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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071120.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 20 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071120.7 No Rôle: 2007/RG/884 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 16:21 Fiche S'il refuse d'approuver la proposition de transfert, le juge ne peut se substituer au commissaire au sursis et prendre l'initiative d'imposer ou d'autoriser un transfert d'activité à un autre offrant. Il lui appartient d'inviter le commissaire au sursis à soumettre à son approbation une nouvelle proposition. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Mots libres: CONCORDAT - Transfert d'entreprise - Art. 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire - approbation d'une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise par le tribunal Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DEUXIEME CHAMBRE INTRODUCTION ROLE GENERAL numéro : 2007/RG/884 EN CAUSE DE : S.A. EDITIONS LABOR, dont le siège social est établi à 6280 LOVERVAL, Chaussée de Philippeville 140, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0455.385.702, partie appelante, qui comparait en la personne de son administrateur délégué Monsieur J.M. DUBRAY, assistée en outre par son conseil Maître BULLMAN Charles, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 17 ; CONTRE :

  1. BRINGARD Françis, domicilié à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, Rue T'Serclaes de Tilly 49-51,
  2. LAMBOTTE Pascal, domicilié à 5000 NAMUR, Avenue Reine Astrid 134, parties intimées, commissaires au sursis, représentés par Maître CARRESE Mélina; EN PRÉSENCE DE :
  3. S.A. TOURNESOL CONSEILS, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Quai aux Pierres de Taille 37,
  4. S.P.R.L. LUC PIRE MANAGEMENT, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue Naimette 8, parties intervenant volontairement à la cause, qui comparaissent en la personne de leur directeur général Monsieur Luc PIRE assistées en outre par leur conseil Maître D'AOUT Olivier, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie 56 ; La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 28 septembre 2007 par la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi et dont il n'est pas produit d'exploit de signification; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 8 octobre 2007, Vu la requête en intervention volontaire déposée au même greffe le 30 octobre 2007, Entendu les parties à l'audience publique du 30 octobre 2007 et du 06 novembre 2007, Entendu en son avis verbal Monsieur Jean-Claude Leys, avocat général, à l'audience publique du 6 novembre 2007, Vu les conclusions déposées par l'appelante et par les intervenantes volontaires à l'audience publique du 30 octobre
  5. I. FAITS ET RETROACTES Par une requête du 11 juin 2007, la SA Editions Labor a sollicité un concordat conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Le capital de cette société, entièrement libéré, s'élève à 1.174.467,62 EUR représentés par 421.762 actions réparties comme suit: - SPRL DRY MEDIA: 421.761 actions - Monsieur Jean-Marc DUBRAY: 1 action. L'administrateur délégué de la SA Labor est la SPRL couleurs Grand Large, représentée par son gérant, Mr Jean-Marc DUBRAY. Les Editions Labor sont actives dans trois grands secteurs de l'édition de livres: les livres scolaires et parascolaires, la littérature, avec la collection "Espace Nord" et les sciences humaines. Le chiffre d'affaires en 2006 était de 1.756.127,14 EUR dont 1.450.000 EUR environ pour les trois secteurs d'activité précités, chacun représentant environ un tiers de ce dernier montant, auquel il faut ajouter les éditions maçonniques ( avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 300.000 EUR). La perte de l'exercice 2006 s'éleve à 856.999,45 EUR et le bilan au 31.12.2006 enregistre une perte reportée de 1.322.935,11 EUR et des fonds propres négatifs de 120.370,49 EUR. Outre ses administrateurs, la SA Editions Labor occupait sept salariés. Par un jugement du 13 juin 2007, la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi a dit la requête en