id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071105.1 No Rôle: 1995/RF/244 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2007-11-12 Consultations: 234 - dernière vue 2026-07-02 16:16 Fiche Lorsque le juge des référés a été saisi, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, d'une demande de pension alimentaire provisionnelle fondée sur l'article 301 C. Civ. après qu'une demande en divorce ait abouti, et alors qu'une autre est toujours pendante, celui-ci reste compétent pour en connaître, conformément à l'article 3 du Code judiciaire, mais en tenant compte uniquement des éléments de fait antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997. En revanche, si les parties tiennent compte de circonstances postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, lorsque le mariage a déjà été dissous antérieurement, soit elles postulent, en fait, des mesures définitives, c'est-à-dire en dehors d'une procédure en divorce, et ces demandes nouvelles ne sont plus de la compétence du juge des référés, soit elles qualifient toujours leurs demandes nouvelles de provisoires, ce qui les rendent sans objet puisque plus aucun juge ne pourrait en connaître eu égard à la dissolution du mariage. Les critères d'appréciation de la pension provisionnelle sont les mêmes que ceux retenus pour une pension alimentaire définitive après divorce. La cour d'appel, comme juge d'appel du tribunal des référés ayant fixé la hauteur de contributions alimentaires pour enfants, dans le cadre d'une procédure en divorce, ne peut connaître des éléments de fait survenus postérieurement à la dissolution du mariage et qui peuvent influencer les sommes à fixer. Pour autant que le juge des référés ait été saisi avant la dissolution du mariage, celui-ci ou la cour d'appel peuvent statuer même après celle-ci, mais en tenant compte uniquement des paramètres existant avant la dissolution du mariage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions - Mesures urgentes et provisoires Mots libres: MARIAGE - Demande de pension alimentaire provisionnelle fondée sur l'article 301 C. Civ., de secours alimentaire et de contributions alimentaires à titre de participation dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants - Problèmes d'objet et de compétence relativement à une demande de pension alimentaire provisionnelle 301 C. Civ. introduite après la dissolution du mariage et avant le rejet de la demande reconventionnelle en divorce, à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, lorsque le juge des référés est appelé à statuer après cette entrée en vigueur et après le rejet de la demande reconventionnelle - Critères de la pension alimentaire provisionnelle 301 C. Civ. identiques à ceux de la pension alimentaire après divorce définitive. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 1995/RF/244 EN CAUSE DE : B. M., domicilié à, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant à l'audience assistée de Maître FONDU Bertrand, avocat à 7140 MORLANWELZ, Rue Quai de la Haine, 116 ; CONTRE : S. C., domiciliée à, partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant à l'audience assistée de Maître FAUCONNIER Brigitte, avocat à 7130 BINCHE, Rue de Robiano, 62 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu, produit en copie conforme, l'arrêt prononcé contradictoirement le 3 mars 1999 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Mons et la procédure y visée ; Revu, produit en copie conforme, l'arrêt prononcé contradictoirement le 28 juin 2000 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Mons et la procédure y visée ; Revu, produit en copie conforme, l'ordonnance prononcée contradictoirement le 10 juillet 2003 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Mons, fondée sur l'article 973 du Code judiciaire, et la procédure y visée ; Vu le rapport d'expertise du 14 février 2006 déposé par le collège d'experts désignés ; Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles après expertise de S. C., avec en annexe des deux premières l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 5 mai 2006, le 21 novembre 2006 et le 12 juillet 2007 ; Vu l'ordonnance de cette cour du 18 septembre 2006 fondée sur base de l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et la date de plaidoirie ; Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles après expertise de B. M., avec en annexe des premières l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 30 octobre 2006, le 27 décembre 2006 et le 14 mai 2007 ; Revu, produit en copie conforme, l'arrêt prononcé contradictoirement le 2 octobre 2007 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Mons, en taxation d'honoraires du collège d'experts désignés, et la procédure y visée ; Vu les dossiers de pièces des deux parties déposés à l'audience publique du 2 octobre 2007 ; Ouï Monsieur l'Avocat général L-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN en son avis et les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 2 octobre 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; I. ANTECEDENTS Les parties se sont mariées le 27 novembre 1976 par devant Monsieur l'Officier de l'Etat civil de le ville de la Louvière et ont retenu de leur union deux enfants : A. née le ... 1982 et L. née le ... 