, la société de droit anglais LIBERTY MUTUAL Insurance company et la société de droit allemand WURTTEMBERGISCHE Versicherung AG ; - la demande de la SMAP, devenue ETHIAS, en récupération de ses décaissements, demande originairement dirigée contre la seule SA AG 1824 et étendue soit par conclusions soit par citation en intervention forcée: - à Me G. J. qualitate qua, locataire ; - aux co-assureurs : la SA AXA BELGIUM, la SA ROYALE BELGE, la SA MERCATOR ASSURANCES, la SA UNIREAS, la SA HAENECOUR & Co, la société de droit anglais EAGLE STAR, la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA, la société de droit français Compagnie d'Assurance Maritime et Terrestre (en abrégé CAMAT), la société de droit anglais SPHERE DRAKE Insurance Plc, la société de droit anglais LIBERTY MUTUAL Insurance company et la société de droit allemand WURTTEMBERGISCHE Versicherung AG ; - à la SA GEENSEN & CO, mandataire des co-assureurs étrangers ; Par jugement du 10 octobre 2002, le tribunal après avoir joint les causes comme connexes : - a reçu et déclaré non fondées les demandes dirigées par Me G. J. qualitate qua ; - a reçu la demande de la SMAP et a condamné Me G. J. qualitate qua à admettre au passif privilégié de la faillite de la SA ESPACE MUSIQUE la créance de la demanderesse à concurrence de 56.567,51 euro en principal outre les intérêts compensatoires depuis le 8 août 1996 ; - «statuant dans la cause n°98/1220», a désigné avant dire droit un expert chargé, en substance, de procéder à l'estimation des travaux de remise en état de l'immeuble litigieux ; - a reçu la demande dirigée par la SA INTERBREW contre le curateur qualitate qua et l'a condamné à payer 1 euro à titre provisionnel à cette de-manderesse ; - par des motifs décisoires quoique non repris au dispositif, a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA UNIREAS, la SA HANENECOUR & CO et la SA GEENSEN & CO ; LES APPELS Objet et recevabilité Par requête déposée le 17 décembre 2002, Me G. J. qualitate qua a intimé la SA FORTIS A.G., nouvelle dénomination de la SA AG 1824, la SA AXA BELGIUM, nouvelle dénomination de la SA AXA ROYALE BELGE, la SA MERCATOR ASSURANCES, la SA UNIREAS, la SA HAENECOUR & CO, la Ville de Tournai, la SA INTERBREW BELGIUM, la SA GEENSEN & C0, la société de droit anglais EAGLE STAR, la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA, la société de droit français Compagnie d'Assurance Maritime et Terrestre (en abrégé CAMAT), la société de droit anglais SPHERE DRAKE Insurance Plc, la société de droit anglais LIBERTY MUTUAL Insurance company, la société de droit allemand WURTTEMBERGISCHE Versicherung AG et la SMAP, aux fins d'entendre déclarer recevables et fondées les demandes originaires dirigées par l'appelant qualitate qua contre ces intimées et non fondées les demandes originaires dirigées contre l'appelant qualitate qua; Par conclusions déposées le 30 décembre 2005, la Ville de Tournai a formé un appel incident contre Me G. J.qualitate qua, la SA FORTIS A.G., la SA AXA BELGIUM, la SA MERCATOR ASSURANCES, la SA UNIREAS, la SA HAENECOUR & CO, la société de droit anglais EAGLE STAR, la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA, la société de droit français Compagnie d'Assurance Maritime et Terrestre (en abrégé CAMAT), la société de droit anglais SPHERE DRAKE Insurance Plc, la société de droit anglais LIBERTY MUTUAL Insurance company et la société de droit allemand WURTTEMBERGISCHE Versicherung AG, appel incident tendant : - au paiement de 1 euro à titre provisionnel sur un principal de 204.201,42 euro ; - à la condamnation des co-assureurs de la SA ESPACE MUSIQUE à suivre les opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal ; Par conclusions déposées le 30 décembre 2005, la SMAP, devenue ETHIAS, a formé un appel incident contre Me G. J. qualitate qua, la SA FORTIS A.G., la SA AXA BELGIUM, la SA MERCATOR ASSURANCES, la SA UNIREAS, la SA HAENECOUR & CO, la société de droit anglais EAGLE STAR, la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI SpA, la société de droit français Compagnie d'Assurance Maritime et Terrestre (en abrégé CAMAT), la société de droit