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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070910.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070910.10 No Rôle: 2004/RG/981 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-07-24 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 15:58 Fiche 1 La contrariété de motifs est assimilable au défaut de motifs et doit en conséquence entraîner la nullité du jugement dont appel. Il appartient en conséquence à la Cour d'annuler ledit jugement et de statuer par voie de dispositions nouvelles. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - jugement - contrariété entre motifs et dispositif - nullité. Fiche 2 L'entrepreneur qui exerce une activité réglementée sans être titulaire de l'accès à la profession propre à cette activité viole une réglementation d'ordre public ; le contrat auquel il est partie est donc frappé d'une nullité absolue. En application de l'article 1131 du Code civil, l'annulation d'une convention par le juge se produit avec effet rétroactif et fait naître dans le chef d'une ou de plusieurs parties, des obligations de restituer ce qui a été exécuté en vertu de la convention. Cependant, à une répétition des prestations réciproques s'opposent en principe les adages selon lesquels «personne n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude» et «en cas d'égale turpitude, la répétition n'a pas lieu». L'application de ces adages est toutefois laissée à l'appréciation du juge du fond qui, en tenant compte de la protection de l'ordre social et de l'équité, devra assurer de la meilleure manière possible le respect des objectifs du législateur et examiner si ce respect est mieux réalisé par la restitution ou par le refus de restitution. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Généralités Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - CONTRAT D'ENTREPRISE - entrepreneur non titulaire d'un accès à la profession - conséquences - nullité - restitutions réciproques Fiche 3 Le maître de l'ouvrage est légalement tenu de faire appel à un architecte pour le contrôle des travaux et l'architecte pressenti pour l'établissement des plans ne peut légalement et déontologiquement accepter cette mission que s'il conclut également avec le maître de l'ouvrage une convention qui le charge du contrôle de l'exécution des travaux ou qu'il ait, à tout le moins la certitude qu'un autre architecte en est chargé. Dans ce dernier cas, l'architecte doit communiquer à l'autorité qui a délivré le permis de bâtir ainsi qu'au conseil de son Ordre l'identité de l'architecte chargé de ce contrôle. Toute convention contraire conclue entre l'architecte et le maître de l'ouvrage est contraire à l'ordre public et, dès lors, frappée de nullité. En l'espèce, l'architecte a accepté la mission partielle sans s'être assuré qu'un autre architecte serait chargé du contrôle des travaux. Il s'ensuit que le contrat d'architecture doit être annulé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Généralités Mots libres: ARCHITECTE - étendue de la mission - mission partielle acceptée par l'architecte sans s'assurer qu'un autre architecte assumera le contrôle des travaux - nullité de la convention - conséquences Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2004/RG/981 EN CAUSE DE : D. G., appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant en personne à l'audience assistée de Maître BAUMEL Alain, avocat dont le cabinet est sis à 7100 LA LOUVIERE, Rue du Parc, 69, son conseil, CONTRE :

  1. La S.P.R.L.U. CLAUDE MANTEL, dont le siège social est établi à 7110 LA LOUVIERE (BOUSSOIT), rue Belle-Hélène, 29, inscrite au registre du commerce de Mons sous le numéro 125.567, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître DRUART Yves, avocat du barreau de Mons, loco Maître HAENECOUR Bernard, avocat dont le cabinet est sis à 7070 LE ROEULX, rue Sainte-Gertrude, 1, son conseil,