1984 ; Par requête déposée le 11 mai 1993, S. C. a introduit une procédure en divorce pour cause déterminée à l'encontre de son mari devant le tribunal de première instance de Mons ; Par citation du 14 mai 1993, S. C. a sollicité du premier juge la mise en place de mesures provisoires ; Par voie de conclusions déposées le 11 juin 1993 devant le premier juge, B. M. a introduit une demande reconventionnelle visant la mise en place d'autres mesures provisoires ; Par ordonnance contradictoire du 25 juin 1993, le premier juge a - reçu les demandes - fixé les résidences distinctes des parties - confié à S. C. l'administration de la personne et des biens des deux enfants communs - autorisé B. M. à recevoir la visite de ses filles un week-end sur deux du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H ainsi que la moitié des vacances et congés scolaires - avant dire droit quant au secours alimentaire et aux contributions alimentaires, désigné l'expert comptable Pierre VAN DEN DRIESCHE aux fins d'éclairer le tribunal sur les revenus de B. M., après avoir pris connaissance des comptes de sa société, la SPRL E. - dans l'attente du dépôt de ce rapport, condamné B. M. à payer à S. C., à titre de secours alimentaire, à partir du 14 mai 1993, la somme mensuelle provisionnelle de 25.000 FB, tout en lui donnant acte de ce qu'il acceptait la prise en charge de la totalité des frais relatifs à la résidence conjugale par la SPRL E. dont il est le gérant - dans l'attente du dépôt de ce rapport, condamné B. M., à partir du 14 mai 1993, à payer à S. C., en sus des allocations familiales, à titre de contribution alimentaire, la somme mensuelle provisionnelle de 12.000 FB par enfant - confié à S. C. la garde du mobilier se trouvant au domicile conjugal - désigné le notaire FRANEAU aux fins de procéder à l'inventaire des biens des parties - réservé à statuer sur le surplus et sur les dépens ; Par jugement du 1er décembre 1994, le tribunal de première instance de Mons a prononcé le divorce des parties aux torts de B. M. et a réservé à statuer sur la demande reconventionnelle introduite par ce dernier à charge de son épouse ; Ce jugement de divorce, coulé en force de chose jugée selon les parties, a fait l'objet, le 22 mars 1995, d'une transcription dans les registres de l'Etat civil ; Le 2 mars 1995, Pierre VAN DEN DRIESCHE a déposé son rapport d'expertise devant le premier juge ; Par voie de conclusions déposées le 30 mars 1995, S. C. a introduit une demande incidente nouvelle visant à obtenir, à partir du 22 mars 1995, la condamnation de B. M. au paiement d'une pension alimentaire après divorce provisionnelle de 90.000 FB par mois, et subsidiairement, de 40.000 FB par mois, si ce dernier continuait de supporter les charges relatives à l'ancien domicile conjugal occupé par elle ; Par nouvelle ordonnance contradictoire du 22 novembre 1995, le premier juge a, ensuite, - condamné B. M., à partir du 14 mai 1993, à payer à S. C., en sus des allocations familiales, à titre de contribution alimentaire, la somme mensuelle provisionnelle indexée de 18.000 FB par enfant - condamné B. M. à payer à S. C., à titre de secours alimentaire, du 14 mai 1993 au 31 juillet 1994, la somme mensuelle provisionnelle de 50.000 FB, et du 1er août 1994 au 22 mars 1995, la somme mensuelle provisionnelle de 35.000 FB, outre la prise en charge des frais relatifs à la résidence conjugale par la SPRL E., sous déduction des sommes payées volontairement depuis le 14 mai 1993 - condamné B. M. à payer à S. C. une pension indemnitaire provisionnelle indexée de 70.000 FB, à partir du 23 mars 1995, sous déduction des sommes payées volontairement depuis le 22 mars 1995 - condamné, provisionnellement, B. M. à payer les frais d'expertise de Pierre VAN DEN DRIESCHE, à concurrence de 4/5, et S. C., à concurrence de 1/5 - réservé les frais et dépens, lesquels ont été joints à ceux de l'instance au fond ; Par requête déposée au greffe de cette cour le 20 décembre 1995, B. M. a interjeté appel de cette ordonnance en vue d'obtenir, l'écartement du rapport d'expertise de Pierre VAN DEN DRIESCHE, et le remplacement de ce dernier par un autre expert, tout en sollicitant la confirmation des effets de l'ordonnance prononcée le 25 juin 1993 ; Par voie de conclusions déposées le 21 décembre 1998, S. C. a introduit un appel incident en vue d'obtenir que tous les frais d'expertise de Pierre VAN DEN DRIESCHE soient supportés par B. M. ; Par arrêt contradictoire du 3 mars 1999, la 16ème chambre de la cour d'appel de Mons a - reçu les appels, principal et incident - mis à néant l'ordonnance dont appel - dit pour droit que le rapport de l'expert Pierre VAN DEN DRIESCHE était inopposable à B. M. et qu'il ne pouvait être pris en considération - ordonné une nouvelle expertise comptable confiée à un collège de 3 experts - dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à titre provisoire, maintenu les effets de l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 1993, sous réserve, que la contribution alimentaire pour L. devait être liée à la décision devant être prononcée par le tribunal de la jeunesse de Mons, et que les contributions alimentaires soient indexées ; Par arrêt du 28 juin 2000, la 16ème chambre de la cour d'appel de Mons, sur la demande incidente de S. C. sollicitant le paiement par B. M. des provisions de l'expert, a dit pour droit qu'il n'appartenait pas à la cour d'obliger une partie à provisionner les experts et a ordonné la réouverture des débats et la comparution des parties pour qu'elles s'expliquent sur le blocage de l'expertise ; Le 26 juin 2003, le tribunal de première instance de Mons a prononcé un jugement déboutant B. M. de sa demande reconventionnelle en divorce ; Par