anglais SPHERE DRAKE Insurance Plc, la société de droit anglais LIBERTY MUTUAL Insurance company et la société de droit allemand WURTTEMBERGISCHE Versicherung AG, appel incident tendant à la condamnation solidaire des intimés sur incident au paiement de 56.567,51 euro en principal, outre les accessoires ; Par conclusions déposées le 6 juin 2006, la SA FORTIS A.G., la SA AXA BELGIUM, la SA MERCATOR ASSURANCES, la SA UNIREAS et la SA HAENECOUR & CO ont formé un appel incident tendant à entendre déclarer non fondées les demandes originairement dirigées contre ces appelantes sur incident ; Il convient de donner acte à la SA FORTIS A.G., devenue la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, de son changement de dénomination et à la SA INTERBREW BELGIUM de la modification de sa dénomination commerciale, devenue la SA INBEV BELGIUM; L'appel principal n'est pas recevable en tant que dirigé contre la SA INTERBREW ; En effet, ni dans sa requête d'appel ni dans ses conclusions déposées devant la cour, l'appelant au principal n'a formulé le moindre grief contre les dispositions du jugement déféré faisant droit à la demande originaire de cette intimée et n'a pas plus sollicité la réformation de cette partie de la décision déférée ; l'appel dirigé contre la SA INTERBREW doit par conséquent être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt ; L'appel principal est recevable pour le surplus ; Les appels incidents sont recevables ; Fondement Le jugement dont appel a considéré en substance : - que l'absence d'inscription de la SMAP au registre de commerce n'emportait pas l'irrecevabilité de sa demande dans la mesure où celle-ci ne poursuivait aucun but de lucre, que les opérations d'assurance à prime fixe constituaient l'accessoire son activité principale, soit l'assurance mutuelle en sorte que la SMAP conservait son caractère civil et qu'elle ne devait pas être inscrite au registre de commerce ; - que la citation signifiée à l'initiative de la SMAP indiquait la qualité en laquelle elle agissait, en sorte que l'exception de nullité soulevée sur ce motif manquait de fondement ; - que les demandes dirigées contre la SA UNIREAS, la SA HAENECOUR & C° et la SA GEENSEN & C° étaient irrecevables, ces sociétés étant les souscripteurs d'assurance au sens de l'article 12 § 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises et étant demeurées dans les li-mites de leur mandat ; - que la preuve est apportée du caractère intentionnel de l'incendie litigieux et que le fait intentionnel constitue une cause d'exclusion en sorte qu'il incombe à Me G. J. qualitate qua de démontrer que ce fait n'est pas imputable à la société faillie ; - que cette preuve n'est pas apportée, un ensemble de présomptions précises, graves et concordantes permettant de conclure que les dirigeants de la discothèque avaient recherché le moyen d'obtenir d'importantes indemnités d'assurance plutôt que de poursuivre une exploitation déficitaire; qu'ainsi les demandes de Me G. J. qualitate qua ne sont pas fondées ; - que l'absence de couverture du fait volontaire de l'assuré est opposable aux tiers préjudiciés et que le privilège instauré par l'article 10 de la loi hypothécaire suppose que la couverture d'assurance soit acquise, quod non en l'espèce, en sorte que les actions dirigées par la Ville de Tournai et par la SMAP contre les assureurs ne sont pas fondées ; - que, la preuve par présomptions étant apportée de ce que l'incendie litigieux est imputable à la société faillie, les actions dirigées par la SMAP et par la Ville de Tournai contre le curateur sont fondées en leur prin-cipe ; - que la réclamation de la SMAP est fondée à concurrence de 2.281.928 BEF soit 56.567,51 euro en principal, dès lors que ces décaissements ont été estimés contradictoirement en présence des administrateurs de la société faillie le 20 juillet 1996 ; qu'il convient de «condamner» le curateur qualitate qua à admettre cette créance au passif privilégié de la faillite ; - que le rapport estimatif des travaux de remise en état fut établi unilatéralement par la Ville de Tournai en sorte qu'il convient de procéder à la désignation