  2. C. S., architecte, intimé, comparaissant en personne à l'audience assisté de Maître LOSSEAU Yves, avocat dont le cabinet est sis à 6150 ANDERLUES, Rue Paul Janson, 74, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure pres-crite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 3 novembre 2004 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 1er septembre 2004 par le tribunal de première instance de Mons, décision qui n'a pas été signifiée ; - les conclusions déposées au même greffe le 24 février 2005 par l'intimée sub 1 ; - les conclusions déposées au même greffe le 14 avril 2005 par l'intimé sub 2 ; - les deux écrits de conclusions déposés au même greffe les 30 septembre et 4 octobre 2005 par l'appelante ; - les conclusions déposées au même greffe le 9 décembre 2005 par l'intimé sub 2 ; - les conclusions additionnelles déposées au même greffe le 9 décembre 2005 par l'intimé sub 2 ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle du 2 janvier 2006, statuant sur la requête déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 2 décembre 2005 par l'appelante, sur la base des dispositions de l'article 750, § 2, du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au même greffe le 21 mars 2006 par l'intimée sub 1 ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle du 22 juin 2006, statuant sur la requête déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 7 juin 2006 par l'appelante, sur la base des dispositions de l'article 748, § 2, du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles déposées au même greffe le 2 août 2006 par l'appelante ; - les secondes conclusions additionnelles déposées au même greffe le 12 septembre 2006 par l'intimé sub 2 ; Antécédents de fait et de procédure Les antécédents de fait et de procédure peuvent être résumés comme suit : - selon bon de commande du 27 juin 1996, l'appelante a confié à l'intimée sub 1 la construction du gros œuvre et de la couverture de son habitation ; - les plans en ont été établis par l'intimé sub 2 ; - le 30 octobre 1996, l'intimée sub 1 a établi une facture globale relative à la «construction d'un gros œuvre couvert», compre-nant «le gros œuvre, la couverture, le plafonnage, la menuiserie extérieure, l'égouttage et l'électricité» ; elle a également établi des factures pour l'installation de la conduite principale de gaz, la fourniture et la pose d'une chaudière, la fourniture de ra-diateurs, la fourniture de lambris, de sièges de w.c., d'un chauffe-eau, de blocs portes et d'une cuisine équipée ; - le 21 avril 1998, l'appelante écrit à l'intimée pour se plaindre de divers désordres ; - le 25 septembre 1998, elle l'a mise en demeure d'effectuer les réparations qui s'imposent ; - le 29 septembre 1998, l'intimée répond qu'elle ne garantit pas le montage des radiateurs, travail qu'elle n'a pas exécuté ; - le 4 avril 2002, le conseil actuel de l'appelante adresse aux inti-més la copie d'un rapport établi par le conseil technique de celle-ci et leur demande d'apporter une solution aux problèmes constatés ; - par citation du 23 juillet 2002, l'appelante assigne en vue de voir prononcer la nullité des contrats d'entreprise et d'archi-tecture, condamner les intimés au paiement de dommages et intérêts et désigner avant dire droit un expert ; - le jugement dont appel dit «la demande en nullité de la convention d'entreprise non fondée et la demande en garantie des vices non recevable». Objet et recevabilité des appels et objet des demandes introduites devant la Cour Par son appel, l'appelante sollicite que : - à titre principal les contrats d'entreprise et d'architecture soient déclarés nuls et à titre subsidiaire, qu'il soit dit pour droit que la responsabilité contractuelle des intimés est engagée dans la survenance des désordres affectant son bâtiment ; - les intimés soient condamnés au paiement de dommages et intérêts ; - avant-dire droit, un expert soit désigné. Cet appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. L'intimée sub 1 reproche au jugement dont appel d'avoir prononcé la nullité du contrat d'entreprise. Ce faisant, elle forme un appel incident implicite. Au dispositif dudit jugement, le tribunal a certes dit «la demande en nullité de la convention d'entreprise non fondé » ; toutefois, dans les motifs dudit jugement, le tribunal constate que l'intimée «ne rapporte pas avoir l'accès à la profession d'entrepreneur en maçonnerie» et décide que «les travaux ayant été exécutés, l'annulation de la convention ne peut entraîner la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion» et «qu'il y a lieu de faire application de la théorie de l'enrichissement sans cause». Il résulte de ces motifs décisoires que le tribunal a prononcé la nullité de la convention d'entreprise. L'intimée justifie dès lors avoir intérêt à interjeter appel dudit jugement quant à ce. Son appel incident est recevable. L'appelante introduit une demande incidente par laquelle elle sollicite condamnation des intimés à payer des sommes de 70.470,58 et 1.499,75 euro , à titre de restitution, de 2.500 euro à titre de réparation du dommage résultant des frais et honoraires de son conseil juri-dique et de 500 euro pour les frais et honoraires de son conseil technique. Cette demande est recevable. L'intimée sub 1 forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelante à l'indemniser de ses frais de défense. Cette demande est recevable. Discussion