concordat recevable et fondée, a octroyé le bénéfice du sursis provisoire jusqu'au 13 décembre 2007 et a désigné l'avocat Francis Bringard et le réviseur d'entreprises Pascal Lambotte en qualité de commissaires au sursis. Un autre jugement du 9 août 2007,a révoqué le sursis provisoire en vue de permettre aux commissaires au sursis de soumettre au tribunal une ou des propositions de transfert partiel ou intégral de l'entreprise conformément à l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire. Après avoir contacté tous les éditeurs susceptibles de remettre offre, avoir procédé à un appel d'offres par voie de publications dans la presse et avoir mis en concurrence les offres reçues à la date du 10 septembre 2007 en les communiquant à tous les candidats acquéreurs afin de leur permettre de revoir leur offre initiale et de formuler une offre définitive de reprise, les commissaires au sursis ont déposé le 19 septembre 2007 devant le premier juge un document intitulé "propositions de transferts partiels de l'entreprise" comprenant le tableau comparatif des six offres reçues: Identité ducandidatacquéreur Branchesd'activité Prix Volet social Observations
  6. SA D2H(AVERBODE) Scolaire et Parascolaire 550.000 euro Uneemployée Règlement des droits d'auteurpour un montant de 61.000 euro 2.TOURNESOLCONSEILS(Luc PIRE) Littérature 80.000 euro Un employé Règlement des droits d'auteurà concurrence de 93.497,77 euro
  7. DRYMEDIA Littérature et scienceshumaines 156.700 euro Quatre employés Règlement de passifs, dontles droits d'auteur pour unmontant de 184.005,28 euro
  8. MIJADE Littérature Jeunesse 40.000 euro Néant Règlement des droits d'auteur de la collection, dusantérieurement à la cession, àconcurrence e 18.000 euro 5.CORPORATECOPYRIGHT CatégorieDivers 48.500 euro Néant Pas de prise en charge des droits d'auteur dus antérieurement à la cession CORPORATE COPYRIGHT Reprisepartielle descatalogues 26.500 euro Néant Pas de prise en charge desdroits d'auteur dusantérieurement à la cession
  9. LE CRI etCOULEURLIVRES Littérature etscienceshumaines sauf littératurejeunesse (offreMIJADE) et ouvrages faisant l'objet de l'offre deCORPORATECOPYRIGHT 70.000 euro Un employé(souscondition) Pas de prise en charge des droits d'auteur dusantérieurement à la cession Ils ont précisé que ces offres avaient été débattues avec l'administrateur délégué de la SA Editions Labor, Monsieur Dubray, et avec le personnel de l'entreprise qui purent exprimer leurs observations figurant dans deux procès-verbaux de réunion dressés le 17 septembre
  10. Les travailleurs se sont exprimés en faveur des offres d'Averbode ( D2H) et Dry Media qui leur paraissaient les plus intéressantes tant sur la plan social que financier, eu égard également à l'intérêt des travailleurs non repris. Par ailleurs la SA Dexia Banque, créancier gagiste sur le fonds de commerce a marqué son accord sur ces offres ainsi que sur le financement de la branche d'activité à reprendre par la SA Dry Media. Les commissaires au sursis indiquèrent qu'à leur avis, il convenait de retenir les offres de la SA D2H ( Averbode) et de la SPRL Dry Media qui leur paraissaient les mieux à même de répondre au prescrit de l'article 41 de la loi sur le concordat dans la mesure où elles assurent le maintien des branches d'activité concernées, préservent l'emploi de manière non négligeable et sont de nature à contribuer au remboursement des créanciers dans des conditions sans doute plus substantielle qu'en cas de faillite. Ils soulignèrent également qu'il ressort de l'examen du plan d'affaires joint à l'offre de la société Dry Media que "les informations prévisionnelles reprises dans ce document sous la responsabilité du repreneur, sont établies selon des méthodes rationnelles et ne présentent aucune contradiction évidente avec les informations dont nous avons eu connaissance et l'évolution générale à laquelle on peut raisonnablement s'attendre". Le jugement dont appel prononcé le 28 septembre 2007 a partiellement suivi l'avis des commissaires au sursis en autorisant le transfert de la branche d'activités constituée des ouvrages scolaires et parascolaires à la SA Averbode ou à l'une