id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 14 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080114.3 No Rôle: 2006/RG/15 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-16 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 16:52 Fiche Même si la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat n'est entrée en vigueur qu'après la clôture des débats, les dispositions qu'elle contient doivent être appliquées au litige en cours. En vertu du nouvel article 1022 du Code judiciaire, le droit pour une partie qui a gain de cause, d'obtenir une intervention dans les frais et honoraires de son avocat est limité au montant forfaitaire de l'indemnité de procédure. Toute demande tendant au paiement de sommes autres que cette indemnité de procédure doit être déclarée non fondée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: REPETIBILITE - application de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat - affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi - indemnité de procédure - intervention forfaitaire. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2006/RG/15 EN CAUSE DE : La société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ENTREPRISES GENERALES ROMAIN, dont le siège social est établi à 7190 ECAUSSINNES, Rue Arthur Pouplier, 115, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.902.427, appelante, représentée à l'audience du 03 décembre 2007 par Maître PINCHART Bernard, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue de la Terre du Prince, 17, son conseil, et à l'audience du 10 décembre 2007 par Maître COLLEE Anne, avocat du barreau de Mons, loco Maître PINCHART précité, CONTRE : La société anonyme (S.A.) DISTRELEC, dont le siège social est établi à 7000 MONS, Rue de Camtimprêt, 13, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.574.086, intimée, représentée à l'audience du 03 décembre 2007 par Maître COLLETTE François, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue N.-D. Débonnaire, 16, son conseil, et à l'audience du 10 décembre 2007 par Maître GOUDEN Marc, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître COLLETTE précité. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : (...) c) Demande incidente de l'intimée L'intimée introduit, devant la cour, une demande en répétibilité de ses frais de défense. La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit avant le prononcé du présent arrêt. Même si cette loi n'est entrée en vigueur qu'après la clôture des débats, les dispositions qu'elle contient doivent être appliquées au présent litige, ses articles 2 à 12 étant applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. Cette loi ayant été publiée au moniteur belge le 31 mai 2007, elle est partant présumée connue des parties, lesquelles se sont au demeurant expliquées sur les conséquences de son entrée en vigueur. En vertu du nouvel article 1022 du Code judiciaire, le droit pour une partie qui a gain de cause, d'obtenir une intervention dans les frais et honoraires de son avocat est limité au montant forfaitaire de l'indemnité de procédure, fixé en fonction des critères prévus par la loi et les tarifs figurant à l'AR du 26 octobre 2007. Il résulte des travaux préparatoires que la volonté du législateur a été d'exclure toute autre forme d'indemnisation pour honoraires de l'avocat (cfr. Rap-port fait au nom de la commission de la Justice, doc. Sénat 3-1686/5, session de 2006-2007, pp. 7 et 14). Dès lors, toute demande de ce chef tendant au paiement de sommes autres que cette indemnité de procédure doit être déclarée non fondée. Dans la mesure où la cour réserve à statuer sur le surplus de la demande de l'intimée, les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le déclare non fondé ; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions ; Statuant en vertu de l'effet dévolutif ; Déclare la demande incidente de répétibilité des frais de défense de l'intimée non fondée et l'en déboute ; Réserve à statuer sur le surplus de la demande de l'intimée et renvoie la cause ainsi limitée au rôle particulier de cette chambre ; Réserve les dépens dans les deux instances. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.