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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071005.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071005.4 No Rôle: 2005/RG/828 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-02 16:05 Fiche L'opportunité de la décision administrative n'appartient pas au pouvoir judiciaire, mais relève de l'appréciation discrétionnaire de l'autorité administrative. L'administration qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire bénéficie d'une liberté d'appréciation qui lui permet de déterminer elle-même les modalités d'exercice de ses compétences et de choisir les options qui lui semblent être les plus adéquates dans les limites de la loi. L'examen par la Cour d'appel de la décision d'attribution du marché public n'a révélé aucune violation de la légalité externe et interne par l'autorité administrative. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Eau, énergie, transport, poste et télécommunication - Eau et énergie (marchés publics) Mots libres: MARCHES PUBLICS - Appel d'offre général européen - construction d'une station d'épuration - examen par la cour d'appel de la légalité externe et interne d'une décision d'attribution d'un marché public Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS SIXIEME CHAMBRE CIVILE PRONONCE AVANT LA DATE DU 12 OCTOBRE

  1. NUMERO : 2005/RG/828 EN CAUSE DE S.C.R.L. INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES en abrégé IGRETEC, dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence 1, Appelante au principal, Intimée sur incident, représentée par Maître BOURTEMBOURG Jean, avocat à 1060 BRUXELLES, Rue de Suisse 24 CONTRE S.A COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE en abrégé CFE, dont le siège est sis à 1160 BRUXELLES, Avenue Debroux 40-42, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.464.795, Intimée au principal, Appelante sur incident, représentée par Me VAN NUFFEL Emmanuel et Me LAGASSE Dominique loco Maître VAN RAEMDONCK Jean-Jacques, avocat à 1170 BRUXELLES, chaussée de la Hulpe, 187 LA REGION WALLONNE représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de son Ministre de l' Agriculture, la Ruralité, l'Environnement et du Tourisme, dont le siège est sis à 5000 NAMUR, Chaussée de Louvain 2, Partie appelée à comparaître en degré d'appel, Appelante sur incident, Intimée sur incident, représentée par Me VAN HOOREBEKE loco Maître MAUSSION France, avocat à 1060 BRUXELLES, Rue H. Wafelaerts 47-51 La cour, sixième chambre civile, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. LA PROCEDURE Vu la requête d'appel déposée le 24 août 2005, notifiée par plis judiciaires du même jour à la S.A. C.F.E., à la Région wallonne et à leur conseil respectif par le greffe de la cour ; Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, prononcé contradictoirement le 26 mai 2005 par le Tribunal de première instance de Charleroi, et la procédure y visée ; Vu la requête en fixation sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, déposée le 5 avril 2006 par l'appelante au principal au greffe de la cour ; Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2006 par le président de cette Chambre en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries aux audiences publiques des 9 et 23 mars 2007 ; Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2006 par la Région wallonne au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2006 par l'intimée au principal au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ; Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2006 par l'appelante au principal au greffe de la Cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ; Vu les conclusions additionnelles déposées le 6 novembre 2006 par la Région wallonne au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ; Vu les conclusions additionnelles déposées le 6 décembre 2006 par l'intimée au principal au greffe de la cour et l'inventaire des pièces complémentaires de son dossier ; Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 mars 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; Vu les pièces des dossiers déposés par les parties à l'audience publique du 23 mars 2007 ; Attendu qu'à défaut de production d'un acte de signification du jugement a quo, l'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ; Que les appels incidents de la S.A. CFE et de la Région wallonne, réguliers en la forme, sont également recevables. II. LES FAITS Suite à l'adoption de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la construction de stations d'épuration en Région wallonne est réglementée, en vue d'atteindre les objectifs fixés par la directive précitée, dans le cadre prévu par le décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, spécialement les articles 16 à 20, et par l'arrêté du gouvernement wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi de subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréées, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1994 ; Conformément au décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991, IGRETEC s'est vue octroyer un agrément en tant qu'organisme d'épuration et auteur d'études d'incidence sur l'environnement en Région wallonne ; En cette qualité, IGRETEC est susceptible d'être subventionné par la Région wallonne, conformément à l'arrêté du 20 novembre 1991 de l'Exécutif régional wallon réglant l'octroi des subventions pour des investissements des organismes d'épuration agréés ; Le 18 décembre 1997, le Gouvernement de la Région wallonne donna son accord de principe sur un projet de passation d'un marché public (appel d'offres général européen) pour la construction d'une station d'épuration d'une capacité nominale fixée à 200.000 équivalents habitants à ériger sur le territoire de la commune de Montignies-sur-Sambre en vue du traitement des eaux usées de la partie nord de Charleroi (voir pièce n° 1 du dossier de la Région wallonne); IGRETEC fut chargé de l'élaboration du cahier des charges en conformité avec les normes en vigueur et de la procédure administrative d'attribution du marché; Dans cet accord de principe, il fut également précisé que le pouvoir adjudicateur assumerait seul la responsabilité des performances de l'ouvrage découlant de ses choix techniques et du choix de l'adjudicataire et qu'en aucun cas, la responsabilité de la Région wallonne ne pourrait être engagée ; Le 4 mars 1998, le Journal officiel des Communautés européennes publia un appel d'offres général européen ayant pour objet les études, l'établissement des plans, la réalisation, la mise en service et l'exploitation pendant 13 mois d'une station d'épuration totalement couverte avec les bâtiments annexes destinés à l'exploitation ; Les clauses administratives du cahier spécial des charges indiquaient les documents