id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071016.3 No Rôle: 2006/RF/113 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche La cour d'appel, comme juge d'appel du tribunal des référés ayant fixé la hauteur de contributions alimentaires pour enfants, dans le cadre d'une procédure en divorce, ne peut connaître des éléments de fait survenus postérieurement à la dissolution du mariage et qui peuvent influencer les sommes à fixer. Pour autant que le juge des référés ait été saisi avant la dissolution du mariage, celui-ci ou la cour d'appel peuvent statuer même après celle-ci, mais en tenant compte uniquement des paramètres existant avant la dissolution du mariage. En revanche, si les parties tiennent compte de circonstances postérieures à la dissolution du mariage, soit elles postulent, en fait, des mesures définitives, c'est-à-dire en dehors d'une procédure en divorce, ce qui constituent assurément des demandes nouvelles qui ne sont plus de la compétence du juge des référés dès lors, que par définition, elles ont été introduites postérieurement à la dissolution du mariage, soit elles qualifient toujours leurs demandes nouvelles de provisoires ce qui les rendent, sans objet, puisque plus aucun juge ne pourrait en connaître postérieurement à la dissolution du mariage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions - Mesures urgentes et provisoires Mots libres: MARIAGE - Demande de mesures provisoires relative à des contributions alimentaires pour enfants (art. 1280 C. Jud.) - Elements de faits survenus postérieurement à la dissolution du mariage - Subsistance de l'objet de la demande et compétence de la cour d'appel Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2006/RF/113 EN CAUSE DE : C.-M. J.-F., domicilié à, partie appelante, représentée à l'audience par Maître CASSART Jean-Luc, avocat à 6042 LODELINSART, Chaussée de Châtelet, 32 ; CONTRE : G. A., domiciliée à, partie intimée, comparaissant à l'audience assistée de Maître BASTIN Françoise, avocat à 6120 NALINNES, rue Couture, 93A ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette cour le 20 juillet 2006 par C.-M. J.-F., notifiée le même jour à G. A. et à son conseil Me F. BASTIN ; Vu, produit en copie conforme, l'ordonnance dont appel prononcée contradictoirement le 28 juin 2006 par Madame la présidente du tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé et la procédure y visée ; Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles de G. A., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 26 octobre 2006, le 12 janvier 2007 et le 5 mars 2007 ; Vu les conclusions intitulées note d'audience de G. A., déposées à l'audience publique du 18 septembre 2007 ; Vu les conclusions principales et additionnelles de C.-M. J.-F., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 11 décembre 2006 et le 12 février 2007 ; Vu les dossiers de pièces des deux parties déposés à l'audience publique du 18 septembre 2007 ; Ouï Monsieur l'Avocat général L. VAN AUSLOOS en son avis et les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 18 septembre 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; L'appel principal de C.-M. J.-F., régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, et est recevable ; La demande nouvelle de G. A., introduit par voie de conclusions déposées le 26 octobre 2006, est irrecevable en ce qu'elle a pour objet une mesure provisoire postérieure à la dissolution du mariage ; I. ANTECEDENTS Les parties se sont mariées le 26 juillet 1988 à Las Vegas aux USA et ont retenu de leur union trois enfants : C. née le 26 février 1989, J. né le 13 septembre 1992 et T. né le 5 novembre 1995 ; Par citation du 15 décembre 2003 C.-M. J.-F. a introduit une demande en divorce devant le tribunal de première instance de Charleroi, tout en sollicitant du premier juge la mise en place de mesures provisoires ; Par voie de conclusions déposées le 15 janvier 2004, G. A. a introduit une demande reconventionnelle visant la mise en place d'autres mesures provisoires dont notamment la condamnation de C.-M. J.-F. au paiement d'une contribution alimentaire globale mensuelle de 500 EUR pour les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants communs ; Les parties ont divorcé par jugement du 19 janvier 2004 du tribunal de première instance de Charleroi coulé en force de chose jugée le 20 mars 2004 ; Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2004, le premier juge a fixé les modalités d'hébergement des enfants ; Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2006, le premier juge a - condamné le père à payer à la mère, mensuellement et anticipativement, en ses mains et résidence, à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants communs, la somme de 175 EUR pour C., la somme de 25 EUR pour J. et la somme de 50 EUR pour T., soit la somme globale de 250 EUR, à compter du 15 janvier 2004, indexée pour la première fois le 1er novembre 2004, outre les allocations familiales - autorisé G. A. à percevoir mensuellement et anticipativement, à l'exclusion de C.