  3. Il résulte des éléments développés ci-avant à propos de l'appel incident de l'intimée que le jugement a quo contient une contradiction entre les motifs et le dispositif, le tribunal ayant déclaré, dans les motifs, nulle la convention d'entreprise, tout en déclarant, au dispositif, la demande en nullité de la convention d'entreprise non fondée. Par ailleurs, le jugement a quo laisse incertaine la déci-sion du tribunal relative à la demande d'annulation de la convention d'architecture, le dispositif dudit jugement étant muet quant à ce et les motifs dudit jugement précisant que «la question de la nullité a déjà été abordée sous cet angle ci-dessus» et que «le maître de l'ou-vrage a agi en connaissance de cause et n'est donc pas fondé à réclamer la réparation des suites d'une nullité qu'il pouvait prévoir», ce qui ne permet pas de déterminer si le tribunal en prononce ou non la nullité. La contrariété de motifs est assimilable au défaut de motifs et doit en conséquence entraîner la nullité du jugement dont appel. Il appartient en conséquence à la Cour d'annuler ledit jugement et de statuer par voie de dispositions nouvelles.
  4. La demande d'annulation du contrat d'entreprise existant entre l'appelante et l'intimée sub 1 est fondée sur la circonstance que l'intimée n'était pas titulaire de l'accès à la profession requis pour l'exécution de travaux faisant l'objet dudit contrat. Il résulte du document produit par l'appelante, en pièce 40 de son dossier, que l'intimée ne dispose pas de l'habilitation requise pour les travaux de maçonnerie et béton. L'intimée ne démontre pas le contraire, la simple circonstance qu'elle est immatriculée au registre du commerce ne constituant pas une telle preuve, d'autant que la rubrique «documents établissant que la société remplit les conditions requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale» figurant sur la demande d'inscription audit registre est muette quant à ces documents. La réalisation du gros œuvre d'un bâtiment implique l'exécution de ces travaux pour lesquels l'intimée ne bénéficiait pas de cet accès à la profession. Elle reste en défaut d'établir qu'elle aurait confié l'exécution de ces travaux à un sous-traitant dûment habilité. L'entrepreneur qui exerce une activité réglementée sans être titulaire de l'accès à la profession propre à cette activité viole une réglementation d'ordre public ; le contrat auquel il est partie est donc frappé d'une nullité absolue. Dès lors que l'entreprise comporte un ensemble indivisible de prestations tendant principalement à la réalisation d'un ouvrage unique, il n'y a pas lieu de dissocier les travaux pour lesquels l'entrepreneur bénéficiait d'un accès à la profession de ceux pour lesquels il n'en disposait pas. La nullité du contrat d'entreprise doit être prononcée pour le tout. En application de l'article 1131 du Code civil, l'annulation d'une convention par le juge se produit avec effet rétroactif et fait naître dans le chef d'une ou de plusieurs parties, des obligations de restituer ce qui a été exécuté en vertu de la convention. Cependant, à une répétition des prestations réciproques s'op-posent en principe les adages selon lesquels «personne n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude» et «en cas d'égale turpitude, la répétition n'a pas lieu». L'application de ces adages est toutefois laissée à l'appréciation du juge du fond qui, en tenant compte de la protection de l'ordre social et de l'équité, devra assurer de la meil-leure manière possible le respect des objectifs du législateur et examiner si ce respect est mieux réalisé par la restitution ou par le refus de restitution. En d'autres termes, la répétition peut être déclarée recevable comme une conséquence normale de la nullité mais le juge peut la rejeter soit parce qu'il considère que l'avantage ainsi reconnu à l'un des contractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de nullité absolue prévue par l'article 1131 précité, soit parce qu'il estime que l'ordre social exige que l'un des contractants soit plus