à fournir obligatoirement lors de l'ouverture des offres sous peine d'irrecevabilité de celles-ci ; L'article 8, I, 13° et 14° du cahier spécial des charges stipulait que devaient être obligatoirement fournies lors de l'ouverture des offres, sous peine d'irrecevabilité de celles-ci, notamment une attestation de conformité de l'ouvrage aux normes de prévention incendie délivré par le Service régional d'incendie de Charleroi et un certificat d'urbanisme n° 2 positif délivré par la Ville de Charleroi (voir pièce n° 1 du dossier de l'appelante); L'article 15 du même cahier prévoyait, au titre du « permis de bâtir - dossier d'incidence sur l'environnement » ce qui suit : « 15.1 Certificat d'urbanisme n° 2 Le soumissionnaire transmet, au plus tard le 30 avril 1998, un dossier complet de demande de certificat d'urbanisme n° 2 à la Ville de Charleroi (échevinat de G. Monseux, Hôtel de Vile, annexe, de et à 6060 Gilly). L'obtention du certificat d'urbanisme positif est une condition sine qua non à la recevabilité des offres » ; L'article 16 du même cahier était relatif à l'attestation de conformité de l'ouvrage aux normes de prévention d'incendie et disposait : « Le soumissionnaire transmet, au plus tard le 29 mai 1988, un dossier complet au service « prévention des incendies » de la Ville de Charleroi (capitaine CHAVEE, rue de l'Ancre, n° 3 à 6000 Charleroi). L'attestation de conformité positive de l'ouvrage aux normes de prévention des incendies est une condition sine qua non à la recevabilité de l'offre » ; Plusieurs candidats ont soumissionné ce marché public européen ; Un avis rectificatif n° 1 du 20 mars 1998 envoyé par lettre recommandée le 23 mars 1998 à tous les candidats soumissionnaires a complété le cahier spécial des charges en précisant qu'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement devait être jointe au dépôt du dossier de demande de certificat d'urbanisme n° 2 (voir pièce n° 2 du dossier de l'appelante) ; Un avis rectificatif n° 2 du 24 juin 1998 envoyé à tous les candidats soumissionnaires a reporté la date de l'ouverture des offres du 1er septembre au 1er octobre 1998 (voir pièce n° 3 du dossier de l'appelante) : Selon IGRETEC, ce report de date était justifié pour des raisons d'organisation personnelles afin de permettre à son service technique d'examiner les offres sans désemparer dès l'ouverture de celles-ci ; Lors du dépôt des offres, il a été constaté que : - deux soumissionnaires avaient joint à leur offre un certificat d'urbanisme négatif : ces offres ont été jugées irrecevables (voir pièce n° 4 du dossier de l'appelante) ; - tous les soumissionnaires disposaient d'un certificat d'urbanisme n° 2 délivré avant le 1er septembre 1998, à l'exception de l'association momentanée formée entre la S.A. C.F.E. et la S.A. BAGECI : par exemple, l'association momentanée CHARLEROI EPURATION 2000 avait obtenu le 25 août 1998 son certificat d'urbanisme n° 2 (voir pièce n° 10 du dossier de l'appelante) et le 29 juillet 1998 son attestation de conformité « sécurité incendie » (voir pièce n° 11 du dossier de l'appelant), tandis que l'association momentanée DECLIC avait de son côté obtenu le 24 juin 1998 son certificat d'urbanisme n° 2 et le 8 juin 1998 son attestation de conformité « sécurité incendie (voir pièces n° 7 et n° 12 du dossier de l'appelante); Dans le rapport d'évaluation établi par IGRETEC, les offres ont été classées suivant les critères d'attribution du marché indiqués par le cahier spécial des charges (voir page 87 du rapport précité, pièce n° 16 du dossier de l'appelante) ; Le classement des associations momentanées (ci-après, A.M.) fut le suivant :
  2. AM CHARLEROI EPURATION 2000 (base 1) : 851,36 points
  3. AM DECLIC: 816,51 points
  4. AM CHARLEROI EPURATION 2000 (base 2) : 786,02 points
  5. AM BAGECI CFE BASSE SAMBRE ERI: 753,36 points
  6. AM BESIX VAN HOUT SEGHERS EW (variante): 749,58 points
  7. AM BESIX VAN HOUT SEGHERS EW (base): 698,54 points
  8. AM SEE OTV GALERE DECOCK DELBRASSINNE (variante): 661,18 points
  9. AM SEE OTV GALERE DECOCK DELBRASSINNE (base) 642,08 points En sa séance du 27 novembre 1998, la Commission permanente du secteur 1 de IGRETEC décida de déclarer l'A.M. CHARLEROI - EPURATION 2000 adjudicataire des travaux, sous réserve de l'obtention des subsides pour un montant de 1.524.126.544 BEF hors taxe sur la valeur ajoutée à charge de la REGION WALLONNE (voir pièce n° 17 du dossier de l'appelante) ; Le 25 février 1999, la REGION WALLONNE décida d'accorder à IGRETEC une subvention d'un montant de 1.896.780.000 BEF destinée à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché litigieux ; Le même jour, IGRETEC notifia à l'A.M. CHARLEROI - EPURATION 2000 sa décision de lui attribuer le marché litigieux ; La S.A. COMPAGNIE D'ENTREPRISE CFE et la S.A. BAGECI ont introduit le 28 mai 1999 un recours en annulation contre ces deux décisions devant la section d'administration du Conseil d'Etat ; Les requérantes en annulation se sont toutefois désistées de cette procédure et le désistement d'instance a été décrété par un arrêt prononcé le 8 mars 2004 par le Conseil d'Etat. III. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Les S.A. CFE et BAGECI estiment que les décisions irrégulières d'IGRETEC du 27 novembre 1998 et de la Région wallonne du 25 février 1999 ont engendré un préjudice dans leur chef consistant dans la perte de bénéfices qu'elles pouvaient escompter sur ce marché, la perte d'obtenir un marché de référence, la perte de la possibilité de réduire leurs frais généraux globaux et donc de placer leurs entreprises dans des conditions plus concurrentielles pour l'obtention d'autres marchés et la perte des frais d'établissement de leur offre ; Les 18 et 19 mai 2000, les S.A. CFE et BAGECI citèrent respectivement la Région wallonne et IGRETEC à comparaître devant le Tribunal de première instance de Charleroi afin de les entendre condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum l'une à défaut de l'autre, à leur payer une somme provisionnelle de 191.000.000 BEF, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 27 novembre 1998 jusqu'à la date de la citation, puis des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; Par voie de conclusions, le S.A. CFE demanda au tribunal de lui donner acte de sa reprise d'instance en tant qu'elle a été engagée par la S.A. BAGECI avec laquelle elle avait fusionné par absorption et majora l'indemnité fixée ex æquo et bono suite à son éviction irrégulière du marché public à la somme provisionnelle de 4.957.870,47 EUR (200.000.000 BEF), à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires depuis le 19 mai 2000, date de l'assignation ; A titre subsidiaire, la S.A. CFE demanda avant dire droit la désignation d'un collège d'ingénieurs - experts avec pour mission de déterminer les erreurs