-M. J.-F., les revenus de celui-ci, à concurrence de la part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants communs, entre les mains de tous tiers débiteurs actuels ou futurs de celui-ci - partagé par moitiés les dépens de l‘instance eu égard à la qualité des parties ; Par requête déposée au greffe de cette cour le 20 juillet 2006, C.-M. J.-F. a interjeté appel de cette ordonnance en vue de contester, la hauteur des sommes fixées à titre de parts contributives, et le mécanisme de la délégation de sommes imposé par le premier juge ; Par voie de conclusions déposées le 26 octobre 2006, G. A. a introduit une demande nouvelle en vue d'obtenir une majoration des parts contributives à une somme mensuelle globale de 650 EUR à dater du 1er octobre 2006 ; II. DISCUSSION A- Questions de procédure La première question que la cour se doit d'analyser concerne l'objet de sa saisine ainsi que sa compétence éventuelle par rapport à cet objet eu égard au fait que depuis le 20 mars 2004 le divorce des parties est coulé en force de chose jugée ; Cette question soulevée à l'audience du 24 avril 2007 avait justifié la remise de la cause à l'audience du 18 septembre 2007, où les parties dûment interpellées par la cour, se sont expliquées à ce sujet ; Il résulte des pièces de la procédure que G. A. a, pour la première fois, introduit une demande de contribution alimentaire pour les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants communs, par le biais de conclusions déposées le 15 janvier 2004 devant le premier juge ; Les deux parties, par voie de conclusions déposées déjà devant le premier juge, ont fait état de multiples évolutions dans le temps de leurs ressources respectives, y compris, postérieurement à la date du 20 mars 2004, étant la date où le jugement de divorce a été coulé en force de chose jugée ; Par voie de conclusions déposées le 26 octobre 2006, G. A. a formellement introduit une demande nouvelle réclamant une majoration des contributions alimentaires à lui verser à partir du 1er octobre 2006 ; Compte tenu de ces éléments de procédure et du fait que le premier juge a été saisi de demandes de mesures conservatoires durant l'instance en divorce, conformément au prescrit de l'article 1280 du Code judiciaire, la question se pose de savoir si la cour peut connaître de demandes provisoires ultérieures se fondant sur des éléments de fait survenus postérieurement à la dissolution du mariage ; Il est vrai que le Président du tribunal de première instance et, le cas échéant, la cour d'appel, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, demeurent compétents pour connaître de toute demande de mesures provisoires dont ils furent régulièrement saisis avant la dissolution du mariage, quand bien même seraient-ils appelés à statuer à leur endroit après cette dissolution (J-F. VAN DROOGHENBROECK, « Le sort des demandes incidentes introduites sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire après la dissolution du mariage », note sous civ. Bruxelles (ref), 7 novembre 1997, RTDF,1999, 328, n° 6 et les références citées ; A-Ch. VAN GYSEL, « Précis de droit de la famille », 2004, 561) ; « Puisqu'il n'est pas contesté que la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, lorsque celui-ci devra statuer après la dissolution du mariage, il pourra trancher le litige sur une longue période mais il ne pourra pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances. La jurisprudence de la Cour de cassation impose donc aux plaideurs de limiter leur demande devant le juge (siégeant par hypothèse après la dissolution du mariage) aux périodes antérieures aux changements de circonstances qui sont apparus. Pour la période postérieure, ils devront introduire une procédure devant un autre juge » (D. PIRE, « L'intervention du juge des référés en matière familiale », in « Le référé judiciaire », 2003, 286, n° 40) ; Il résulte de ce qui précède, que si, en l'espèce, la cour est indiscutablement compétente pour connaître de l'objet initial de la demande en paiement de contributions alimentaires, elle ne le fera qu'en prenant en considération les revenus et charges des parties et les besoins des enfants existant pendant la procédure en divorce ; Partant, non seulement, la