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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071226.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 26 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20071226.1 No Rôle: 2007/RG/561 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2007-12-26 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 16:34 Fiche Selon l'article 42§2 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Aucun enseignement ne peut être tiré des travaux préparatoires concernant la loi à appliquer aux causes pendantes en degré d'appel. Le terme « jugement » doit donc être pris dans son sens général, c.a.d. une décision judiciaire prononcée soit en première instance, soit en degré d'appel. La loi ancienne s'applique aux causes prises en délibéré par la cour après le 1er septembre

  1. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - loi du 27 avril 2007 réformant le divorce - dispositions transitoires - terme « jugement » - application de la loi ancienne aux causes prises en délibéré après le 1er septembre
  2. Note: Pourvoi en cassation rejeté, voir Cass, 11 septembre 2008, réf. F-20080911-
  3. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RG/561 EN CAUSE DE : Madame A. C. E., domiciliée à ..., partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assistée par Maître WILLEMS Geoffrey loco Maître DABIN-SERLEZ Corinne, avocat à 1300 WAVRE, Rue Lambert Fortune 65 ; CONTRE : Monsieur V.-P. M.-O., domicilié à ..., partie intimée, représentée à l'audience par Maître HOGE Fabienne, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 391 - B.22 ; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : · la copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 10 avril 2007, par le tribunal de première instance de Charleroi, décision qui a fait l'objet d'une signification en date du 25 mai 2007, · la requête d'appel d'A. C. E., déposée au greffe de la Cour d'appel de céans, le 14 juin 2007, notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires du même jour, · les conclusions des parties, déposées au même greffe, le : - le 22 octobre 2007, par A. C. E. qui étend son appel principal ; - le 9 novembre 2007 et le 12 novembre 2007, par V.-P. M.-O. qui forme un appel incident ; I- Antécédents et procédure Les parties ont contracté mariage le ... par devant l'officier de l'Etat Civil de FONTAINE-L'EVEQUE. Le 29 mai 2006, A. C. E. a cité l'actuel intimé en divorce sur la base de l'article 231 ancien du Code civil. Devant le premier juge, V.-P. M.-O. a formé une demande reconventionnelle sur cette même base légale. Le jugement entrepris a dit la demande reconventionnelle fondée et a prononcé le divorce aux torts d' A. C. E. sur la base de l'ancien article 231 du Code civil. Statuant dans le cadre de la demande principale formée par l'actuelle appelante, le premier juge a considéré que la cause n'était pas en état d'être jugée et a, en conséquence, autorisé A. C. E. à rapporter la preuve de 8 faits. L'appel principal, tel qu'exposé dans la requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 2007, ne concerne que la demande reconventionnelle formée par V.-P. M.-O.. Ce n'est que dans ses conclusions déposées au même greffe le 22 octobre 2007, qu' A. C. E. étend son appel aux dispositions du jugement relatives à sa demande principale qu'elle demande à la cour de dire fondée en l'état de la procédure. De son côté, V.-P. M.-O. forme un appel incident. Ce dernier est formulé à titre subsidiaire au cas où la Cour estimerait devoir appliquer la loi nouvelle. Dans cette hypothèse, l'intimé demande d'entendre prononcer le divorce sur la base de l'article 229 § 1er nouveau du Code civil. Tant l'appel principal d'A. C. E. que l'appel incident de V.-P. M.-O. ne visent que les dispositions du jugement déféré relatives à la demande en divorce formée par l'intimé. Avant d'aborder le fond du litige, la Cour se doit d'examiner quelle est la loi applicable compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le droit du divorce. Elle se doit également d'examiner la recevabilité de l'extension d'appel principal d'A. C. E.. II- Discussion A- La loi applicable Positions des parties L'article 42 § 2, alinéa 1er de la loi du 27 avril 2007 dispose que : « Les anciens articles 229, 231 et 232 (du Code civil)restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». Donnant au terme « jugement » un sens strict, l'appelante soutient que cette disposition transitoire ne vise que les causes dans lesquelles aucun jugement définitif n'a été prononcé et pas celles dans lesquelles un arrêt définitif n'a pas été prononcé, plaidant donc que le maintien du droit ancien ne concernerait que les causes pendantes au premier degré de juridiction, à l'exclusion de celles pendantes devant une Cour d'appel, où la loi nouvelle serait donc d'application immédiate. (voyez dans ce sens, l'article du Professeur J.P. MASSON, « La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce », J.T., 2007, n°6275, pp. 537 et suivantes). A titre subsidiaire, et bien que ce cas d'espèce ne la concerne pas, elle admet qu'une exception à l'application immédiate de la loi nouvelle en degré d'appel pourrait se concevoir pour les affaires en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi. (voyez dans ce sens, J.