d'un expert ; - que la demande de la SA INTERBREW est fondée en son principe, cette société étant subrogée aux droits du créancier de la société faillie, qu'elle a indemnisé en tant que caution ; A. Sur la recevabilité de la demande originaire dirigée par Me G. J. qualitate qua contre la SA GEENSEN & CO, la SA UNIREAS et la SA HANECOUR & CO Il apparaît des pièces versées aux débats que la SA GEENSEN & CO est le mandataire général en Belgique doté de pouvoirs pour représenter des entreprises étrangères d'assurances vis-à-vis des autorités et des juridictions belges et qu'il est souscripteur d'assurance au sens de l'article 12 § 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ; Ces pouvoirs n'impliquent pas légalement que l'action de l'assuré puisse être dirigée contre ce mandataire, dont il n'est au surplus pas allégué ni a fortiori démontré qu'il ne serait pas demeuré dans les limites de son mandat ; Les mandantes de la SA GEENSEN & CO se sont déclarées spontanément, formant intervention volontaire à la cause et les pièces produites par la SA GEENSEN & CO vérifient à suffisance de droit son affirmation d'avoir déclaré l'identité des assureurs pour le compte desquels elle intervenait ainsi que leurs parts respectives en sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir rempli son obligation d'information ; C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes originairement dirigées contre la SA GEENSEN & CO ; Les SA UNIREAS et SA HAENECOUR & CO ne démontrent en revanche pas n'être intervenues aux contrats d'assurance qu'en qualité d'agents souscripteurs, qu'elles apparaissent au contraire à la police d'assurance et à son avenant comme co-assureurs et qu'en toute hypothèse elles n'ont pas informé l'assuré de l'identité de leurs mandants ce en contravention avec les obligations imposées par l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ; Les demandes originaires dirigées contre ces compagnies étaient en conséquence recevables et il convient de réformer le jugement déféré quant à ce ; B. Sur la recevabilité des demandes de la SMAP, devenue ETHIAS Les appelantes sur incident concluent à l'irrecevabilité des demandes originaires de la SMAP, au motif que celle-ci n'était pas inscrite au registre de commerce alors que, nonobstant sa forme civile, elle exerçait en réalité une activité commerciale pour laquelle elle n'était pas immatriculée; elles invoquent l'article 42 des lois coordon-nées sur le registre de commerce, applicable à l'époque de la citation introductive d'instance, aux termes duquel est irrecevable l'action trouvant sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'est pas immatriculé au registre de commerce lors de l'intentement de l'action ; L'activité d'assurance mutuelle revêt un caractère civil et non commercial ainsi que le prévoit l'article 10 al. 2 (modifié par la loi du 19 juillet 1991) de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ; Il n'est d'ailleurs pas contesté par les appelantes sur incident que l'assurance mutuelle ne constitue pas en soi un acte de commerce ; L'objet de l'association dotée, comme la SMAP, d'une personnalité juridique détermine si elle a ou non un caractère commercial et à cet égard il convient d'examiner les statuts de cette association agréée comme association d'assurances mutuel-les sous le n°0661; Il résulte de cet examen que la SMAP est une association basée sur la mutualité, dont sont membres des souscripteurs tels que les pouvoirs publics et qu'aucune disposition de ces statuts ne révèle qu'elle poursuivrait un but de lucre ; L'article 5 desdits statuts autorise la souscription par des personnes et entreprises privées d'assurances à prime fixe, lesdits souscripteurs n'ayant pas qualité de membre ; La pratique d'opération d' assurance à primes fixes avec des particuliers ou entreprises non membres n'affecte pas le caractère civil de l'assurance mutuelle si, comme en l'espèce, il ne ressort pas des statuts que l'association poursuit un but de lucre ou lorsque ces opérations d'assurances à primes fixes représentent l'accessoire de l'acti-vité principale d'assurance mutuelle ; Il est sans