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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071126.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071126.3 No Rôle: 2007/RQ/18 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 16:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - excusabilité du failli - faillite clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005 - non Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2007/RQ/18 EN CAUSE DE : D. M., appelant, qui comparaît personnellement assisté de Maître LEFEBVRE Gauthier, avocat du barreau de Tournai, loco Maître DECONINCK Ernest, avocat dont le cabinet est sis à 7500 TOURNAI, Rue de l'Athénée, 38, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requise, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 25 septembre 2007 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé le 6 septembre 1993 par la troisième chambre du tribunal de commerce de Tournai en la cause portant le numéro de rôle général 387/92, non signifié aux dires de l'appelant ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle rendue le 8 octobre 2007, fixant la cause au 22 octobre 2007 ; Entendu l'appelant en ses explications à l'audience du 22 octobre 2007 ; Entendu Monsieur le substitut du procureur général Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN en son avis oral donné sur-le-champ à l'audience du 22 octo-bre 2007 ; L'appel est dirigé contre le jugement de clôture de faillite pour insuffisance d'actif. L'appelant fait grief à la décision déférée d'avoir omis de statuer sur son excusabilité, conformément à l'article 536 ancien du Code de commerce. Il fait valoir que cette excusabilité doit maintenant s'apprécier sur la base de la législation actuelle et qu'il n'existe en l'espèce aucune circonstance grave susceptible de justifier qu'elle lui soit refusée sur la base de la législation actuellement en vigueur. L'article 536 ancien du Code de commerce disposait que : «Si, à quelque époque que ce soit, avant la convocation des créanciers pour délibérer sur le concordat, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'admi-nistration et de liquidation de la faillite, le tribunal de com-merce pourra, sur le rapport du juge commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, contre la personne et les biens du failli. Le tribunal pourra, par le même jugement, prononcer sur l'excusabilité du failli...». Ainsi, dans le contexte de la clôture de la liquidation pour insuffisance de l'actif, les premiers juges n'étaient pas légalement tenus de se prononcer sur l'excusabilité. Ils n'ont du reste pas réservé à statuer sur cette question. Antérieurement, l'excusabilité avait pour effet de soustraire le failli à la contrainte par corps. Cette formalité était devenue sans intérêt dès l'instant où la loi du 27 juillet 1871 a empêché l'emprisonnement pour dettes en matière commerciale. Partant il ne peut être fait grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur l'excusabilité du failli. Le grief manquant de fondement, l'appel doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel mais le dit non fondé, Délaisse à l'appelant les frais et dépens de l'instance d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Yves VANTHUYNE, conseiller faisant fonction de président, Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, substitut du procureur général, Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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