id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 13 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070913.4 No Rôle: 101/AJ/07 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 16:00 Fiche
- En s'abstenant de convoquer les parents ou leurs conseils et le conseil du mineur pour leur permettre de débattre contradictoirement, le premier juge a violé de manière flagrante les droits de la défense des intéressés, et ce au mépris des dispositions applicables, édictées notamment par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
- Une mesure de placement ordonnée sur base de l'article 39 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse prime sur l'exécution d'une décision civile. Toutefois, son seul fondement doit résider dans l'intérêt de l'enfant et elle ne saurait en aucun cas être considérée comme une solution adéquate au motif qu'elle empêche l'exécution d'une décision civile. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: JEUNESSE - mesure de placement - convocation des parents et du conseil du mineur - article 39 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse - intérêt de l'enfant. Texte de la décision ARRET La Cour d'appel de Mons, chambre des vacations siégeant en matière de jeunesse a rendu l'arrêt suivant : En cause du Ministère public, contre: Madame F. F., domiciliée à, résidant au Foyer Familial, Représentée par son conseil, Maître Carl PANAYOTOU, avocat au barreau de Charleroi ; Monsieur M. M., domicilié Comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître Joseph LECLERCQ, avocat au barreau de Liège ; En leur qualité de civilement responsables et en tant que débiteurs d'aliments envers leur fille mineure M. I., actuellement au Foyer familial ; ayant pour conseil, Maître Karen HANSE, avocat au barreau de Charleroi ; EN PRESENCE DE : Madame L. V., assistante sociale au sein du Foyer familial, accompagnant Madame F. F. ; Comparaissant personnellement ; Cités pour : Présenter leurs moyens de défense et entendre statuer sur les appels interjetés le 27 juillet 2007 ; - par Maître HERMANT Sandrine, avocat loco son confrère Maître Joseph LECLERCQ, avocat au barreau de Liège pour et au nom du père, et - par le Ministère public pour et au nom de son office, de l'ordonnance prononcée le dix-huit juillet 2007 par le juge de la jeunesse de Charleroi, laquelle ordonnance sur pied notamment de l'article 39 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse « (prolonge) à dater de ce jour et pour 60 jours, le placement de la mineure tel qu'ordonné par l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons en date du 03.07.2007; Dit cependant que la mineure sera dorénavant confiée sans frais au Foyer Familial, (Ordonne) l'exécution provisoire de (la) décision. » ---==O==--- Entendus à l'audience extraordinaire du 12 septembre 2007 - L'appelant, M. M., en ses moyens développés par son conseil Maître Joseph LECLERCQ, avocat au barreau de Liège, et en ses explications personnelles ; - la citée F. F., en ses moyens développés par son conseil Maître Carl PANAYOTOU, avocat au barreau de CHARLEROI et en ses explications personnelles ; - l'enfant en ses moyens développés par son conseil Maître Karen HANSE, avocat au barreau de CHARLEROI; - Madame L. V., éducatrice référente de la mineure au sein de l'institution de placement ; - Le Ministère Public en ses réquisitions ; ---==O==--- Les appels du père et du ministère public, régulièrement formés dans le délai légal, sont recevables. Les appelants font griefs au premier juge d'avoir statué, par l'ordonnance querellée, sans que la mineure ni son père n'aient été convoqués en vue de faire valoir leurs observations alors même que le conseil de la mère avait été consulté par courrier du 16 juillet 2007, ainsi que Maître PANAYOTOU l'a exposé à l'audience de la cour ;. Ils reprochent en outre au premier juge d'avoir considéré que la mesure de placement était une solution adéquate « puisqu'elle empêche l'exécution du jugement civil ». Ils considèrent enfin que le lieu de placement désigné par le premier juge n'est pas le plus approprié aux intérêts de la mineure au vu de la proximité, voire de l'éventuelle collusion, qui existerait entre l'institution choisie et la mère, au regard des antécédents du dossier, en sorte que la neutralité indispensable à la reconstruction d'un lien positif avec le père et à la mise à distance de la mère ne peut être garantie. Tant le Ministère public que le père postulent dès lors l'annulation de l'ordonnance déférée. En s'abstenant de convoquer les parents, ou le cas échéant leurs conseils, et le conseil du mineur, pour leur permettre de débattre contradictoirement des éléments en sa possession, le premier juge s'est non seulement privé d'éléments d'information importants susceptibles d'éclairer sa décision, telles que les réticences de l'un ou de l'autre à l'égard des mesures qui pouvaient être mises en ¿uvre. Il a aussi, a priori, renoncé à toute possibilité de trouver un accord avec les parties intéressées, voie expressément privilégiée par le décret du 4 mars