arrêt du 27 juin 2005, la cour d'appel de Mons a confirmé ce jugement qui, selon les affirmations concordantes des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation dans les délais requis ; Le 14 février 2006, le collège des experts désignés par cette cour a remis son rapport définitif ; Par voie de conclusions déposées le 5 mai 2006, S. C. a introduit une demande nouvelle, relative tant aux contributions alimentaires à verser pour les enfants qu'aux frais extraordinaires résultant des études supérieures entreprises par A., et a indiqué qu'elle considérait son appel incident relatif aux frais d'expertise de l'expert Pierre VAN DEN DRIESCHE comme étant devenu sans objet ; Par voie de conclusions déposées le 30 octobre 2006, B. M. a introduit une demande nouvelle en vue d'obtenir la suppression de la pension alimentaire provisionnelle, à partir du 1er janvier 2002, tout en proposant de payer pour A., une contribution alimentaire mensuelle de 300 EUR, outre les frais relatifs à ses études, et pour L. une contribution alimentaire mensuelle de 335 EUR ; Par arrêt du 2 octobre 2007, cette cour a taxé les honoraires du collège d'experts ; II. DISCUSSION A- L'appel principal et les demandes nouvelles Les parties sollicitent de la cour qu'elle statue sur la hauteur des parts contributives relatives aux frais des deux enfants communs, sur la détermination du secours alimentaire et de la pension alimentaire provisionnelle réclamés par S. C., et sur la question de la prise en charge des dépens, en ce compris, les frais d'expertise du collège d'experts ; 1) Les questions préalables de procédure, d'objet et de compétence a- Le secours alimentaire Il n'est pas contesté entre les parties que le secours alimentaire réclamé par S. C. n'est que la concrétisation d'une des obligations du mariage, mise à charge du débiteur alimentaire, de telle sorte que cette obligation cesse bien évidemment à la dissolution du mariage et ce, même si une autre demande en divorce est encore pendante entre les parties ; C'est la raison pour laquelle, ce secours alimentaire ne sera fixé que pour une période courant entre le 14 mai 1993, soit le jour de la citation introductive d'instance, et le 22 mars 1995, jour de la transcription du jugement de divorce prononcé le 1er décembre 1994 parle tribunal de première instance de Mons ; Malgré le fait que le divorce produit ses effets entre les conjoints, au niveau de leur personne, à la date à partir de laquelle la décision de divorce a été coulée en force de chose jugée, et non à la date de la transcription, ce qui était déjà le cas antérieurement à la nouvelle loi du divorce du 20 mai 1997, (A. DUELZ « Le droit du divorce », 2ème édition 1996, 215, n° 279) c'est cette dernière date qui sera retenue dès lors que les parties s'accordent à ce sujet dans leurs conclusions ; b- La pension alimentaire provisionnelle fondée sur l'article 301 du Code civil Il résulte des explications concordantes des parties qu'une demande reconventionnelle en divorce a été introduite par B. M. devant le tribunal de première instance de Mons et que celle-ci, alors que la demande principale en divorce a été définitivement jugée le 1er décembre 1994, n'a fait l'objet d'un jugement de rejet que le 26 juin 2003, ce dernier jugement ayant été confirmé par un arrêt définitif du 27 juin 2005 prononcé par la cour d'appel de Mons ; S. C., privée du droit de réclamer un secours alimentaire depuis le jour où sa demande en divorce a fait l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée, a, dès lors, introduit une demande de pension alimentaire provisionnelle après divorce, par voie de conclusions déposées le 30 mars 1995 devant le premier juge, soit à une date antérieure à la nouvelle loi du 20 mai 1997 réparatrice de la réforme des procédures en divorce ; A l'époque, il était établi que pareille demande pouvait être sollicitée devant le tribunal des référés, à titre de mesures provisoires, dans l'attente du sort devant être réservé à la demande reconventionnelle en divorce ; Ainsi, il se disait, à juste titre à l'époque que « Il se peut que l'époux dont la subsistance dépend d'une pension alimentaire ait obtenu le divorce tandis qu'une action réciproque en divorce reste pendante. Cet époux n'a plus droit à une provision alimentaire dès lors que le divorce est transcrit. Mais, il n'a pas encore droit à une pension après divorce, sur pied de l'article 301 du Code civil, puisque son innocence est contestée. Dans ce cas, il peut solliciter en référé une provision sur la pension qui lui sera éventuellement adjugée en vertu de l'article 301 (Cass., 25 mai 1984, J.T., 1985, 77) » (A. DUELZ « Le droit du divorce », 2ème édition 1996, 179, n° 231) ; Cependant, la loi du 20 mai 1997, entrée en vigueur le 7 juillet 1997, a modifié l'article 1280 du Code judiciaire en stipulant que la compétence du tribunal des référés, concernant les mesures provisoires, cesse à la date de dissolution du mariage ; Il a ainsi été dit, à propos de cette nouvelle loi que « Finalement, le choix législatif s'est porté sur la limitation de la compétence ratione temporis du président à la date de la dissolution du mariage, c'est-à-dire à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, rejetant ainsi l'interprétation donnée par la Cour de cassation. A partir de cette date, le tribunal de la jeunesse, pour les questions d'autorité parentale, et le juge de paix, en ce qui concerne les pensions alimentaires pour les enfants et la pension provisionnelle