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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071210.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071210.1 No Rôle: 2007/RF/80 Domaine juridique: Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2008-01-04 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 16:28 Fiche Il ne résulte nullement de dispositions légales nationales (art. 931 C. Jud., art. 56 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse) ou supranationales (Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989), que le droit d'audition de l'enfant dans les procédures le concernant impliquerait le droit à l'intervention dans ces mêmes procédures. Il convient en effet d'éviter que l'enfant, en devenant partie à une procédure qui oppose ses parents séparés, ne soit inutilement responsabilisé et pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ceux-ci, ou puisse imaginer qu'il est en droit de s'opposer à toute mesure, fut-elle d'investigation, à l'égard de laquelle l'un et l'autre de ses parents n'ont aucun différend. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Enfant - intervention volontaire - droit d'intervenir en qualité de partie à la cause dans un litige opposant ses ascendants. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RF/80 EN CAUSE DE : Madame V. M., domiciliée, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assistée par Maître CANTAGALLO Martine, avocat à 7000 MONS, Rue du Parc, 19 : CONTRE : Monsieur N. R., domicilié, intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assisté par Maître STEENHAUT Marie-Laurence, avocat à 7000 MONS, rue des Clercs 29 ; EN PRÉSENCE DE : Mademoiselle N. T., domiciliée à, partie intervenante volontairement , représentée à l'audience par Maître BAURAIN Pascal, avocat à 7330 SAINT-GHISLAIN, Rue d'Ath, 6 - 8 ; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance dont appel, prononcée contradictoirement le 20 avril 2007, par le juge faisant fonction de président du tribunal de première instance de Mons, décision dont il n'est fait état d'aucune signification ; - la requête d'appel de V. M. , déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 8 mai 2007, notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires du lendemain; - la requête en intervention volontaire de N. T., fille mineure des parties, déposée au même greffe le 5 juin 2007 ; - les conclusions, déposées au même greffe, les : - 5 et 15 juin, 23 août et 8 octobre 2007, par N. R., lequel forme un appel incident, - 13 juillet et 5 novembre 2007, par V. M., - 5 novembre 2007 par N. T. ; L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est recevable. Il en est de même, par identité de motifs, de l'appel incident libellé par N. R. en ses conclusions déposées le 15 juin

  1. La cause a par ailleurs régulièrement été renvoyée à une chambre à trois conseillers, une demande expresse en ce sens ayant été formulée par l'intimé à l'audience d'introduction du 5 juin 2007 (voir les conclusions de N. R., pièce 8 du dossier de la procédure). A l'audience du 12 novembre 2007, les débats ont été circonscrits à la recevabilité de l'intervention volontaire de N. T.. En sa requête déposée le 5 juin 2007, cette dernière postule que lui soit donné acte « de son intervention volontaire à la cause » et « des plus expresses réserves et réticences qu'elle émet quant à un éventuel mode d'hébergement subsidiaire à son égard dans le chef de Monsieur N. R., hébergement subsidiaire impliquant délogement ». V. M. soutient la démarche de sa fille. N. R. conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'enfant commun.
  2. Les thèses en présence En ses conclusions, N. T. justifie son intervention volontaire par son souci de voir la cour supprimer la mesure d'expertise psychologique ordonnée par le premier juge. Elle invoque par ailleurs les articles 15, 16, 564, 813 et 911 du Code judiciaire, outre les articles 3, 9 et 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour soutenir la recevabilité de son intervention volontaire, N. T., et V. M. à sa suite, se fondent sur diverses décisions dont elles reproduisent des extraits en leurs conclusions. Elles en déduisent que la mineure se verrait ainsi reconnaître la capacité d'agir personnellement en justice dès lors que la cause la concerne et qu'elle justifie de sa capacité de discernement. Toutes deux font par contre fi des arrêts récents de différentes chambres des cours d'appel de Liège, Mons et Bruxelles relevant outre le défaut de capacité à agir en justice, l'absence d'intérêt des mineurs à intervenir, en qualité de partie à la cause, dans le litige opposant leurs parents suite à une séparation. N. R. conteste l'intérêt de sa fille à agir en la présente cause, relève le conflit de loyauté dans lequel l'implique V. M., et, se référant à diverses décisions des cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons, conteste la portée que N. T. tente de donner à l'article 931 du Code judiciaire et aux articles 3, 9 et 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
  3. Il produit à son dossier un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Mons, prononcé le 27 juin 2007 (et non le 16 avril 2007 comme indiqué en ses conclusions). N. T. indique par ailleurs avoir été surprise par les interrogations de la cour quant à la recevabilité de sa requête, dès lors qu'aucune contestation n'avait préalablement été émise par N. R. et/ou V. M..
