id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 24 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071224.5 No Rôle: 2006/IC/83 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-07 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 16:33 Fiche Même lorsqu'elle statue uniquement sur l'action civile, la cour d'appel peut rectifier une qualification inexacte, et considérer que l'infraction commise par le prévenu l'a été au préjudice d'une personne autre que celle désignée par le premier juge. Toutefois, la cour d'appel doit demeurer dans le champ de sa saisine. Le fait retenu, un coup volontaire, devrait être le même que celui qui avait fait l'objet de la poursuite initiale. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: ACTION CIVILE - degré d'appel - rectification d'une qualification inexacte - examen des faits Texte de la décision Cour d'appel de Mons - 15ème chambre extraordinaire - Audience du 26 novembre 2007 RG 2006/IC/83 En cause de H. D., prévenu B. C., partie civile M. W., partie civile L'appel des parties civiles, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. * A la suite d'une rixe survenue au café des Sports à Montignies-sur-Sambre le 9 août 2003, le prévenu fut, à la requête du ministère public, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour y répondre d'une prévention de coups ou blessures volontaires qualifiés sur la personne de B. C.. M. W., l'époux de cette dernière et qui était sur place en sa compagnie au moment des faits, s'est constitué partie civile devant le premier juge, en affirmant avoir également reçu des coups du prévenu. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de sa réclamation après avoir constaté qu'il n'était pas saisi d'une prévention de coups portés à M. W.. Certes, comme le relève cette partie civile, il était au pouvoir du tribunal, et il est au pouvoir de la cour, de donner son exacte qualification au fait dont il, ou elle, est saisi. En outre, conformément aux articles 3 de la loi du 17 avril 1878 et 63 du Code d'instruction criminelle, toute personne qui peut se prétendre personnellement lésée par l'infraction, objet de l'action publique, c'est-à-dire toute personne qui justifie avoir pu être victime de l'infraction, est recevable à exercer l'action civile devant la juridiction répressive. L'appréciation en fait de cette condition par le juge du fond est souveraine. La cour a donc le pouvoir, sur le seul appel de la partie civile, de modifier ou de rectifier une qualification inexacte, bien que cette qualification fût devenue définitive à l'égard du prévenu et de la partie publique. Ainsi, en statuant uniquement sur l'action civile, la cour peut même considérer que l'infraction commise par le prévenu l'a été au préjudice d'une personne autre que celle désignée par le premier juge, lequel s'en est tenu en l'espèce à la qualification initiale retenue par le ministère public. Il faut d'ailleurs relever que devant le premier juge, ni celui-ci, ni le ministère public, ni la partie civile elle-même, ne prirent la moindre initiative procédurale autre que des conclusions, alors que l'action civile de M. W. était introduite ; c'est ainsi qu'aucune citation complémentaire, directe ou ampliative, ne fut lancée à l'encontre du prévenu, lequel ne fut pas non plus invité à comparaître volontairement. La partie civile perd toutefois de vue que le pouvoir de la juridiction de fond de donner aux faits leur exacte qualification n'est pas illimité : il lui incombe en effet de demeurer dans le champ de sa saisine initiale et de constater que le fait retenu sous la nouvelle incrimination est le même que celui qui avait fait l'objet de la poursuite initiale, seul déféré à sa juridiction. Il y va donc, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un pouvoir d'appréciation du juge quant à ce. La cour constate que la jurisprudence citée par la partie civile afin d'étayer son point de vue se réfère à des décisions relatives à des infractions de coups ou blessures par imprudence, plus généralement et fréquemment commises à l'occasion d'accidents de roulage ; en cette matière, il est en effet fréquent que des dommages subis par des personnes non identifiées initialement viennent au jour devant le juge du fond. Pour accueillir les réclamations de ces