entre époux basée sur l'article 301 du Code civil, recouvrent leur compétence » (S. DEMARS « Les procédures en divorce-La réforme de la réforme-La loi du 20 mai 1997 », in Les dossiers du J.T., 46) ; Cette position a été rappelée récemment par la Cour de cassation, à propos d'une pension provisionnelle fondée sur l'article 301 du Code civil en précisant que « Après la dissolution du mariage par un jugement ayant acquis force de chose jugée prononçant le divorce sur la demande d'un des époux, seul le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande tendant à obtenir une pension provisionnelle conformément à l'article 301 du Code civil ou la suppression ou modification d'une pension provisionnelle antérieurement accordée à titre de mesure provisoire, nonobstant l'existence d'une demande en divorce de l'autre époux qui est pendante » (Cass., 15 septembre 2006, RG C050273N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.3, inédit www.juridat.
- be); La question qui se pose est donc de savoir si le juge des référés, saisi avant l'entrée en vigueur de la loi de 1997, peut toujours connaître d'une demande provisionnelle fondée sur l'article 301 du Code civil ; C'est à juste titre que S. C. relève, à cet égard, qu'à défaut de disposition transitoire dans la loi du 20 mai 1997, il convient de s'en référer à l'article 3 du Code judiciaire qui prévoit que les lois d'organisation judiciaire de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie avant la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; Dès lors « Avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, un des époux peut toujours valablement saisir le président, par citation, procès-verbal de comparution volontaire ou par dépôt de conclusions, alors même que le divorce est déjà définitif, mais qu'une demande en divorce est encore pendante au fond. Le président, ou si appel a déjà été interjeté, la cour d'appel, restera dans ce cas compétent pour connaître du règlement des mesures provisoires même après le 7 juillet 1997, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997 » (S. DEMARS « Les procédures en divorce-La réforme de la réforme-La loi du 20 mai 1997 », in Les dossiers du J.T., 47) ; Cependant, si le juge de référés peut toujours connaître de la demande initiale de pension provisionnelle fondée sur l'article 301 du Code civil, la question se pose de savoir s'il peut tenir compte d'une demande nouvelle introduite après l'entrée en vigueur de cette loi du 20 mai 1997, et donc d'éléments nouveaux survenus depuis cette date ; A juste titre, le même auteur, préalablement cité, précise que « A la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, si le mariage est déjà dissous, mais qu'une demande en divorce est toujours pendante, le président ne pourra plus être saisi d'une nouvelle demande de mesures provisoires ou même de modifications de mesures précédemment accordées. A partir du 7 juillet 1997, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, il ne sera plus possible, comme auparavant, de modifier à la date de dissolution du mariage une demande antérieure basée sur les articles 213 et 221 du Code civil en une demande provisionnelle (article 301 du Code civil) et ce tant devant le président que devant la cour d'appel. La saisine permanente du président prendra automatiquement fin à partir de cette date dans toutes les affaires où le mariage est déjà dissous. Dans ce cas, la procédure devra être intentée, suivant la matière, soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal de la jeunesse » (S. DEMARS « Les procédures en divorce-La réforme de la réforme-La loi du 20 mai 1997 », in Les dossiers du J.T., 47) ; Ainsi, de façon analogique, il faut convenir que la demande nouvelle de B. M. en suppression de la pension provisionnelle, comme mesure provisoire pendant la procédure en divorce, doit être déclarée irrecevable, dès lors que l'objet de cette demande est devenu impossible puisque, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il n'est plus possible, après la dissolution du mariage, de prendre ou de supprimer une mesure provisoire dans l'attente d'un divorce et ce, même si une demande reconventionnelle en divorce reste pendante ; Pareille demande de suppression de pension provisionnelle ne peut plus être qualifiée de provisoire, même si la pension est provisionnelle, et doit, le cas échéant, être introduite, comme mesure définitive, devant le juge de paix ; De même, il n'est donc plus possible à la cour, dans le cadre de la fixation de cette pension provisionnelle, comme mesure provisoire, de tenir compte des éléments de fait postérieurs au 7 juillet 1997, date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, puisque ces éléments nouveaux, constitutifs d'une demande nouvelle, ne peuvent plus, le cas échéant, être pris en considération, comme mesure définitive, que devant le juge de paix ; Il est vrai que le Président du tribunal de première instance et, le cas échéant, la cour d'appel, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, demeurent compétents pour connaître de toute demande de mesures provisoires dont ils furent régulièrement saisis avant la dissolution du mariage, quand bien même seraient-ils appelés à statuer à leur endroit après cette dissolution (J-F. VAN DROOGHENBROECK, « Le sort des demandes incidentes introduites sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire après la dissolution du mariage », note sous civ. Bruxelles (ref), 7 novembre 1997, RTDF,1999, 328, n° 