- Il a en outre violé de manière flagrante les droits de la défense des intéressés, et ce au mépris des dispositions applicables, édictées notamment par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. La cour se doit dès lors d'annuler la décision entreprise et, évoquant, de statuer par voie de dispositions nouvelles. S'il est exact qu'une mesure ordonnée, notamment sur base de l'article 39 du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, prime sur l'exécution d'une décision civile, son seul fondement doit néanmoins résider dans l'intérêt de l'enfant, après avoir constaté l'existence de risques pour son évolution, et le refus des parents de s'accorder quant à la mesure d'aide à lui apporter. Une mesure de placement ne saurait dès lors en aucun cas être considérée comme une solution adéquate au motif qu'elle empêche l'exécution d'une décision civile ainsi que l'énonce, sans doute maladroitement, le premier juge. Placé devant le refus de F. F. de donner suite à l'arrêt de la cour du 3 juillet 2007, ordonnant le placement de M. I. chez un proche de M. M., le premier juge a pu, légitimement, considérer que le Foyer Familial constituait le seul lieu susceptible d'amener la mère à sortir ses enfants de la clandestinité où elle les maintenait. La suite des événements a d'ailleurs démontré la pertinence de sa décision à cet égard. Toutefois, les débats à l'audience publique ont mis en évidence le bien-fondé de certaines réticences de M. M. et, sans doute, renforcé son sentiment que la longue prise en charge de F. F. par le Foyer Familial, antérieurement à la saisine du tribunal de la jeunesse, avait engendré un manque de neutralité dont il ne peut que pâtir ou qui rend en tout cas difficile l'instauration du climat de confiance indispensable à l'accomplissement de leur mission. En effet, il est apparu, entre autres, qu'à la veille de l'audience les responsables de la prise en charge de M. I. avaient estimé opportun de remettre en mains propres, au seul conseil de la mère, un rapport circonstancié de la prise en charge assurée depuis la reprise des contacts avec le père, sans même que ce document ne soit transmis, par leurs soins, ni à la cour, ni au ministère public ni aux conseils des autres parties ... Dans le même temps, M. M. a pu reconnaître qu'il avait bénéficié du soutien nécessaire pour rétablir une relation positive avec M. I., même si toutes les peurs de cette dernière, issues vraisemblablement de son vécu récent au contact exclusif de sa mère, n'ont pas encore pu être apaisées. Soucieux de ne pas amplifier le mal-être de ses enfants, en leur imposant un nouveau changement de lieu de vie dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure civile, M. M. a marqué accord, compte tenu des récents développements de la situation et des engagements pris par la représentante du « Foyer Familial » quant à une intensification de ses contacts avec M. I., à l'audience de la cour, pour que M. I. et son frère demeurent provisoirement confiés, à tout le moins jusqu'au 22 septembre 2007, date prévue de son retour au Maroc, au Foyer Familial. Il y a toutefois lieu de préciser qu'il appartiendra à l'équipe éducative, même si la tâche peut s'avérer délicate voire complexe au vu de la relation nouée avec F. F., de s'imposer une totale neutralité et de veiller à privilégier au maximum les contacts des enfants avec leur père, en prévoyant même des séjours avec nuitée. M. M. veillera pour sa part, ainsi qu'il s'y est engagé à l'audience, à ne pas mettre M. I. en présence de sa s¿ur aussi longtemps que l'équipe éducative n'aura pas eu l'occasion de travailler (ou de faire travailler) avec cette dernière et M. I. la difficulté relationnelle existant entre elles. Dans ses conditions, F. F. et le conseil de M. I. ont également marqué accord quant au maintien du placement jusqu'au 22 septembre 2007 ; Il conviendra enfin que l'équipe éducative établisse un rapport de son intervention, à adresser au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Charleroi, d'une part, au Procureur du Roi de Charleroi, d'autre part, pour permettre à ces autorités d'apprécier le bien-fondé de la mesure et les éventuelles adaptations nécessaires. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour considère dès lors que les risques graves pour la santé physique, psychique et affective de I. M. subsistent compte tenu, notamment, de la persistance des tensions entre ses père et mère, et du risque, à l'approche des débats devant la cour dans le cadre de la procédure civile (prévus le 31 octobre 2007), de voir à nouveau F. F. se réfugier dans la clandestinité avec ses enfants. L'accord intervenu à l'audience apparaît toutefois conforme à l'intérêt actuel de la mineure ; PAR CES MOTIFS; La Cour, Chambre de la Jeunesse, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ; Vu les articles : - 1, 11, 12, 14, 24, 31, 32, 34 à 37, 41, de la loi du 15 juin 1935; - 1, 2, 7, 36 et 39 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ; - 44, 46, 50, 52ter, 54bis, 55, 57, 58, 60, 62, 62bis §1er, 63 ter à quinquies de la loi du 8 avril 1965; - 185, 190, 199, 200, 202, 203, 203 bis, 210, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle; Annule l'ordonnance déférée ; Et statuant par voie de dispositions nouvelles, Donne acte aux parties de leur accord quant au maintien de la mesure de placement au Foyer Familial, à tout le moins jusqu'au 22 septembre 2007 ; Dit que I. M. demeurera confiée à ladite institution, sans frais, jusqu'au 22 septembre 2007, conformément à l'accord des parties ; Délaisse les frais d'appel à la charge de l'Etat ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire de la Chambre des vacations siegeant en matière de Jeunesse de la Cour d'appel de Mons, le 13 septembre deux mille sept; Où sont présents : Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseiller, Juge d'appel de la Jeunesse Monsieur Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, Substitut du Procureur général Madame Corine VANBEL, greffier ; VANBEL WUSTEFELD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.