-Ch. BROUWERS, « La réforme du divorce - le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire », Div.Act.,juillet-septembre 2007). Suivant cette analyse, A. C. E. demande à la Cour de constater le caractère irrémédiable de la désunion des parties et de prononcer le divorce sur la base de l'article 229, paragraphe 3, nouveau du Code civil. L'intimé ne partage pas cette analyse et considère que le terme « jugement », qui doit être pris dans un sens large, vise aussi bien un jugement prononcé en première instance qu'un arrêt rendu en degré d'appel. Il soutient, en conséquence, que les anciennes causes de divorce restent applicables aux affaires en cours au 1er septembre 2007, pour lesquelles un jugement ou un arrêt définitif n'a pas été prononcé, ce qui est le cas en l'espèce. La décision de la cour A la lecture de l'article 42 de la loi nouvelle, se pose effectivement la question de savoir ce que le législateur a entendu viser lorsqu'il a utilisé les termes « jugement définitif ». Deux solutions se présentent : - ou bien, le mot « jugement » doit être pris dans son sens strict, à savoir une décision prononcée par une juridiction du premier degré, - ou bien dans son sens général : une décision judiciaire prononcée soit en première instance, soit en degré d'appel. Il convient de relever que la problématique du droit transitoire n'a pas été longuement abordée lors des travaux préparatoires, en manière telle qu'il est très malaisé de déceler l'intention précise du législateur en ce qui concerne cet aspect de la réforme. Plus particulièrement, aucun enseignement ne peut être tiré de la justification de l'amendement Mahoux (Amendement n° 69, Doc.parl., Sénat, sess. 2006-2007, n° 3-2068/3) et ce pour les raisons suivantes: 1- celle-ci est incompatible avec le texte voté. La justification de l'amendement visait en effet uniquement les litiges en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi, alors que le texte voté ne se limite pas aux seules affaires déjà prises en délibéré au jour de l'entrée en vigueur de la loi, mais maintient les causes anciennes aux « procédures de divorce et de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». 2- cette justification n'a plus été prise en considération lorsque le projet a été présenté en Commission de la justice de la Chambre après renvoi par le Sénat. Au contraire, la Ministre de la Justice a clôturé son exposé en indiquant que le Sénat avait adopté « un amendement important relatif aux dispositions transitoires afin de régler le sort des « affaires en cours » au moment de l'entrée en vigueur de la loi. A aucun moment, elle n'a parlé des « affaires en délibéré ». De plus, aux questions que se posaient divers parlementaires, le collaborateur de la Ministre a présenté une explication dans laquelle il n'était certainement pas question de limiter l'application de la loi ancienne aux seules affaires prises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Celui-ci précisait en effet : que « l'amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoire à l'examen a pour seul objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats » et que « on a voulu éviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise de l'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi à l'examen (...) c'est pourquoi il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'au prononcé du jugement, si les débats sont en cours » le collaborateur de la Ministre faisant ensuite une distinction entre les appels interjetés avant et après le 1er septembre 2007, en indiquant : « en revanche en cas de procédure d'appel, si la requête d'appel est déposée avant le 1er septembre 2007, la Cour d'appel devra juger sur la base de la loi ancienne, tandis que si la requête d'appel est déposée après le 1er septembre 2007, la Cour d'appel devra appliquer la loi nouvelle »). Les dernières explications données par le collaborateur de la Ministre de la Justice, qui fait une distinction entre les appels interjetés avant ou après le 1er septembre 2007, ne peuvent pas être retenues par la Cour pour tenter de déterminer la loi applicable, dès lors que ces explications ne reposent sur aucun texte. Aucun enseignement ne peut être tiré, non plus, du fait que l'amendement déposé par Madame t'SERCLAES (amendement n° 71, ibidem, p.2) a été rejeté alors que celui n° 69 déposé par Monsieur MAHOUX a été voté, dans la mesure où il n'y a pas eu un réel débat à ce propos et que l'amendement de Madame t'SERCLAES peut aussi bien avoir été rejeté parce que l'amendement presque semblable de Monsieur MAHOUX avait déjà été adopté. A défaut de pouvoir trouver dans les travaux parlementaires une indication précise quant à la loi à appliquer dans les causes pendantes en degré d'appel, la cour estime devoir s'en tenir au texte voté, en donnant au terme « jugement » sa portée la plus large. Cette position présente en outre l'avantage d'être cohérente et logique et d'assurer aux justiciables une continuité dans la gestion de leur procédure en divorce. C'est de manière judicieuse que l'intimé souligne le caractère absurde des conséquences qu'entraînerait l'interprétation opposée où l'on pourrait arriver à des situations où pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le juge d'instance se devrait d'appliquer la loi ancienne (jugement avant dire droit, enquêtes, etc.) et où la cour, saisie par la suite, ne devrait plus avoir le moindre égard à la procédure menée jusque-là, se devant juste d'appliquer la loi nouvelle. B- La recevabilité des appels L'appel principal formé par A. C. E., tel que précisé dans sa requête déposée au greffe de la Cour, le 14 juin 2007,est régulier en la forme. Interjeté dans le délai légal, il est recevable. Il en est de même de l'appel incident formé par V.-P. M.-O.. Par contre est irrecevable parce que tardive, l'extension d'appel principal formée par A. C. E. dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2007, alors que le jugement entrepris a été signifié le 25 mai
