id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071120.1 No Rôle: 2004/RF/180 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 16:21 Fiche La cour d'appel, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, demeure compétente pour connaître de toute demande de mesures provisoires dont elle a été régulièrement saisie avant la dissolution du mariage, quand bien même serait-elle appelée à statuer après cette dissolution. Toutefois, la Cour, lorsqu'elle statue après la dissolution du mariage, ne peut prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenant après la dissolution. A la différence des demandes de contributions alimentaires pour les enfants qui peuvent être fixées pour le passé, les demandes relatives aux modalités d'hébergement ne peuvent être fixées que pour le futur. Il n'appartient pas à la cour de fixer les modalités d'hébergement pour le futur, ni de prendre des mesures d'instruction à ce sujet. Dans ces conditions, soit les modalités d'hébergement constituent en fait une demande nouvelle de mesures définitives qui ne relèvent pas de la compétence du juge référés, soit il faut toujours considérer que cette demande nouvelle vise encore la mise en place de mesures provisoires pour le futur et, en ce cas, la demande est devenue sans objet eu égard à la dissolution du mariage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Obligations et sanctions - Mesures urgentes et provisoires Mots libres: MARIAGE - Demande de mesures provisoires (art. 1280 C. Civ.) - Modalités d'hébergement des enfants - Mesure provisoire devenue sans objet du fait de la dissolution du mariage. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2004/RF/180 EN CAUSE DE : D. S., domicilié à, partie appelante, représentée à l'audience par Maître OCKERMAN Cindy loco Me DESBONNET Caroline, et Maître CRUCKE Jean-Luc, avocats à 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL, rue Léon Desmottes, 12 ; CONTRE : D. C., domiciliée à, partie intimée, comparaissant à l'audience assistée de Maître DE SPRINGER Patricia, avocat à 7000 MONS, rue du Onze novembre, 9 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu, produit en copie conforme, l'arrêt prononcé contradictoirement le 12 septembre 2006 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Mons, autrement composée, et la procédure y visée ; Vu les conclusions principales et de synthèse de D. S., avec en annexe des premières l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 19 juillet 2007 et le 11 octobre 2007 ; Vu les conclusions de D. C., déposées au greffe de cette cour le 8 août 2007 ; Ouï Monsieur l'Avocat général G. LADRIERE en son avis et les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 23 octobre 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; A l'audience du 23 octobre 2007, les débats ont été repris ab initio devant la cour, dans sa composition actuelle, sur tous les points non tranchés dans ses arrêts précédents ; Le débat actuel porte uniquement sur les modalités d'hébergement secondaire de M. et de H. chez leur mère ainsi que sur les éventuelles mesures d'instruction à prendre pour éclairer la cour sur cette problématique ; Pour la première fois, par voie de conclusions déposées le 19 juillet 2007, postérieurement au dernier arrêt prononcé par cette cour le 12 septembre 2006, D. S. a porté à la connaissance de celle-ci, que le divorce des parties avait été prononcé le 7 février 2007 et signifié le...24 avril 2006 ; A l'audience du 23 octobre 2007, les parties ont rectifié une erreur matérielle dans les dates précitées en avisant la cour de ce que le divorce avait été prononcé le 7 février 2006 ; Interpellés à cette dernière audience par la cour sur l'impact de la dissolution du mariage sur les mesures provisoires actuellement querellées, soit les modalités d'hébergement secondaires des enfants communs, les parties, après avoir fait verbalement état de leurs positions, n'ont pas souhaité conclure à ce sujet et ont requis de la cour qu'elle se prononce à ce sujet ; Il résulte indubitablement de toutes les pièces de la procédure que les modalités d'hébergement secondaires sollicitées par la mère, l'ont été, à titre de mesures provisoires à prendre durant l'instance en divorce ce qui, du reste, justifiait la compétence du premier juge sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire ; La question qui se pose consiste à savoir si le tribunal des référés, même saisi avant la dissolution du mariage en vue de prendre des mesures provisoires, peut encore statuer à cet égard alors qu'au moment où il statue le mariage est définitivement dissous ; Certes, il est vrai que le Président du tribunal de première instance et, le cas échéant, la cour d'appel, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, demeurent compétents pour connaître de toute demande de mesures provisoires dont ils furent régulièrement saisis avant la dissolution du mariage, quand bien même seraient-ils appelés à statuer à leur endroit après cette dissolution (J-F. VAN DROOGHENBROECK, « Le sort des demandes incidentes introduites sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire après la dissolution du mariage », note sous civ. Bruxelles (ref), 7 novembre 1997, RTDF,1999, 328, n° 6 et les références citées ; A-Ch. VAN GYSEL, « Précis de droit de la famille », 2004, 561) ; Cependant, « Puisqu'il n'est pas contesté que la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, lorsque celui-ci devra statuer après la dissolution du mariage, il pourra trancher le litige sur une longue période mais il ne pourra pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances. La jurisprudence de la Cour de cassation impose donc aux plaideurs