id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071203.8 No Rôle: 2006/RG/799 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-07 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 16:25 Fiche Conformément à l'article 38 al. 2 et 7 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la notification de la traduction de la requête d'appel doit en règle intervenir conjointement à la notification de cette dernière. En cas de non-respect cette règle, l'article 40 de la même loi sanctionne de nullité la notification de la requête d'appel, et non la requête d'appel elle-même. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - emploi des langues - art. 38 al.2 et art. 40 de la loi du 15 juin 1935 - notification de la requête d'appel - absence de notification conjointe de la traduction - conséquences. Texte de la décision PREMIERE CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle général numéro : 2006/RG/799 EN CAUSE DE : La société de droit de l'Etat du Delaware REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA), dont le siège social est sis à 2301 Ravine Way, Glenview, 60025 ILLINOIS (U.S.A.), appelante au principal, intimée sur incident, représentée à l'audience par Maître CORNU Emmanuel et Maître DOCQUIR Benjamin, avocats dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 149, boîte 20, ses conseils, CONTRE : La société anonyme (S.A.) ETABLISSEMENTS L LACROIX FILS, dont le siège social est sis à 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), Sint Bavostraat 66, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.266.702, intimée, représentée à l'audience par Maître CLAREMBEAUX Nicolas, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître MAEYAERT Paul, avocat dont le cabinet est sis à 1080 BRUXELLES, avenue du Port, 86 C, B. 414, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 10 août 2006 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contra-dictoirement le 26 avril 2006 par Président du tribunal de première instance de Tournai siégeant comme en référé, décision dont aucun exploit de signification n'est versé aux débats ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 22 octobre 2007 ; Vu les dossiers des parties ; ANTECEDENTS DE PROCEDURE Par citation du 11 octobre 2005, La société de droit de l'Etat du Delaware REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA), ci-après désignée en abrégé REPUBLIC TECHNOLOGIES - a assigné la SA ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS, ci-après désignée en abrégé LACROIX, devant le Président du tribunal de première instance de Tournai siégeant comme en référés, aux fins : - d'entendre reconnaître l'atteinte à ses droits d'auteur sur l'œuvre originale constituée par la tête de zouave litigieuse, - d'entendre ordonner la cessation immédiate et définitive de toute atteinte quelconque à ses droits exclusifs sur cette œuvre originale, - d'entendre faire défense à la défenderesse originaire de reproduire et communiquer au public, sous quelque forme que ce soit, l'œuvre originale protégée par le droit d'auteur de la demanderesse, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous peine d'une astrein-te de 2.500 euro par infraction, - d'entendre ordonner la publication du jugement à intervenir ; Par conclusions déposées le 19 décembre 2005, LACROIX a : - soulevé l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, son non-fon-dement ; - a formé une demande reconventionnelle tendant à entendre dire pour droit qu'elle avait le droit d'utiliser le signe litigieux au Benelux ; Par la décision dont appel, prononcée le 26 avril 2006, le Président du tribunal de première instance de Tournai siégeant comme en référé a reçu la demande principale, l'a déclarée non fondée et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle ; LES APPELS Objet Par requête déposée le 10 août 2006, REPUBLIC TECHNOLOGIES a relevé appel des dispositions du jugement du 26 avril 2006 déclarant non fondée sa demande originaire ; Par conclusions déposées le 16 octobre 2006, LACROIX a formé un appel inci-dent, dirigé contre les dispositions de la décision dont appel par lesquelles le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle ; Recevabilité L'intimée soulève la nullité de l'acte d'appel aux motifs que : - d'une part, en violation de l'article 38 al 2 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la traduction néerlandaise de la requête d'appel n'était pas jointe à cette dernière, - d'autre part, en violation de l'article 1057 8°du Code judiciaire, la traduction néerlandaise de ladite requête, notifiée le 21 août 2006, ne men-tionne ni jour ni heure de comparution ; Il apparaît des pièces de la procédure que : - la requête d'appel, rédigée