de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 ne visent que les procédures en première instance, et même, selon l'amendement MAHOUX, uniquement les causes en première instance toujours en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de telle sorte que, dans les autres hypothèses, et notamment en degré d'appel, il faut toujours en revenir au principe de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure. La loi du 27 avril 2007 s'applique aux causes prises en délibéré par la cour après le 1er septembre
de cette loi qui précise que « Les anciens articles 229, 231 et 232 du même Code restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé » ; Il sied, en conséquence, de s'interroger sur la question de savoir ce qu'il faut entendre par « jugement définitif », dès lors que le texte ne parle pas de jugement ou d'arrêt définitif ; La lecture des travaux parlementaires fait apparaître que la disposition transitoire, à interpréter, a fait l'objet d'un amendement qui a été voté et dont la justification précise « Le premier alinéa permet aux juges de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien, sans devoir rouvrir les débats si la loi entre en vigueur pendant le délibéré. En revanche, en degré d'appel, on appliquera immédiatement le nouveau droit, même si le jugement a été rendu sur base des anciens textes »( amendement MAHOUX n° 69, Doc.Parl., S., sess. 2006-2007, n°3, 2068/3) ; Cette volonté du législateur d'appliquer immédiatement, les nouvelles dispositions a encore été confortée lors du rejet d'un autre amendement qui visait, quant à lui, à permettre aux anciennes dispositions à continuer à s'appliquer pour toutes les procédures en cours (amendement de T'SERCLAES n° 7, Doc.Parl., S., sess. 2006-2007, n°3, 2068/3 ; C'est ainsi, qu'il a été écrit que « si la cour d'appel statue après le 1er septembre 2007, va-t-elle appliquer la loi ancienne ou la loi nouvelle ? En vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, c'est cette dernière qui doit recevoir application, d'autant plus que l'
Cette solution a été critiquée lors de l'élaboration de la loi, mais, compte tenu du texte adopté, il semble bien qu'elle s'impose. Ajoutons qu'il a été avancé que la cour appliquerait la loi nouvelle si l'appel est interjeté après le 1er septembre 2007, mais la loi ancienne s'il l'est avant cette date. Faute de disposition en ce sens, on n'aperçoit pas sur quoi cette distinction se fonde » (J-P. MASSON, « La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce », J.T., 2007, 546) ; En revanche, compte tenu de ce qui précède, la cour ne peut pas suivre cet auteur lorsqu'il n'applique pas la même règle en première instance quand degré d'appel ; La cour fait donc sien l'avis d'un auteur qui précise, à propos de ces dispositions transitoires de la nouvelle loi, qu' « Il faut en conclure que l'application immédiate de la nouvelle cause unique à toutes les procédures en cours au 1er septembre 2007 est la règle de droit transitoire, qui ne comporte qu'une seule exception lorsque la cause a été prise en délibéré avant le 1er septembre 2007 mais qu'une décision n'est prononcée qu'après » (J-C. BROUWERS, « le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire », Div. Act., 2007, 125) ; La seule réserve que la cour émet, par rapport à l'avis de cet auteur, concerne les affaires prises en délibéré en degré d'appel, qui ne sont pas visées par l'amendement à l'origine des dispositions transitoires, et qui doivent donc également se voir appliquer la nouvelle législation ; Ainsi, il faut en conclure que les dispositions transitoires ne visent que les procédures en première instance, et même, selon l'amendement MAHOUX, uniquement les causes en première instance toujours en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de telle sorte que, dans les autres hypothèses, et notamment en degré d'appel, il faut toujours en revenir au principe de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure (Cass., 2 mai 1994, Pas., 1994, I, 434) ; Partant, il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'appliquer, au cas d'espèce, la nouvelle législation du 27 avril 2007 ce qui rend sans objet la question de l'imputabilité des torts visée à l'article 306 du Code civil qui a été abrogé ; Il est à noter que D. P. a, dans ses dernières conclusions, introduit une demande ampliative en invoquant le nouvel article 229 §3 du Code civil qui précise que la désunion irrémédiable entre les époux, cause de divorce, « est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait... » ; En l'espèce, il ressort à suffisance du dossier de pièces d'Etat civil produit, en première instance, par D. P. que les époux sont séparés sans interruption depuis un an au moins, et qu'ils ne se sont plus réunis ensuite ; En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur la base de l'article 229 §3 nouveau du code civil en déclarant fondée la demande ampliative de D. P.; Conformément à l'article 1268 du Code judiciaire, si la demande ampliative ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 807 du Code judiciaire qui ne lui est pas applicable, elle n'en est pas moins une demande distincte ; Il sied, dès lors, de réserver également un sort à la demande originaire qui, de par l'existence de la demande ampliative, est devenue sans objet ; Cependant, cette demande originaire ne peut être déclarée irrecevable dès lors que « l'intérêt requis pour l'introduction d'une action en justice doit s'apprécier au moment où la demande est formée » (Cass., 4 décembre 1989, Pas., 1990, I, 414) ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que cette demande avait un intérêt lors de son introduction de telle sorte qu'elle doit donc être déclarée, simplement non fondée ; B- Quant à la liquidation et à l'attribution préférentielle Chacune des parties a formé une demande incidente tendant à obtenir la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté ; Que ces demandes doivent être déclarées, recevables et fondées dans la mesure ci-après ; Qu'en ce qui les concerne toutefois, la présente décision ne sortira ses effets qu'à partir du jour où l'arrêt prononçant le divorce des parties aura acquis force de chose jugée ; Pour le surplus, c'est à juste titre, que D. P.invoque l'article 1447 du code civil qui précise que l'attribution préférentielle d'un bien immeuble ne peut être sollicitée qu'au cours des opérations de liquidation ; En l'espèce, ces opérations n'ayant pas encore débuté la demande incidente originaire, à ce sujet, se doit d'être déclarée irrecevable puisque l'intérêt de la demande n'est, à ce stade, conformément à l'article 18 du code judiciaire, pas encore né ; Partant, il n'y a évidemment pas lieu, à ce stade, d'entériner un quelconque accord des parties sur la valeur vénale de l'immeuble concerné ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare les appels, principal de V. M. et incident de D. P., recevables et fondés dans la mesure ci-après ; Déclare la demande ampliative de D. P., recevable et fondée dans la mesure ci-après ; Met à néant le jugement a quo en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu la demande principale originaire ; Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus ; Prononce, sur la base de l'article 229 §3 nouveau du Code civil, le divorce entre V. M., et D. P., ayant contracté mariage devant Monsieur l'Officier de l'Etat civil de Montigny-Le-Tilleul le ... ; Fixe la date de séparation des époux au 24 juillet 2001 ; Dit qu'après que le présent arrêt prononçant le divorce des parties aura acquis force de chose jugée, il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de reprises et récompenses de chacun ; Renvoie les parties devant Monsieur le notaire Ph. DUPUIS de résidence à Gosselies et Monsieur le notaire Ph. BUTAYE de résidence à Charleroi, nommés pour y procéder ; Commet Monsieur le notaire DUMONT Michel de résidence à Charleroi chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes et de signer en leur lieu et place les actes et procès-verbaux, avec pouvoir de recevoir les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, d'en donner quittance avec ou sans subrogation, et en conséquence de ces paiements, de donner mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu ; Compense les dépens des deux instances des deux parties ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le onze décembre deux mille sept. Où étaient présents : Alain BERGERET, Président, présidant les débats; Jean-François JONCKHEERE, Président; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Brigitte CANTINEAU, Greffier; CANTINEAU MALENGREAU BERGERET JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.