de calcul et d'appréciation technique qui ont été commises par IGRETEC lors de l'examen des offres, en particulier : - en ce qui concerne la décantation primaire, de déterminer si le choix qui a été fait par certains soumissionnaires de la décantation lamellaire était valablement justifié par l'impossibilité de mettre en place une décantation classique pour des raisons de process ou de surface d'implantation. - en ce qui concerne la décantation secondaire, de déterminer si le choix qui a été fait par certains soumissionnaires de la décantation rectangulaire était valablement justifié par l'impossibilité de mettre en place une décantation circulaire classique pour des raisons de process ou de surface d'implantation ; - en ce qui concerne la filière de stockage - épaissisement des boues primaires de l'offre de la S.A. CFE et de la S.A. BAGECI, de déterminer si la capacité de stockage dans les décanteurs primaires existait et permettait, en cas d'événement pluvieux, de faire face à l'afflux de matières en surface (MeS) en résultant et, dans l'affirmative, de déterminer si la filière d'épaissisement des boues primaires était correctement dimensionnée ; - en ce qui concerne l'aération, de déterminer si l'offre de la S.A. CFE et de la S.A. BAGECI était la plus sécurisante, d'une part en raison de la prise en compte de la vitesse et du rendement plus faibles au niveau des diffuseurs d'air que dans l'offre retenue par IGRETEC (celle de l'A.M. Charleroi Epuration 2000) et, d'autre part, en raison de la non prise ne compte d'une profondeur plus importante dans le calcul du coefficient de transfert en oxygène (absence de coefficient correcteur de la profondeur) ; - en ce qui concerne le rejet en phosphore, de déterminer si l'offre de la S.A. CFE et de la S.A. BAGECI respectait la norme de 1 mg 1.P en temps sec normal compte tenu d'une filtration finale sur sable garantissant par temps de pluie un rejet en MeS inférieur ou égal à 10 mg/l ; - en ce qui concerne la pondération des points donnés à chacun des sous-critères techniques d'appréciation des offres, de donner son avis sur le bien-fondé de la note technique finale attribuée par IGRETEC à l'offre de la S.A. CFE et de la S.A. BAGECI, soit 266,5/400 Par jugement prononcé contradictoirement le 26 mai 2005, le Tribunal de première instance de Charleroi estima que : « ...La concomitance de date (24 juin 1998) entre la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2 négatif à l'A.M. CHARLEROI - EPURATION 2000, l'A.M.. BESIX - VAN HOUT - SEGHERS et l'A.M. SEE-OTV-GALERE-DECOCK-DELBRASSINE et l'avis rectificatif d'IGRETEC reportant l'ouverture des offres du 1er septembre 1998 au 1er octobre 1998 ... ne peut « être le fruit du hasard » ; Qu'il faut dès lors voir dans le report de la date d'ouverture des offres la volonté du pouvoir adjudicateur de maintenir « dans la course » certains soumissionnaires courant assurément le risque de ne pas répondre aux conditions de recevabilité et ce en leur permettant de disposer d'un délai largement suffisant pour « revoir leurs copies » ; Que dans la mesure où le cahier spécial des charges fixait un délai pour l'introduction des demandes de certificat d'urbanisme, le principe de non-discrimination entre les soumissionnaires imposait que ceux-ci soient tous avertis, in tempore non suspecto, par le pouvoir adjudicateur de la possibilité d'introduire une nouvelle demande en cas de réponse défavorable sur la demande de certificat d'urbanisme ; Que cette information, dont il n'existe aucune trace officielle, a dû nécessairement être transmise aux seuls soumissionnaires qui avaient reçu un certificat d'urbanisme n° 2 négatif ; Que c'est à juste titre que la demanderesse fait observer que les soumissionnaires qui avaient obtenu un certificat d'urbanisme n° 2 positif dans les délais initiaux étaient liés dès le 30 avril 1998 par les choix techniques qui avaient présidé à leur projet architectural et ne pouvaient plus les modifier par la suite sans modifier le conception architecturale de leur projet et, donc perdre le bénéfice du certificat d'urbanisme qu'ils avaient obtenu, à peine d'irrecevabilité de leur offre ; Que manifestement, un tel comportement porte atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires en sorte qu'il convient de considérer qu'en l'espèce, la décision d'attribution du marché est entachée d'une illégalité constitutive de faute » ; En ce qui concerne la question de savoir si cette faute est en relation causale avec le dommage revendiqué par la S.A. CFE, le premier juge désigna l'ingénieur civil Michel COOLS en qualité d'expert judiciaire afin de donner son avis sur la question de savoir si l'analyse et le classement des offres de l'A.M. DECLIC et de l'A.M. BAGECI - CFE - BASSE SAMBRE - ERI apparaissent raisonnablement justifiés au regard des dispositions du cahier des charges applicable comportant des critères d'attribution du marché, ceci pour permettre au Tribunal de vérifier si l'offre du soumissionnaire évincé avait une chance certaine d'obtenir le marché. IV. DISCUSSION Attendu que l'appel principal dirigé par la S.A. IGRETEC contre la S.A. CFE tend à faire mettre à néant le jugement entrepris et, partant, à faire dire non fondée la demande originaire de l'actuelle intimée au principal; Attendu que la S.A. CFE introduit un appel incident contre IGRETEC et la REGION WALLONNE et postule, dans ses dernières conclusions, la réformation du jugement a quo ; Qu'elle poursuit, à titre principal, la condamnation solidaire ou in solidum, l'un à défaut de l'autre, d'IGRETEC et de la Région wallonne à lui verser une somme provisionnelle de 4.957.870,47 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d'instance à titre de réparation de l'ensemble des préjudices subis par la suite de son éviction irrégulière, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires depuis le 19 mai 2000, date de l'assignation, outre les dépens de l'instance; Qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un collège d'ingénieurs-experts investi de la mission décrite ci-dessus ; Attendu que la Région wallonne, appelée à la cause en degré d'appel, soutient que c'est à tort que le premier juge a réservé à statuer sur le fondement de la demande dirigée à son encontre, l'obligeant à suivre une expertise qui ne la concerne pas ; Qu'elle introduit un appel incident et demande, à titre principal, d'être mise hors de cause, après avoir constaté qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché à laquelle elle était totalement étrangère ; Qu'à titre subsidiaire, elle postule la réformation du jugement a quo en ce qu'il procède notamment à la désignation d'un seul expert - au lieu d'un collège d'experts justifiant d'une expérience pratique en matière de conception et d'exploitation de stations d'épuration - dans la mesure