  4. Position de la cour Avant tout débat, la cour, soucieuse de l'intérêt supérieur de la mineure, a interrogé les parties quant à la capacité et à l'intérêt de N. T. à intervenir volontairement, en degré d'appel, dès lors : - qu'elle avait été entendue par le premier juge, lequel avait en outre ordonné une mesure d'investigation susceptible de permettre à l'intéressée de s'exprimer de manière plus circonstanciée ; - qu'elle disposait de la possibilité d'être entendue, à sa demande, par la cour, conformément à l'article 931 du Code judiciaire ; - que sa demande ne visait pas, même à titre conservatoire, la préservation d'un droit qui lui serait propre, mais la contestation des modalités d'exercice d'un droit appartenant à son père et, qui plus est, de la mesure d'investigation destinée à éclairer le premier juge, notamment, quant à son intérêt. Au regard des garanties procédurales offertes par l'article 931 du code judiciaire, le recours à la procédure d'intervention volontaire n'apparaît pas nécessaire à l'expression et à la prise en considération des souhaits éventuels de la mineure. Force est en outre de relever que N. T., suite à l'interpellation de la cour, a confirmé que son intervention volontaire vise notamment, sinon exclusivement, à entendre supprimer la mesure d'investigation ordonnée par le premier juge alors même que le recours à cette expertise n'est contesté ni par son père ni par sa mère. Pareille demande, qui tend à contester l'utilité d'une expertise devant permettre de statuer au mieux des intérêts de l'ensemble des personnes concernées par le litige, et particulièrement de ceux de la mineure, permet déjà de s'interroger quant à la capacité de discernement de N. T.. D'autant qu'en l'espèce, la décision déférée met en évidence, de manière précise, le conflit de loyauté voire même la suspicion d'aliénation parentale qui paraît présider aux relations entretenues par N. T. avec chacun de ses parents. Estimant insuffisante l'audition qui lui est garantie par l'article 931 du Code judiciaire, N. T., soutient avoir en outre le droit de devenir partie à la cause pour défendre ses opinions. Il importe dès lors d'examiner de manière attentive la portée des dispositions légales, nationales ou internationales, invoquées par N. T. pour justifier son « droit » à intervenir en la présente cause. L'article 931 du Code judiciaire autorise expressément le mineur à solliciter son audition par le juge saisi du litige opposant ses parents, cette audition ne pouvant être écartée que par une décision spécialement motivée. Le législateur a toutefois pris soin de préciser que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la cause. Cette demande d'audition peut être effectuée « sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement», cette précision faisant manifestement référence, notamment, aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 relatives à la protection de la jeunesse et à celles du décret du 4 mars 1991 qui déterminent les conditions dans lesquelles un mineur doit être présent ou représenté dans toute cause le concernant devant les instances compétentes en matière de protection ou d'aide à la jeunesse. N. T. ne fait état d'aucune disposition de droit positif interne prévoyant l'intervention volontaire d'un mineur, à laquelle renverrait, en l'espèce, l'article 931 du Code judiciaire. Ce dernier ne peut dès lors être invoqué pour fonder la recevabilité de ladite intervention, et ce au mépris de l'incapacité à agir en justice résultant de la minorité de N. T.. Cette dernière invoque dès lors les articles 3, 9 et 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre
  5. La cour n'aperçoit pas en quoi ces diverses dispositions créeraient, à suivre la thèse de la mineure et de sa mère, une exception au régime d'incapacité légale découlant de la minorité. En effet, l'article 3 de la Convention précitée, oblige uniquement les Etats parties à veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale de toutes les décisions judiciaires ou administratives prises à son égard. Il impose également aux Etats parties à la convention de prévoir les dispositifs appropriés à la protection et aux soins nécessaires à la santé de l'enfant (art. 3.2), tout en veillant à ce que les établissements accueillant le cas échéant des mineurs respectent les normes qui leur sont imposées, notamment en matière de sécurité et de compétence du personnel (art. 3.3). Cet article ne prévoit aucun droit d'action directe de l'enfant mineur dans tout litige le concernant. L'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, vise, en son §1, les situations où l'enfant doit être séparé de ses parents ou de l'un d'eux, au regard de son intérêt supérieur et particulièrement en cas de maltraitance ou de négligence grave de même