sévèrement frappé. En l'espèce, pour vérifier s'il importe d'ordonner ou non la répétition des prestations des parties, la cour prendra en compte les éléments suivants : - au moment de la conclusion du contrat litigieux, l'intimée exerçait son activité depuis plusieurs années et, alors que son objet social comporte notamment la réalisation de gros œuvres, elle ne s'est manifestement jamais souciée de la nécessité de bénéficier d'un accès à la profession pour de tels travaux ; - il ne peut certes être reproché à Mme D. G. d'avoir contracté avec une société qui ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, l'appelante étant une profane qui ne pouvait se douter des problèmes d'accès à la profession ; toutefois, l'appelante s'est volontairement passée des services d'un architecte (cfr. infra) et s'est dès lors privée des conseils que ce professionnel aurait pu lui donner à ce sujet ; - l'appelante entend conserver les ouvrages construits et non seu-lement lui permettre de ce faire sans bourse délier, conduirait à un enrichissement indu du maître de l'ouvrage, partie à une convention contraire à l'ordre public, mais en outre, la généralisation de cette sanction sans nuances pourrait conduire des maîtres de l'ouvrage peu scrupuleux à spéculer sur le défaut d'accès à la profession de certains entrepreneurs pour obtenir d'eux des travaux sans en supporter en définitive le coût. Eu égard à ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante d'être intégralement remboursée de ce qu'elle a payé pour la réalisation des travaux litigieux ; par contre, elle est fondée à solliciter remboursement de la différence entre ce qu'elle a payé et ce à quoi l'intimée peut prétendre à la suite de l'annulation du contrat. A cet égard, la restitution en nature n'étant pas possible, l'entrepreneur n'a droit qu'à une restitution par équivalent, laquelle s'effectue sur la base des principes de l'enrichissement sans cause ; dans ce cadre, l'enrichi a l'obligation de restituer le montant de son enrichissement à l'appauvri, sans que le montant restitué puisse dépasser le montant de l'appauvrissement. Le contrat étant nul, la valeur de l'appauvrissement de l'entrepreneur ne peut comprendre son bénéfice. Pour déterminer l'enrichissement de l'appelante et l'appauvris-sement de l'intimée, force est de recourir à une mesure d'expertise. Il appartiendra à l'expert de tenir compte, dans son appré-ciation, de la moins-value, dans la mesure déterminée ci-après, résultant d'éventuelles malfaçons dont les travaux effectués par l'in-timée seraient entachés. A cet égard, l'intimée se prévaut vainement de ce que les travaux auraient fait l'objet d'une réception tacite et partant que ces malfaçons auraient été agréées. En effet, la notion de réception des travaux et les effets qui en résultent se situent dans le champ contractuel, inexistant en l'espèce compte tenu de l'annulation du contrat. Dès lors que par l'application de la théorie de l'enrichis-sement sans cause, l'intimée ne peut prétendre qu'à la valeur soit de l'enrichissement de l'appelante soit de son appauvrissement, cette estimation, élément de pur fait, doit tenir compte de l'incidence sur cette valeur des malfaçons affectant les travaux concernés, d'autant qu'il ne peut se déduire de la seule circonstance que l'appelante n'a assigné les intimés que cinq ans après avoir pris possession du bâtiment qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de ces désordres. Par contre, ainsi que développé ci-après, il apparaît que l'ap-pelante a commis une faute en choisissant délibérément de se passer des services d'un architecte pour le contrôle des travaux, ce qui engage sa responsabilité dans la survenance des désordres qui eus-sent pu être évités si un contrôle effectif avait été exercé par un architecte. La cour considère que 30% de la moins-value résultant de ces désordres doivent rester à charge de l'appelante. En d'autres termes, dans la détermination de la moins-value résultant d'éventuelles malfaçons dont les travaux effectués par l'intimée seraient entachés et dont la responsabilité peut être impu-tée à celle-ci, il appartiendra à l'expert d'effectuer une ventilation entre les désordres qui eussent pu être évités si un contrôle effectif avait été exercé par un architecte et ceux qu'un contrôle effectif n'aurait pas permis d'éviter et de ne retenir que 70% de la moins-value engendrée par les premiers et 100 % de celle engendrée par les seconds.