6 et les références citées ; A-Ch. VAN GYSEL, « Précis de droit de la famille », 2004, 561) ; Cependant, « Puisqu'il n'est pas contesté que la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, lorsque celui-ci devra statuer après la dissolution du mariage, il pourra trancher le litige sur une longue période mais il ne pourra pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances. La jurisprudence de la Cour de cassation impose donc aux plaideurs de limiter leur demande devant le juge (siégeant par hypothèse après la dissolution du mariage) aux périodes antérieures aux changements de circonstances qui sont apparus. Pour la période postérieure, ils devront introduire une procédure devant un autre juge » (D. PIRE, « L'intervention du juge des référés en matière familiale », in « Le référé judiciaire », 2003, 286, n° 40) ; Il résulte de ce qui précède que, si en l'espèce, la cour est indiscutablement compétente pour connaître de l'objet initial de la demande en pension provisionnelle fondée sur l'article 301 du Code civil, elle ne le fera qu'en prenant en considération la situation des parties pendant la vie commune en rapport avec leurs revenus et charges existants jusqu'au 7 juillet 1997, date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997 ; Cet enseignement a été rappelé par la Cour de cassation, dans une cause relative à un problème de contribution alimentaire, lorsqu'elle a cassé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui, à tort, avait considéré que « alors même que le mariage des parties est dissous depuis décembre 1992, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les demandes incidentes, intrinsèquement liées aux demandes initiales relatives aux contributions alimentaires pour les enfants, dès lors que la compétence d'attribution d'une juridiction s'apprécie au moment où elle est saisie et non au moment où elle statue et que la cour d'appel doit, pour la détermination des contributions alimentaires, tenir compte de tous les éléments de fait qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, y compris les éléments intervenus après la dissolution du mariage » (Bruxelles, 18 janvier 2000 cité par l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a cassé et dont la référence est reprise ci-après) ; La Cour de cassation a, en effet, cassé cet arrêt précité en indiquant « Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse au paiement d'une contribution alimentaire pour les enfants après la dissolution du mariage » (Cass., 19 avril 2002, Div. Act., 2004/4, 49) ; Cet enseignement de la Cour de cassation, applicable également, même si une demande reconventionnelle en divorce est toujours pendante alors que le mariage a été préalablement dissous à la suite d'une autre demande en divorce, ne peut cependant s'appliquer, dans ce cas, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, de telle sorte que la cour tiendra compte de la situation des parties, non pas jusqu'à la dissolution du mariage, mais jusqu'au 7 juillet 1997, date de l'entrée en vigueur de la loi précitée ; c- Les contributions alimentaires Le raisonnement qui précède doit également être appliqué en ce qui concerne la détermination des contributions alimentaires devant être versées par B. M. à S. C., à titre de participation dans les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants communs ; Conformément à ce qui précède, la cour ne peut fixer les contributions alimentaires dues, qu'en se fondant sur les revenus et charges des parties et sur les besoins des enfants pour la période courant entre le 14 mai 1993 et le 7 juillet 1997, étant entendu que le présent arrêt continuera à sortir ses effets tant qu'une décision au fond ne sera pas intervenue, soit par le tribunal de la jeunesse, si des problèmes d'hébergement sont également abordés, soit par le juge de paix ; Ainsi, la cour n'aura pas égard au déménagement de L. postérieurement au 7 juillet 1997, ni aux frais extraordinaires d'étude supérieure inexistants lors de la période prise en considération ; 2) La détermination des parts contributives pour les deux enfants communs Comme précisé ci-dessus, pour fixer les contributions alimentaires pour les deux enfants, il sera tenu compte des revenus et charges des parties entre le 14 mai 1993 et le 7 juillet 1997, et de l'âge moyen des enfants pendant cette période ; a- La situation de B. M. entre le 14 mai 1993 et le 7 juillet 1997 Il résulte de l'expertise très fouillée du collège des experts désignés que pour les années 1993 à 1997, B. M. a été en mesure de percevoir un revenu annuel net de : - pour l'année 1993 ; 2.299.599 FB - pour l'année 1994 ; 2.340.791 FB - pour l'année 1995 ; 2.328.947 FB - pour l'année 1996 ; 2.393.337 FB - pour l'année 1997 ; 2.248.005 FB ; Le revenu annuel net moyen de B. M. a donc été, pour cette période de 1993 à 1997, de 2.322.136 FB ou 57.564,24 EUR ce qui revient à une somme d'environ 4.800 EUR par mois ; C'est à tort que B. M. conteste, dans ces chiffres, les montants que les experts ont rajoutés à ses revenus à titre de « ponction au compte courant » de la SPRL E. dont il est le seul gérant ; En effet, les experts relèvent qu'entre 1991 et 1999, le cumul des bénéfices reportés et de la réserve légale de la SPRL E. est passé de 42.072 FB à 4.091.787 FB ce qui les a conduit à conclure que « Il est donc permis de considérer que les prélèvements figurant à l'actif du bilan et qui s'accroissent au fil des années constituent la compensation d'un revenu mis en