des entreprises désignée par elle. Par contre il a refusé d'approuver la proposition de céder les branches d'activité littérature, sciences humaines et divers à la SPRL Dry Media. Il a en effet autorisé les commissaires au sursis à céder la branche d'activité littérature à la SA Tournesol et à la SPRL Luc Pire Management et la branche d'activité constituée d'ouvrages divers à la SA Corporate Copyright. Il a invité les commissaires au sursis à poursuivre leur mission et à rechercher des acquéreurs pour la branche d'activité sciences humaines. Un nouvel appel d'offre fut réalisé, de nouvelles offres parvinrent aux commissaires au sursis pour la branche d'activités sciences humaines et la proposition des commissaires au sursis de transférer cette branche d'activité à la SA Dry Media qui avait déposé une nouvelle offre le 6 octobre 2007 fut approuvée par un jugement du 22 octobre 2007 non frappé d'appel. L'appel interjeté par la SA Editions Labor tend à mettre à néant le jugement dont appel et faisant ce que le premier Juge eu dû faire, approuver les propositions de transfert partiel de l'entreprise déposées au greffe du tribunal de Commerce de Charleroi en date du 19 septembre 2007 par Maître Francis Bringard, avocat et Monsieur Pascal Lambotte, réviseur d'entreprises, en leur qualité de commissaires au sursis de la SA Editions Labor et, par conséquent, les inviter à réaliser les transferts partiels de l'entreprise proposés par eux le 19 septembre
  11. L'appelante fait essentiellement grief au premier juge de n'avoir pas approuvé la proposition de transfert des branches d'activité littérature et sciences humaines à la SPRL Dry Media, d'avoir autorisé la cession de la branche d'activité littérature à la SA Tournesol Conseils et à la SPRL Luc Pire Management et d'avoir autorisé la cession de la branche d'activité constituée d'ouvrages divers à la SA Corporate Copyright. Elle estime que le premier juge n'aurait pas dû s'écarter de la proposition formulée par les commissaires au sursis le 19 septembre
  12. II DECISION DE LA COUR L'appel est recevable. Il convient d'examiner quatre griefs articulés à l'encontre du jugement dont appel.
  13. Violation du principe du contradictoire. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des connaissances personnelles ou encore sur des éléments de fait ou des renseignements recueillis en dehors de l'instruction et des débats et que les parties n'ont pu contredire. Elle vise en particulier le fait que le premier juge a commenté la situation financière de la SPRL Dry Media sur la base notamment de l'examen de ses comptes annuels au 31 décembre
  14. La cour constate que ce document a été glissé dans un dossier déposé par les commissaires au sursis à l'audience du 26 septembre 2007, ainsi qu'il ressort d'une mention signée par le juge Felten, présidant la chambre ayant prononcé le jugement querellé et figure au dossier de la procédure de première instance sous le numéro
  15. L'appelante estime également que l'affirmation du jugement dont appel "que la condition de viabilité de l'activité économique cédée à la SA Tournesol Conseils/ SPRL Luc Pire MANAGEMENT est acquise dès lors que les sociétés précitées sont actives en Belgique dans le domaine de l'édition de la littérature depuis de nombreuses années qu'elles sont parfaitement bien introduites sur le marché en cause et jouissent d'une excellente réputation et que les sociétés en cause ont connu une progression raisonnable et régulière de leurs activités dans le domaine de l'édition sans jamais cependant compromettre leur situation financière » procède d'informations et/ou de renseignements totalement absents du dossier sur base duquel les commissaires au sursis ont formulé leur proposition de transfert partiel, totalement absents des débats contradictoires lors de l'audience du 26 septembre 2007 et partant, exclus de débats contradictoires. Il ressort cependant du procès-verbal de l'audience publique du 26 septembre 2007 que " les administrateurs délégués des sociétés ayant déposé offre de reprise sont entendus" de telle sorte que le juge a pu fonder sa conviction sur l'audition de Monsieur Luc Pire.
