id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 15 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071115.6 No Rôle: 2007/RG/274 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche Il appartient à l'Etat belge, lorsque la saisie ne se justifie plus, de prendre avec diligence toutes les mesures utiles pour que cette privation du droit de propriété et le préjudice qui en résulte cesse effectivement dans les plus brefs délais. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Pouvoir exécutif Mots libres: RESPONSABILITE DE L'ETAT - Faute de l'Etat belge dans les formalités de levée de saisie d'un véhicule Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS 15e chambre B affaires civiles NUMERO : 2007/RG/274 EN CAUSE DE : Monsieur D. R., partie appelante au principal, intimé sur incident, représentée à l'audience par Maître COLMANT Alain, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 ; CONTRE : ETAT BELGE, Service Public Fédéral Justice, en la personne de Mme le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, 115, partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître JACQUES Véronique loco Maître HIERNAUX Hugues, avocat à 5000 NAMUR, Avenue de Marlagne 165 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 09.03.2006 par la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Première Instance de Charleroi ; Vu le jugement rendu le 26.10.2006 par la même Chambre ; Vu la requête d'appel déposée par la partie D. R., les conclusions et conclusions additionnelles de l'Etat Belge, les conclusions de Monsieur D. R. ainsi que leurs explications en audience publique le 05.09.2007 ;
- RAPPEL DES FAITS - Monsieur D. R. rachète un véhicule HONDA PRELUDE en juillet 2002 - Alors qu'il se présente, le 05.07.2002, à la D.I.V. de Gosselies pour le faire immatriculer, il est interpellé par la police qui lui apprend qu'il s'agit d'un véhicule volé et que celui-ci est dès lors saisi par les autorités judiciaires. - Le véhicule saisi est déposé entre les mains de la SPRL SD DEPANNAGES- DEMOLITIONS, première défenderesse originaire ; - Le 28.10.2003, Monsieur D. R., actuel appelant, se voit signifier la levée de la saisie de son véhicule ; - Le 03.11.2003, l'agent de police Christine A. rédige une attestation de levée de saisie destinée au dépositaire, attestation qu'elle ne remet cependant à l'appelant que le 07.11.2003 ; - Le lendemain, soit le 08.11.2003, l'appelant se rend chez le dépositaire qui, vu la date d'émission de l'attestation datée du 03.11.2003 subordonne la remise effective du véhicule au paiement des frais de gardiennage relatifs à la période du 3 au 7 novembre
- Il réclame de ce chef 25 euro ; - L'appelant, considérant qu'il a déjà été privé de son véhicule sans aucune compensation depuis le 05.07.2002 alors qu'il est totalement étranger aux causes de la saisie, refuse de payer la somme demandée et réinterpelle immédiatement les services de police ; - Conscient de ce que l'appelant a, dans cette affaire, subi un préjudice immérité, l'agent de police A., après avoir repris contact avec le dépositaire, rédige une nouvelle attestation autorisant l'enlèvement du véhicule pour le 29.11.
- Cette nouvelle attestation, montrée par l'appelant aux autorités hiérarchiques de l'agent A. ... est saisie ce qui rend à nouveau l'enlèvement du véhicule impossible ; - Après diverses péripéties, l'appelant décide de citer tant l'Etat Belge que le dépositaire afin d'obtenir libération du véhicule et la condamnation au paiement de dommages et intérêts qu'il évalue à une somme provisionnelle de 6.008,49 euro ; - Lors de l'audience du 29.06.2005, les parties font acter un accord permettant la libération immédiate du véhicule.
- LES DECISIONS DE PREMIERE INSTANCE 2.
- Par jugement du 09.03.2006, la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Charleroi a jugé, en substance, qu'aucune faute n'était établie dans le chef de la SPRL S.D. DEPANNAGES - DEMOLITIONS et l'a mise hors cause. Statuant sur la demande formée contre l'Etat Belge, il a déclaré la demande recevable et , avant dire droit, a ordonné le dépôt du dossier portant le numéro de notice 27.L1.043103/
- Ce jugement est devenu définitif. 2.
- Par jugement du 26.10.2006, dont appel, le tribunal a déclaré la demande formée contre l'Etat Belge très partiellement fondée ; il a considéré que l'Etat avait incontestablement commis une faute dans la mesure où l'agent A. avait attendu le 07.11.2003 pour remettre à l'appelant une attestation datée du 03.11.2003, attestation destinée à lui permettre de récupérer son véhicule. Le tribunal considère cependant que l'appelant avait le devoir de limiter son préjudice et qu'il aurait pu le faire en payant, pour compte de l'Etat au dépositaire, les frais de gardiennage relatifs à la période du 3 au 7 novembre 2003 ; le tribunal considère que, ne l'ayant pas fait, l'appelant est responsable du dommage dépassant l'indisponibilité du véhicule pendant ces 5 jours. Le tribunal a dès lors condamné l'Etat Belge à payer à l'appelant une somme de 99,15 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 08.11.2003 et l'a débouté de surplus de sa demande.
- THESE DES PARTIES 3.
- L'appelant soutient que l'Etat Belge a commis deux fautes en lien causal avec son dommage : - la première résulterait de la délivrance, le 07.11.2003, d'une attestation datée du 03.11.2003 ; - la seconde résulterait de la délivrance, par le même agent de police, d'une nouvelle attestation le 29.11.2003, attestation qualifiée de faux et qui sera saisie de telle manière qu'elle ne pourra être utilisée. 3.
