id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071022.7 No Rôle: 2007/RG/210 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche La décharge qui peut être prononcée bénéficie aux personnes qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli, que ce dernier soit une personne physique ou morale. On vise ici toute personne qui, par l'effet de sa volonté, est obligée à la dette du failli alors même qu'elle n'a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci. En sa qualité de gérant, l'appelant était directement intéressé à la bonne marche de la société et trouvait un avantage certain à l'engagement de caution donné pour les crédits consentis à celle-ci. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement - Débiteur-caution Mots libres: FAILLITE - CAUTION - décharge - caractère gratuit - notion - application Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2007/RG/210 EN CAUSE DE : L. Y., appelant, représenté à l'audience par Maître COLLETTE François, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue N.-D. Débonnaire, 16, son conseil, CONTRE :
- La société anonyme (S.A.) INVEST BORINAGE CENTRE, dont le siège social est établi à 7000 MONS, Rue des Quatre Fils Aymon, 14, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0436.833.758, intimée, représentée à l'audience par Maître DOCQUIER Sébastien, avocat du barreau de Mons, loco Maître GUERITTE Alain, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Place du Parc, 7, son conseil,
- La société anonyme (S.A.) ING BELGIQUE, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.200.393, intimée, représentée à l'audience par Maître VANDENBROUCKE Jean-Jacques, avocat dont le cabinet est sis à 7780 COMINES, Rue du Faubourg, 1, son conseil,
- La société anonyme (S.A.) AXA BANK BELGIUM, dont le siège social est sis à 2600 ANTWERPEN (Berchem), Grote Steenweg 214, inscrite à la Banque-Car-refour des Entreprises sous le numéro 0404.476.835, intimée, représentée à l'audience par Maître COLMANT Alexis, avocat du barreau de Mons, loco Maître DUMONT de CHASSART Frédéric, avocat dont le cabinet est sis à 1200 BRUXELLES, Avenue du Prince Héritier, 173, son conseil, EN PRÉSENCE DE :
- Maître DESCAMPS Etienne, avocat dont le cabinet est sis à 7390 QUAREGNON, rue de l'Egalité, 26, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SCRL CHEVRIC, dont le siège social était sis à 7387 HONNELLES, Rue Eugène Prévost, 34, appelé à la cause, défaillant,
- L'office de Monsieur le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, Rue de Nimy, 35, palais de justice, appelé à la cause, représenté à l'audience par monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans par L. Y., le 6 mars 2007 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé le 1er février 2007 par la première chambre extraordinaire du tribunal de commerce de Mons en la cause portant le numéro F/06/433 du rôle des faillites, dont aucun acte de signification n'est produit ; - les écrits de conclusions déposés au greffe de la cour de céans, respective-ment : Ø le 30 avril 2007, par l'intimée sub 2, Ø les 2 mai et 25 juin 2007, par l'intimée sub 1, Ø les 3 et 4 mai 2007, par l'intimée sub 3, Ø le 15 juin 2007, par l'appelant ; - les dossiers de l'appelant et de l'intimée sub 1 ; Entendu les conseils des parties comparantes en leurs explications et Monsieur le Premier Avocat général Bernard en son avis oral à l'audience du 17 septembre 2007 ; La cour se réfère à l'exposé des faits litigieux repris au jugement attaqué. Brièvement il suffit de rappeler que l'appelant entend être déchargé de son enga-gement de caution vis-à-vis des parties intimées pour les crédits que ces dernières ont consenti à la SCRL Chevric dont la faillite a été déclarée ouverte le 30 janvier 2006, sous la curatelle de Maître E. Descamps. Le jugement attaqué dit en substance n'y avoir lieu de décharger L. Y. de ses engagements de caution à l'égard de la société faillie, la SCRL Chevric, et dit n'y avoir lieu d'interroger la Cour constitutionnelle. L'appelant, ainsi qu'il ressort de sa requête, a dirigé son appel uniquement contre les parties intimées sub 1, 2 et 3 tandis qu'il n'a fait qu'appeler à la cause Maître E. Descamps, qualitate qua, et l'Office de Monsieur le Procureur du Roi. Ainsi l'appel de L. Y., régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appelant explique qu'il a, pour permettre à la société Chevric d'opérer les investissements de départ mais aussi pour permettre à cette société de respecter les normes imposées dans le secteur agro-alimentaire, accordé gratuitement sa garantie personnelle aux crédits souscrits par la SCRL Chevric auprès des parties intimées. Il fait valoir qu'il n'a touché personnellement aucun avantage direct ou indirect des crédits souscrits avec son cautionnement, à l'exception d'un usage personnel ac-cessoire et très marginal du véhicule Renault Megane. Il ajoute qu'il n'a reçu aucun avantage de l'exploitation de la SCRL Chevric, sinon un salaire annuel moyen de l'ordre de 20.000 euro ; qu'il se trouve sans ressource au point qu'il a dû solliciter le revenu d'intégration du C.P.A.S.; qu'il est actuellement employé au C.P.A.S. de Mons sous le statut de l'article