intérêt de vérifier si effectivement les opérations d'assurances primes fixes constituaient l'activité accessoire ou principale de la SMAP dans la mesure où, en l'espèce, la cause de son action réside dans les décaissements consentis en faveur de son assurée la Ville de Tournai, laquelle a qualité de membre en sorte que cette cause relève indubitablement de l'assurance mutuelle et non d'une activité d'assurance qui pourrait être réputée commerciale ; Les appelantes sur incident soulèvent également l'irrecevabilité partielle de la demande formée par la SMAP au motif qu'elle réclame à la fois les montants décaissés par elle-même et ceux des co-assureurs de la Ville de Tournai sans avoir précisé à la citation qu'elle était mandataire de ces derniers et, en toute hypothèse, sans avoir qualité pour formuler pareille demande ; La question ainsi abordée relève du fondement de la réclamation de la SMAP et non de sa recevabilité ; en indiquant à la citation introductive d'instance sa qualité d'assureur incendie la SMAP a éclairé à suffisance les défenderesses sur sa qualité à l'action et ses dernières ne justifient pas d'un préjudice, ni au fond ni dans la mise en état procédurale en relation avec les manquements allégués en sorte qu'à supposer établies les irrégularités invoquées il ne se justifierait pas d'y appliquer une quelconque sanction ; Des considérations qui précèdent, il résulte que c'est à bon droit que le tribunal a reçu les demandes de la SMAP, devenue ETHIAS ; C. Sur le fait intentionnel du locataire la SA ESPACE MUSIQUE Il est actuellement de jurisprudence constante que la preuve du fait intentionnel qui décharge l'assureur incendie de sa garantie incombe à ce dernier; pareille preuve requiert la démonstration, d'une part, du caractère volontaire et non accidentel de l'incendie et, d'autre part, de l'imputabilité de ce fait à l'assuré ; C.1 Sur le caractère volontaire de l'incendie L'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu prononcée dans le cadre de l'instruction répressive ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du procès civil, soit recherchée la responsabilité - fondée ou non sur un fait volontaire - de la société locataire des lieux loués; l'ordonnance de non-lieu n'a pour effet que d'ar-rêter provisoirement l'exercice de l'action publique et n'empêche pas la partie civile de faire valoir ultérieurement ses droits devant la juridiction civile (Cass. 2 avril 2003, JT 2004, p. 47) ; Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour que le tribunal a considéré à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que la preuve était apportée du caractère volontaire et non accidentel de l'incendie litigieux ; Il apparaît en effet des pièces versées aux débats et notamment de l'instruction répressive et des divers rapports d'expertise que : - la nuit des faits, la discothèque exploitée par la SA ESPACE MUSIQUE n'était pas ouverte au public, seul le bar voisin - exploitation commerciale distincte - fut ouvert jusqu'à 04 heures ; - l'incendie fut décelé le dimanche 31 décembre vers 6h45 par une patrouille de police, qui constata un dégagement important de fumées par le toit de l'immeuble ; - l'incendie a pris naissance dans le grenier situé au deuxième étage de la discothèque et s'est étendu vers une partie du premier étage ; - l'expert DUPONT, désigné par le parquet, conclut au caractère criminel de cet incendie sur la base des constatations suivantes : - présence de deux foyers distincts d'incendie, localisés par les traces («alligatoring») de deux zones de chaleur intense séparées par une zone nettement plus froide, - forte suspicion de l'usage d'un accélérant eu égard à l'importance de l'énergie nécessaire pour parvenir à une combustion des poutres en l'absence, comme en l'espèce, d'éléments susceptibles de faire apparaître accidentellement une pareille température, - localisation des foyers d'incendie à proximité des fermes de charpente métallique supportant le gîtage du grenier, révélant un choix délibéré : les déformations indiquent que la structure métal-lique allait fléchir sous l'effet de la chaleur et entraîner