- L'intimé réplique : - qu'il n'est pas anormal, vu la charge administrative qui pèse sur les services de police, qu'une attestation datée du 03.11.2003 n'ait été remise que le 07.11.2003 ; - qu'il n'est pas établi de surcroît que la production d'une telle attestation était nécessaire pour permettre à l'appelant de reprendre son véhicule de sorte qu'à supposer la délivrance de la première attestation fautive, il n'existerait cependant pas de lien causal entre cette faute et le dommage allégué ; - que le dommage dont se plaint l'appelant, est exclusivement dû à sa propre faute, laquelle consiste à ne pas avoir tout mis en œuvre pour limiter son dommage et plus particulièrement à ne pas avoir payé en lieu et place de l'Etat, les 25 euro demandés par le dépositaire ; - que, subsidiairement, le seul dommage indemnisable est celui qui correspond à la privation de jouissance du véhicule pendant les 5 jours s'écoulant du 3 au 7 novembre 2003, dommage représentant une somme de 99,15 euro .
- DECISION DE LA COUR La Cour considère que : - l'appelant n'avait pas à régler les dettes contractuelles de l'intimé en ce sens qu'il n'avait pas à se substituer à l'Etat pour payer les sommes dues par celui-ci à son dépositaire ; - la nécessité pour l'appelant de produire au dépositaire une attestation de police donnant main levée de la saisie, ne saurait être sérieusement mise en doute ; soutenir le contraire revient en effet à dire que le dépositaire aurait accepté de remettre le véhicule à tout moment à l'appelant moyennant paiement des frais de gardiennage ce qui, bien entendu, aurait été incompatible avec les obligations que le dépositaire avait acceptées vis-à-vis du déposant, l'Etat Belge ; - la remise par l'agent de l'Etat, le 07.11.2003, d'un document daté du 03.11.2003 devait nécessairement avoir pour conséquence que le dépositaire a cru qu'il ne serait dédommagé par l'Etat que jusqu'au 03.11.2003 de sorte qu'il a, peut-être indûment mais certainement de bonne foi, subordonné la délivrance du véhicule au paiement des frais pour les 5 jours suivants par le légitime propriétaire du véhicule ; - il ne peut être davantage être reproché à l'intimé une quelconque faute pour n'avoir pas payé au dépositaire les sommes dues par l'Etat. Dans le contexte de cette affaire et alors que l'appelant a été privé de son véhicule depuis plus d'un an sans aucun espoir d'être indemnisé pour ce préjudice, il est compréhensible que celui-ci ait refusé de voir s'accroître encore le dit préjudice par le paiement de sommes indues. Il ne peut raisonnablement lui être reproché, dans ce contexte particulier, d'avoir choisi de tenter de minimiser son préjudice en revenant vers le saisissant ce qu'il fit apparemment sans délai en expliquant à l'agent A. que l'attestation fournie ne lui permettait pas de récupérer son véhicule sans bourse délier. L'appelant n'est d'autre part pas davantage responsable du temps mis par les services de police à délivrer une nouvelle attestation ni de la curieuse saisie subséquente de celle-ci et encore moins de l'apparente désinvolture du Parquet qui, sur interpellation (du dépositaire) datée du 28.01.2004, attendra presque 5 mois pour répondre ... qu'il ne se considère plus concerné par la saisie depuis le 28.10.
- La Cour considère en effet que si « la limitation du droit de propriété dans l'intérêt collectif, par un acte non fautif de l'Etat, ne donne pas droit à une compensation au propriétaire » (cass. 16/03/1990, AC 1989-1990 page 922) il appartient à l'Etat Belge, lorsque cette privation ne se justifie plus, de prendre avec diligence toutes les mesures utiles pour que cette privation de liberté et le préjudice qui en résulte cesse effectivement dans les plus brefs délais. Tel ne fut manifestement pas le cas et l'appelant doit être indemnisé pour la faute commise par l'Etat. La Cour évalue enfin, compte tenu notamment de ce que l'appelant avait acquis son véhicule pour la somme de 1.000 euro , que le préjudice de celui-ci doit être évalué ex aequo et bono à une somme de 1.000 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 08.11.
- Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le déclare partiellement fondé; Confirme le jugement dont appel sauf en tant qu'il a condamné l'intimé à payer à l'appelant une somme de 99,15 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 08.11.2003 Réformant quant à ce, Condamne l'Etat belge à payer à Monsieur D. R. la somme de 1.000 EUR majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 08.11.2003 et des intérêts judiciaires jusqu'au parfait paiement. Condamne l'Etat Belge aux dépens des deux instances, dépens liquidés pour l'appelant à la somme de 1.036,27 EUR et pour l'intimé à la somme de 829,96 EUR. Déboute l'appelant du surplus de ses prétentions. Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire, par la 15e chambre B affaires civiles de la Cour d'appel de Mons, le 15 novembre
- Où étaient présents : Madame Cécile LEFEBVE, Président, Madame Martine MICHAUX, Président, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 15 novembre 2007 pour remplacer, en application de l'article 779 du Code judiciaire, Monsieur Pascal CHEVALIER, conseiller suppléant , légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 dudit code, Monsieur Jean MATAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 15 novembre 2007 pour remplacer, en application de l'article 779 du Code judiciaire, Monsieur Benoît CARTUYVELS, conseiller suppléant, légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 dudit code, BRANTEGHEM Béatrice, Greffier adjoint principal. BRANTEGHEM MATAGNE LEFEBVE MICHAUX Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div