où la S.A. CFE ne démontre nullement qu'IGRETEC aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des offres déposées dans le cadre du marché litigieux ; Attendu que l'intimée au principal ne conteste pas que, dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public par appel d'offres, l'administration compétente du pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans le choix de l'adjudicataire, étant entendu que ce pouvoir d'appréciation est cependant limité par le respect nécessaire des dispositions réglementant les marchés publics, par le droit commun de la responsabilité civile, qui ne peut être écarté par des dispositions réglementaires et par l'obligation imposée à l'administration de faire reposer son choix sur des motifs matériellement exacts, pertinents et non entachés d'une erreur manifeste d'appréciation; Que les cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire ont le devoir de vérifier si l'administration n'a pas commis de faute en attribuant un marché public et, ainsi, causé à un soumissionnaire évincé un préjudice pouvant donner lieu à réparation sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil (voir Civ. Bruxelles, 11 février 1993, J.T., 1993, p. 539) ; cette faute peut résider soit dans un comportement, soit dans un acte administratif illégal ; Que le contrôle juridictionnel des actes administratifs prévu par l'article 159 de la Constitution s'effectue tant sur le plan de la légalité externe qu'interne des décisions et règlements de l'administration (Cass., 1ère Ch., 3 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 601 et la note du procureur général W. Ganshof van der Meersch ; Cass., 1ère Ch., 7 novembre 1975, R.C.J.B., 1977, p. 417 et la note du prof. Vanwelkenhuyzen) ; Que, dans leur examen de la légalité externe de la décision d'attribution d'un marché public, les cours et tribunaux doivent contrôler, outre la compétence ratione materiae, loci et temporis, si l'autorité administrative a respecté les procédures et les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ; Que, dans leur examen de la légalité interne de la décision d'attribution d'un marché public, les cours et tribunaux doivent vérifier si l'autorité administrative n'a pas violé une ou plusieurs conditions de validité des actes administratifs fixés par les règles de droit ou un ou plusieurs principes généraux de droit en prenant la décision et si elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation (excédant sa marge d'appréciation discrétionnaire) ou un détournement de pouvoir, constitutif de fautes suscitant un préjudice pour les soumissionnaires évincés ; Attendu que la S.A. CFE. estime à bon droit que la responsabilité de l'administration dans le contentieux de l'attribution des marchés publics s'apprécie au regard de plusieurs critères qui ont été dégagés par la jurisprudence administrative et judiciaire : le respect des normes applicables au marché public litigieux, le principe de l'égalité des soumissionnaires (qui, en l'espèce, aurait été violé en donnant à certains soumissionnaires la possibilité de revoir leur offre), les principes de bonne administration et l'obligation de prendre, après un examen sérieux, une décision qui repose sur des faits exacts et pertinents en droit : il s'agit là, selon la première intimée, d'une obligation de résultat qui pèse sur l'administration ; Que, lorsqu'elle est chargée d'apprécier la légalité d'un acte administratif conformément à l'article 159 de la Constitution, la cour peut relever dans ses motifs, après un examen des critères d'appréciation des offres, que l'autorité administrative a commis une faute ou un excès de pouvoir, mais elle ne peut substituer, par un jugement d'opportunité, son appréciation à celle de cette autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; Attendu que, selon l'intimée au principal, la décision d'IGRETEC du 27 novembre 1998 et le marché public qu'elle a conclu par voie de conséquence avec l'A.M. CHARLEROI EPURATION 2000 sont entachés de plusieurs irrégularités graves, qui constituent autant de fautes sans lesquelles les préjudices subis ne se seraient pas produits ; Attendu que, dans son premier moyen, la S.A. CFE fait grief à IGRETEC d'avoir accepté de prendre en considération des offres irrecevables en vertu du cahier spécial des charges, c'est-à-dire des offres de soumissionnaires auxquelles étaient joints un certificat d'urbanisme n° 2 (ci-après, C.U.2) et une attestation de conformité délivrés, selon elle, à la suite de demandes introduites en dehors du délai de rigueur prescrit par les articles 15.1 et 16 des clauses administratives du cahier spécial des charges (1ère branche), ce qui serait également constitutif d'une méconnaissance du principe d'égalité des soumissionnaires (2ème branche) ; Que, pour elle, le délai impératif imparti aux soumissionnaires pour déposer leur demande annexée de pièces essentielles du cahier spécial des charges (telles l'obtention d'un C.U. n° 2 et d'une attestation de conformité) constitue une prescription essentielle des clauses administratives du cahier spécial des charges : son non-respect, en particulier dans l'offre de l'A.M. CHARLEROI EPURATION 2000, aurait dû entraîner, selon la S.A. CFE, l'irrecevabilité des offres concernées ; Attendu que le service régional d'incendie a délivré le 3 juillet 1998 à la S.A. CFE et à la S.A. BAGECI, une attestation positive de conformité des ouvrages aux normes de prévention des incendies et la Ville de Charleroi leur a délivré le 8 septembre 1998 un certificat d'urbanisme n° 2 positif ; Qu'en effet, en ce qui concerne les sociétés précitées, le certificat d'urbanisme n° 2 du 24 juin 1998 stipulait que les travaux n'étaient pas susceptibles d'être agréés, quoi qu'ils reproduisaient un avis favorable conditionnel de l'administration wallonne de l'aménagement du territoire; Que, par délibération du 8 septembre 1998, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Charleroi apporta un correctif audit certificat, précisant que les actes et travaux étaient susceptibles d'être agréés ; Qu'IGRETEC ne pouvait présupposer que le certificat d'urbanisme n° 2 du 24 juin 1998 comportait une erreur matérielle en ce que l'acte comportait une contradiction entre l'avis favorable reproduit et la non agréation des travaux envisagés (voir pièces n° 5 et 6 du dossier de l'appelante au principal) ; Attendu que l'article 110, § 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics dispose ce qui suit : « § 1er. L'attribution du marché s'opère sur la base du ou des critères d'attribution, après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires ou des candidats non exclus, effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux règles de sélection qualitative. §