cour se doit de déclarer irrecevable la demande provisoire de majoration de contribution alimentaire introduite le 26 octobre 2006, postérieurement à la dissolution du mariage, mais encore, ne peut-elle statuer sur la demande originaire à ce sujet, qu'en prenant en considération les revenus des parties entre le 15 janvier 2004 et le 20 mars 2004, jour de la dissolution définitive du mariage, étant entendu que cette décision, conformément à l'article 302 du Code civil, continuera à sortir ses effets jusqu'à ce qu'une décision du juge du fond intervienne, le cas échéant, avec effet rétroactif jusqu'au 20 mars 2004 ; Cet enseignement a été rappelé par la Cour de cassation dans une affaire similaire en cassant un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui, à tort, avait considéré que « alors même que le mariage des parties est dissous depuis décembre 1992, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les demandes incidentes, intrinsèquement liées aux demandes initiales relatives aux contributions alimentaires pour les enfants, dès lors que la compétence d'attribution d'une juridiction s'apprécie au moment où elle est saisie et non au moment où elle statue et que la cour d'appel doit, pour la détermination des contributions alimentaires, tenir compte de tous les éléments de fait qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, y compris les éléments intervenus après la dissolution du mariage » (Bruxelles, 18 janvier 2000 cité par l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a cassé et dont la référence est reprise ci-après) ; La Cour de cassation a, en effet, cassé cet arrêt précité en indiquant « Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse au paiement d'une contribution alimentaire pour les enfants après la dissolution du mariage » (Cass., 19 avril 2002, Div. Act., 2004/4, 49) ; Cette solution apparaît très logique puisque, si les parties tiennent compte des circonstances postérieures à la dissolution du mariage, soit elles postulent une mesure définitive, c'est-à-dire en dehors d'une procédure en divorce, qui n'est plus de la compétence du juge des référés, soit elles réclament une mesure provisoire laquelle est devenue sans objet dès lors que le mariage est dissous ; Il faut donc en conclure, qu'en l'espèce, si la cour est bien compétente pour connaître de l'appel introduit devant elle concernant les parts contributives, elle ne pourra statuer qu'en prenant en considération les revenus et charges des parties et les besoins des enfants entre le 15 janvier 2004 et le 20 mars 2004 ; Toutes les évolutions de situation postérieures au 20 mars 2004 sont de la compétence du juge du fond, dans le cadre de mesures définitives, et ne peuvent influer sur les mesures provisoires pendant l'instance en divorce dont la cour est exclusivement saisie ; B- Quant à la fixation des parts contributives Attendu que pour déterminer la hauteur des contributions alimentaires devant être versées par C.-M. J.-F. à G. A. pour les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants communs, il convient de se fonder sur l'article 203 du Code civil qui dispose que «Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de leurs enfants » ; Comme il a été dit ci-dessus, la cour ne prendra en considération que les besoins des enfants et les revenus et charges des parties, pour la période courant entre le 15 janvier 2004 et le 20 mars 2004, même si la décision à intervenir, conformément à l'article 302 du Code civil, poursuivra ses effets jusqu'à ce qu'une éventuelle décision au fond intervienne ; 1-Les ressources des deux parties en 2004 Il résulte de l'avertissement extrait de rôle des revenus de l'année 2004 de C.-M. J.-F. que celui-ci a perçu un revenu annuel brut de 46.144,96 EUR, dont à déduire la somme de 16.244,22 EUR de précompte professionnel, la somme de 438,21 EUR de cotisation spéciale de sécurité sociale et la somme de 648,43 EUR d'impôts supplémentaires, ce qui laisse un solde de 28.814,10 EUR, soit une somme de 2.400 EUR nets par mois à laquelle il faut ajouter les chèques repas non taxables d'environ 110 EUR ce qui donne une somme mensuelle nette globale de 2.510 EUR ; Il résulte, par ailleurs, des pièces produites par G. A. que celle-ci a perçu en 2004, une somme d'environ 820 EUR nets par mois ; Pour le surplus, les charges des deux parties sont ordinaires et comparables tout en devant être partagées avec une tierce personne, et aucune d'entre elles ne fait état de charges exceptionnelles étrangères au coût de l'enfant ; 2- Le calcul des contributions alimentaires Attendu que les paramètres pris en considération pour appliquer la