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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070910.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070910.9 No Rôle: 2005/RG/672 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-24 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 15:57 Fiche 1 L'article 701 du Code judiciaire autorise l'introduction par un même acte de deux ou plusieurs demandes entre deux ou plusieurs parties pour autant qu'elles soient connexes. L'absence de disposition équivalente à cet article en ce qui concerne la procédure d'appel n'implique pas la nullité de l'acte d'appel dès lors que les seules nullités applicables à pareil acte ne peuvent être tirées que du défaut de l'une des mentions énumérées limitativement par l'article 1057 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Forme de l'appel Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - pluralité de jugement rendu entre les mêmes parties en des causes différentes - recevabilité de l'appel par une seule requête Fiche 2 La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 (CMR) approuvée par la loi du 25 avril 1983 et applicable au contrat litigieux prévoit un «droit de disposition» et non un droit de rétention au profit de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise, droit de disposition impliquant sous certaines conditions l'arrêt du transport et le changement de destination. Le droit de rétention ne pourrait éventuellement se concevoir que dans l'hypothèse où il aurait été conventionnellement prévu que le transport soit payable à l'avance. La rétention des marchandises litigieuses constitue un manquement fautif, dès lors qu'elle fut exercée sans fondement et dans des conditions rendant éminemment prévisible - eu égard à la proximité de son échéance - le non-respect du délai contraignant de livraison. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - TRANSPORT - Transport par route - Généralités DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - TRANSPORT - Transport par route - Transport international - Convention C.M.R. Mots libres: TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES - droit de disposition et droit de rétention Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2005/RG/672 EN CAUSE DE : La société anonyme (S.A.) D.F.I., dont le siège social est établi à 7812 ATH (MAINVAULT), Rue du Mont, 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0451.594.287, appelante au principal, intimée sur incident, défenderesse sur incident, représentée à l'audience par Maître GRAULICH Julie, avocat du barreau de Tournai, loco Maître GRAULICH Henri, avocat dont le cabinet est sis à 7800 ATH, Square Saint Julien, 20A, son conseil, CONTRE : MORRISON FREIGHT Plc, dont le siège est sis au Royaume Uni, Morrison House, Addison Way, Great Blakenham, Ipswich, Sufflok IP 6 ORL, appelante au principal, intimée sur incident, défenderesse sur incident, représentée à l'audience par Maître MOERENHOUT Cédric, avocat du barreau d'Antwerpen (Anvers), loco Maître VANLOMMEL Philip, avocat dont le cabinet est sis à 2018 ANTWERPEN, Van Putlei 9, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu : - l'arrêt prononcé en la cause le 11 septembre 2006 et les pièces de la procé-dure y visées ; - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 28 juin 2004 par le tri-bunal de commerce de Tournai et celle du jugement prononcé entre les mê-mes parties le 3 mars 2005 par ledit tribunal de commerce de Tournai ; - les conclusions après réouverture des débats déposées respectivement les 06 décembre 2006 et 30 mai 2007 par l'appelante au principal et l'intimée au principal ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 25 juin 2007 à laquelle la cause a été reprise ab initio devant le siège actuel de la cour sur tous les points non définitivement tranchés par l'arrêt précité du 11 septembre 2006 ; Vu les dossiers des parties ; RAPPEL des ANTECEDENTS de PROCEDURE Par jugement prononcé le 28 juin 2004 (cause portant le n°de rôle A/03/00640) le tribunal de commerce de Tournai : - a considéré ne pas être en mesure d'apprécier la réalité de la connexité de cette cause avec celle introduite par exploit de citation du 19 novembre 2003, celle-ci n'étant pas inscrite au rôle du tribunal, - a reçu et déclaré partiellement fondée la demande originaire introduite par MORRISON, condamnant ainsi