  10. Sans préjudice de la nullité de toute offre dont les dispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, telles celles énumérées à l'article 89, le pouvoir adjudicateur peut considérer comme irrégulières et partant comme nulles, les offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre, qui expriment des réserves ou dont les éléments ne concordent pas avec la réalité » ; Qu'une offre est irrégulière lorsqu'elle déroge aux prescriptions essentielles du cahier des charges à apprécier non seulement par référence aux prescriptions visées à l'article 89 de l'arrêté royal susvisé, mais aussi par rapport au principe d'égalité des soumissionnaires et à l'incidence de l'irrégularité sur la comparaison effectuée et sur la décision à prendre (voir à ce sujet Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, tome 1 A, 6ème édition, p. 964 et suiv., spéc. p. 972) ; Qu'à bon droit, l'appelante au principal souligne que, compte tenu du libellé même des prescriptions du cahier spécial des charges, seule l'obtention du certificat d'urbanisme et de l'attestation de conformité était une condition essentielle à la régularité de l'offre ; Qu'il n'en va pas de même du délai de transmission du dossier relatifs aux demandes de certificat d'urbanisme, qui se justifie en raison des délais d'instruction par les autorités compétentes de pareilles demandes et de la possibilité pour les soumissionnaires, en cas de réception d'un certificat d'urbanisme négatif, de pouvoir introduire une nouvelle demande de permis et d'obtenir effectivement les documents exigés - c'est-à-dire un certificat positif d'urbanisme - avant la date d'ouverture des offres ; Qu'il s'agit là d'une prescription non essentielle du cahier spécial des charges dont l'inobservation ne peut entraîner l'irrégularité des offres ; Que les prescriptions du cahier spécial des charges de la précédente procédure d' attribution - qui prévoyait une possibilité d'introduction d'une nouvelle demande de C.U. n° 2 ou d'une attestation de conformité n'énervent en rien ces considérations ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement a quo sur ce point ; Attendu que, en la seconde branche de son premier moyen, la S.A. CFE. fait grief à IGRETEC d'avoir traité les soumissionnaires de manière discriminatoire ; Que l'intimée au principal soutient qu'en permettant aux candidats soumissionnaires ayant reçu un premier C.U. n° 2 négatif de déposer une nouvelle demande après le 30 avril 1998 et un nouveau dossier de demande d'attestation de conformité, IGRETEC les a placés dans des conditions matérielles plus favorables en leur octroyant un délai supplémentaire puisqu'elle leur a ainsi permis d'améliorer leur offre en réétudiant fondamentalement leur projet de station d'épuration non seulement sur le plan urbanistique mais aussi sur le plan technique à la différence de la S.A. CFE et de l'A.M. DECLIC qui avaient obtenu un C.U. n° 2 positif dans le délai imparti initialement par le cahier spécial des charges et étaient ainsi définitivement liés par le projet ayant fait l'objet de ce certificat ; Qu'en d'autres mots, toujours selon l'intimée au principal, en travaillant sur les volumes et les contraintes d'enfouissement des ouvrages, les soumissionnaires qui ont déposé une deuxième demande de C.U. n° 2 ont pu modifier, corriger ou affiner leurs choix techniques, au contraire de la S.A. C.F.E et de l'A.M. DECLIC qui étaient définitivement liées par les choix techniques et urbanistiques opérés lors du dépôt de leur demande de certificat d'urbanisme le 30 avril 1998 ; Attendu que le premier juge a retenu que la concomitance des dates (24 juin 1998) entre la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2 négatif à l'A.M. CHARLEROI - EPURATION 2000, l'A.M.. BESIX - VAN HOUT - SEGHERS et l'A.M. SEE-OTV-GALERE-DECOCK-DELBRASSINE et l'avis rectificatif d'IGRETEC reportant l'ouverture des offres du 1er septembre 1998 au 1er octobre 1998 ne pouvait « être le fruit du hasard » et qu'il y aurait eu une volonté du pouvoir adjudicateur de maintenir « dans la course » certains soumissionnaires courant le risque de ne point répondre aux conditions de recevabilité en leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour « revoir leurs copies » ; Qu'il estima que le principe de non-discrimination entre les soumissionnaires imposait que ceux-ci soient tous avertis in tempore non suspecto par le pouvoir adjudicateur de la possibilité d'introduire une nouvelle demande en cas de réponse défavorable sur la demande de certificat d'urbanisme et de ce qu'il n'existerait aucune trace officielle de cette information, qui aurait dû nécessairement être transmise aux seuls soumissionnaires qui avaient reçu un certificat d'urbanisme n° 2 négatif ; Attendu que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, 4 soumissionnaires s'étaient vu délivrer le 24 juin 1998 un certificat d'urbanisme n° 2 négatif par le Collège des bourgmestres et échevins de la Ville de Charleroi, soit l'A.M. CHARLEROI EPURATION 2000, l'A.M. BESIX-VAN HOUT - SEGHERS, l'A.M. SEE-OTV-GALERE-DECOCK-DELBRASSINNE et enfin l'A.M. BAGECI-CFE-BASSE-SAMBRE-ERI elle-même, soit l'association momentanée à laquelle participait la première intimée au principal; Que, comme le soutient l'appelante au principal, il est parfaitement plausible que l'avis rectificatif n° 2 du cahier spécial des charges établi le 24 juin 1998 par IGRETEC ait été motivé par des considérations d'organisation interne visant à ce que son service technique puisse examiner les offres sans désemparer dès l'ouverture de celles-ci ; Que l'avis rectificatif n° 2 a été adressé par pli recommandé à la poste à l'ensemble des candidats soumissionnaires qui s'étaient fait connaître ensuite de la publication de l'appel d'offres (voir pièce n° 3 du dossier de l'appelante) ; Que certes IGRETEC n'a pas prévenu les soumissionnaires disposant déjà d'un CU 2 positif et d'une attestation de conformité de la possibilité pour eux, vu ce report de la date d'ouverture des offres, d'introduire une nouvelle demande de certificat d'urbanisme ; Que, nonobstant le report de la date d'ouverture des offres, il était loisible à tout soumissionnaire d'introduire plusieurs demandes successives de certificat d'urbanisme n° 2 ; Qu'en conclusion, IGRETEC n'a pas méconnu le principe d'égalité des candidats, en autorisant le dépôt d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme dans un délai supplémentaire et n'a placé aucun des soumissionnaires dans des conditions matérielles plus favorables ; Attendu qu'en la première branche de son second grief, la S.A. CFE soutient qu'IGRETEC a irrégulièrement attribué à son offre et celle de la S.A. BAGECI une note de 266,5/400 en ce qui concerne le critère de la valeur technique (critère d'attribution n° 2) et une note de 31/40 en ce qui concerne le critère de la qualité et de la précision