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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071126.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071126.4 No Rôle: 2007/RQ/13 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires ordinaires du curateur - coefficient correcteur - non Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2007/RQ/13 EN CAUSE DE : Maître S. P., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Etablissements GODEAU, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 3 janvier 2000 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, comparaissant en personne à l'audience. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 26 juin 2007 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 15 juin 2007 par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Charleroi en la cause portant le numéro de rôle général A/00/00001, non signifié ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle fixant la cause, rendue le 17 septembre 2007 ; Entendu l'appelant en ses explications à l'audience du 22 octobre 2007 ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement attaqué statuant sur la requête en taxation de frais et honoraires définitifs de l'appelant, en sa qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Etablissements Godeau. Il est recevable. Le jugement attaqué a déduit de l'assiette des honoraires revendiqués par le cura-teur d'une part une somme de 366,59 euro au titre de «TVA sur frais taxés» et, d'autre part, une somme de 208,26 euro au titre de «frais de garage», au motif qu'il s'agit de frais non justifiés. L'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose, d'une part, que les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et, d'autre part, que les honoraires ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Il prévoit, pour le surplus, que les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. L'arrêté royal du 10 août 1998, pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, met en œuvre le système mixte consacré par l'article 33 susmentionné. L'article 5 de cet arrêté royal précise que les honoraires couvrent les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite telles que: la procédure de fixation de la date de cessation des paiements, l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations du curateur avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la correspondance, les plaidoiries. L'appelant a calculé les honoraires qu'il revendiquait qualitate qua sur la base des actifs récupérés et réalisés et des coefficients définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998. Il ne convenait donc pas de réduire les honoraires réclamés par l'appelant qq. Certes l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 prévoit que le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse comme à la baisse les honoraires déterminés conformément à l'article 2 en leur appliquant un coef-ficient correcteur variant de 0,8 à 1,2. L'application de cette correction est fonction, entre autres, de l'ampleur de la faillite et de la complexité de l'affaire, de l'importance du personnel occupé, de la valeur de réalisation de l'actif, de la diligence avec laquelle le curateur a géré la faillite, de la valorisation obtenue quant à l'actif (...). Les premiers juges n'ont pas envisagé cette variation dans la mesure où rien ne la justifiait. C'est donc à juste titre que l'appelant qq critique la réduction opérée par les premiers juges d'autant que d'une part la masse faillie a récupéré la TVA payée sur les frais et que, d'autre part, les «frais de garage», qu'il convient de qualifier plus adéquatement de frais d'entreposage d'archives, n'ont pas fait l'objet d'une demande de taxation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit fondé, Confirme la décision attaquée sous la seule émendation que : à la taxation du solde des honoraires définitifs de l'appelant qualitate qua est portée à la somme de 4.249,57 euro (EUR) en lieu et place de la somme de 3.674,72 euro (EUR). Dit que les dépens d'appel seront à charge de la masse. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Yves VANTHUYNE, conseiller faisant fonction de président, Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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