la SA D.F.I. au paiement de 2.589 euro en principal, outre les accessoires, en représentation de factures du chef de lo-cation de remorques pour le transport de marchandises ; Par jugement prononcé entre les mêmes parties le 3 mars 2005, le tribunal de commerce de Tournai (cause portant le n°de rôle A/03/00876) : - a reçu et déclaré partiellement fondée la demande originaire introduite par MORRISON, condamnant la SA D.F.I. au paiement de l'équivalent de 1.462,82 GBP, outre 500 euro et les accessoires, à titre d'indemnités destinées à réparer le préjudice découlant de l'inexécution fautive du contrat de transport liant les parties ; - par des motifs décisoires, a déclaré non fondée la demande reconvention-nelle formée par la SA D.F.I. du chef de demande téméraire et vexatoire ; Par exploit d'huissier de justice daté du 9 juin 2004, MORRISON a fait procéder à la signification à la SA D.F.I. des deux jugements précités ; Par une même requête déposée le 4 juillet 2005, la SA D.F.I. a interjeté appel des deux jugements précités ; Par conclusions déposées le 24 octobre 2005, MORRISON forme : - un appel incident tendant : - à voir porter à 3.275,20 euro en principal, outre les intérêts moratoires au taux annuel de 10,5 % la condamnation portée au jugement pré-cité du 28 juin 2004, - à voir porter à 1.000 euro en principal l'indemnité allouée à concur-rence de 500 euro par le jugement précité du 3 mars 2005 ; - une demande incidente nouvelle tendant à la condamnation de la SA D.F.I. au paiement de 1.000 euro en indemnisation du préjudice subi ensuite du caractère té-méraire et vexatoire imputé à l'appel principal ; L'arrêt prononcé en la cause le 11 septembre 2006 a ordonné d'office avant dire droit la réouverture des débats pour permettre : - à la société Morisson de produire en original de l'exploit de signification des jugements attaqués, la cour ayant constaté que la copie dudit exploit portait une date antérieure au prononcé d'un des jugements attaqués ; - aux parties de s'expliquer sur la régularité de la procédure d'appel, telle que mise en œuvre par la S.A. D.F.I. et sur les conséquences éventuelles à en tirer ; - aux parties de plaider sur le jugement attaqué du 28 juin 2004 ; Depuis lors, le tribunal de commerce de Tournai a transmis au greffe de la cour le dossier de la procédure ayant abouti au jugement du 28 juin 2004 ; RECEVABILITE Délai de l'appel principal Il apparaît des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté qu'en réalité la signification des deux jugements attaqués est intervenue le 28 juin 2005, et non 2004 comme indiqué erronément à la copie originairement versée aux débats ; L'appel, par requête déposée le 4 juillet 2005, a été interjeté dans le délai prévu par l'article 1051 du Code judiciaire ; Forme de l'appel principal Le dépôt de la requête d'appel a donné lieu à la perception d'un seul droit d'inscription au rôle et, nonobstant la circonstance que l'appel était dirigé contre deux jugements, il n'aurait pu en aller autrement, la débition d'un seul droit de rôle étant en effet la conséquence du dépôt d'une seule requête d'appel ; L'article 701 du Code judiciaire autorise l'introduction par un même acte de deux ou plusieurs demandes entre deux ou plusieurs parties pour autant qu'elles soient connexes ; L'absence de disposition équivalente à cet article en ce qui concerne la procédure d'appel n'implique pas la nullité de l'acte d'appel dès lors que les seules nullités applicables à pareil acte ne peuvent être tirées que du défaut de l'une des mentions énumérées limitativement par l'article 1057 du Code judiciaire et qu'en l'espèce la requête déposée par l'appelante au principal contient lesdites mentions, claire-ment distinguées pour chacun des jugements dont appel en sorte que l'intimée n'a pu se méprendre et ne s'est effectivement pas méprise sur la portée du recours ; Les deux causes ayant donné lieu aux jugements déférés sont liées entre elles par un rapport tel qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si elles étaient jugées séparément, en sorte qu'est vérifié en l'espèce l'existence d'un lien de connexité les unissant ; Dans ces conditions, l'appel principal doit être déclaré recevable ; L'appel incident et la demande incidente nouvelle sont recevables ; FONDEMENT Il résulte des éléments d'appréciation versés aux débats que les faits de la cause sont les suivants : - les parties étaient en relations d'affaires depuis janvier 2003 dans le cadre de contrats de transports internationaux de marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Italie, contrats régis par la convention CMR ; - en vue d'effectuer lesdits transports, MORRISON donnait en location à la SA D.F.I. des remorques qu'elle facturait à raison de 750 euro par mois et les presta-tions de la SA D.F.I. étaient facturées au tarif de 0,86 euro par km, payable à 30 jours, les autres conditions étant : - deux points de chargement et de déchargement à chaque import et chaque export, chaque adresse supplémentaire justifiant un supplément de 30 euro par adresse, - paiement du passage du tunnel fréjus par MORRISON - traversée de la Manche via le ferry SEAFRANCE ; - par télécopie du 27 mars 2003, MORRISON commande à la SA D.F.I. un transport de marchandises de Vérone (Italie) à Leeds (Grande-Bretagne), le chargement devant être effectué le vendredi 28 mars 2003 et le dé-chargement le 1er avril 2003 à 13h30 ; - par télécopie du 31 mars 2003, la SA D.F.I. : - reproche à MORRISON de ne pas avoir respecté ses engagements quant aux délais de paiement des montants facturés par la SA D.F.I., quant aux modalités d'embarquement pour franchir la Manche et quant au paiement de points par adresses supplémen-taires de chargement ou déchargement ; - met en demeure MORRISON de s'acquitter d'une série de factures émises en février et mars 2003, précisant qu'aux termes de l'article 12 des conditions CMR celles-ci constituent une créance unique ; - précise qu'à défaut d'un paiement intégral de l'ordre de 50.801 euro (suivant le taux de change, MORRISON ayant exigé que les factu-res de la SA D.F.I. soient libellées en livres sterling), elle exercera un droit de rétention sur pied de l'article 12 § 3 des conditions CMR, précisant que le semi-remorque chargé du transport com-mandé le 27 mars 2003 est en sécurité et sera à disposition de MORRISON dès réception des fonds, - il résulte d'un échange de télécopies et de communications téléphoniques entre parties du même jour que : - MORRISON affirme avoir réglé par virement bancaire du 28 mars 2003 deux factures échues en février 2003, déduction faite de la note de crédit mentionnée à la première télécopie de la SA D.F.I., rappelle avoir demandé des précisions pour la troisième facture réclamée pour février 2003, signale que les factures de mars ne sont pas exigibles, conteste le droit de rétention que la SA D.F.I. prétend exercer et la met en demeure de livrer les marchandises litigieuses à temps, offrant en outre de payer immédiatement le frêt et les frais du transport litigieux ; - la SA D.F.I. refuse d'effectuer la livraison avant d'obtenir paiement des quelque 50.000 euro réclamés et par télécopie du 31 mars 2003 à 17h35 MORRISON propose, sous condition que les biens soient livrés le lendemain à 13h30 à Leeds, un paiement complémentaire de 19.774,64 euro ; - par télécopie du 1er avril 2003 à 6h19, la SA D.F.I. informe le conseil de MORRISON de ce qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'effectuer le transport litigieux et affirme que «la rétention restera jusqu'apurement total des factures qui constituent une seule créance» ; - le 1er juillet 2003, MORRISON constate qu'en raison de la non-exécution du contrat de transport (les marchandises ayant été arrêtées à Ath) jusqu'à Leeds, des frais supplémentaires ont été occasionnés à concurrence de 1.462,84 £ et qu'en outre des factures de location de remorques sont en souffrance à concurrence de 2.848 euro , MORRISON mettant ensuite la SA D.F.I. en demeure de s'acquitter de ces montants, mise en demeure qui sera renouvelée les 1er et 8 août 2003, ce dernier courrier contenant en annexe les factures justifiant des frais supplémentaires engendrés par le refus de la SA D.F.I. de livrer les marchandises litigieuses ; Les jugements dont appel ont considéré, en substance : - que les factures émises par MORRISON n'ont pas été contestées, que le paiement effectué par MORRISON a éteint la créance de la SA D.F.I. en sorte que celle-ci invoquait à tort la compensation et qu'après rectification des erreurs matérielles du décompte réclamé par cette demanderesse il revenait à celle-ci 2.589 euro outre les intérêts «compensatoires» au taux légal depuis la mise en demeure du 1er août 2003 ; - que le droit de rétention exercé par la SA D.F.I. n'était