en langue française et contenant invitation à comparaître le 26 septembre 2006 à 9 heures devant la 2ème chambre de la cour de céans, fut déposée au greffe de cette cour le 10 août 2006 et fut notifiée telle quelle à l'intimée - dont le siège social est situé en région de langue néerlandaise - le 11 août 2006 ; - le 21 août 2006, le greffe a notifié à l'intimée la traduction de cette requête, traduction dont les indications relatives à la date de comparution n'avaient pas été complétées ; La nullité sanctionnant, aux termes de l'article 1057 - 8° du Code judiciaire l'absence de mention de la date de la comparution à l'acte d'appel est une nullité relative subordonnée, conformément aux dispositions de l'article 861 du Code judiciaire à la démonstration d'un grief suffisant par la partie qui invoque cette nullité ; Pareille démonstration n'est pas apportée en l'espèce dès lors que le 26 septembre 2006 : - la cause fut renvoyée au rôle général de la cour par la chambre d'introduction ; - la chambre de la mise en état a entériné le calendrier de mise en état de la cause tel qu'arrêté par les parties suivant convention de mise en état déposée par ces dernières le jour même, convention indiquant que la cause était introduite le 26 septembre 2006 ; Outre que les mentions de la requête d'appel elle-même étaient complètes et régu-lières au regard des dispositions de l'article 1057-8° du Code judiciaire, l'absence de mention de la date d'introduction à la traduction de la requête d'appel notifiée le 21 août 2006 n'a pas porté préjudice à l'intimée, laquelle a pu faire valoir utilement ses droits quant à la mise en état de la cause en sorte que l'acte argué de nullité a en définitive atteint - malgré l'omission reprochée à sa traduction - le but que la loi lui assigne, l'intimée étant manifestement informée de la date exacte de l'audience d'introduction de l'appel et ayant contribué volontairement à cette date à la mise en état consensuelle de la cause ; La nullité de l'acte d'appel ne peut en conséquence pas être prononcée en l'espèce sur pied de l'article 1057- 8° du Code judiciaire ; L'article 38 alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire impose de joindre une traduction néerlandaise à tout acte de procédure - tel qu'une requête d'appel- rédigé en français et qui doit être notifié dans la région de langue néerlandaise ; l'alinéa 7 de cet article prévoit que «lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier» (souligné par la cour); Les termes clairs de ces dispositions légales ne prêtent pas à interprétation : la notification de la traduction de la requête d'appel doit en règle intervenir con-jointement à la notification de cette dernière ; L'article 40 de la même loi sanctionne de nullité le non-respect de la règle précitée, nullité dont le caractère absolu n'est pas contestable dès lors que ledit article prévoit qu'elle doit être prononcée d'office par le juge ; il ne peut être dérogé à la règle de l'article 38 alinéa 7 précité que dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 8 de cette disposition, hypothèse non vérifiée in casu, à savoir lorsque la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi ou accepté la langue française pour la procédure; ce choix ou cette acceptation ne peuvent en effet être déduits avec la certitude requise de la seule constatation que l'intimé a accepté la procédure en langue française dans le cadre de la procédure en première instance ; L'intimée se prévaut, pour conclure à la nullité de l'appel, de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1984 (Pas, I, p.665) lequel décide qu'en considérant que la requête introductive d'instance - rédigée en français et adressée au tribunal du travail de Louvain - était nulle uniquement en ce qui concerne la langue employée et non en ce qui concerne son contenu, l'arrêt attaqué avait violé l'article 40 de la loi du 15 juin 1935; Cette jurisprudence n'est pas relevante en l'espèce dès lors que l'arrêt précité du 13 février 1984 ne se prononce pas sur les conséquences attachées à l'absence ou au retard de traduction d'un acte à notifier dans une région d'un régime linguistique autre que celui de la juridiction régulièrement saisie du litige mais bien sur l'emploi d'une autre langue que celle applicable devant la juridiction compétente pour connaître de l'action, hypothèse radicalement différente de celle de l'espèce ; L'appelante, pour contester la nullité invoquée, se réfère notamment à l'enseigne-ment de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1981 (Pas 1982, I, p.399) qui décide que «l'arrêt (attaqué) ne décide pas légalement que la requête d'appel est nulle au motif que le demandeur n'y a pas joint de