  16. Discrimination de traitement des différentes offres par le premier juge. L'appelante soutient que Dry Media est la seule parmi les candidats repreneurs à avoir fourni aux commissaires au sursis un dossier complet contenant notamment les prévisions d'exploitation des branches concernées et fait grief au premier juge d'avoir critiqué ces prévisions alors que les autres amateurs n'ont proposé le moindre élément d'appréciation des prévisions d'exploitation et de viabilité durable des activités pour lesquelles elles ont fait offre. La loi n'a pas prévu que les offres devaient être accompagnées de renseignements ou documents précis et il ne peut donc être reproché au premier juge de n'avoir pas exigé de chacun des candidats acquéreur le dépôt d'un plan d'exploitation prévisionnel. La SPRL Dry Media a cru devoir appuyer son offre par la production d'un plan d'exploitation prévisionnel à cinq ans. Le premier juge a refusé d'approuver le transfert partiel des branches littérature, sciences humaines et divers à cette société. A supposer qu'il se soit fondé sur l'examen de ce plan prévisionnel, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir examiné ce document et d'avoir tiré enseignement des renseignements produits. Il est à noter d'ailleurs que lors de l'examen d'un projet de loi relatif au concordat judiciaire par la Chambre des Représentants, un amendement tendant à prescrire que le commissaire au sursis examinerait les propositions " dans le respect du principe de l'égalité entre les candidats repreneurs" a été rejeté. Le ministre a estimé que " le critère de base doit être l'intérêt de l'entreprise. Cet intérêt s'inscrit dans une perspective de continuité, qui doit également tenir compte de certains autres intérêts, et notamment l'intérêt des travailleurs. En ce qui concerne le candidat repreneur, le principe d'égalité est une notion difficilement applicable" ( Am. N°82/1/329 de M. Vandenbossche, Doc. Chbre, 329/17, 95-96 p. 95).
  17. Violation de l'article 41 en ce que le jugement dont appel méprise l'objectif de contribution au remboursement des créanciers et les intérêts légitimes de ces derniers. L'appelante prétend que la proposition de la SA Dry Media a été injustement rejetée puisqu'elle était celle contribuant le mieux au remboursement des créanciers et assurant au mieux la reprise du personnel soit quatre personnes. Pour rappel, l'article 41 soumet le transfert d'activité à deux conditions de fond: l'opération doit contribuer au remboursement des créanciers et permettre le maintien d'une activité économique et un certain volume de l'emploi et le commissaire au sursis doit examiner les propositions à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. L'offre de la SPRL Dry Media portant sur l'ensemble de la littérature, les sciences humaines et les ouvrages divers d'un montant de 156.700 EUR, à laquelle il faut ajouter le paiement de 184.005,28 EUR au titre de droits d'auteur et l'économie résultant de l'absence de licenciement de quatre travailleurs qu'elle a valorisée à la somme de 255.065,84 EUR et qui permet le maintien au travail de quatre travailleurs paraît le mieux à même de répondre à ces conditions, ainsi que l'ont observé les commissaires au sursis. Toutefois, l'article 41 implique qu'il soit procédé par le commissaire au sursis, sous le contrôle du tribunal à un arbitrage délicat entre les intérêts individuels des créanciers et l'intérêt général économique et social du maintien d'une activité économique. Le premier juge a donc opportunément estimé devoir vérifier la capacité à court et à moyen terme de l'offrante à remplir les conditions de l'offre de manière à assurer le maintien d'une activité économique et un certain volume d'emploi. Le but de la loi ne serait évidemment pas atteint si le juge devait se contenter