  5. A l'appui de sa demande d'annulation du contrat d'architecture, l'appelante invoque le fait que «le chantier n'a pas été suivi et contrôlé entièrement par un architecte, en violation de la loi du 20 février 1939 ». Aucune pièce produite ne permet d'établir quelle était l'étendue de la mission confiée à l'intimé, la seule certitude existant en ce qui le concerne étant qu'il a établi les plans, a assuré le suivi pour l'obtention du permis d'urbanisme et a perçu une somme de 60.500 BEF à titre d'honoraires pour ces prestations. L'intimé soutient qu'il ne s'était vu confier qu'une mission partielle, limitée à l'élaboration des plans et le suivi pour l'obten-tion du permis de bâtir. La circonstance que l'intimé n'a établi aucun cahier de charge, aucun métré (documents indispensables pour non seulement exécuter les travaux mais aussi négocier avec l'entrepre-neur chargé de les réaliser) et le fait que l'appelante reste en défaut de démontrer que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle avait averti l'intimé du début des travaux sont de nature à accréditer les affirmations de l'intimé quant à ce. Aux termes de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les particuliers sont tenus de faire appel à un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels un permis de bâtir préalable doit être obtenu. En conformité avec cette disposition légale, l'article 21 du règlement déontologique des architectes approuvé par A.R. du 18 avril 1985 prescrit qu'un architecte ne peut accepter d'établir les plans de pareils travaux sans être, en même temps, chargé du contrôle de l'exécution de ces travaux à moins qu'il n'ait la certitude qu'un autre architecte en est chargé. Ces dispositions sont d'ordre public. Elles impliquent, d'une part, que le maître de l'ouvrage est légalement tenu de faire appel à un architecte pour le contrôle des travaux et, d'autre part, que l'architecte pressenti pour l'établissement des plans ne peut légale-ment et déontologiquement accepter cette mission que s'il conclut également avec le maître de l'ouvrage une convention qui le charge du contrôle de l'exécution des travaux ou qu'il ait, à tout le moins la certitude qu'un autre architecte en est chargé. Dans ce dernier cas, l'architecte doit communiquer à l'autorité qui a délivré le permis de bâtir ainsi qu'au conseil de son Ordre l'identité de l'architecte chargé de ce contrôle. Toute convention contraire conclue entre l'architecte et le maître de l'ouvrage est contraire à l'ordre public et, dès lors, frappée de nullité. En l'espèce, l'intimé a accepté cette mission partielle sans s'être assuré qu'un autre architecte serait chargé du contrôle des tra-vaux. L'intimé se prévaut vainement du fait qu'il avait mentionné sur le plan que le maître de l'ouvrage devait l'avertir avant le début des travaux. En effet, en vertu des dispositions légales précitées, il ne pouvait accepter la mission lui confiée et donc procéder à l'éla-boration des plans, dès lors qu'il n'était pas investi de la mission de contrôle des travaux et n'avait pas l'assurance qu'un autre architecte en était chargé. Il s'ensuit que le contrat d'architecture doit être annulé. Par identité de motifs avec ce qui a été dit supra, il échet de vérifier s'il importe d'ordonner ou non la répétition des prestations des parties. L'intimé a assurément commis une faute en agissant comme il l'a fait. Toutefois, l'appelante, qui ne pouvait ignorer l'obligation pesant sur elle d'avoir recours à un architecte pour le contrôle des travaux, a, délibérément et en pleine connaissance de cause, choisi de se passer d'un tel contrôle. Il est manifeste que le but poursuivi par l'appelante était d'éviter les frais engendrés par une telle intervention, qu'elle estimait superflue compte tenu des relations amicales qui la liaient au gérant de l'intimée sub
  6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la de-mande de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à resti-tuer les honoraires qu'il a perçus pour les prestations qu'il a ef-fectuées, d'autant que l'appelante a conservé le bénéfice de ces prestations. Toutefois, il ne peut se déduire de cette nullité que la con-vention étant inexistante, l'architecte serait déchargé de toute responsabilité envers l'appelante. En effet, la violation des dispo-sitions légales précitées constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Dès lors qu'il ne s'est pas assuré qu'un autre architecte était chargé du contrôle des travaux, il doit être tenu à la réparation des malfa-çons qu'un contrôle effectif par un architecte aurait permis d'éviter. Le contrat étant nul et l'éventuelle responsabilité de l'intimé trou-vant son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'intimé se prévaut vainement d'une réception par l'appelante des travaux litigieux. Par identité de motifs avec ce qui a été précisé ci-avant, il échet de délaisser, à concurrence de 30%, une part de responsabilité à l'appelante. Seule une expertise permettra de déterminer si de tels dé-sordres existent et quel serait en ce cas le dommage subi par l'appelante.