  4. C- Le fondement des appels Dès lors que la Cour estime devoir appliquer la loi ancienne, l'appel incident formé à titre subsidiaire par l'intimé est sans fondement. L'appel principal concerne la demande reconventionnelle en divorce formée par V.-P. M.-O., demande déclarée fondée par le premier juge au motif que le constat d'huissier réalisé le 2 mai 2006 révèle l'existence d'une relation intime injurieuse entre A. C. E. et un sieur D.H. L'appelante conteste, d'une part, l'existence de la relation intime qui lui est reprochée et d'autre part, à la supposer avérée, son caractère injurieux, soutenant que son époux l'a trompée à diverses reprises et a adopté à certaines occasions, un comportement résolument injurieux à son égard, notamment en raison de ses abus de boisson. Elle soutient notamment que c'est parce qu'elle avait été éjectée du domicile conjugal par son époux, qu'elle a trouvé refuge auprès du sieur D.H, auquel elle a sous-loué une partie de l'appartement contre le payement d'un loyer de 500 euros pour quatre week-ends. Elle prétend, en outre, que l'actuel intimé a proposé de l'argent au sieur D.H ainsi que l'usage de sa villa et de son bateau de Cogolin, pour qu'il certifie avoir été son amant. L'examen du dossier soumis à l'appréciation de la Cour démontre l'absence de pertinence de tous les moyens développés par l'appelante. En effet, tant les constatations effectuées par l'huissier de justice Dominique VAUSORT en date du 2 mai 2006, que le rapport du détective G. et les photographies déposées, de même que le relevé des appels et messages téléphoniques adressés par l'appelante au sieur D.H démontrent à suffisance l'existence de la relation intime contestée. Les pièces soumises qui établissent que la relation qu'A. C. E. avait avec le sieur D.H existait dès avant la date du constat, rendent vaines les affirmations de l'appelante selon lesquelles elle se serait trouvée au domicile du sieur D.H parce qu'elle y avait trouvé refuge suite aux menaces proférées à son encontre, la veille, par son mari. Au vu de ces éléments, c'est de manière irrelevante qu'elle soutient avoir en réalité sous-loué l'appartement de l'intéressé contre le payement d'un loyer de 500 euros pour quatre week-ends. Au vu du contenu de certains messages écrits par l'appelante à cette personne, manquent de toute pertinence, les accusations qu'elle profère à l'encontre de l'intimé, selon lesquelles ce dernier aurait manipulé le sieur D.H, afin qu'il déclare dans un des procès-verbaux déposés qu'il entretenait une relation intime avec elle depuis plusieurs mois. La cour relève de surcroît que c'est dans le cadre d'une information répressive ouverte suite à une plainte dirigée contre lui par A. C. E., du chef de détournement, que le sieur D.H a été amené à déclarer qu'il avait eu une relation intime avec elle. Pour le surplus, si le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère injurieux ne résultent pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage, en l'occurrence ici au devoir de fidélité, mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint, force est de constater qu'en l'espèce, les griefs avancés par l'appelante à l'encontre de son mari ne sont pas de nature à démontrer une éventuelle rupture morale du lien du mariage qui aurait pu enlever à la relation intime entretenue le caractère outrageant requis. Une situation de crise conjugale, même très grave ne peut, en effet, être assimilée à l'abolition morale des liens du mariage, telle que le conjoint ne pourrait se sentir offensé par l'adultère de l'autre. La circonstance que les torts éventuels de l'actuel appelant dans la mésentente conjugale aient été, quod non, antérieurs à l'adultère de l'intimée ne suffit évidemment pas à démontrer l'absence de caractère outrageant de l'adultère constaté. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par A. C. E. tendant à être autorisée à rapporter la preuve de divers faits, dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par V.-P. M.-O.. Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels, sauf celui d'A. C. E. formé par voie de conclusions déposées le 22 octobre
  5. Les dit non fondés. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce que, statuant sur la demande reconventionnelle, de l'actuel intimé : il prononce, sur la base de l'article 231 du Code Civil, le divorce entre les époux V.-P. M.-O., né à ..., et A. C. E., née à ..., ayant contracté mariage devant l'Officier de l'Etat civil de Fontaine-L'Evêque, le ... aux torts de A. C. E.. Condamne A. C. E. aux dépens d'appel de V.-P. M.-O. liquidés à la somme de 247, 89 euros. Lui délaisse ses propres dépens en cette instance, ceux-ci n'étant pas liquidés à défaut d'état. Ainsi signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Madame Françoise PUTZEYS, Conseiller et Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseiller et par Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal BRANTEGHEM WUSTEFELD JOACHIM PUTZEYS Et prononcé en audience publique extraordinaire de la 19 ème chambre, le 26 décembre 2007 par et en la présence de Madame Jocelyne JOACHIM, Président et de Madame Béatrice BRANTEGHEM Greffier adjoint principal. BRANTEGHEM JOACHIM Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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