pas justifié, les factures échues en février ayant été réglées le 28 mars 2003 et que la SA D.F.I. avait commis une faute engageant sa responsabilité dans le retard de livraison éprou-vé par MORRISON, dommage estimé à 1.462,82 £ du chef des frais supplé-mentaires engendrés par le transport litigieux et 500 euro du chef du préjudice lié au retard de la livraison ; - que la demande reconventionnelle originaire de la SA D.F.I., du chef de de-mande téméraire et vexatoire n'était en conséquence pas fondée ; La SA D.F.I. reconnaît que ses propres factures ont été réglées par deux verse-ments opérés les 28 mars 2003 et 7 avril 2003 et soutient que dans le cadre de ce dernier paiement : - une compensation est intervenue entre le montant qui lui revenait et celui dont elle était redevable à MORRISON jusque là du chef des locations de remor-ques, - il avait été convenu que les factures dressées postérieurement au 27 février 2003 le seraient en livres sterling en contrepartie de quoi l'intimée MORRISON ne facturerait plus les locations de remorques après cette date ; Force est de constater : - que les divers décomptes et pièces justificatives versés aux débats établissent, comme l'a décidé le tribunal, que les paiements effectués par l'intimée MORRISON n'ont pas été diminués des montants facturés à la SA D.F.I. en sorte qu'aucune compensation n'est effectivement intervenue entre les parties ; - que la novation de février 2003 vantée par la SA D.F.I. est contestée par MORRISON en ce qui concerne la prétendue dispense de facturation des locations ; - que les pièces déposées, notamment le courrier de MORRISON du 1er août 2003, n'établissent pas la réalité de cette dispense à laquelle ledit courrier ne fait aucune allusion ; - que la seule circonstance que les factures émises par la SA D.F.I. posté-rieurement à fin février 2003 l'ait été en livres sterling n'implique nullement la contrepartie vantée par cette appelante ; Il en découle que MORRISON était fondée à obtenir paiement des factures émises du chef de location des remorques pour la période de février et mars 2003, les-quelles totalisent bien 2.848 euro comme visé à la demande originaire en sorte que l'appel incident s'avère fondé de ce chef ; L'appelante sur incident sollicite à bon droit, en application des dispositions de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : - l'application d'un intérêt de retard supérieur au taux légal; en application de ladite loi, le taux des intérêts moratoires sera fixé comme dit au dispositif du présent arrêt, le taux maximum appliqué étant cependant limité à 10,5% l'an dès lors que sous peine de statuer ultra petita la cour ne peut accorder le taux de 11% l'an prévu à l'avis ministériel donné le 30 janvier 2007 en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2002, quant au taux applicable pour le premier semestre 2007 (MB du 30 janvier 2007) ; - une indemnité estimée à 15% de la créance litigieuse, soit 427,20 euro , en ap-plication de l'article 6 de la loi du 2 août 2002, l'octroi de pareille indemnité excluant aux termes de cette disposition légale la condamnation à l'indemni-té de procédure ; En ce qui concerne la demande originaire relative à l'indemnisation des consé-quences dommageables du retard accusé par le transport litigieux, la cour constate avec le tribunal que le transport Vérone/Leeds commandé le 27 mars 2003 impli-quait sans équivoque une livraison «just in time» et que les conditions de cette commande n'ont nullement été contestées par l'appelante la SA D.F.I. ; Cette dernière se prévaut à tort d'un droit de rétention dès lors que : - la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 (CMR) approuvée par la loi du 25 avril 1983 et applicable au contrat litigieux prévoit un «droit de disposition» et non un droit de rétention au profit de l'expéditeur et du destinataire de la marchan-dise, droit de disposition impliquant sous certaines conditions l'arrêt du transport et le changement de destination ; - le droit de rétention invoqué par la SA D.F.I. ne pourrait éventuellement se concevoir que dans l'hypothèse où il aurait été conventionnellement prévu que le transport soit payable à l'avance, hypothèse non rencontrée en l'espèce où les conditions contractuelles précisées à la télécopie émanant de MORRISON et acceptées par la SA D.F.I. prévoyaient un paiement à 30 jours des factures de cette