des documents du soumissionnaire (critère d'attribution n° 5) ; Qu'en effet, le rapport de l'examen des offres indique que l'association momentanée de l'intimée au principal a remis tous les documents visés dans le cahier spécial des charges, sauf : - la note de calcul des axes hydrauliques (document 16 c) ; - la note de calculs acoustiques (document 16p ) ; - la note de calculs de condensation (document 16 q) ; - l'attestation de conformité du matériel (document 19) ; - l'évaluation du caractère financier, économique et technique (pièce 16, p. 20) alors que l'intimée au principal soutient que les documents prétendument manquants s'y trouvaient bien et produit à son dossier de pièces plusieurs documents qu'elle prétend avoir annexé à son offre , soit : - Une note de calcul des axes hydrauliques (pièce 19); - Une note de calcul de condensation (pièce 20) ; - Des fiches techniques des équipements mentionnant les valeurs acoustiques (pièce n° 21); - Des certificats d'agréation et des attestations bancaires (pièce 22) ; Attendu que les parties sont contraires en fait quant au dépôt de certains documents ; Que l'article 870 du Code judiciaire stipule que « chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue » ; Qu'en application de cette règle, la charge de la preuve du dépôt effectif des documents litigieux appartient, en cas de contestation, à l'intimée au principal; Qu'en l'absence de production de l'intégralité de l'offre et de ses annexes dans le dossier de pièces de l'intimée au principal et de tout document émanant de l'appelante au principal permettant d'inférer un accusé de réception des pièces litigieuses, il n'est pas établi à suffisance que les documents visés dans le cahier spécial des charges étaient contenus ou annexés à l'offre de l'intimée au principal; Attendu qu'en la seconde branche du deuxième moyen, l'intimée au principal soutient que la prise en compte de l'absence de certains documents pour dévaloriser cumulativement l'offre de la S.A. CFE et de la S.A. BAGECI au regard des deux critères d'attribution précités renforce le caractère arbitraire de cette appréciation : selon elle, dans l'un et l'autre cas, le motif de la sanction est le même de sorte que IGRETEC ne pouvait sanctionner l'offre de la S.A. CFE au regard des deux critères sans pénaliser deux fois son offre pour la même raison ; Attendu que les conditions relatives à la qualité et la précision des documents présentés sont bien distinctes de la cotation relative à la valeur technique ; Que le premier critère porte sur une appréciation de forme de la documentation présentée (quantité, documentation sur chaque équipement, différenciation du type sur chaque catalogue, ...) tandis que la cotation relative à la valeur technique implique une appréciation à la rigueur des calculs proposés, de la qualité des matériaux, de la sécurité,... ; Qu'il est donc inexact qu'il y aurait une double sanction d'un même fait s'agissant de deux critères et de deux appréciations différentes ; Attendu qu'en la première branche de son troisième grief, l'intimée conteste l'appréciation de la valeur technique de son offre sur plusieurs aspects déterminants (à savoir, la décantation primaire, l'épaisseur des boues, l'aération, le rejet en phosphore, sanction invérifiable pour absence de certains documents et rendement de l'hydrolyse) et, par voie de conséquence, l'appréciation en particulier de la valeur technique de l'offre de l'AM CHARLEROI EPURATION 2000 ; Attendu que le cahier spécial des charges prévoyait ce qui suit s'agissant de système de décantation : « La priorité est donnée à une décantation classique pour faire face de manière plus sécurisante aux afflux de MeS provenant des bassins d'orage. Toutefois, en cas d'impossibilité de mise en place dûment justifiée pour des raisons de processus ou de surfaces d'implantation, les décanteurs lamellaires sont permis... L'attention du soumissionnaire est attirée sur le cas de charge en temps de pluie en ce qui concerne principalement les matières en suspension... » (voir pièce n° 1, pages 36 C et 37 C du dossier de l'appelante au principal) ; Attendu qu'il est constant que l'intimée a fait choix d'un système de décantation primaire ; Qu'elle reproche à IGRETEC de l'avoir sanctionnée de manière erronée retenant que son offre était peu sécurisante, alors que le recours à la technique de décantation lamellaire, faite par les soumissionnaires CHARLEROI EPURATION 2000 et DECLIC ne serait pas correctement justifié ; Attendu que la circonstance que l'intimée au principal a fait choix d'une décantation primaire classique ne démontre nullement qu'aucune raison de processus ou de surfaces d'implantation ne justifiait qu'il soit recouru à la décantation lamellaire ; Qu'il n'est pas contestable que la décantation lamellaire était permise, sous certaines conditions à respecter, précisées dans le cahier des charges ; Que l'association momentanée CHARLEROI EPURATION 2000 a justifié son choix pour des décanteurs lamellaires par des problèmes de place disponible, la question des odeurs, la circonstance que le station soit recouverte et l'évolution des connaissances ; Attendu que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, le pouvoir adjudicateur pouvait parfaitement accepter ce choix au regard des conditions précitées du cahier général des charges, compte tenu de ce que la surface disponible sur le terrain était limitée et de ce que les ouvrages étaient inclus dans un ouvrage enterré ; Que le pouvoir adjudicateur a jugé l'offre de l'intimée au principal moins sécurisante au motif qu'elle méconnaissait deux conditions fondamentales du bon dimensionnement d'une station d'épuration : le dimensionnement en temps de pluie et la vérification du processus en condition moyenne de temps sec ; Que l'intimée au principal n'a étudié le dimensionnement de la station que pour le traitement par temps sec ; Attendu que le rapport d'évaluation des offres retient que l'offre de CHARLEROI EPURATION 2000 « est la plus sécurisante dans la prise en compte des MeS en temps de pluie et le stockage dans le décanteur permet de tenir compte des pointes sans sur-dimensionner la chaîne aval des boues » et conclut par contre que « l'offre de l'A.M. BAGECI - CFE - BASSE SAMBRE ERI est la moins sécurisante car elle n'a pas été dimensionnée pour le cas le plus contraignant, c'est-à-dire en conditions pluviales. Les pompes de soutirage sont, dès lors, sous-dimensionnées sauf si on considère un stockage dans le décanteur. Mais ce cas n'a pas été évoqué ni calculé... » (voir pages 32 et 34 du rapport d'évaluation des offres) ; Que ce rapport motive l'évaluation de l'offre de l'intimée au principal s'agissant du point de vue « process » des eaux et des boues de la manière suivante : « La note de calculs du process des eaux et des boues