id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071022.6 No Rôle: 2004/RG/726 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche 1 L'existence de manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat n'est pas établie. De surcroît, la rupture du contrat a été opérée dans des conditions contraires au principe d'exécution de bonne foi des conventions. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: CONVENTION - résolution unilatérale - faculté de remplacement - conditions Fiche 2 L'article 1144 du Code civil, stipule que le créancier «peut aussi en cas d'inexécution être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur». La faculté de remplacement extrajudiciaire du débiteur défaillant est l'application anticipée, sans intervention du juge, des articles 1143 et 1144 du Code civil ; elle vise à procurer au créancier l'exécution en nature de l'obligation et non pas à résoudre la convention. Cette faculté de remplacement requiert le respect de différentes conditions, à savoir la gravité du manquement et la disparition de toute chance sérieuse d'une exécution satisfaisante, une situation d'urgence, une nécessaire loyauté, une mise en demeure et, le cas échéant, en vue de permettre le contrôle a posteriori du tribunal, une constatation contradictoire de l'état de choses, si l'urgence le permet. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: Art. 1144 C. Civ. - faculté de remplacement extrajudiciaire du débiteur défaillant Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2004/RG/726 EN CAUSE DE : La société anonyme (S.A.) VOSSLOH INFRASTRUCTURE SERVICES BELGIUM, dont le siège social est établi à 7141 MORLANWELZ (CARNIERES), Rue d'Anderlues, 138, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0438.990.722, appelante, représentée à l'audience par Maître DELMARCHE Caroline, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue de Dampremy, 67/32, son conseil, CONTRE : M. J., exerçant son activité sous la dénomination EXCELLENCE INTERNATIONAL CONSEIL, en abrégé EIC, domicilié en France à 59800 LILLE, Rue Tenremonde, 6, intimé, représenté à l'audience par Maître VANDOOREN Stéphane, avocat du barreau de Mons, loco Maître COLLETTE François, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue N.-D. Débonnaire, 16, son conseil. ***************************************** La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 23 juillet 2004 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contra-dictoirement le 9 avril 2004 par le tribunal de commerce de Charleroi, décision qui aux dires des parties n'a pas été signifiée ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle du 6 avril 2006, statuant sur la requête déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 3 mars 2006 par l'appelante, sur la base des dispositions de l'article 750, § 2, du Code judiciaire ; - les conclusions déposées au même greffe le 12 janvier 2005 par l'appelante ; - les conclusions additionnelles déposées au même greffe le 6 décembre 2005 par l'appelante ; - les conclusions de synthèse déposées au même greffe le 30 mai 2006 par l'intimé ; - les deux écrits de conclusions de synthèse déposés au même greffe les 26 et 27 septembre 2006 par l'appelante ; L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été très précisément et adéquatement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler que : - le litige est relatif à la convention d'accompagnement signée par les parties le 21 décembre 2000, par laquelle l'intimé fut chargé par l'appelante de mettre en place tous les éléments requis à sa mise à niveau dans le cadre de la Certification selon les Standards des Normes V.C.A. et ISO 9002 ; - par courrier du 22 mai 2002, l'appelante a notifié la rupture de cette con-vention et sollicité remboursement des deux dernières tranches de travaux qu'elle avait versées ; - l'appelante a cité l'intimé aux fins de solliciter la résolution dudit contrat aux torts de ce dernier et sa condamnation à rembourser les sommes versées en exécution de cette convention et à payer des dommages et intérêts ; Le jugement dont appel déclare la demande non fondée. L'appelante qui sollicite la résolution judiciaire du contrat avenu entre parties a anticipé cette résolution en notifiant à l'intimé sa volonté de rompre le contrat et en confiant à un tiers l'exécution des tâches qui incombaient à l'intimé. S'il est admis qu'en dehors d'une clause résolutoire expresse, un créancier, victime d'une inexécution fautive de son débiteur, puisse, dans certaines circonstances exceptionnelles, résoudre unilatéralement la convention, l'exercice de ce droit est soumis à diverses conditions strictes, dont notamment que le débiteur doit avoir commis une faute contractuelle d'une suffisante gravité pour justifier la résolution judiciaire de la convention, que la résolution doit être pré-cédée d'une mise en demeure qui somme le débiteur de s'acquitter de ses enga-gements dans un délai raisonnable, que le créancier doit avoir pris les mesures utiles pour constater les défaillances du débiteur, par voie judiciaire, d'une ma-nière contradictoire ou par tout autre moyen