réserve dans le chef de la société et qui ne sera jamais remboursé à personne en cas de liquidation puisque l'associé unique gérant l'aura déjà prélevé » ; Il est dès lors faux de dire, comme le fait B. M., que les experts lui font un procès d'intention puisque la cour se doit de prendre en considération, non seulement les revenus professionnels perçus par ce dernier, mais également les sommes qu'il est en mesure de percevoir, même si celles-ci sont provisoirement maintenues dans les comptes de sa société, qui peut ainsi servir, en l'espèce, de paravent pour cacher ses revenus réels ; C'est gratuitement que B. M. soutient, que les sommes non prélevées devaient servir à des investissements, alors qu'il n'existe aucune trace du moindre investissement sur toutes les années analysées par le collège d'experts ; Par ailleurs, les experts prennent soin de préciser que leur méthode de travail est tout à fait confortée, par l'analyse des recettes de la patientèle, qui confirme leurs conclusions relatives aux ressources de B. M. ; Eu égard à l'importance des revenus de B. M., la cour estime qu'il est raisonnable de considérer que celui-ci a pu épargner 10 % de ses revenus qui n'ont donc pas été dépensés pour les besoins du ménage, en ce compris, le coût des enfants ; Il est à noter que B. M. ne fait pas état de charges exceptionnelles, en dehors des charges courantes ; b- La situation de S. C. entre le 14 mai 1993 et le 7 juillet 1997 La cour aura égard aux différents extraits de rôle déposés par S. C. pour les années 1993 à 1997, sans prendre en considération les affirmations gratuites et non étayées de B. M., et selon lesquelles, S. C. aurait des revenus occultes et vivrait avec une tierce personne ; Au moment de la séparation et jusqu'1er août 1994, S. C. n'avait pas de revenus ; Depuis le 1er août 1994, S. C. a entamé un travail à temps partiel dans un home où elle a perçu un revenu mensuel brut de 18.134 FB, soit 450 EUR par mois sur une période de 5 mois, ou 187,5 EUR par mois de moyenne pour l'ensemble de l'année 1994 ; En 1995, elle a poursuivi son travail dans ce home avant, en cours d'année, de se lancer comme logopède indépendante de telle sorte qu'elle a perçu, pour l'année 1995, une somme mensuelle moyenne de 605 EUR, pour l'année 1996, une somme mensuelle moyenne de 564 EUR, et pour l'année 1997, une somme mensuelle moyenne de 580 EUR ; Son revenu moyen a donc été d'environ 400 EUR par mois pour les années 1993 à 1997 ; c- Le calcul des contributions alimentaires Les paramètres pris en considération pour appliquer la méthode RENARD sont les suivants : - Coefficients de proportionnalité compte tenu de l'âge moyen des enfants en juillet 1995 (date moyenne) : A. (13 ans) = 0,233 et L. (11 ans) = 0,218 - Coefficients globaux des deux enfants ; 0,451/1,451 = 0,3108201 - Revenus du père : 4.800 EUR - 10 % de 4.800 EUR = 4.320 EUR (91,5 %) - Revenus de la mère : 400 EUR (8,5 %) - Revenus globaux des parents : 4.320 EUR + 400 EUR + 200 (moyenne d'allocations familiales) = 4.920 EUR - Coût brut des enfants : 4.920 EUR x 0,3108201 = 1.529 EUR - Coût net des enfants à répartir entre les parents : 1.529 EUR - 200 EUR = 1.329 EUR ; La contribution alimentaire globale, à charge de B. M., peut donc être évaluée à une somme de 1.329 EUR x 91,5 %, soit 1.216 EUR ; Dans ces conditions, et même en prenant en considération l'intervention en nature limitée de B. M. qui disposait, à l'époque, d'un hébergement secondaire classique de ses filles, force est bien de constater que les sommes réclamées par S. C., soit la somme de 300 EUR par mois pour A., et qui n'est pas contestée par B. M., et la somme de 446 EUR par mois pour L., ne sont pas excessives puisqu'elles sont inférieures aux sommes calculées sur la base de la méthode RENARD ; Comme précisé ci-dessus, la cour n'aura pas égard aux périodes d'hébergement de L. chez son père, postérieurement au 7 juillet 1997, ni aux frais extraordinaires d'étude supérieure qui ne relèvent pas de la période prise en considération ; 3) Le secours alimentaire réclamé par S. C. jusqu'au 22 mars 1995 Il n'est pas contesté que la demande de S. C. doit être fondée sur l'article 213 du Code civil, prévoyant que les époux se doivent secours et assistance, ce qui implique le partage entre eux de leur niveau de vie ; Il s'en déduit logiquement, que jusqu'au jour où la décision prononçant le divorce des époux acquiert force de chose jugée, un secours alimentaire pourra éventuellement être dû par l'un des conjoints, comme complément aux revenus de l'autre, « non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais de manière à permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation » (Cass., 9 septembre 2004, J.T., 2005, 290) ; La cour, pour déterminer la hauteur du secours alimentaire devant être versé par B. M. à S. C. se penchera donc sur les revenus des parties en 1993 et en 1994 et réfléchira sur deux périodes distinctes, l'une entre le 14 mai 1993 et le 31 juillet 1994, période pendant laquelle S. C. n'avait pas de revenus, et l'autre du 1er août 1994 au 22 mars 1995, période pendant laquelle cette dernière a eu des revenus ; En se fondant sur le rapport du collège d'experts, les revenus annuels nets de B. M., pendant les années 1993 à 1995, a été de 2.299599 FB en 1993, de 2.340.791 FB en 1994 et de 2.328.947 FB en 1995, soit un revenu annuel net moyen de 2.323.112 FB qui correspond à une somme mensuelle de 193.592 FB ou 4.800 EUR ; Comme précisé ci-dessus, pendant la vie commune, il