traduction» ; Cet arrêt n'a cependant d'autre portée que de rappeler que l'obligation de joindre - dans l'hypothèse visée à l'article 38 alinéa 2 du Code judiciaire - une traduction en langue néerlandaise à l'acte à notifier incombe au greffier et non à la partie appelante, question non controversée en l'espèce; L'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 1991, également invoqué par l'appelante, ne concerne pas les actes de procédure mais les pièces déposées par les parties et rédigées dans une autre langue que celle de la procédure ; La nullité édictée par l'article 40 précité doit en conséquence être constatée ; le caractère absolu de cette nullité entraîne que : - d'une part, il est sans intérêt de constater que l'irrégularité constatée n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de celui qui l'invoque - d'autre part, la notification de la traduction requise, opérée posté-rieurement à la notification de la requête d'appel, ne peut couvrir la nullité tirée de l'absence de notification conjointe y compris dans l'hypo-thèse où, comme en l'espèce, il n'y a pas absence de toute notification de la traduction mais uniquement défaut de simultanéité entre la notification de la requête d'appel et celle de sa traduction ; L'intimée ne peut cependant être suivie lorsqu'elle soutient que la nullité tirée de l'article 38 alinéa7 de la loi sur l'emploi des langues emporte la nullité de l'acte d'appel ; Seule la formalité de la notification de la requête d'appel est frappée de nullité en l'espèce, autrement dit «l'annulation ne concerne que la convocation et non l'introduction de la cause en elle-même» (DE LEVAL G., note sous Trav. Liège, 12 décembre 2001, JLMB 2002 p.339) et cette nullité s'attache tant à la notifi-cation qu'à ses conséquences procédurales (BOULARBAH H., La notification dans une région linguistique autre que celle de la langue de la procédure et l'exi-gence de traduction: conditions, responsabilité et sanction, J.J.P. 2005, p. 265 et suivants et ref. cit.) ; L'omission ou l'irrégularité concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne peut être couverte sur pied de l'article 867 du Code judiciaire dès lors que les dispositions de la loi du 15 juin 1935 précitée relèvent de l'organisation judiciaire, raison pour laquelle le législateur - dans la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire - a supprimé ce cas des dispositions de l'article 862 du Code judiciaire ; (DE CORTE R. et DECONINCK B., Nullités après la loi du 3août 1992, in Le droit judiciaire rénové, p.153) ; Des considérations qui précèdent, il résulte que la cause n'est pas, au stade actuel de la procédure, en état d'être jugée en raison de la nullité de la notification de la requête d'appel et non en raison d'une prétendue nullité de la requête d'appel elle-même ; vu cette nullité, la notification de la requête d'appel est en effet privée de ses effets procéduraux ; L'obligation de procéder à la traduction de la requête d'appel et à sa notification conjointement à celle de ladite requête incombait au greffe et non à l'appelant, comme rappelé par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1981 précité, et l'appelant n'a pas à supporter les conséquences du cas de force majeure que constitue pour lui l'irrégularité de la notification de la requête d'appel opérée en l'espèce par le greffe; De ce qu'en vertu de l'article 1056 2° du Code judiciaire, la notification de la re-quête d'appel doit être opérée par le greffe au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt, il ne peut non plus se déduire que les difficultés matérielles auxquelles se trouve confronté le greffe pour procéder à la traduction de la requête d'appel dans ce délai sont de nature à le dispenser de respecter l'obligation de notification conjointe de la requête d'appel et de sa traduction imposée par l'article 38 alinéa7 de la loi du 15 juin 1935 et ce vu le caractère d'ordre public attaché aux dispositions de cette loi; Il se justifie en conséquence de renvoyer la cause au rôle particulier dans l'attente d'une réitération de la notification de la requête d'appel par le greffe conforme aux dispositions de l'article 38 alinéa 7 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de réserver à statuer sur le surplus; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire ; Déclare nulle, conformément à l'article 40 de la loi du 15 juin 1935, la notifi-cation de la requête d'appel ainsi que toute la procédure subséquente ; Constate que la cause n'est pas en état d'être jugée et renvoie, pour le surplus, la cause au rôle particulier ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, où sont pré-sents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.