  7. Il échet de réserver à statuer sur le surplus de la demande et sur les demandes incidentes en attendant l'issue de cette expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident, Annule le jugement a quo, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Reçoit la demande originaire et la demande incidente de l'appelante et la demande reconventionnelle de l'intimée sub 1; Prononce la nullité du contrat d'entreprise conclu entre Mme D. G. et la SPRLU CLAUDE MANTEL et du contrat d'architecture conclu entre Mme D. G. et M. C. S.. Déclare la demande de l'appelante d'ores et déjà non fondée en ce qu'elle tend à la condamnation des intimés à payer la somme de 1.499,75 euro , à titre de restitution des honoraires perçus par l'intimé C. S.. Avant de statuer plus amplement sur les demandes respecti-ves, désigne en qualité d'expert judiciaire Madame Erica POURTOIS, architecte à 7100 La Louvière, rue des Bois, 80, Bte 1 (Tél. 064/ 22 39 42) Avec, sous réserve d'adaptation à l'issue de la réunion d'instal-lation, pour mission de : Dans le respect des articles 962 et suivants du Code judiciaire, après avoir convoqué toutes les parties et leurs conseils et/ou conseillers techniques : - se rendre sur les lieux litigieux sis à Havré, rue Camille Toussaint, 42 ; - s'entourer de tous renseignements utiles, prendre connaissance des documents et dossiers des parties ; - décrire l'ensemble des travaux effectués par l'intimée sub 1 ; - donner à la cour son avis sur le point de savoir si les travaux réalisés par la SPRL MANTEL l'ont été conformément aux règles de l'art ; dans la négative décrire les désordres, malfa-çons, manquements et/ou inachèvements constatés ; - déterminer parmi ces désordres ceux qui eussent pu être évités si un contrôle effectif avait été exercé par un architecte et ceux qu'un contrôle effectif n'aurait pas permis d'éviter - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres consta-tés, en chiffrer le coût et la durée, tous éléments permettant de chiffrer la perte de jouissance éventuellement subie tant en raison de la persistance de la situation que durant la remise en état, ainsi qu'une éventuelle moins value ; - en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation, et notamment des éventuelles malfaçons affectant les travaux de l'entrepreneur, en opérant en ce cas une ventilation entre les désordres qui eussent pu être évités si un contrôle effectif avait été exercé par un architecte et ceux qu'un contrôle effectif n'aurait pas permis d'éviter et en ne retenant que 70% de la moins-value engendrée par les premiers et 100 % de celle engendrée par les seconds, de chiffrer l'enrichissement de l'appelante et l'appauvrissement de l'intimée sub 1, résultant des travaux exécutés en 1996 et 1997 par cette dernière, relatifs à l'immeuble de l'appelante ; - répondre aux faits directoires des parties, de leur conseil ou éventuel conseiller technique ; - tenter de concilier les parties si faire se peut ; - de tout quoi, l'expert dressera un rapport motivé de ses constatations et conclusions qu'il déposera dûment affirmé sous serment au greffe de la cour de céans endéans le délai qui sera déterminé lors de la réunion d'installation dont question ci-après ; Désigne pour suivre le déroulement de l'expertise Monsieur le Conseiller Michel LEMAL Fixe date et heure pour la réunion d'installation au lundi 8 octobre 2007 à 13 h 30, en la chambre du conseil de la salle d'au-dience E des Cours de Justice sises 1, rue des Droits de l'Homme à 7000 Mons ; Réserve les dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la pre-mière chambre de la cour d'appel de Mons, le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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