peut être retenu une épargne de 10 % sur les revenus de B. M. ; Par ailleurs, le coût des enfants a été évalué, pour la période concernée à environ 1.300 EUR par mois ; Pour évaluer le secours alimentaire à verser à l'épouse, il faudra donc partager en deux les revenus des parties, après avoir tenu compte du coût des enfants et du fait que les charges de l'ancienne résidence conjugale sont supportées par B. M. avec l'accord de ce dernier ; Pour le surplus, aucune des deux parties ne fait état de charges particulières par rapport à l'autre ; a- du 14 mai 1993 au 31 juillet 1994 Pendant cette période, il n'est donc pas contesté, que S. C. n'a pas disposé de revenus ; Le calcul peut donc être le suivant : 4.800 EUR (revenus B. M.) - 480 EUR (épargne) - 1.300 EUR (Coût enfants) = 3.020 EUR : 2 = 1.510 EUR - - 788 EUR (charges immobilières assumées par B. M.) = 722 EUR ; Il apparaît, en conséquence, raisonnable de condamner B. M. à verser à S. C., pour la période concernée, un secours alimentaire mensuel de 722 EUR ; b- du 1er août 1994 au 22 mars 1995 Pendant cette période, S. C. a donc perçu un revenu d'environ 450 EUR bruts par mois ; Le calcul du secours alimentaire lui revenant peut donc être évalué de la manière suivante : 5.250 EUR (revenus globaux des deux parties) - 480 EUR (épargne) - 1.300 EUR (coût des enfants) = 3.470 EUR : 2 = 1.735 EUR - 450 EUR (revenu S. C.) = 1.285 EUR -788 EUR (charges immobilières assumées par B. M.) = 497 EUR portée à la somme de 620 EUR dès lors que cette dernière somme est proposée par B. M. ; 4) La pension alimentaire provisionnelle fondée sur l'article 301 du Code civil Il faut préalablement se poser la question de savoir quels sont les critères d'appréciation pour déterminer la hauteur d'une pension alimentaire provisionnelle après divorce ; A cet égard, il faut noter que, dans un arrêt récent, la Cour de cassation, confirmant un arrêt antérieur (Cass., 21 décembre 1995, Div.Act., 1997, 102) a précisé que « dans l'attente de la décision sur la demande reconventionnelle en divorce, le conjoint qui a obtenu le divorce peut percevoir une pension alimentaire provisionnelle en vertu de l'article 301 du Code civil ; Que, le mariage étant dissous, l'allocation est fixée en application du même article ; Attendu qu'en évaluant la somme dont la défenderesse doit pouvoir disposer en vue de pourvoir à ses besoins immédiats et de maintenir un niveau de vie équivalent, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales citées » (Cass., 6 juin 2002, RG C010292N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020606.7, inédit www.juridat.
- be); Il en résulte que la Cour de cassation, à juste titre, énonce que les critères d'appréciation de la pension provisionnelle après divorce sont les mêmes que ceux qui sont d'application pour la pension définitive après divorce, sous cette réserve que la première n'aura plus aucun effet si, sur le fond, un partage des torts intervient ; La seule question qui subsiste, à cet égard, est de savoir si le juge, appelé à trancher une pension alimentaire provisionnelle, doit ou non tenir compte de la possibilité, dans le chef du créancier d'aliments, de restituer les sommes perçues, si le divorce devait ultérieurement être également prononcé à ses torts ce qui dans l'affirmative, conduirait à une minoration de la pension provisionnelle par rapport à la pension définitive ; A juste titre, il a été argumenté à propos de l'arrêt prononcé le 21 décembre 1995 par la Cour de cassation que « L'on peut se demander si ce n'est pas à un renversement copernicien des choses que l'on doit se préparer. Tout d'abord, la répétition des arrérages est-elle bien cohérente ? En effet, l'action qui subsiste après le prononcé du divorce conserve sa nature d'action en divorce. Et l'action en divorce est constitutive , non déclarative d'état. Ses effets personnels n'ont donc lieu que lorsque le jugement est passé en force de chose jugée et pour l'avenir seulement. Dès lors, est-il normal que la déclaration de la culpabilité du conjoint « provisoirement innocent » rétroagisse à la date du premier divorce ? Ne devrait-elle pas avoir des effets limités à l'avenir ? Après tout, le constat de culpabilité opéré lors du premier divorce n'a pas entraîné la suppression rétroactive de la provision alimentaire octroyée durant l'instance. Mais plus fondamentalement, on doit, selon nous, s'interroger sur le fondement même de la minoration de la pension provisionnelle par rapport à la pension définitive. L'idée fondamentale, on l'a vu, est qu'il y a un risque ; celui que le conjoint « provisoirement seul coupable » paie une pension, alors qu'il y a en réalité torts réciproques. La jurisprudence classique fait entièrement reposer ce risque sur le conjoint « provisoirement innocent », en minorant sa pension. Mais ne devrait-on pas plutôt le faire supporter par le conjoint « déjà coupable » ? Ne serait-il pas, finalement, plus équitable de faire supporter le risque par le coupable certain plutôt que par l'innocent, même provisoire ? Le renversement de la jurisprudence, qui consisterait simplement à dire que la pension provisionnelle suit toutes les règles de la pension définitive, sauf qu'elle peut être supprimée (pour l'avenir, si l'on suit l'idée du caractère constitutif du jugement sur la réciprocité des torts) si la réciprocité des torts vient à être établie ne serait donc pas seulement œuvre d'équité : il contribuerait aussi à réduire indirectement l'arriéré judiciaire. Il ne nous semble pas interdit de voir les prémisses d'une telle transformation dans plusieurs décisions récentes » (A.