inévita-blement un effondrement rapide dont les effets allaient se reporter jusqu'au rez-de-chaussée, ce qui ne fut évité que par la détection précoce de l'incendie par la patrouille de police ; - élimination des causes accidentelles : l'expert écarte après un exa-men approfondi des lieux toute cause d'origine électrique et constate l'absence dans le grenier de tout appareil ou élément susceptible de conduire à la mise à feu; les difficultés d'accès et la configuration du grenier conduisent d'autre part à écarter l'impru-dence d'un fumeur s'étant introduit subrepticement ; L'appelant au principal critique vainement les conclusions de l'expert DUPONT : - la circonstance que la présence d'accélérant classique ne fut pas confirmée par les analyses des prélèvements auxquels avait procédé cet expert ne permet pas de rejeter l'hypothèse d'une utilisation d'accélérant car, comme le souligne le laboratoire qui procéda à ces analyses, cet accélérant a pu être entièrement consumé dans l'incendie ; - l'existence de deux foyers distincts ne peut en l'espèce résulter de la projection de braises dès lors qu'une zone nettement plus froide séparait les deux foyers, que pareilles braises sont «autoextinguibles» dès retrait de la source de chaleur (cf rapport DUPONT p. 11) et que «l'alligatoring» constaté induit nécessairement deux foyers séparés d'intensité similaire écartant l'hypothèse de l'antériorité de l'un sur l'autre ; - l'hypothèse de la présence d'un fumeur dont l'imprudence aurait entraîné la mise à feu ne résiste pas à l'examen : l'accès au grenier n'était possible que via un escalier escamotable situé dans les installations sanitaires du premier étage et débouchant dans la partie basse de la structure métallique, l'installation électrique était coupée en sorte que cet accès - comme tout l'immeuble - était plongé dans l'obscurité et, essentiellement, le sol du grenier n'était pas garni de plancher à l'exception de quelques zones de petite dimension en sorte que le déplacement dans ce grenier ne pouvait se faire qu'en sautant de poutre en poutre avec le risque au moindre faux pas de passer à travers le faux plafond et de s'écraser plusieurs mètres plus bas (cf rapport DUPONT p. 3) ; - les développements du rapport d'expertise et les déclarations de l'expert au dossier répressif ne révèlent dans son chef ni une idée préconçue quant aux causes de l'incendie ni une orientation subjective de ses constats et analyse pour présenter des conclusions conformes à pareil présupposé ; C.2 Sur le caractère aléatoire de l'incendie volontaire et ses conséquences sur la charge de la preuve La compagnie apéritrice et les coassureurs soutiennent que l'incendie volontaire ne constitue pas un événement aléatoire au sens du contrat d'assurance ; Comme le reconnaît la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM en conclusions (p. 19 des conclusions déposées le 6 juin 2006), l'incendie même volontaire peut constituer un événement casuel pour l'assuré lorsque celui-ci résulte du fait d'un tiers dont il ne répond d'aucune manière en sorte que le fait de ce tiers revêt le caractère d'une cause étrangère ; La SA FORTIS INSURANCE BELGIUM et les coassureurs considèrent que, dès lors que le caractère volontaire de l'incendie est avéré il incombe à l'assuré de démontrer que ce sinistre a été provoqué par un tiers qui lui est étranger, qui n'a pas agi sur son ordre, à son instigation ou avec sa complicité ; Contrairement à ce que soutiennent ces parties, les dispositions de l'article 1315 du Code civil n'impliquent pas nécessairement que - lorsque le caractère volontaire d'un incendie est établi - la charge de la preuve de son imputabilité à un tiers absolument étranger à l'assuré incombe à ce dernier ; Par son arrêt du 19 mai 2005 (www.juridat.be, n°F-20050519-4), la Cour de cassation a rappelé dans un litige en matière d'assurance relatif à un incendie d'origine criminelle que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombait à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance et que, partant, le moyen, qui soutient qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le caractère