d'approuver l'offre la plus élevée en terme de dividende pour les créanciers et de reprise de personnel, si la faisabilité de cette offre lui paraissait sujette à caution. Après avoir admis que dans le cadre d'un premier examen superficiel, l'offre de la SPRL Dry Media était séduisante et avoir constaté qu'elle rencontrait la faveur du personnel, le premier juge s'est donc justement interrogé sur la viabilité à moyen terme et a fortiori à long terme de cette proposition de reprise et, au terme d'une motivation approfondie et non sérieusement critiquée, il a conclu au caractère insuffisamment viable de l'activité économique projetée en se fondant sur série d'éléments objectifs que l'on peut très brièvement résumer comme il suit: - la SPRL Dry Media n'a aucune activité au sein de l'édition, paraît essentiellement chargée de détenir des participations dans d'autres sociétés et la valeur de des parts qu'elle détient est équivalente à 0 EUR. -elle est l'actionnaire quasi unique de la SA Editions Labor et est gérée par une SPRL Couleur Grand Large dont le gérant n'est autre que Monsieur Jean-Marc Dubray, le gestionnaire de la SA Edition Labor. Elle a démontré son incapacité structurelle à gérer cette dernière société puisque cette gestion a généré en 2006 des pertes de 856.999,45 EUR équivalent à la moitié de son chiffre d'affaires et que le passif de la SA Editions Labor serait actuellement selon les commissaires au sursis de l'ordre de 2 millions d'euros et on ne voit pas comment Monsieur Dubray pourrait faire mieux dans un secteur économique ( celui de l'édition) où il a précisément échoué. - les conditions mises par la SA Dexia Banque, créancier gagiste sur le fonds de commerce, au financement de l'activité projetée sont guidées par ses propres intérêts et témoignent d'une attitude frileuse, la modicité du financement consenti par rapport au prix de la reprise et au paiement des arriérés des droits dus aux auteurs ne laissant que peu de moyen à la relance d'une véritable activité éditoriale. La cour constate en outre que les commissaires au sursis, qui ne sont pas des spécialistes du secteur, n'ont pu vérifier si les chiffres d'affaires projetés et figurant au plan provisionnel produit par la SA Dry Media à l'appui de son offre étaient réalisables. Or la SA Tournesol Conseils et la SPRL Luc Pire Management, en leurs conclusions déposées devant la cour démontrent, sans être contredites, que certains chiffres sont exagérément optimistes. Ainsi par exemple la SPRL Dry Media - annonce pour le "fonds" littérature, en 2008 une croissance de 25% du chiffre d'affaires par rapport à 2006 sans expliciter une telle projection. - espère un chiffre d'affaires de 87.000 EUR en 2008 pour des ventes sur site auprès de wwaow.fr alors que d'après les informations de la SA Tournesol Conseils et de la SPRL Luc Pire Management, cette activité n'est pas rentable, - inclut l'obtention de subventions de la Communauté française ( 114.000 EUR pour 2007) alors que le contrat est arrivé à expiration et que les obligations à respecter pour obtenir de tels subsides, soit éditer un nombre minimum de livres par an, n'ont pas été respectées ce qui compromet la conclusion d'une nouvelle convention. - ne prévoit pas l'impact résultant du fait que la commercialisation des livres en 2006 et 2007 s'est fortement ralentie, voire interrompue, à la suite des difficultés financières de la SA Editions Labor, en sorte que les encours et les nouveautés dont insuffisants pour parvenir aux ventes espérées. - provisionne de façon insuffisante les droits d'auteurs. Partant c'est à juste titre que le premier juge a décidé de ne pas homologuer la proposition de transfert partiel des branches d'activité littérature, sciences humaines et divers à la SPRL Dry Media selon les termes de l'offre de celle-ci.
