id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071219.1 No Rôle: 2007/JE/54 Domaine juridique: Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2008-01-04 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche Il ne résulte nullement de dispositions légales nationales (art. 931 C. Jud., art. 56 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse) ou supranationales (Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989), que le droit d'audition de l'enfant dans les procédures le concernant impliquerait le droit à l'intervention dans ces mêmes procédures. Il convient en effet d'éviter que l'enfant, en devenant partie à une procédure qui oppose ses parents séparés, ne soit inutilement responsabilisé et pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ceux-ci, ou puisse imaginer qu'il est en droit de s'opposer à la mise en œuvre des modalités déterminées par une décision judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Enfant - intervention volontaire - droit d'intervenir en qualité de partie à la cause dans un litige opposant ses ascendants. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2007/JE/54 En cause de : Madame F. A., domiciliée ; Partie appelante, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître TAEKE Philippe, avocat, dont le cabinet est établi à 7600 PERUWELZ, Grand Place, 38 ; Et de : Monsieur K. T., domicilié ; Partie intimée, comparaissant personnellement, assistée de son conseil Maître MALFRERE Hélène, avocat, dont le cabinet est établi à 7972 QUEVAUCAMPS, rue de Tournai, 146 ; En présence de : Mademoiselle K. I., domiciliée ; Partie intervenant volontairement, représentée à l'audience par son conseil Maître PONCIN Corinne, avocat, dont le cabinet est établi à 7500 TOURNAI, rue Barre Saint Brice, 21 ; La cour, chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - la copie, certifiée conforme, de la décision dont appel, prononcée contradictoirement le 5 mars 2007, par le tribunal de la jeunesse de Tournai, décision dont il n'est fait état d'aucune signification ; - la requête d'appel de F. A., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 21 mars 2007 ; - la requête en intervention volontaire déposée par Maître Corinne PONCIN au nom de K. I., fille mineure des parties, le 25 avril 2007 ; - les conclusions, déposées au même greffe, les : - 30 mai et 13 septembre 2007, par K. T., - 15 juin 2007, au nom de K. I., - 31 août et 15 octobre 2007 par F. A. ; L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est recevable. A l'audience du 5 décembre 2007, les débats ont été circonscrits à la recevabilité de l'intervention volontaire de K. I.. En sa requête déposée le 24 avril 2007, cette dernière postule « que les rencontres avec son père se déroulent au Centre Aurore CARLIER » et, à tout le moins, d'être entendue par la cour conformément aux articles 12 de la Convention internationale des droits de l'Enfant et à l'article 931 du code judiciaire. F. A., qui en est l'initiatrice, soutient la démarche de sa fille. K. T. conclut à l'irrecevabilité, ou à tout le moins au non-fondement, de l'intervention volontaire de l'enfant commun.
- Les thèses en présence En ses conclusions, K. I., âgée de 8 ans, justifie son intervention volontaire par son souci de voir prévaloir les déclarations faites à son avocate, chez laquelle elle avait été amenée par sa mère et son beau-père, sur les conclusions énoncées par le Centre Aurore CARLIER, lesquelles, notamment, fondent la décision du premier juge. Elle invoque par ailleurs l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour soutenir la recevabilité de son intervention volontaire, K. I., se fonde sur diverses décisions dont elle reproduit des extraits en ses conclusions. Son conseil verse également aux débats la retranscription de l'entretien qu'elle a eu avec la mineure et ce pour démontrer le discernement de cette enfant. Elle soutient que, notamment sur base de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'Enfant, tout mineur doit se voir reconnaître la capacité d'agir personnellement en justice dès lors que la cause le concerne et qu'il justifie de sa capacité de discernement. Son argumentation fait par contre fi des arrêts récents de différentes chambres des cours d'appel de Liège, Mons et Bruxelles relevant outre le défaut de capacité à agir en justice, l'absence d'intérêt des mineurs à intervenir, en qualité de partie à la cause, dans le litige opposant leurs parents suite à une séparation. K. T. conteste l'intérêt de sa fille à agir en la présente cause, relève le conflit de loyauté dans lequel l'implique F. A., et, se référant à diverses décisions des cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons, conteste la portée que K. I. tente de donner à l'article 931 du Code judiciaire et aux articles 3, 9 et 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