victimes, le juge relèvera, généralement sans difficulté, l'identité du fait en relation causale avec les dommages réclamés en constatant que ces derniers ont été engendrés par le fait d'un même accident litigieux que celui dont il était initialement saisi. Même en matière de coups volontaires, la rectification de qualification peut se concevoir, moyennant avis préalable au prévenu le mettant à même de se défendre d'une qualification nouvelle ou complétée : une victime peut avoir été projetée au sol en tentant de s'interposer entre deux protagonistes à la faveur d'un coup qui n'aurait été porté, au sens littéral du terme, qu'à l'un de ces derniers. Dans le cas d'espèce, la cour constate qu'elle ne se trouve pas dans une telle situation. Dès le départ de l'information préalable, et nonobstant la confusion de la rixe survenue au café des Sports, la scène de coups fut relatée par divers protagonistes ou témoins comme s'étant déroulée en deux, voire en trois, phases successives. S'il paraît certain, comme le prévenu l'a d'ailleurs reconnu, qu'il a empoigné B. C. pour l'expulser de son établissement, et que, ensuite, à un moment donné, M. W. se retrouva au sol, il faut néanmoins relever que même ce dernier ne fut pas en mesure d'identifier l'auteur d'un coup qui l'y aurait projeté. Les témoignages recueillis ne permirent pas davantage de clarifier les choses. En manière telle que l'on peut comprendre que, dans de telles conditions, le ministère public ait limité ses réquisitions en ne visant que B. C. comme victime. Quoiqu'il en soit, les circonstances de la cause ne permettent certainement pas à la cour, sans excéder les limites de sa saisine, d'envisager une requalification du fait dans le sens demandé par M. W.. En l'absence de relation causale entre la demande de la partie civile et la prévention dont la cour est saisie, il s'impose donc, non pas de constater une quelconque incompétence, comme l'a fait le premier juge, mais bien de déclarer cette action non recevable. * Les coups qui auraient été portés à B. C., déclarés non établis par le premier juge, sont demeurés tels en ordre d'appel. La cour adopte quant à ce les motifs du tribunal au terme desquels elle constate que les éléments peu précis recueillis dans le cadre de l'information répressive laissent subsister un doute qui doit profiter au prévenu. La décision d'incompétence prise par le tribunal sera dès lors ici confirmée. * Le prévenu, ici intimé, a formulé par voie de conclusions prises en ordre d'appel, une demande d'indemnisation fondée sur un abus de droit dont se seraient rendues coupables les parties civiles en interjetant appel de la décision intervenue en la première instance. Cette demande, bien que recevable, n'est pas fondée, sauf à remettre en cause de manière inadmissible le droit d'ester en justice, les parties civiles ayant pu croire, légitimement en l'espèce, qu'elles pourraient faire valoir leur droit avec succès devant la cour. Il faut d'ailleurs constater qu'en ordre d'appel, la réclamation de l'une est écartée pour des motifs techniques, et que la réclamation de l'autre l'est au bénéfice du doute. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant CONTRADICTOIREMENT, dans les limites de sa saisine, Vu les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 ; 66, 159, 162, 185, 189, 190, 191, 194, 202 à 203bis, 209 à 211 du Code d'instruction criminelle ; 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; Reçoit l'appel des parties civiles ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a statué sur l'action de la partie civile B. C.. Le met à néant en ce qu'il a statué sur l'action civile mue par M. W. et déclare cette action irrecevable. Condamne les parties civiles aux dépens dans les deux instances, ceux dont l'Etat a fait l'avance étant liquidés à la somme de euros. Reçoit la demande du prévenu du chef d'appel téméraire et vexatoire. La déclare non fondée et l'en déboute. Lui délaisse ses dépens s'il en est. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 24 décembre DEUX MILLE SEPT, où étaient présents: Monsieur JONCKHEERE, président, Madame HANSSENS, conseiller, Monsieur MALENGREAU, conseiller, Madame VANSUYT, greffier adjoint principal, VANSUYT MALENGREAU JONCKHEERE HANSSENS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.