  18. Violation de l'article 41 de la loi sur le concordat judiciaire en ce que le jugement substitue son appréciation à celle du commissaire au sursis et remplace la ou les propositions de transfert de partiel de l'entreprise par une ou par d'autres. L'appelante observe que l'article 41 de la loi sur le concordat judiciaire contient un véritable cahier des charges à l'intention du commissaire au sursis, chargé - d'organiser un appel d'offres avec une publicité suffisante, - d'examiner les propositions à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers, - de discuter les propositions reçues avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs, - de décider d'avoir des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise. - de soumettre, au terme de cette procédure, une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal, qui, avant de se prononcer, entendra une délégation des travailleurs. Selon elle, le pouvoir du juge est très précisément fixé par la loi: approuver ou ne pas approuver la proposition de transfert formulée par le commissaire au sursis. La cour constate qu'effectivement, mis à part le transfert d'une branche d'activité à la SA Averbode qui ne fait pas l'objet de critique, le jugement dont appel ne s'est pas contenté de ne pas approuver la proposition de transfert des commissaires au sursis ( à la SA Dry Media), il les a invités à procéder à d'autres transferts partiels ( à la SA tournesol Conseils et la SPRL Luc Pire Management et à la SA Corporate Copyright)qui n'étaient pas de ceux que les commissaires au sursis avaient proposés, fût-ce à titre subsidiaire. Le document rédigé par les commissaires au sursis ne laisse planer aucun doute à cet égard: ils ont résumé les offres reçues et sous la rubrique " avis des commissaires au sursis" ils ont considéré qu'il convenait de retenir les offres d'Averbode et SPRL Dry Media. Le premier juge ne pouvait donc considérer que les six offres étaient soumises à son approbation. L'article 41 de la loi sur le concordat judiciaire prévoit que le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie ce celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi. Le même article fixe certaines modalités de la cession et stipule qu'à l'issue de la procédure, le commissaire au sursis soumet à l'approbation du tribunal une proposition de transfert. Cette demande d'approbation s'analyse en une demande d'homologation judiciaire de la cession proposée qu'il appartient au tribunal d'accepter ou de refuser après avoir vérifié que les conditions prévues à l'article 41 sont ou non remplies ( en ce sens M. Mersch," L'échec du concordat: les discrètes mesures parallèles aux conséquences considérables", in La faillite et le concordat en droit positif belge, après la réforme de 1997, Rapports du 47è séminaire organisé par la CDVA de l'Université de Liège, les 6 et 7 novembre 1997, p. 565, n° 19). L'homologation est l'action d'approuver un acte, d'une décision ou d'une convention et d'en ordonner l'exécution. De ce point de vue, l'article 41 peut être comparé à l'article 75 § 4 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites selon lequel " à la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut être poursuivie par les curateurs/../". Il est possible que dans le cas de l'article 41, cette approbation ne puisse être véritablement qualifiée d'homologation puisqu'il s'agit pour le tribunal de se prononcer sur une proposition de transfert, encore que celle-ci soit formulée ensuite de la réception d'une offre et qu'elle implique la décision implicite mais certaine du commissaire au sursis d'accepter cette offre. Il pourrait donc plutôt s'agir d'une autorisation, qui à la différence de l'homologation, suppose un acte à faire . Quoiqu'il en soit, les pouvoirs du tribunal de commerce sont balisés par les termes utilisés par le législateur à savoir qu'une proposition est soumise à son approbation. Il n'est investi que d'un pouvoir de contrôle de la conformité de la proposition de transfert aux conditions légales. Concrètement il doit vérifier: - si le transfert proposé est bien un transfert partiel qui ne nécessite pas l'accord des créanciers, à la différence de la procédure de transfert de l'ensemble de l'entreprise, - si le transfert projeté contribue au remboursement des créanciers et permet le maintien d'une