- L'appelant fait alors grief à la décision déférée d'avoir assimilé la notion de «cau-tion à titre gratuit» à la notion de «caution désintéressée». Selon lui les premiers juges rendraient la loi du 20 juillet 2005 inapplicable con-sidérant qu'il existe toujours un intérêt, ne fut-ce que moral, dans le chef de la cau-tion qui accorde sa garantie personnelle. Il fait valoir que l'appréciation du caractère gratuit de la caution doit se faire non pas en fonction des buts et/ou attentes de la caution lorsqu'elle s'engage, mais seulement en fonction des avantages dont elle a véritablement profité. Il convient de confirmer la décision attaquée pour les justes motifs qu'elle contient. En effet, ainsi qu'il ressort de la loi du 20 juillet 2005, la caution ne peut obtenir la décharge totale ou partielle de ses obligations qu'à la condition de l'avoir con-tractée «à titre gratuit» (art 80, al. 3 de la loi sur les faillites). C'est l'arrêt prononcé le 30 juin 2004 par la Cour d'arbitrage qui a conduit à l'adoption de la loi du 20 juillet 2005 (arrêt n°114/2004). En effet «la cour a qualifié cette mesure d'excusabilité automatique [la décharge automatique de la caution] d'inconstitutionnelle sans tenir compte de la situation patrimoniale de la caution, car elle impose aux créanciers un sacrifice disproportionné» (v. l'exposé introductif de Mme L. Onkelinx, Doc. parl. Ch. repr. 51 - 1811/007, p. 3). Dans l'arrêt précité, la Cour d'arbitrage indique que «(...) La différence de trai-tement critiquée porte sur un critère objectif : la nature gratuite de la caution porte sur l'absence de tout avantage tant direct qu'indirect que la caution peut obtenir grâce au cautionnement. Le critère est pertinent à la lumière des objectifs mentionnés : (...) en libérant de leurs obligations les seules personnes qui ne poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution, le législateur a entendu protéger la catégorie des cautions la plus désintéressée et la plus vulnérable». La loi du 20 juillet 2005 ne définit pas la notion de «caution à titre gratuit» mais les travaux préparatoires de cette loi renvoient précisément à cette interprétation en indiquant : «(...) la décharge qui peut être prononcée par le tribunal bénéficie aux personnes qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli, que ce dernier soit une personne physique ou morale. On vise ici toute personne qui, par l'effet de sa volonté, est obligée à la dette du failli alors même qu'elle n'a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci» (v. l'exposé introductif de Mme L. Onkelinx, op. cit.). Partant c'est sans pertinence que l'appelant invoque l'absence de contrepartie con-tractuelle à son engagement de caution pour fonder sa demande de décharge. Vainement encore l'appelant fait valoir qu'en suivant la jurisprudence actuelle qu'elle reconnaît majoritaire, on place manifestement les administrateurs, les gé-rants et les associés dans une situation discriminatoire par rapport à une personne qui exerce son activité en personne physique. En effet, après avoir dit que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si la personne qui demande à bénéficier de l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites est une caution à titre gratuit, au sens de cette disposition, la Cour constitutionnelle ajoute : «Quelle que soit la réponse donnée à cette question, la caution à titre onéreux ne peut être utilement comparée au failli. Le failli est une personne qui, étant en cessation de paiement, se trouve dans une situation de concours. Le législateur a entendu permettre au juge de lui accorder la faveur de pouvoir reprendre ses activités sur une base assainie et ceci non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, ainsi que la Cour l'a jugé dans ses arrêts [suit la liste de ces arrêts]. «Le gérant, l'actionnaire ou l'administrateur d'une société commerciale ne pour-raient être victimes d'une discrimination en ce qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'une mesure analogue à l'excusabilité. «Ou bien, n'étant pas en cessation de paiement, ils ne se trouvent pas dans une situation de concours, de telle sorte qu'ils ne peuvent être comparés au failli. «Ou bien l'obligation d'honorer la sûreté personnelle qu'ils ont consentie au bé-néfice d'une société les amène à cesser leurs paiements. Dans ce cas, s'ils sont commerçants, ils peuvent être déclarés en faillite et bénéficier de l'excusabilité s'ils sont dans les conditions légales pour l'obtenir. S'ils ne sont pas com-merçants et qu'ils ne sont pas, de manière durable, en état de payer leurs dettes, ils peuvent obtenir, en application des articles 1675/2 à 1675/19 du Code judi-ciaire, un règlement collectif de dettes (...)» (arrêt n°187/2006 du 29 novembre 2006). En sa qualité de gérant de la SCRL Chevric, l'appelant était directement intéressé à la bonne marche de cette société et trouvait un avantage certain à l'engagement de caution donné pour les crédits consentis à la société Chevric. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire, Dit l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement attaqué, Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel, ceux des intimées sub 1 et 2 liquidés respectivement à la somme de 485,87 euro (EUR) et ceux de l'intimée sub 3 liquidés à la somme de 364,40 euro (EUR). Lui délaisse ses propres dépens dans la même instance, non liquidés. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Pierre BERNARD, premier avocat général, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div