volontaire de l'incendie ne lui est pas imputable, manque en droit ; Tel est le cas en l'espèce où depuis l'origine du litige la compagnie apéritrice et les coassureurs invoquent en réalité l'imputabilité de l'incendie au fait de l'assurer pour refuser leur garantie, justifiant ainsi l'application de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ; C.3 Sur l'imputabilité de l'incendie à l'assuré Il est demeuré constant et non contesté que l'incendie litigieux est d'origine criminelle et que, dans le cadre de l'instruction pénale, ses auteurs sont demeurés inconnus ; Comme dit ci-avant, l'existence d'une ordonnance de non-lieu n'empêche pas que soit recherchée dans un procès civil ultérieur, l'imputabilité à l'assuré de ce fait vo-lontaire et l'assureur qui décline sa garantie sur cette base peut en rapporter la preuve par présomptions ; Force est de constater que le tribunal a considéré à bon droit l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité de l'in-cendie à la SA ESPACE MUSIQUE ; En effet : - divers faits objectifs font présumer de ce que l'incendie était un événement prévu : - aucune publicité n'avait été organisée pour la soirée du réveillon du 31 décembre 1995, lendemain des faits, le gérant T. G. ayant renoncé à distribuer le tract qu'il avait pourtant demandé au disc-jockey VERLIEFDEN de préparer et la soirée du réveillon n'étant même pas annoncée au micro de la discothèque alors que pareille publicité n'engendrait aucun frais et aurait été adéquate pour s'assurer d'un maximum de clientèle dans le cadre d'une exploitation qui connaissait des difficultés financières ; - les diverses auditions des personnes travaillant dans cette discothèque révèlent que l'approvisionnement en boissons était insuffisant par rapport à des prévisions logiques d'affluence à une soirée de réveillon ; - aucune décoration de circonstance n'avait été prévue ; - le personnel de la discothèque n'avait pas été payé de ses dernières prestations, contrairement à l'habitude et l'argument suivant lequel cette pratique aurait été destinée à s'assurer de la présence effective de ce personnel s'avère spécieux ; - la situation financière obérée de l'exploitation commerciale de la SA ESPACE MUSIQUE, qui l'avait par ailleurs amenée à solliciter un concordat, la baisse de fréquentation de l'établissement et l'échec des tentatives de trouver un re-preneur ou un nouvel investisseur étaient de nature à faire apparaître la perception d'une importante indemnité d'assurance - récemment souscrite sur la recommandation du juge commissaire au concordat - comme une opportu-nité de résoudre les difficultés financières auxquelles la société assurée était confrontée ; - l'absence d'assurance couvrant les pertes d'exploitation de la SA ESPACE MUSIQUE n'est pas de nature à réduire la force probante des présomptions précitées en faisant disparaître le mobile de l'incendie volontaire; en effet cette circonstance n'était pas connue de l'assuré avant le sinistre et il faut relever à cet égard qu'en décembre 1995 la SA ESPACE MUSIQUE s'était informée auprès de son courtier de la couverture du risque «perte d'exploitation», que ledit courtier lui avait répondu qu'il était couvert à concurrence de 75%; ce n'est qu'après le sinistre qu'apparut l'absence effective de couverture de ce risque qui était donc ignorée de l'assuré lors des faits litigieux ; - plus essentiellement, la configuration des lieux et le modus operandi de l'in-cendie impliquaient une connaissance approfondie des lieux et une préparation élaborée qui ne peuvent être le fait d'un étranger à l'assuré; C'est en conséquence à bon droit que les assureurs de la SA ESPACE MUSIQUE ont décliné leur garantie et que le tribunal a déclaré non fondée les demandes dirigés par le curateur qualitate qua contre ceux-ci ; L'appel principal n'est pas fondé de ce chef ; D. Sur la responsabilité locative de la SA ESPACE MUSIQUE D.1 Sur le principe de la responsabilité du locataire La responsabilité du preneur en cas d'incendie prévue par l'article 1733 nouveau du Code civil modifié par l'article 7 de la loi du 20 février 1991, en vigueur au moment des faits, est identique à celle prévue par la version antérieure de cet article; (Cass. 19 octobre 1995, 1ère chambre, R.G. C.94.0470.