méthode RENARD sont les suivants : - Coefficients de proportionnalité compte tenu de l'âge moyen des enfants en 2004 : Charlotte (15 ans) = 0,247, Julien (11,5 ans) = 0,220 et Tristan (8 ans) = 0,196 - Coefficients globaux des trois enfants ; 0,663/1,663 = 0,398677 - Revenus du père : 2.510 EUR (76%) - Revenus de la mère : 820 EUR (24%) - Revenus globaux des parents : 2.510 EUR + 820 EUR + 516 (allocations familiales) = 3.816 EUR - Coût brut des enfants : 3.816 EUR x 0,398677 = 1.521 EUR - Coût net des enfants à répartir entre les parents : 1.521 EUR - 516 EUR = 1.005 EUR ; Pour répartir ce coût entre les parents, il y a lieu de tenir compte des revenus respectifs des parties, de l'intervention en nature des parents compte tenu du temps qu'ils passent chacun avec leurs enfants et d'une répartition équitable des allocations familiales entre eux ; A cet égard, il y a lieu de noter qu'il n'est pas contesté que C., en 2004, a été hébergée, à titre principal, chez sa mère et s'est rendue chez son père un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et que les deux garçons ont été hébergés alternativement la moitié du temps chez chacun de ses parents ; Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait que le père des enfants semble n'être intervenu que pour une partie beaucoup plus réduite des charges des enfants, par rapport au temps d'hébergement qu'il a assuré, il apparaît légitime de considérer qu'il a supporté, en moyenne, une intervention en nature d'un tiers du coût des enfants et qu'il devrait, en conséquence, se voir octroyer une quotité d'un tiers d'allocations familiales ; La contribution alimentaire globale devant être supportée par le père peut donc être évaluée de la manière suivante : - Intervention en nature du père : 1.005 EUR x 33 % = 335 EUR - Intervention en nature de la mère : 1.005 x 66 % = 670 EUR - Quote-part du père, compte tenu de ses revenus : 1.005 x 76 % = 764 EUR - Différence entre la quote-part du père et sa contribution en nature : 764 EUR- 335 EUR = 429 EUR - Contribution alimentaire devant être payée par le père : 429 EUR - 172 EUR (allocations familiales devant être ristournées au père) = 257 EUR par mois globalement pour les trois enfants ; Force est ainsi de constater, que les contributions alimentaires fixées par le premier juge à une somme globale de 250 EUR est tout à fait opportune et raisonnable de telle sorte qu'il convient de confirmer le dispositif de l'ordonnance dont appel à ce sujet ; C- Quant à la délégation de sommes A cet égard, la cour ne peut que déplorer que C.-M. J.-F. n'ait jamais jugé utile de payer la moindre contribution alimentaire à G. A. pour l'entretien des enfants, indépendamment des quelques maigres sommes déboursées directement en faveur de ceux-ci ; La position de C.-M. J.-F. est d'autant plus critiquable que, dans ses propres conclusions, il reconnaît, à tout le moins, au niveau de la motivation de celle-ci, qu'il est redevable d'une contribution alimentaire à son ex-épouse pour les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ; En conséquence, la cour considère qu'il convient également de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis en place un mécanisme de délégation de sommes en faveur de G. A. ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière, judiciaire ; Entendu Monsieur l'Avocat général Luc VAN AUSLOOS en son avis oral émis sur-le-champ à l'audience du 18 septembre 2007; Déclare l'appel de C.-M. J.-F., recevable et très partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Déclare la demande nouvelle de G. A., introduite le 26 octobre 2006 par voie de conclusions, irrecevable ; Confirme l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a tenu compte d'éléments de faits qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants intervenus après la dissolution du mariage et en qui concerne les dépens ; En conséquence, dit pour droit, que les contributions alimentaires fixées le sont uniquement sur la base des éléments de faits survenus antérieurement à la dissolution du mariage, durant la période comprise entre le 15 janvier 2004 et le 20 mars 2004 ; Dit que les dépens des deux instances sont réservés eu égard à l'ignorance du contenu du jugement de divorce à leur endroit ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le seize octobre deux mille sept. Où étaient présents : Alain BERGERET, Président, présidant les débats Jean-François JONCKHEERE, Président; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Luc VAN AUSLOOS, Avocat Général; Brigitte CANTINEAU, Greffier; CANTINEAU MALENGREAU BERGERET JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.