est bien détaillé. Le process offre une filtration finale, sécurisante du point de vue des normes de rejet. La note de calcul en temps de pluie n'a pas été réalisée et, dès lors, le process des boues et son dimensionnement ne sont pas corrects. De plus, le dimensionnement n'a pas été vérifié en pollution moyenne de temps sec, ce qui est exigé par le cahier des charges. La présence du vis d'Archimède avant l'anaérobie et le rejet probable de l'hydrolysat au pied de celles-ci sont peu adéquats. Le traitement primaire est mal dimensionné car il ne l'a pas été pour l'épisode pluvieux et, dès lors, la chaîne des boues primaires (pompes de soutirage, épaississeur, stochage aéré) est sous-dimensionnée. Le traitement biologique est bien dimensionné, en temps sec, mais le moins sécurisant en aération. Il n'a pas été calculé en temps de pluie, ni vérifié en pollution moyenne de temps sec ...) (voir rapport d'évaluation des offres, p. 59) ; Attendu que les considérations techniques de la S.A. CFE relatives à l'épaisseur des boues, à l'aération, aux normes de rejet en phosphore ne sont appuyées par aucune étude scientifique ou technique émanant d'une personne extérieure à l'entreprise CFE ; Qu'elles présentent en outre un caractère unilatéral ; Attendu qu'en la deuxième branche de son troisième moyen, la S.A CFE fait grief à IGRETEC d'avoir irrégulièrement dévalorisé son offre en ce qui concerne le critère de la valeur technique, vu qu'elle l'a affectée à deux reprises d'une pénalité d'un taux inconnu et invérifiable au motif que tous les documents requis n'auraient pas été joints à l'offre : « L'absence de certains documents sera sanctionnée aux points 2 (valeur technique) et 5 (qualité et précision des documents du soumissionnaire) des critères d'attribution du marché » (voir page 20 du rapport d'examen des offres) ; Attendu que, d'une part, il ressort non seulement du rapport d'examen des offres mais aussi du détail des différentes cotations communiqué à l'intimée au principal que l'appréciation technique de l'offre de tous les soumissionnaires est particulièrement précise et circonstanciée et a été effectuée sur la base de plusieurs critères dont ceux de la qualité des eaux et de la qualité des boues ; Qu'il n'y a donc point eu double sanction de l'offre de l'intimée au principal pour un même critère, s'agissant d'une part du sous-critère de qualité des eaux - décantation primaire et, d'autre part, du sous-critère qualité des boues - amont épaississeur, épaississeur et stockage aéré (voir pièce n° 22 du dossier de l'appelante au principal) ; Attendu que, d'autre part, comme rappelé ci-dessus, le premier critère (conditions relatives à la qualité et la précision des documents présentés) porte sur une appréciation de forme de la documentation présentée, tandis que la cotation relative à la valeur technique implique une appréciation à la rigueur des calculs proposés, de la qualité des matériaux, de la sécurité,... ; Attendu qu'en la troisième branche de son troisième moyen, la S.A. CFE soutient qu'IGRETEC a erronément considéré que l'offre de la S.A. CFE et de la S.A BAGECI ne précisait pas le rendement de l'hydrolyse alors que ce rendement était précisé dans son offre (« On a donc réduit la quantité de boues piégées dans le décanteur de 17% ») ; Attendu que IGRETEC réfute à bon droit ce grief, sans que sa critique ne soit contredite par l'avis d'un conseil technique de l'intimée au principal, en invoquant que tous les soumissionnaires devaient préciser la charge des eaux de surverse, notamment en DCO facilement biodégradable ; Que la S.A. CFE a mentionné la réduction des boues piégées dans le décanteur, alors que, premièrement, l'hypothèse visée concernait l'épaississeur et, deuxièmement, les indications étaient demandées non sur la réduction du volume, mais sur la charge en DCO facilement biodégradable ; Attendu qu'en son quatrième moyen, la S.A. CFE fait grief à IGRETEC d'avoir attribué le marché public litigieux à l'AM CHARLEROI EPURATION 2000, en violant ainsi le principe d'égalité des soumissionnaires, en considérant que l'offre était conforme « aux directives de la conception générale » et dimensionnait de manière sécurisante le chaîne de traitement des boues, alors que, premièrement, cette offre ne pouvait pas être considérée comme conforme aux directives du cahier spécial des charges parce qu'elle avait retenu une décantation primaire en décanteur lamellaire et une décantation secondaire rectangulaire alors qu'IGRETEC avait imposé une décantation primaire classique (c'est-à-dire non lamellaire) et une décantation secondaire circulaire et que, deuxièmement, le seul fait qu'elle et la S.A. BAGECI aient pu prévoir des décanteurs classiques circulaires démontre le manque de sérieux d'une telle justification ; Attendu que ce moyen n'est pas fondé pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l'examen du troisième grief ; Attendu qu'aux termes du cinquième grief, la S.A. CFE reproche à IGRETEC d'avoir irrégulièrement attribué à l'AM DECLIC une note supérieure à celle qu'elle lui a attribuée, alors qu'en violation des prescriptions du cahier spécial des charges, l'AM DECLIC a fait le choix, sans motif technique sérieux, de la décantation primaire lamellaire et de la décantation secondaire rectangulaire ; Attendu que l'association momentanée DECLIC a justifié son choix pour des décantations lamellaires « par souci d'économie de surface » ; Que ce choix pouvait être parfaitement accepté par la pouvoir adjudicateur au regard des conditions du cahier spécial des charges, compte tenu de ce que la surface disponible sur le terrain était limitée ; Attendu qu'en son sixième grief, la S.A. CFE avance que la décision d'IGRETEC d'attribuer le marché à l'AM Charleroi Epuration 2000 est arbitraire parce qu'elle est dénuée de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles ; Que, selon elle, le rapport d'examen des offres du 26 novembre 1998, qui fait état d'une réunion des responsables d'IGRETEC afin de définir, chacun pour leur technique, la valeur qu'ils comptaient donner à leur partie, ne contient aucun élément permettant de comprendre, voire d'apprécier, la pondération des sous-critères techniques d'appréciation des offres, ni de justifier la cotation des quatre offres les mieux classées ; Attendu que IGRETEC produit dans son dossier de pièces un tableau reprenant le détail des cotations qui ont été attribuées aux différentes offres pour chacun des sous-critères techniques (pièce n° 22) ; Qu'IGRETEC n'est pas valablement contredite lorsqu'elle précise que la date qui figure au bas du tableau de cotations (et qui est postérieure à la date de l'adjudication) est la date d'impression du document informatisé ; Qu'il échet d'ailleurs de constater que des dates différentes figurent sur les tableaux produits