-C. VANGYSEL et J.-E. BEERNAERT « Etat actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires », édition Klüwer 2001, 44) ; Il faut donc en conclure que les critères d'appréciation de cette pension provisionnelle sont donc les mêmes que ceux retenus pour une pension définitive après divorce ; A cet égard, il a été jugé que « La pension après divorce doit permettre à l'époux innocent d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune » (Cass., 2 septembre 1977, R.T.D.F., 1979, 185 ; Cass., 11 octobre 1984, R.W., 1984-1985, 725) ; Ainsi, « L'époux innocent a donc droit au même standard de vie après le divorce. On comparera les conditions dont il bénéficiait avant la séparation, avec ses ressources et possibilités au moment du divorce » (A. DUELZ « Le droit du divorce », 2éme édition, 246) ; Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, cette pension alimentaire provisionnelle doit être fixée, en tenant compte des ressources des parties entre le 22 mars 1995 et le 7 juillet 1997 par rapport à leur situation pendant la vie commune ; Sur la base du rapport du collège d'experts, B. M. a perçu en 1991, un revenu annuel net de 2.592.634 FB et en 1992 de 2.305.130 FB, soit un revenu net moyen annuel de 2.448.882 FB ou de 204.073 FB par mois correspondant à 5.099 EUR ; Pendant la vie commune, S. C., qui avait le même train de vie que son mari, bénéficiait donc de la moitié de ses revenus, déduction faite du coût des enfants et de l'épargne de B. M. évaluée à 10 % de ses revenus ; S. C. devrait donc pouvoir percevoir, à titre de pension provisionnelle, une somme de 5.099 EUR - 510 EUR (épargne) - 1.300 EUR (coût des enfants) = 3.257 EUR : 2 = 1.628 EUR dont à déduire son revenu net moyen, pour la période de 1995 à 1997, évalué à environ 580 EUR par mois, ce qui laisse un solde de 1.048 EUR, en ce compris, les charges de l'ancienne résidence conjugale devant être supportées à partir du 22 mars 1995 par S. C. ; 5) Les dépens et les frais d'expertise du collège d'experts A ce stade, il est impossible à la cour de statuer sur ces chefs de demande eu égard à son ignorance du contenu des jugements de divorce qui ont parfaitement pu déjà statuer sur les dépens et les frais d'expertise du collège d'experts ; Il sera donc réservé sur ce chef de demande ; B- L'appel incident Par voie de conclusions déposées le 21 décembre 1998, S. C. a introduit un appel incident en vue d'obtenir la condamnation de B. M. à acquitter les frais de l'expert Pierre VAN DEN DRIESCHE ; Il n'est pas contesté, par S. C., que cet appel est actuellement devenu sans objet, dès lors, que le rapport de l'expert VAN DEN DRIESCHE a été écarté des débats par un arrêt du 3 mars 1999 de cette cour ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Après avoir entendu Monsieur l'Avocat général L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN en son avis émis-sur-le-champ à l'audience du 02 octobre 2007; Déclare l'appel principal de B. M., fondé dans la mesure ci-après ; Déclare l'appel incident de S. C. , devenu sans objet ; Déclare les demandes nouvelles, de B. M. en suppression de pension alimentaire provisionnelle, et de S. C. relative aux frais extraordinaires et aux parts contributives pour les enfants pour des périodes postérieures au 7 juillet 1997, irrecevables ; Met à néant l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a reçu toutes les demandes originaires ; Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus ; Condamne B. M. à payer, anticipativement chaque mois, en sus des allocations familiales, à partir du 14 mai 1993, entre les mains de S. C. ou sur son compte, la somme mensuelle de 300 EUR à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation d'A., et la somme mensuelle de 446 EUR à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de L. ; Dit pour droit que cette somme sera indexée une fois par an et pour la première fois, à dater du 14 mai 1994, sur base de l'indice de base d'avril 1993 ; Condamne B. M. à payer, à titre de secours alimentaire, entre les mains de S. C. ou sur son compte, du 14 mai 1993 au 31 juillet 1994, la somme mensuelle de 722 EUR et, du 1er août 1994 au 22 mars 1995 non inclus, la somme mensuelle de 620 EUR ; Condamne B. M. à supporter, du 14 mai 1993 au 22 mars 1995 non inclus, les frais relatifs à l'ancienne résidence conjugale ; Condamne B. M. à payer, anticipativement chaque mois à partir du 22 mars 1995, entre les mains de S. C. ou sur son compte, une somme mensuelle de 1.048 EUR à titre de pension alimentaire provisionnelle après divorce, les charges relatives à l'ancienne résidence conjugale étant, depuis cette dernière date, supportées par S. C. ; Dit pour droit que cette somme sera indexée une fois par an et pour la première fois, à dater du 22 mars 1996, sur base de l'indice de base de février 1995 ; Dit que les dépens des deux instances sont réservés eu égard à l'ignorance du contenu des jugements de divorce à leur endroit ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le cinq novembre deux mille sept. Où étaient présents : Jean-François JONKHEERE, Président; Muriel HANSSENS, Conseiller; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, Substitut du Procureur Général; Brigitte CANTINEAU, Greffier. CANTINEAU MALENGREAU JONCKHEERE HANSSENS Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020606.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div