qu'en cas de séparation des parents. Il impose, en son §2, la possibilité pour les parties intéressées par les procédures administratives ou judiciaires requises dans les situations visées au §1 de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Complétant ledit article 9, l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 précise, en ce qui concerne l'enfant capable de discernement, que le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant doit lui être garanti, ses opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, la possibilité doit lui être donnée d'être entendu soit directement, soit indirectement, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Il résulte du rapprochement des articles 9 et 12 de la Convention de New York que « l'enfant capable de discernement » ne peut être assimilé « aux parties intéressées » visées audit article 9, les Etats parties ayant systématiquement et expressément fait référence à « l'enfant » lorsqu'une disposition stipule un droit ou une garantie en sa faveur et ayant par ailleurs pris soin de préciser les modalités selon lesquelles son opinion devait pouvoir être recueillie, dans le respect des règles de procédure de la législation nationale. En outre, en stipulant, en son article 4, que « Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus (par elle)» la Convention de New York du 20 novembre 1989 subordonne la transposition de ses règles à l'intervention du législateur national. Conformément à ces principes, le droit d'audition du mineur, tel que précisé à l'article 12, a été transposé en droit positif belge par la loi du 30 juin 1994, publiée au Moniteur belge le 21 juillet 1994, laquelle a modifié l'article 931 du Code judiciaire : il ne saurait dès lors être déduit du texte de la Convention d'autres droits d'action pour le mineur que ceux qui, en exécution de cet instrument international, sont prévus par les Codes civil et judiciaire. N. T. ne justifie dès lors nullement de la recevabilité de son intervention volontaire. En outre, même au sujet de mesures le concernant, l'enfant mineur ne peut être partie à la procédure de divorce de ses parents, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. En effet, il convient d'éviter : - que l'enfant soit inutilement responsabilisé et davantage pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents, - de lui permettre d'imaginer, comme tend à le croire N. T., qu'elle serait en droit de s'opposer à toute mesure, fut-elle d'investigation, à l'égard de laquelle l'un et l'autre de ses parents n'ont aucun différend. En décider autrement conduirait à ce que, en tant que « partie » au litige, le mineur ait également accès à l'ensemble des pièces du dossier de ses auteurs, même relatives à des questions qui lui sont étrangères, et puisse interférer ainsi dans le conflit parental, ce qui est tout à fait malsain et contraire à son intérêt supérieur. En conclusion, la cour considère que N. T., ne dispose en l'espèce ni de la capacité ni d'un quelconque intérêt légitime à agir en justice. Son intervention volontaire sera déclarée irrecevable, sans préjudice de la possibilité qui lui est offerte de faire connaître ses opinions dans le cadre de l'audition prévue par l'article 931 du Code judiciaire, qu'elle peut solliciter sans formalité particulière. N. T. ayant, par sa requête en intervention volontaire dite irrecevable, manifesté le souhait de pouvoir exprimer son point de vue en degré d'appel, elle sera convoquée pour audition à l'occasion de la prochaine audience. Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu Monsieur le Substitut du Procureur Général Luc VER ELST-REUL, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience publique du 12 novembre 2007; Reçoit les appels principal et incident, De l'accord des parties, réserve à statuer quant à leurs fondements et quant aux dépens, Donne acte à N. T. du dépôt de sa requête en intervention volontaire ; Déclare cette dernière irrecevable ; Lui en délaisse les dépens ; Rouvre les débats quant aux fondements des appels principal et incident ainsi qu'aux dépens, à l'audience publique supplémentaire de la 19ème chambre de la cour d'appel de Mons, du mardi 19 février 2008 à 15 heures pour 60 minutes. Dit que N. T. sera convoquée par le greffe pour y être entendue, en chambre du conseil, préalablement aux débats. Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 10 décembre 2007 ; Où étaient présents : Jocelyne JOACHIM, Président ; Françoise PUTZEYS, Conseiller; Pierre-André WUSTEFELD, Conseiller; Luc VER ELST-REUL, Substitut du Procureur Général; Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal. B. BRANTEGHEM P.-A. WUSTEFELD J. JOACHIM F. PUTZEYS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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