- Position de la cour Relevant l'irrecevabilité de la requête en intervention volontaire soutenue par K. T., la cour, soucieuse de l'intérêt supérieur de la mineure, a interrogé les parties quant à la capacité et à l'intérêt de K. I. à intervenir volontairement, en degré d'appel, dès lors : - qu'elle est âgée d'à peine huit ans ; - qu'elle avait été entendue par un service spécialisé, lequel avait établi un rapport circonstancié à l'intention du premier juge ; - que sa demande ne vise pas, même à titre conservatoire, la préservation d'un droit qui lui serait propre, mais la contestation des modalités d'exercice d'un droit appartenant à son père. Au regard des garanties procédurales offertes par l'article 931 du Code judiciaire, le recours à la procédure d'intervention volontaire n'apparaît pas nécessaire à l'expression et à la prise en considération des souhaits éventuels de la mineure, pour autant que cette dernière dispose du discernement nécessaire. Force est en l'espèce de relever que K. I. est instrumentalisée par sa mère, laquelle ne l'autorise pas à se distancer des peurs qu'elle lui prête. La décision déférée met en évidence, de manière précise, le refus obstiné de F. A. de voir se mettre en place une normalisation des relations entre K. I. et son père. La démarche, contrainte, de K. I., doit être resituée dans ce contexte et ressort davantage à la mise en œuvre d'une stratégie judiciaire qu'au souci de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il importe toutefois d'examiner de manière attentive la portée des dispositions légales, nationales ou internationales, invoquées par K. I. pour justifier son « droit » à intervenir en la présente cause. L'article 931 du Code judiciaire autorise expressément le mineur à solliciter son audition par le juge saisi du litige opposant ses parents, cette audition ne pouvant être écartée que par une décision spécialement motivée. Le législateur a toutefois pris soin de préciser que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la cause. Cette demande d'audition peut être effectuée « sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement», cette précision faisant manifestement référence, notamment, aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 relatives à la protection de la jeunesse et à celles du décret du 4 mars 1991 qui déterminent les conditions dans lesquelles un mineur doit être présent ou représenté dans toute cause le concernant devant les instances compétentes en matière de protection ou d'aide à la jeunesse. K. I. ne fait état d'aucune disposition de droit positif interne, prévoyant l'intervention volontaire d'un mineur, à laquelle renverrait, en l'espèce, l'article 931 du Code judiciaire. Ce dernier ne peut dès lors être invoqué pour fonder la recevabilité de ladite intervention, et ce au mépris de l'incapacité à agir en justice résultant de la minorité de K. I.. Cette dernière invoque dès lors les articles 3, 9 et plus particulièrement 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre
- La cour n'aperçoit pas en quoi ces diverses dispositions créeraient, à suivre la thèse de la mineure, une exception au régime d'incapacité légale découlant de la minorité. En effet, l'article 3 de la Convention précitée, oblige uniquement les Etats parties à veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale de toutes les décisions judiciaires ou administratives prises à son égard. Il impose également aux Etats parties à la convention de prévoir les dispositifs appropriés à la protection et aux soins nécessaires à la santé de l'enfant (art. 3.2), tout en veillant à ce que les établissements accueillant le cas échéant des mineurs respectent les normes qui leur sont imposées, notamment en matière de sécurité et de compétence du personnel (art. 3.3). Cet article ne prévoit aucun droit d'action directe de l'enfant mineur dans tout litige le concernant. L'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, vise, en son §1, les situations où l'enfant doit être séparé de ses parents ou de l'un d'eux, au regard de son intérêt supérieur et particulièrement en cas de maltraitance ou de négligence grave de même qu'en cas de séparation des parents. Il impose, en son §2, la possibilité pour les parties intéressées par les procédures administratives ou judiciaires requises dans les situations visées au §1 