de limiter leur demande devant le juge (siégeant par hypothèse après la dissolution du mariage) aux périodes antérieures aux changements de circonstances qui sont apparus. Pour la période postérieure, ils devront introduire une procédure devant un autre juge » (D. PIRE, « L'intervention du juge des référés en matière familiale », in « Le référé judiciaire », 2003, 286, n° 40) ; Cet enseignement a été rappelé récemment par la Cour de cassation, à propos de contributions alimentaires pour enfants, en considérant que le tribunal des référés ne pouvait connaître de demandes nouvelles postérieures à la dissolution du mariage et se fondant sur des éléments de fait survenus après celle-ci, mêmes connexes à d'anciennes demandes dont il pouvait connaître ; C'est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui, à tort, avait considéré que « alors même que le mariage des parties est dissous depuis décembre 1992, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les demandes incidentes, intrinsèquement liées aux demandes initiales relatives aux contributions alimentaires pour les enfants, dès lors que la compétence d'attribution d'une juridiction s'apprécie au moment où elle est saisie et non au moment où elle statue et que la cour d'appel doit, pour la détermination des contributions alimentaires, tenir compte de tous les éléments de fait qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, y compris les éléments intervenus après la dissolution du mariage » (Bruxelles, 18 janvier 2000 cité par l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a cassé et dont la référence est reprise ci-après) ; La Cour de cassation a, en effet, cassé cet arrêt précité en indiquant « Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse au paiement d'une contribution alimentaire pour les enfants après la dissolution du mariage » (Cass., 19 avril 2002, Div. Act., 2004/4, 49) ; En l'espèce, la demande de D. C.d'obtenir un élargissement de son droit d'hébergement des deux enfants se fonde sur la qualité de ses contacts avec ceux-ci, y compris postérieurement à la dissolution du mariage, et ne peut avoir d'effets, par nature, que pour le futur, c'est-à-dire pour une période postérieure à la dissolution du mariage ; Dès lors, il est établi que cette demande n'a forcément plus le même objet que la demande initiale en ce qu'elle ne vise plus une mesure provisoire pendant une procédure en divorce, mais une mesure postérieure à cette procédure ; Certes, conformément à l'article 302 du Code civil, les demandes relatives aux enfants, prises avant la dissolution du mariage, poursuivent leurs effets après cette dissolution, mais, à la différence des demandes de contributions alimentaires pour les enfants qui peuvent être fixées pour le passé, les demandes relatives aux modalités d'hébergement ne peuvent être fixées que pour le futur ; Il apparaît peu concevable de prendre une décision d'hébergement pour une période passée, antérieure à la dissolution du mariage, en ne tenant compte que des éléments du passé, sachant que cette décision est inexécutable, par définition, pour une période passée ; Une telle solution, outre le fait qu'elle autoriserait à prendre une décision inexécutable pour le passé, obligerait le juge des référés saisi à faire fi de tous les éléments nouveaux survenus depuis la dissolution du mariage, ce qui pourrait le conduire à devoir prendre des décisions caricaturales ; Dans ces conditions, soit il faut considérer que les modalités d'hébergement sollicitées par D. C.constituent, en fait, une demande nouvelle de mesures définitives ne relevant pas de la compétence du juge des référés, soit il faut considérer que cette demande nouvelle vise toujours à obtenir une mesure provisoire durant l'instance en divorce et en ce cas, cette demande est devenue sans objet eu égard à la dissolution du mariage ; En l'espèce, il apparaît à la cour que D. C.sollicite toujours une mesure provisoire devenue sans objet de par la dissolution du mariage ; Partant, il n'appartient plus à la cour de fixer les modalités d'hébergement des enfants pour le futur, ni de prendre des mesures d'instruction à ce sujet ce qui, en l'espèce, apparaît avoir été compris par les parties qui ont annoncé, à l'audience du 23 octobre 2007, qu'elles solliciteraient des mesures définitives d'hébergement des enfants devant le tribunal de la jeunesse ce qui aurait le grand avantage de permettre à ce dernier juge de pouvoir tenir compte, s'il le juge utile, de toutes les données de la situation familiale tant antérieures que postérieures à la dissolution du mariage, ainsi que de toutes les demandes, y compris nouvelles, qui pourraient survenir entre les parties dans le respect de l'article 807 du Code judiciaire ; Il va sans dire que, dans l'attente de la décision qui interviendra, le cas échéant, au fond, le dernier arrêt de cette cour continuera à sortir ses effets, conformément à l'article 302 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu Monsieur l'Avocat général G. LADRIERE en son avis oral émis sur-le-champ à l'audience du 23 octobre 2007; Dit que la demande nouvelle d'hébergement secondaire des deux enfants, qualifiée de provisoire, est devenue sans objet; Dit que les dépens des deux instances sont réservés eu égard à l'ignorance du contenu du jugement de divorce à leur endroit ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le 20 novembre deux mille sept. Où étaient présents : Alain BERGERET, Président; Muriel HANSSENS, Conseiller; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Gaston LADRIERE, Avocat Général; Brigitte CANTINEAU, Greffier. CANTINEAU MALENGREAU BERGERET HANSSENS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.