et que le créancier est tenu de notifier de manière claire et non équivoque sa décision de résoudre la convention et de préciser, dans cet acte de notification, le manquement reproché qui fonde cette décision (voy. P. Wéry, La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?, note sous Cour de cassation, 2 mai 2002, RCJB 2004, p. 331 et références citées). Une telle rupture ne peut intervenir dans des conditions con-traires au principe d'exécution de bonne foi des conventions. Dans sa lettre de rupture, l'appelante reproche à l'intimé son incapacité à assumer l'exécution complète de sa mission et plus particulièrement à lui obtenir les certifications ISO et VCA pour respectivement avril et juin 2002. La mission confiée à l'intimé comprenait l'exécution de diverses prestations, réparties en six phases, ayant pour finalité de permettre à l'appelante d'obtenir les certifications V.C.A. et ISO 9002, l'intimé garantissant cette obtention au premier passage devant les Auditeurs choisis et s'engageant, en cas de refus, à mener gratuitement les actions correctives appropriées. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ni la convention conclue par les parties ni la proposition que l'intimé avait préalablement émise, ne fixent un quelconque délai pour l'obtention de ces certifications. Les seuls délais qui y sont déterminés sont d'une part les périodes au cours desquelles auront lieu certaines prestations (par exemple : l'accompagnement à la mise en place du Système Qualité-Sécurité comprend 60 jours de prestations réparties sur une durée allant de 15 à 18 mois, ce dont il ne se déduit pas ipso facto qu'après expiration de cette période, les certifications concernées seraient obtenues) et d'autre part, les pé-riodes de paiement. L'appelante tente vainement de déduire de la détermination de ces dernières qu'un délai avait été convenu pour l'obtention des certifications. En effet, si, en règle, un entrepreneur ne peut prétendre au paiement du prix convenu que lorsqu'il a terminé ses prestations, les parties sont libres d'y déroger et de prévoir un paiement anticipé. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il fut convenu que le paiement de la dernière tranche, prévu en novembre 2001, devait avoir lieu à l'issue de la cinquième des six phases de l'intervention de l'intimé, ce qui démon-tre que des prestations devaient encore être effectuées après ce paiement. Certes, divers documents établis en cours d'exécution (planning, fiches de réunion, attestations, etc..) font état de délais dans lesquels il pouvait être envisagé d'obtenir ces certifications. Toutefois, il s'agissait de délais prévisionnels, donnés à titre indicatif et qui durent au demeurant être amendés en raison des difficultés rencontrées par l'intimé lors de l'accomplissement de sa mission, difficultés liées à un manque de collaboration de la part du personnel de l'appelante. L'appelante ne peut valablement contester la réalité de ce manque de col-laboration, dénoncé par l'intimé dans divers courriers, qui ne furent pas contestés, (cfr. pièces 10, 15, 17 et 18 de son dossier), ce qui l'amena à émettre de sérieuses réserves quant à la possibilité de respecter ces délais alors qu'elle en avait admis l'existence (pièces 15 et 18), ainsi qu'en attestent le fait que son directeur dut établir une note de service à l'attention de l'ensemble de son personnel pour l'inciter à une participation plus active au programme mis en place (p. 13 du dos-sier de l'intimé) et celui qu'un de ses conseillers en prévention, Olivier SAUCEZ, dans un courriel du 18 décembre 2001 à MM. WOITRIN, BOUVERET et DOUCET, signalait que le retard dans la mission leur était «peut-être en partie imputable» (pièce non numérotée figurant en s.f. II du dossier de l'appelante). Il est également significatif de relever que bien que dans son courrier du 28 janvier 2002, elle exigeait d'obtenir les certifications ISO 9001/2000 et VCA pour respectivement avril et juin 2002 et que la certification ISO n'avait pas été obtenue dans ce délai, l'appelante écrivait, le 10 avril 2002 : «Nous sommes à même de reprendre des relations avec E.I.C., en vous précisant que malgré le fait que nous maintenons notre point de vue sur le rôle à jouer par nos propres collaborateurs, nous acceptons qu'un nouveau rendez-vous soit pris afin de fixer de façon définitive le délai de réalisation du travail, la répartition de celui-ci et le rôle exact de chacune des parties (...) Nous vous avisons également que votre mission se limitera en première instance aux activités de pose de voie de Soluxtrafer Belgium. Nous vous rappelons que l'urgence d'obtenir la certification VCA devient imminente afin que notre société puisse participer en toute sécurité aux demandes d'adjudications du marché ferroviaire national belge», ce qui révèle qu'elle acceptait que ces délais soient redéfinis. Il est à noter qu'après ce courrier et la réunion qui s'ensuivit, l'intimé adressa un planning des interventions requises pour la certification VCA, dont il résulte que cette certification pourrait être envisagée à la fin du mois de juin 2002, soit à brève échéance