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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071029.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 29 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071029.6 No Rôle: 2007/RQ/6 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 16:15 Fiche S'il est vrai que le recouvrement de la dette de l'administrateur délégué de la société faillie ne présentait pas de difficulté juridique particulière, encore est-il que le débiteur aura quant à lui usé et abusé de toutes les manœuvres dilatoires possibles pour tenter d'échapper au paiement de la dette et ainsi contraint le curateur à un véritable combat judiciaire pendant près de dix sept années, pour aboutir finalement à un résultat assurément profitable à la masse. La rémunération de ces prestations doit néanmoins être fixée en équité tenant compte de la modération dont doit faire preuve le curateur-avocat qui demande des honoraires pour les prestations accomplies comme avocat. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires extraordinaires du curateur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle général numéro : 2007/RQ/6 EN CAUSE DE : Maître B. H., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. ZAFERCO, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 07 juin 1988 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, comparaissant personnellement à l'audience. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 18 octo-bre 2006 par la troisième chambre du tribunal de commerce de Charleroi, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour de céans le 27 avril 2007 ; Entendu Me B. H. en ses explications à l'audience du 24 septembre 2007 ; Vu le dossier déposé par Me B. H. qualitate qua ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement déféré statuant d'une part sur la requête en taxation définitive d'honoraires ordinaires et frais de l'appelant, en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. ZAFERCO déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 juin 1988, ainsi que sur la requête en taxation d'honoraires extraordinaires de l'appelant, agissant en même qualité ; L'appel est recevable ; Le jugement dont appel a d'une part réduit la demande en taxation des honoraires ordinaires de l'appelant à concurrence de 1.487,36 euro au motif que cette somme, payée par l'appelant à l'un de ses collaborateurs avec la mention «honoraires c/BSB», ne peut être mise à charge de la masse dans la mesure où celle-ci serait alors amenée à supporter deux fois cette charge et, d'autre part, quant à la demande de taxation des honoraires extraordinaires de l'appelant, a rejeté entièrement cette demande considérant, quant au litige mené par le créancier gagiste sur fonds de commerce, que ni les principes juridiques mis en œuvre ni les éléments techniques de la cause ne présentaient une complexité particulière et, quant au litige mené contre l'administrateur délégué de la société faillie, que les choix opérés par l'appelant n'a pu rendre extraordinaire une récupération de créance ordinaire qui ne présentait pas de difficulté juridique particulière. L'appelant fait grief à la décision déférée d'avoir rejeté purement et simplement sa demande de taxation d'honoraires extraordinaires sans même définir de manière précise la notion de «devoirs extraordinaires» et ses critères d'identification. L'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose, d'une part, que les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et, d'autre part, que les honoraires ne peuvent être fixés exclusi-vement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Il prévoit, pour le surplus, que les règles et barèmes relatifs à la fixation des hono-raires sont établis par le Roi. L'arrêté royal du 10 août 1998, pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, met en œuvre le système mixte consacré par l'article 33 susmentionné. L'article 5 de cet arrêté royal précise que les honoraires couvrent les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de fixation de la date de cessation des paiements, l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations du curateur avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la cor-respondance, les plaidoiries. L'article 9 de cet arrêté royal dispose néanmoins qu'en ce qui concerne les faillites ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires et frais dus au curateur sont fixés conformément aux règles appliquées au moment de l'ouverture de la faillite par le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite. C'est donc uniquement à ces règles, comme le fait observer à juste titre l'ap-pelant, qu'il convient d'avoir égard dans le cas d'espèce. Evoquant la notion d'honoraires extraordinaires, I. Verougstraete écrivait à l'époque : «La notion est ambiguë. Lorsque le curateur réclamera des honoraires, ce sera pour des actes qu'il a accompli en tant que curateur, et il n'y a pas de raison à priori pour s'écarter d'un taux de rémunération forfaitaire qui est admis par le tribunal, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Mr Born., dans son étude déjà citée, suggère de regrouper les honoraires extraordinaires en deux catégories. Il y aurait d'abord ceux qui, tout en ayant été accomplis par le curateur dans l'exercice de ses fonctions, n'en sont pas moins extraordinaires parce qu'ils excèdent quantitativement ceux que comportent les faillites moyennes. Il y aurait ensuite ceux qui, excédant le cadre des fonctions spécifiques du curateur, sont en réalité accomplis par le curateur essentiellement en sa qualité de mandataire ad litem pour des procès compliqués, ou de conseil technique ou en général de fournisseur de services et qu'un curateur eut pu confier à un tiers en passant le prix de l'intervention en frais de gestion. La deuxième catégorie pose le moins de problème. Des honoraires spéciaux pourront être dus à l'avocat curateur qui n'a pas fait appel à un avocat tiers pour plaider des litiges d'une grande complexité (dépassant la simple contestation de créance ou le procès classique en récupération d'actifs ou d'annulations d'actes accomplis avant faillite) ou encore, à un expert comptable pour instruire une réclamation fiscale complexe. On ne peut s'attendre de la part du curateur raisonnablement diligent et compétent, à ce qu'il domine sur le plan juridique et technique toutes les matières : s'il a cette compétence et l'exerce au profit de la masse, il pourra recevoir des honoraires extraordinaires (...) Dans le devoir extraordinaire, ce qui sera surtout déterminant c'est l'effort raisonnable plutôt que la réussite. Car la réussite se matérialisera par une augmentation de l'actif ... pour lequel le curateur est indemnisé. Mais le fait d'épargner à la masse des créances importantes, est un facteur de réussite qui peut entrer en ligne de compte. Le tout exigera de la part du curateur un sens de l'équité. H. Born souligne avec raison la singulière modération dont doit faire preuve le curateur-avocat qui demande des honoraires pour les prestations accomplies comme avocat. Il doit sa nomination en partie au fait qu'il est avocat et peut donc, à bon compte accomplir des prestations à ce titre. Le barème forfaitaire des devoirs ordinaires en tient compte» (I. Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, éd. Swinnen, 1987, n°752, p. 417 & 418). En l'espèce, s'il est vrai que le recouvrement de la dette de l'administrateur délégué de la société faillie ne présentait pas de difficulté juridique particulière, encore est-il que le débiteur aura quant à lui, ainsi qu'il ressort du dossier produit (farde C du dossier de l'appelant), usé et abusé de toutes les manœuvres dilatoires possibles pour tenter d'échapper, par le truchement de sociétés tierces, au paiement de la dette et ainsi contraint l'appelant à un véritable combat judiciaire pendant près de dix sept années, pour aboutir finalement à un résultat assurément profitable à la masse. Le combat judiciaire ainsi mené par l'appelant dépasse largement la sphère des tâches qu'un curateur diligent est censé mener dans le cadre d'une liquidation normale d'une faillite. C'est donc à bon droit que l'appelant revendique du chef de ces procédures des honoraires extraordinaires. Le juge-commissaire, dans son avis, se dit d'ailleurs favorable à l'octroi des honoraires extraordinaires réclamés à ce titre par l'appelant. L'appelant explique que toute cette procédure a nécessité dans son chef 85 heures de prestations qu'il détaille avec précision et qui, au vu du développement de la procédure et des pièces du dossier des procédures menées, sont assurément justifiées. La rémunération de ces prestations doit néanmoins être fixée en équité tenant compte de «... la singulière modération dont doit faire preuve le curateur-avocat qui demande des honoraires pour les prestations accomplies comme avocat. Il doit sa nomination en partie au fait qu'il est avocat et peut donc, à bon compte accomplir des prestations à ce titre (...)» (I. Verougstraete, Manuel du curateur de la faillite, op.cit.). Quant au litige mené par la Banque Sud Belge laquelle prétendait obtenir, en sa qualité de créancier gagiste sur fonds de commerce, la restitution de fonds recouvrés par le curateur sur la base de l'article 446 de l'ancienne loi sur les faillites, la position défendue par l'appelant a permis à la masse de conserver à son profit le bénéfice d'une action en inopposabilité qui avait été diligentée avec succès par la curatelle, soit la somme en principal de 35.399,20 euro . Plus précisément le créancier gagiste sur fonds de commerce entendait mettre la main sur cette somme qui correspondait au prix de clientèle cédée par la société faillie à une société AG Plastics, payée par un chèque qui avait ensuite été endossé par la faillie au nom d'une société sœur, la S.A. Zaluco, dont l'administrateur délégué n'était autre que l'administrateur de la société faillie. L'appelant a contesté avec succès cette demande et obtenu gain de cause aux termes de débats judiciaires techniquement complexes. La lecture du dossier relatif à cette procédure et l'examen des pièces inhérentes à cette procédure (farde C du dossier de l'appelant) suffit à établir que ce litige, qui a trouvé son aboutissement devant la cour de céans au terme de près de dix années de procédure, dépassait incontestablement et de loin la simple contestation de créance ou le procès classique en récupération d'actifs ou en annulation d'actes accomplis avant faillite. C'est donc à juste titre que l'appelant revendique l'octroi d'honoraires extraordi-naires pour cette procédure. L'appelant explique que l'ensemble de cette procédure a nécessité dans le chef de ses collaborateurs 28 heures de prestations et dans son propre chef 37 heures de prestations, qu'il détaille précisément et qui, au vu du développement de la procédure et des pièces du dossier, sont assurément justifiées. Le juge-commissaire a aussi marqué son accord sur la requête en taxation de l'appelant. Comme indiqué ci-avant la rémunération de ces prestations doit être fixée en équité et prendre en considération le fait que ces procédures ont été étalées dans le temps, les unes sur près de 17 années et l'autre sur près de 10 années, tandis que les taux horaire retenus par l'appelant sont actuels. Opérant ainsi une pondération plus appropriée à l'équité, la cour estime devoir fixer les honoraires extraordinaires réclamés par l'appelant, comme suit : à dossier Z. : 85 h x 80 euro = 6.800,00 euro à déduire : - 922,78 euro soit : 5.877,22 euro , arrondis à 5.900 euro à dossier B.S.B. : 28 h (de collaborateur) x 65 euro = 1.820,00 euro 37 h (de l'appelant) x 80 euro = 2.960,00 euro à déduire : - 1.140,31 euro - 347,05 euro soit : 3.292,64 euro , arrondis à 3.300 euro En conséquence, c'est à juste titre que l'appelant fait corrélativement grief à la décision déférée d'avoir réduit ses honoraires ordinaires à concurrence de la somme de 1.487,36 euro , représentant les avances versées par la masse au collaborateur qui a aidé précisément l'appelant dans la gestion de ce dossier «B.S.B.», dans la mesure où ces devoirs profitaient à la masse. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel ; Met le jugement déféré à néant en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'octroi d'hono-raires extraordinaires et réformant quant à ce : à taxe les honoraires extraordinaires de l'appelant à la somme de 5.900 euro dans le dossier dit « Z. » et à la somme de 3.300 euro dans le dossier dit « B.S.B. », soit un total de 9.200 euro (EUR) ; Pour le surplus confirme le jugement déféré sous l'émendation que : à les honoraires ordinaires du curateur sont taxés à la somme de 12.297,90 euro en lieu et place de la somme de 10.810,54 euro (EUR); Dit que les dépens d'appel seront à charge de la masse. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Yves VANTHUYNE, conseiller faisant fonction de président, Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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