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951019.7) Cette disposition légale instaure à charge du locataire une présomption de responsabilité de l'incendie de l'immeuble loué, présomption dont il peut se libérer en rapportant la preuve que l'incendie est survenu sans sa faute ; Tel n'est pas le cas en l'espèce, où il résulte des considérations développées ci-avant qu'il a été démontré que l'incendie était imputable au locataire ; Tant la Ville de Tournai que son assureur ETHIAS sont en conséquence fondés à obtenir du locataire la réparation du préjudice découlant de l'incendie ; ledit locataire étant en état de faillite leurs demandes respectives ne pouvaient aboutir qu'à une inscription au passif et non à une condamnation du curateur dès lors que ni la créance de la Ville de Tournai ni celle d'ETHIAS ne constituent une dette de la masse ; D.2 Sur les actions dirigées par le propriétaire et son assureur incendie contre les assureurs du locataire Il n'est pas contestable qu'en matière d'assurance non obligatoire comme l'assurance incendie, l'assureur peut opposer à la personne lésée toutes les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat d'assurance et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre ; La couverture d'assurance n'étant en l'espèce pas acquise à la SA ESPACE MUSIQUE pour les motifs développés ci-avant, les demandes dirigées par la Ville de Tournai et ETHIAS contre les diverses défenderesses originaires ont été à bon droit et par des motifs que la cour adopte déclarées non fondées par le tribunal ; D.3 Sur les préjudices de la Ville de Tournai et d'ETHIAS Le tribunal a considéré à juste titre que le montant postulé par la Ville de Tournai n'était pas justifié à suffisance dans la mesure où la réclamation de cette demanderesse se fondait sur une estimation unilatérale en sorte qu'il convenait avant dire droit de désigner un expert chargé de procéder contradictoirement à cette estimation ; La confirmation de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal implique, vu l'article 1068 al. 2 du Code judiciaire, le renvoi de la cause pour ses suites au tribunal de commerce de Tournai; le présent arrêt confirmant l'expertise ne constitue pas une décision «ordonnant» une expertise en sorte qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de la loi du 15 mai 2007 (MB du 22 août 2007) ; Les décaissements d'ETHIAS sont justifiés à concurrence de 56.567,51 euro en princi-pal outre les accessoires ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Donner acte à la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, de son changement de dénomination et de la modification de la dénomination commerciale de la SA INTERBREW BELGIUM devenue SA INBEV BELGIUM; Dit l'appel principal irrecevable en tant que dirigé contre la SA INTERBREW ; Reçoit l'appel principal pour le surplus et les appels incidents ; Met à néant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes ori-ginaires dirigées contre la SA HAENECOUR & C0 et contre la SA UNIREAS ; Réformant quant à ce ; Reçoit lesdites demandes et les déclare non fondées ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne Me G. J.qualitate qua aux dépens d'appel : - des intimées sub 1 à 5, liquidés à 466, 04 EUR (indemnité de procédure) selon l'état repris dans leurs ultimes conclusions d'appel ; - des intimées sub 6 et 15, liquidés à 485,87 EUR (indemnité de procédure) selon l'état repris dans leurs conclusions de synthèse d'appel ; - des intimées sub 8 à 14, liquidés à 485,87 EUR (indemnité de procédure) selon l'état repris dans leurs conclusions de synthèse ; - de l'intimée sub 7, liquidés à 475,96 EUR (indemnité de procédure) selon l'état repris dans ses conclusions d'appel; Vu l'article 1068 al. 2 du Code judiciaire, renvoie la cause pour ses suites devant le tribunal de commerce de Tournai ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951019.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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