dernière ; - les conditions d'application du droit de rétention ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que : - les factures échues au moment où fut accepté le transport liti-gieux avaient été réglées ; - La SA D.F.I. avait été informée de ce paiement et il lui était aisé d'en vérifier l'acheminement effectif par une simple con-sultation bancaire ; - ledit transport, comme dit ci-avant, impliquait une obligation de résultat quant à la date et à l'heure de la livraison au destinataire et son coût n'était pas exigible lorsque la SA D.F.I. a exercé son prétendu droit de rétention ; La rétention des marchandises litigieuses constitue un manquement fautif dans le chef de la SA D.F.I., dès lors qu'elle fut exercée sans fondement et dans des con-ditions rendant éminemment prévisible - eu égard à la proximité de son échéance - le non-respect du délai contraignant de livraison et obligeant ainsi la SA D.F.I. à réparer les conséquences préjudiciables engendrées par cette faute ; MORRISON justifie par pièces le surcoût engendré par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée suite à la voie de fait de la SA D.F.I. de recourir aux services, plus onéreux, d'un autre transporteur pour acheminer la marchandise retenue en Belgique jusqu'à sa destination; le tribunal a alloué à bon droit de ce chef une in-demnité représentant l'équivalent en euros de 1.462,82 £ ; Eu égard aux proportions du retard effectivement accusé par la livraison de la marchandise litigieuse, à la nature et à l'ampleur du préjudice justifié par MORRISON, il se justifie de porter à 1.000 euro l'indemnité revenant à cette appe-lante sur incident de ce chef ; Des considérations qui précèdent, il suit que le tribunal a déclaré à juste titre non fondée la demande reconventionnelle originaire en dommages et intérêts du chef d'action téméraire et vexatoire ; Il n'est pas établi que le recours exercé par la SA D.F.I. l'aurait été dans des con-ditions révélant sa mauvaise foi, une volonté de nuire ou une légèreté fautive susceptibles de conférer à son appel un caractère téméraire ou vexatoire en sorte que la demande incidente nouvelle doit être déclarée non fondée ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire, Reçoit les appels, principal et incident ainsi que la demande incidente nouvelle ; Dit l'appel principal non fondé ; Dit l'appel incident fondé dans la mesure ci-après : Met à néant le jugement déféré du 28 juin 2004 sauf en ce qu'il a reçu la demande ; Réformant, Condamne la SA D.F.I. au paiement de : - 2.848 euro (deux mille huit cent quarante-huit euros) en principal outre les intérêts moratoires sur cette somme en application de la loi du 2 août 2002, soit : § 9,5% l'an du 1er août 2003 au 30 juin 2006 ; § 10% l'an du 1er juillet au 31 décembre 2006 ; § 10,5% l'an depuis le 1er janvier 2007 ; le tout jusqu'à parfait paiement ; - 427,20 euro (quatre cent vingt-sept euros vingt cents) en principal, outre les intérêts judiciaires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à parfait paiement ; Confirme le jugement déféré du 3 mars 2005 en ce qu'il a : - condamné la SA D.F.I. au paiement de l'équivalent en euros au taux le plus élevé au jour du paiement sans pouvoir être inférieur au taux en vigueur au moment de la citation introductive d'instance, de 1.462,82 GBP outre les intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er septem-bre 2003 ; - déclaré non fondée la demande reconventionnelle en dommages et inté-rêts du chef de demande téméraire et vexatoire ; Le met à néant pour le surplus et réformant : Condamne la SA D.F.I. au paiement de 1.000 euro (mille euros) en principal, à titre d'indemnité destinée à compenser préjudice subi ensuite du retard de la livraison litigieuse, outre les intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er septembre 2003 jusqu'à parfait paiement ; Dit la demande incidente nouvelle non fondée, en déboute la demanderesse sur in-cident ; Condamne la SA D.F.I. aux dépens des deux instances, que la cour liquide pour l'actuelle intimée à 769,76 EUR (frais de citation et de signification) selon l'état repris dans les conclusions d'appel déposées le 24 octobre 2005, l'indemnité de procédure étant exclue en vertu de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 2 août 2002. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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