activité économique ainsi qu'un certain volume de l'emploi, étant entendu que le texte légal précise que les propositions doivent être examinées à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge commercial dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans cet examen qui l'amènera à la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts parfois opposés des créanciers et des travailleurs ( O. Gutt, Le transfert d'entreprise, tel qu'il est organisé par les lois des 17 juillet et 8 août 1997 sur le concordat judiciaire et la faillite, DAOR, 54 2000/ p. 86) et il n'est pas lié par les avis qui lui sont donnés ( O. Gutt, op. cit. p. 88) . Mais, ainsi qu'elle l'observe par contre à bon droit, s'il estime que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, et s'il refuse d'approuver la proposition de transfert, le juge ne peut se substituer au commissaire au sursis et prendre l'initiative d'imposer ou d'autoriser un transfert d'activité à un autre offrant. Il lui appartient d'inviter le commissaire au sursis à soumettre à son approbation une nouvelle proposition ( cf. en matière de faillite dans le cadre de l'application de article 75 § 4 précité: Comm. Nivelles 17 janvier 2000, J.L.M.B. 2001, 386 et http://jlmbi.larcier.be (7 juin 2001); , R.D.C. 2000, 438). En effet, dans l'examen des offres et la sélection des candidats potentiels à la reprise, le commissaire au sursis joue un rôle central et prépondérant (Th. BOSLY et J. SIAENS, « La cession du fonds de commerce et cristallisation des droits des créanciers », CUP, 2005, vol. 76, p. 135 ; Comm. MONS, 28 août 2007, RRQ B/07/00034 inédit, en cause de SA I.P.S.). En l'espèce, bien que l'appelante ne sollicite pas expressément, dans le dispositif de sa requête d'appel, que la cour demande aux commissaires au sursis de recommencer la procédure de transfert, cette demande est implicite compte des motifs de cette même requête déniant au juge le pouvoir de se substituer au commissaire au sursis. En tout état de cause, la matière relevant de l'ordre public, il s'indique de prier les commissaires au sursis de recommencer la procédure de manière à assurer le respect des droits de l'ensemble des intéressés, candidats repreneurs, organe de gestion de la SA Editions Labor, créanciers et travailleurs. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur l'Avocat Général Jean-Claude LEYS, en son avis émis oralement sur-le-champ à l'audience du 06 novembre 2007 ; Reçoit l'appel, Confirme le jugement dont appel en tant qu'il a "autorisé" les commissaires au sursis à céder à la SA Averbode, ou à l'une des entreprises liées à désigner par elle, la branche d'activité" constituée d'ouvrages scolaires et parascolaires de la SA Editions Labor selon les termes de l'offre datée du 12 juillet
  19. Le confirme en tant qu'il a refusé d'approuver la proposition de transfert des branches d'activité littérature, sciences humaines et divers à la SPRL Dry Media selon les termes de offre de celle-ci non datée mais reprise dans le tableau figurant à la page 3 du document contenant les propositions de transfert des commissaires au sursis déposé devant le premier juge le 19 septembre
  20. Le met à néant pour le surplus et réformant, invite Monsieur Francis Bringard et Monsieur Pascal Lambotte, en leur qualité de commissaires au sursis de la SA Edition Labor, à soumettre au tribunal de commerce de Charleroi une ou plusieurs propositions de transfert partiel d'activité dans le respect de l'article 41 de la loi sur le concordat judiciaire. Dit que les suites de la cause appartiendront au tribunal de commerce de Charleroi. Met les dépens d'appel non liquidés à charge de l'Etat. Ainsi signé par Monsieur le Premier Président Jean-Louis FRANEAU, par Madame le Président Cécile LEFEBVE, par Madame le Président Jocelyne JOACHIM, qui ont délibéré de la cause et par Madame le Greffier adjoint Isabelle DE NEVE, DE NEVE JOACHIM FRANEAU LEFEBVE et prononcé en audience publique, par la 2ème chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt novembre deux mille sept par et en la présence de Monsieur le Premier Président Jean-Louis FRANEAU, de Monsieur l'Avocat Général Jean-Claude LEYS et de Madame le Greffier adjoint Isabelle DE NEVE . Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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