id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071126.5 No Rôle: 2007/RQ/15 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - honoraires ordinaires du curateur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2007/RQ/15 EN CAUSE DE : Maître S. P., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA SOGECI en liquidation, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 09 avril 1985 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, comparaissant personnellement à l'audience. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 6 août 2007 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 5 mai 2006 par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Charleroi en la cause portant le numéro de rôle général A/85/00014, non signifié ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle fixant la cause, rendue le 17 septembre 2007 ; Entendu l'appelant en ses explications à l'audience du 22 octobre 2007 ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement attaqué statuant sur la requête en taxation de frais et honoraires définitifs de l'appelant, en sa qualité de cu-rateur à la faillite de la S.A. Sogeci. Il est recevable. Le jugement attaqué a déduit de l'assiette des honoraires revendiqués par le cura-teur les sommes de : § 4.425,17 euro § 3.960,99 euro § 1.004,54 euro , soit un montant global de 9.390,80 euro ; Il a par ailleurs déduit les sommes de 628,43 euro et de 135,05 euro du solde des frais réclamés par le curateur. L'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose, d'une part, que les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et, d'autre part, que les honoraires ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Il prévoit, pour le surplus, que les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. L'arrêté royal du 10 août 1998, pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, met en œuvre le système mixte consacré par l'article 33 susmentionné. L'article 9 de cet arrêté royal dispose toutefois qu'en ce qui concerne les faillites ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires et frais dus au curateur sont fixés conformément aux règles appliquées au moment de l'ouverture de la faillite par le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite. C'est donc à ces règles qu'il convient d'avoir égard dans le cas d'espèce. Il conviendrait précisément que l'appelant produise ces règles (barème applicable). L'appelant qq fait grief à la décision déférée d'avoir déduit de l'assiette taxable les intérêts produits, à concurrence de 132.033 euro , et de réduire ainsi ses honoraires, sur la deuxième tranche des actifs réalisés, de 3.960,99 euro [3% de 132.033 euro ] considérant que le curateur n'explique pas le retard important dans le déroulement des opérations de la faillite et ne précise pas pourquoi la transaction mettant fin au procès avec la Ville de Thuin n'a pu être conclue plus tôt. L'appelant qq fait encore grief aux premiers juges d'avoir réduit à concurrence de 1.004,54 euro les honoraires qu'il revendique. Les premiers juges précisent à ce sujet qu'il y a lieu de déduire les sommes de 22.673 BEF et de 17.850 BEF, soit 1.004,54 euro , étant la différence entre les montants taxés et ceux perçus. L'appelant qq fait valoir qu'il est impossible de comprendre le calcul opéré par les premiers juges. La cour ne voit en effet pas d'où proviennent ces chiffres ni ne dispose des jugements de taxation de sorte qu'elle ne peut opérer utilement cette opération, la vérifier et examiner le bien fondé de la déduction critiquée. L'appelant qq fait à ce propos état d'une somme globale de 20.765,92 euro , déjà taxée à titre d'honoraires provisionnels. Sur la base des requêtes en taxation d'honoraires provisionnels qui figurent au dossier de la procédure, il semblerait qu'il faille prendre en compte une somme de 22.764,83 euro [soit (364.000 BEF + 173.000 BEF + 221.000 BEF + 79.910 BEF + 79.695 BEF)] Il conviendrait que l'appelant qq s'en explique. Enfin l'appelant qq critique la double déduction opérée par les premiers juges quant aux frais de garage, à raison de 628,43 euro , ou plus adéquatement pour les frais d'entreposage des archives, et quant à la TVA sur frais, à raison de 135,05 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Avant dire droit, ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à l'ap-pelant de : à produire le barème applicable à la faillite de la société Sogeci au moment de l'ouverture de la dite faillite ; à produire les jugements de taxation qui ont été rendus à la suite des re-quêtes en taxation qui ont été déposées dans le cadre de cette faillite ; à s'expliquer sur la hauteur des honoraires déjà taxés ; à s'expliquer sur la hauteur des frais déjà taxés ; Invite le greffier en chef de la cour d'appel de céans à renvoyer le dossier de la procédure au greffier en chef du tribunal de commerce de Charleroi afin de permettre à ce dernier de le compléter en y joignant les copies certifiées con-formes des jugements de taxation qui ont été rendus à la suite des requêtes en taxation qui ont été déposées dans le cadre de cette faillite ; Quant à ce, fixe date à l'audience publique extraordinaire du lundi 25 février 2008 à 15 heures 10. Réserve à statuer sur le fondement de la demande et sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile extraordinaire de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Yves VANTHUYNE, conseiller faisant fonction de président, Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.