de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Complétant ledit article 9, l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 précise, en ce qui concerne l'enfant capable de discernement, que le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant doit lui être garanti, ses opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, la possibilité doit lui être donnée d'être entendu soit directement, soit indirectement, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Il résulte du rapprochement des articles 9 et 12 de la Convention de New York que « l'enfant capable de discernement » ne peut être assimilé « aux parties intéressées » visées audit article 9, les Etats parties ayant systématiquement et expressément fait référence à « l'enfant » lorsqu'une disposition stipule un droit ou une garantie en sa faveur et ayant par ailleurs pris soin de préciser les modalités selon lesquelles son opinion devait pouvoir être recueillie, dans le respect des règles de procédure de la législation nationale. En outre, en stipulant, en son article 4, que « Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus (par elle)» la Convention de New York du 20 novembre 1989 subordonne la transposition de ses règles à l'intervention du législateur national. Conformément à ces principes, le droit d'audition du mineur, tel que précisé à l'article 12, a été transposé en droit positif belge par la loi du 30 juin 1994, publiée au Moniteur belge le 21 juillet 1994, laquelle a modifié l'article 931 du Code judiciaire ainsi que l'article 56 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ce dernier uniquement à l'égard des mineurs de plus de 12 ans dont le discernement est présumé : il ne saurait dès lors être déduit du texte de la Convention d'autres droits d'action pour le mineur que ceux qui, en exécution de cet instrument international, sont prévus par les Codes civil et judiciaire, ou les lois particulières. K. I. ne justifie dès lors pas de la recevabilité de son intervention volontaire. En outre, même au sujet de mesures le concernant, l'enfant mineur ne peut être partie à la procédure de divorce de ses parents, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. En effet, il convient d'éviter : - que l'enfant soit inutilement responsabilisé et davantage pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents, - de lui permettre d'imaginer, comme d'aucuns tendent à le faire croire à K. I., qu'elle serait en droit de s'opposer à la mise en œuvre des modalités déterminées par une décision judiciaire. En décider autrement conduirait à ce que, en tant que « partie » au litige, le mineur ait également accès à l'ensemble des pièces du dossier de ses auteurs, même relatives à des questions qui lui sont étrangères, et puisse interférer ainsi dans le conflit parental, ce qui est tout à fait malsain et contraire à son intérêt supérieur. En conclusion, la cour considère que K. I., ne dispose en l'espèce ni de la capacité ni d'un quelconque intérêt légitime à agir en justice. Au regard des éléments soumis à son appréciation, et du très jeune âge de K. I., totalement dépendante du ressentiment de sa mère à l'égard de son père, la cour considère par ailleurs qu'il ne se justifie pas de procéder à son audition, le rapport du Centre Aurore CARLIER étant de nature à l'éclairer quant à son discernement et à ses besoins, et pouvant, au besoin, être complété par d'autres investigations. En tant qu'elle constitue subsidiairement une demande à être entendue conformément à l'article 931 du code judiciaire, la requête n'est dès lors pas davantage fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur Luc VER ELST-REUL, substitut du Procureur général, en son avis conforme donné sur-le-champ à l'audience du 5 décembre 2007, Reçoit l'appel, De l'accord des parties, réserve à statuer quant à son fondement et quant aux dépens, Donne acte à K. I. du dépôt de sa requête en intervention volontaire ; Déclare cette dernière irrecevable ; Lui en délaisse les dépens ; Dit sa demande subsidiaire d'audition, basée sur l'article 931 du Code judiciaire, non fondée. Rouvre les débats quant au fondement de l'appel et aux dépens à l'audience publique de la présente chambre du à pour 40 minutes. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Mons, le dix-neuf décembre deux mille sept ; Où sont présents : Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseiller, Juge d'appel de la Jeunesse suppléant, Monsieur Luc VER ELST-REUL, Substitut du Procureur Général, Madame Corine VANBEL, greffier ; VANBEL WUSTEFELD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div