et en tout cas dans le délai initialement envisagé. La cour relève d'ailleurs que, bien qu'ayant rompu le contrat litigieux et ayant confié à un tiers la poursuite de la mission, l'appelante a obtenu le 27 juin 2002 l'attestation V.C.A. ; si l'appelante n'a pas d'emblée obtenu la certification, c'est en raison d'un nombre trop important d'accidents du travail au sein de son entreprise, élé-ment dont elle admet elle-même qu'il ne dépend nullement du travail de la société d'audit (page 27 de ses conclusions de synthèse). Rien ne permet d'affirmer que l'intimé n'aurait pas pu, si le contrat n'avait pas été rompu, obtenir ce même ré-sultat endéans ce délai. Dans sa lettre de rupture, l'appelante invoque l'incapacité de l'intimé à mener à bien sa mission et notamment le fait que celui-ci ne dispose pas du personnel qualifié pour assurer la bonne fin de celle-ci. Elle reste cependant en dé-faut de démontrer ces affirmations. Eu égard à ce qui précède, l'appelante n'établit pas l'existence dans le chef de l'intimé de manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la ré-solution du contrat. De surcroît, cette rupture a été opérée dans des conditions contraires au principe d'exécution de bonne foi des conventions. En effet, par son courrier du 10 avril 2002, elle confirme sa confiance dans l'intimé et lui demande de re-prendre sa mission et notamment d'établir un nouveau planning d'intervention. Cependant, à la réception de ce planning, elle décide de rompre le contrat, sans laisser à l'intimé la moindre possibilité de s'expliquer sur les éléments à l'origine de ce subit revirement de position. En outre, il appert qu'en même temps qu'elle demandait à l'intimé de reprendre ses travaux, elle contractait avec un tiers, pour lui confier l'achèvement de la mission de l'intimé. L'appelante soutient vainement qu'à cette époque, elle s'était contentée de demander un audit à ce tiers, alors que la facture émise par celui-ci le 31 mai 2002 fait état de «prestations pour la mise en place d'un système VCA» effectuées les 7, 8, 16 et 17 mai 2002, soit avant notification de la rupture du contrat (cfr. p. 22j de la sf 1 du dossier de l'ap-pelante). La demande telle que formulée à titre principal par l'appelante n'est dès lors pas fondée. Les premiers juges ont considéré que la demande de restitution des som-mes payées à l'intimé formulée par l'appelante contenait implicitement une de-mande subsidiaire de remboursement de la différence entre ce qui a été payé et ce à quoi l'intimé pourrait prétendre en cas d'application de l'article 1794 du Code civil (dédommagement des dépenses, travaux et perte de bénéfice escompté). Cette demande a été à juste titre déclarée non fondée et la cour adopte quant à ce les motifs du jugement a quo. L'appelante sollicite à titre subsidiaire condamnation de l'intimé à l'in-demniser du coût de l'intervention de la SPRL EUROLIGISTICS, tiers auquel elle a confié l'achèvement de la mission impartie à l'intimé. L'article 1144 du Code civil, stipule que le créancier «peut aussi en cas d'inexécution être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur». La faculté de remplacement extrajudiciaire du débiteur défaillant est l'application anticipée, sans intervention du juge, des articles 1143 et 1144 du Co-de civil ; elle vise à procurer au créancier l'exécution en nature de l'obligation et non pas à résoudre la convention (voy. à ce sujet P. Wery, Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, in Le droit des obligations con-tractuelles et le bicentenaire du Code civil, p. 351). Cette dispense du recours préalable à la justice n'est admise, pour des exigences de rapidité et d'efficacité, que dans certains cas exceptionnels et a lieu aux risques et périls du créancier en cas de désaveu ultérieur (Delvaux et Dessard, Le contrat d'entreprise de construction, Répertoire notarial, Larcier, 1991, p. 166 ; Traité Pratique de Droit Commercial, T. I, p. 325 et 326, n°418 ; Stijns, Van Gerven et Wery, chronique de jurisprudence, Les obligations : les sources, J.T. 1996, p. 722 et 723, n°99 et 100). Cette faculté de remplacement requiert le respect de différentes conditions, à savoir la gravité du manquement et la disparition de toute chance sérieuse d'une exécution satisfaisante, une situation d'urgence, une nécessaire loyauté, une mise en demeure et, le cas échéant, en vue de permettre le contrôle a posteriori du tribunal, une constatation contradictoire de l'état de choses, si l'urgence le permet. Il résulte de ce qui a été dit ci-avant quant à la résolution du contrat, que les conditions relatives à la gravité du manquement et la disparition de toute chan-ce sérieuse d'une exécution satisfaisante et à la nécessaire loyauté n'étaient pas remplies. Cette demande n'est dès lors pas fondée. Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le déclare non fondé ; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelante aux dépens de l'appel liquidés par l'intimé à la somme de 475,96 euro et lui délaisse ses dépens dans la même instance d'appel non liquidés à défaut d'état détaillé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.