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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071224.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 24 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071224.2 No Rôle: 2005/RG/1199 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-10 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 16:33 Fiche Nonobstant l'exception de faux civil soulevée devant le tribunal, la cause n'a pas été communiquée pour avis au ministère public. La nullité affectant le jugement rendu dans ces conditions est d'ordre public et doit être prononcée d'office Il peut être passé outre à la mise en œuvre de la procédure réglée par les articles 895 et suivants du Code judiciaire et, conséquemment, à la surséance à statuer sur le fond de la cause lorsque celle-ci peut être jugée sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Faux civil Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - faux civil - défaut de communication au ministère public - nullité du jugement. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2005/RG/1199 EN CAUSE DE : La société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) Luc BOON et Frères, dont le siège est sis à 7822 ATH (GHISLENGHIEN), Ruelle Basse, 7, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0457.225.534, appelante, représentée à l'audience par Maître GRAULICH Henri, avocat dont le cabinet est sis à 7800 ATH, Square Saint-Julien, 20A, son conseil, CONTRE : La société anonyme (S.A.) IMMOBILIERE DU PRESIDENT, dont le siège est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 112, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0430.138.481, intimée, représentée à l'audience par Maître MAON Claude, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître DE HEMPTINNE Jacques, avocat dont le cabinet est sis à 1180 BRUXELLES, Rue du Postillon, 23, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : (...) Sur le faux civil En vertu de l'article 764 5° du Code judiciaire, les demandes d'inscription en faux civil sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public et, à peine de nullité également, l'article 780, 1° et 4° du Code judiciaire prévoit que le jugement contient le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis ainsi que la mention de cet avis; Force est de constater que, nonobstant l'exception de faux civil soulevée par la SA IMMOBILIERE du PRESIDENT devant le tribunal, la cause n'apparaît pas avoir été communiquée pour avis au ministère public : l'existence de cet avis ne ressort d'aucune mention du jugement et le procès-verbal de l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée et prise en délibéré n'indique pas la présence du ministère public en sorte qu'il peut être tenu pour certain que les dispositions précitées n'ont pas été respectées ; La nullité affectant le jugement rendu dans ces conditions est d'ordre public et doit être prononcée d'office ; (Cass. 19 avril 1999 et 3 février 1997, www.juridat.be) ; Si aucune échéance précise n'avait été convenue à l'origine entre parties pour la fin des travaux, il n'est pas contesté que l'intimée avait adressé le 8 mai 2001 à l'appelante, suite à une réunion de chantier, un timing précis d'exécution prévoyant les échéances précises par étage de l'immeuble et mentionnant que la fin des travaux était «impérativement» fixée au 15 mai 2001 ; La pièce arguée de faux est la copie de ce courrier sur lequel l'appelante a apposé la mention manuscrite «Nous marquons notre accord sur le planning pour le15/05/01.Suivant les suppléments que vous nous demanderez», copie déposée par l'appelante dans le cadre d'un dossier complémentaire devant le tribunal après le dépôt du rapport d'expertise ; Il peut être passé outre à la mise en œuvre de la procédure réglée par les articles 895 et suivants du Code judiciaire et, conséquemment, à la surséance à statuer sur le fond de la cause lorsque celle-ci peut être jugée sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; Tel est le cas en l'espèce dès lors, d'une part, qu'il n'y a plus de contestation entre les parties sur le fait que la date d'échéance des travaux litigieux a été fixée au 15 mai 2001 (cf conclusions d'appel de la SPRL Luc BOON et FRERES p. 2 et 3) et, d'autre part, que l'appelante ne démontre pas la réception in illo tempore par l'inti-mée de la réponse manuscrite dont elle se prévaut ; La demande incidente en faux civil s'avère ainsi non fondée ; (...) PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire ; Entendu Monsieur Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, substitut du procureur général, en son avis oral donné sur-le-champ à l'audience du 05 no-vembre 2007 ; Annule le jugement dont appel et statuant par voie de dispositions nouvelles; Reçoit les appels, principal et incident, Dit la demande incidente en inscription de faux civil non fondée ; (...) Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, soit avant la date prévue (le 14/01/2008) à la feuille d'audience du 10 décembre 2007, où sont présents: Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, substitut du procureur général, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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