respectivement par IGRETEC et par la S.A. CFE ; Attendu que la jurisprudence consacrée par l'arrêt n° 86.905 du 25 avril 2000 du Conseil d'Etat n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le tableau des cotations était accompagné du rapport d'auteur de projet ; Que dès lors, l'évaluation des offres n'a pas été réalisée à partir du seul critère d'attribution des points, mais était accompagnée d'explications des évaluateurs ; Que le rapport d'auteur de projet est particulièrement précis et circonstancié en ce qui concerne les différents aspects de la valeur technique des différentes offres (voir les pages 28 à 81 dudit rapport) et qu'à la page 82 de celui-ci, il est fait expressément référence à « l'addition des points de chaque technique », ce qui infirme toute critique d'arbitraire ; Attendu qu'en règle, le recours à l'expertise judiciaire ne se justifie que lorsque la partie qui sollicite cette mesure d'instruction produit un rapport rédigé par une personne qu'elle a consulté, qui a une certaine autorité technique ou scientifique dans la matière concernée et qui donne crédit à la thèse qu'elle défend ; Que la désignation d'un expert suppose en effet qu'il y ait un commencement de preuve des faits avancés par le demandeur (voir en ce sens Civ. Mons, 29 mai 1991, Bull.ass., 1994, p. 128) ; Que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; Attendu que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge n'a plus de raison d'être dès lors qu'elle concerne l'éventuel lien causal entre le dommage et une faute que la cour considère comme non établie ; Attendu que la mesure d'expertise sollicitée par l'intimée au principal est en elle-même inadéquate dans la mesure où il serait demandé aux experts de donner leur avis sur le bien-fondé de la note technique finale attribuée à l'association momentanée formée par les sociétés anonymes CFE et BAGECI ; Qu'il échet de rappeler que l'opportunité de la décision administrative n'appartient pas au pouvoir judiciaire, mais relève de l'appréciation discrétionnaire de l'autorité administrative ; Qu'en effet, l'administration qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire bénéficie d'une liberté d'appréciation qui lui permet de déterminer elle-même les modalités d'exercice de ses compétences et de choisir les options qui lui semblent être les plus adéquates dans les limites de la loi (voir Cass., 4 mars 2004, RG n° C030346N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8, pièce n° 1 du dossier de l'intimée au principal) ; Que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs en privant l'administration de sa liberté d'appréciation et en se substituant à elle, apprécier l'opportunité d'un acte administratif (voir à cet égard les conclusions de Monsieur le procureur général, alors avocat général Jean-François Leclercq, sous Cass., 10 juin 1996, J.T., 1997, p. 199, n° 11 et la jurisprudence de la Cour de cassation citée sous la note infrapaginale n° 28 ; Cass., 12 décembre 2003, R.G. n° C00.0578.F, pièce n° 2 du dossier de l'intimée au principal) ; Qu'il ne serait en effet pas équitable, pour déterminer un nouveau classement des offres, de comparer des évaluations chiffrées établies par des jurys distincts, à savoir le collège d'experts et le pouvoir adjudicateur, en ce qui concerne respectivement l'intimée au principal et les autres soumissionnaires ; Attendu qu'en conclusion, la cour estime que l'autorité administrative a respecté, dans son examen de la légalité externe de la décision d'attribution du marché public, les procédures et les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ; Que l'examen de la légalité interne de la décision d'attribution d'un marché public a mis en évidence que l'autorité administrative : - n'a pas violé une ou plusieurs conditions de validité des actes administratifs fixés par les règles de droit ou un ou plusieurs principes généraux de droit ; - n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation excédant sa marge d'appréciation discrétionnaire, ni même une erreur de conduite appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente et placée dans les mêmes conditions ; - n'a pas commis un détournement de pouvoir ou excès de pouvoir, constitutif de fautes suscitant un préjudice pour les soumissionnaires évincés ; - a respecté le principe de l'égalité des soumissionnaires ; - a pris, après un examen sérieux, une décision qui repose sur des faits exacts et pertinents en droit ; Qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'appelante au principal ; Qu'il s'en suit que l'appel principal est fondé ; Que l'appel incident de la S.A. C.F.E. est non fondé ; Attendu que la Région wallonne, appelée à la cause en degré d'appel, soutient que c'est à tort que le premier juge a réservé à statuer sur le fondement de la demande dirigée à son encontre, l'obligeant à suivre une expertise qui ne le concerne pas ; Qu'elle introduit un appel incident et demande, à titre principal, d'être mise hors cause, après avoir constaté qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché à laquelle elle était totalement étrangère ; Attendu que dans la mesure où la S.A. CFE soulève, à l'égard de la Région wallonne, les mêmes griefs que ceux invoqués à l'encontre d'IGRETEC et qu'il a été jugé que l'appelante au principal n'avait commis aucune faute, il convient de déclarer l'appel incident de la Région wallonne fondé ; Que l'intimée au principal n'établit d'ailleurs pas l'existence d'un acte illégal ou d'une faute propre qui pourraient être imputés à la Région wallonne, puisqu'elle a agi exclusivement en qualité de pouvoir subsidiant ; Que l'appel incident de la Région wallonne est fondé ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ; Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ; Reçoit les appels principal et incidents ; Déclare l'appel principal d'IGRETEC et l'appel incident de la Région wallonne fondés ; Déclare l'appel incident de la S.A. CFE non fondé ; Met à néant le jugement a quo et réformant; Déclare la demande originaire de la S.A. CFE recevable mais non fondée, en ce qu'elle est dirigée contre IGRETEC et contre la REGION WALLONNE ; Condamne la S.A. CFE aux dépens des deux instances, liquidés en totalité par l'appelante au principal à la somme de 1.028,84 EUR et par la Région wallonne à la somme de 466,04 EUR au vœu de l'article 1021 du Code judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la sixième chambre civile de la cour d'appel de Mons, le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ; Où étaient présents : Martine MICHAUX, Président; Pierre DELATTE, Conseiller François STEVENART MEEUS Conseiller Martine DUCROTOIS, Greffier. DUCROTOIS STEVENART MEEUS MICHAUX DELATTE Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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