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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080131.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080131.8 No Rôle: 2007/RG/231 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 16:57 Fiche 1 Il existe une disproportion entre, d'une part, les engagements litigieux de caution des intimés et, d'autre part, leurs revenus et patrimoines respectifs. Il se justifie en conséquence de décharger intégralement les intimés de leurs engagements de caution à l'égard de l'appelante. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement - Débiteur-caution Mots libres: FAILLITE - CAUTION - décharge - engagements disproportionnés - application Fiche 2 Lors du prononcé du jugement dont appel le siège n'était pas régulièrement constitué par les magistrats ayant assisté aux débats ou remplaçant un des magistrats ayant assisté aux débats, en sorte qu'il convient d'annuler ce jugement et de statuer par voie de dispositions nouvelles. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - composition du siège - remplacement d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et participé au délibéré - nullité du jugement Fiche 3 Il faut considérer, à propos de l'indemnité de procédure d'appel, qu'en l'espèce le litige n'est pas évaluable en argent dès lors qu'il porte sur la décharge des cautions, objet indépendant du montant de leur engagement, et non sur une quelconque demande d'exécution de ces cautionnements. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - indemnité de procédure - décharge de caution - détermination du montant de l'indemnité - affaire non évaluable en argent Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Rôle général numéros : 2007/RG/231 et 2007/RG/236 joints par arrêt. I. Rôle général numéro : 2007/RG/231 EN CAUSE DE : La société anonyme (S.A.) FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.199.702, appelante, représentée à l'audience par Maître GAEMME Iris, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître KRACK Louis, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue de Dampremy, 67, boîte 32, son conseil CONTRE : D. L., intimée, comparaissant en personne, assistée de Maître HUBERT Michel, avocat dont le cabinet est sis à 6230 PONT A CELLES (VIESVILLE), Place des Résistants, 3, son conseil, Et : II. Rôle général numéro : 2007/RG/236 EN CAUSE DE : La société anonyme (S.A.) FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.199.702, appelante, représentée à l'audience par Maître GAEMME Iris, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître KRACK Louis, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue de Dampremy, 67 boîte 32, son conseil CONTRE : B. M., intimé, comparaissant en personne, assisté de Maître HUBERT Michel, avocat dont le cabinet est sis à 6230 PONT A CELLES (VIESVILLE), Place des Résistants, 3, son conseil, La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme des jugements dont appel, prononcés tous deux le 6 février 2007 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Charleroi, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - les requêtes d'appel déposées le 9 mars 2007 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, les parties intimées en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2008 ; ANTECEDENTS Les faits Les intimés sont les parents de B. M., déclaré en faillite le 9 août 2005 par le tribunal de commerce de Charleroi ; A ce titre, ils avaient cautionné par acte du 26 juin 2004 les engagements de leur fils envers l'appelante à concurrence de 47.921,99 euro en principal ; Dans le cadre de la faillite de B. M., la SA FORTIS BANQUE a produit une créance certaine de 28.144,48 euro et une créance «éventuelle» de 16.760,56 euro ; La procédure Par deux déclarations d'engagements disproportionnés, déposées respectivement les 27 septembre 2005 et 10 janvier 2007, B. M. et D. L. ont sollicité, sur pied des articles 72 bis et 72 ter de la loi du 8 août 1997 tels que modifiés par la loi du 20 juillet 2005, d'être dégagés de leurs cautionnements des engagements de leur fils envers la SA FORTIS BANQUE ; Les jugements dont appel ont fait droit à ces demandes ; LES APPELS et les DEMANDES INCIDENTES NOUVELLES Objet - connexité Par requêtes déposées le 9 mars 2007 dans les causes portant les n° de rôle général 2007.RG.231 et 2007.RG.236, la SA FORTIS BANQUE a relevé appel des jugements déchargeant respectivement D. L. et B. M. de leurs engagements de caution ; Par conclusions déposées le 13 septembre 2007 dans chacune des causes, les intimés forment une demande nouvelle, erronément qualifiée d'appel incident, tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de 1250 euro à titre de répétibilité des honoraires de leur avocat ; Il convient de joindre, vu leur connexité, les causes portant les n° de rôle général 2007.RG.231 et 2007.RG.236 ; Recevabilité Quoique les jugements déférés aient été prononcés «en présence» du curateur à la faillite de B. M. et que ledit curateur n'ait pas été mis à la cause devant la cour, les appels sont recevables ; En effet : - La clôture de la faillite a été prononcée par un jugement séparé, prononcé le 6 février 2007 par le tribunal de commerce de Charleroi, lequel jugement a en outre déclaré le failli excusable ; - Le présent litige se meut uniquement entre la SA FORTIS BANQUE et les époux B.-D., lesquels sont les seules parties à ce litige dont l'objet ne porte que sur la décharge des cautions et qui ne présente pas le caractère d'indivisibilité impliquant l'application de l'article 1053 du Code judiciaire ; Les demandes incidentes nouvelles sont recevables ; Fondement Force est de constater :

  1. en la cause opposant B. M. à la SA FORTIS BANQUE: - que le procès-verbal de l'audience du 30 janvier 2007 à laquelle l'affaire fut plaidée indique la présence au siège de MM. FELTEN, DUCHATEAUX et CORNIL ; - que figure au dossier de la procédure devant le tribunal de commerce de Charleroi une ordonnance présidentielle du 6 février 2007 rendue sur pied de l'article 779 du Code judiciaire, désignant Mme. le juge consulaire FLEMAL «aux fins de remplacer M. le juge consulaire SCHREVENS qui, ayant assisté et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent jugement» ; - que le procès-verbal de l'audience du 6 février 2007 à laquelle fut prononcé le jugement rendu par le tribunal en la cause A/06/03421 (opposant B. M. à la SA FORTIS BANQUE) indique la présence au siège de MM. FELTEN et DUCHATEAUX et de Mme FLEMAL alors que le jugement rendu à cette audience est prononcé et signé par MM. FELTEN, DUCHATEAUX et CORNIL ; - ces erreurs matérielles n'affectent pas la régularité dudit jugement dès lors que les magistrats qui l'ont prononcé et signé sont les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2007 en sorte que le siège était régulièrement constitué lors du prononcé de ce jugement ;
  2. en la cause opposant D. L. à la SA FORTIS BANQUE : - que le procès-verbal de l'audience du 30 janvier 2007 à laquelle l'affaire fut plaidée indique la présence au siège de MM. FELTEN, DUCHATEAUX et CORNIL ; que le même procès-verbal ne mentionne pas la présence du curateur à la faillite de B. M. alors que : - aux dires des parties, ce curateur était présent ; - cette présence est indiquée au procès-verbal de la même audience dans la cause opposant B. M. à la SA FORTIS BANQUE ; - aux dires des parties également, les deux causes ont été plaidées en même temps ; - les deux jugements déférés mentionnent la présence du curateur, entendu en chambre du conseil en même temps que les parties et leurs avocats ; - que figure au dossier de la procédure devant le tribunal de commerce de Charleroi une ordonnance présidentielle du 6 février 2007 rendue sur pied de l'article 779 du Code judiciaire, désignant Mme. le juge consulaire FLEMAL «aux fins de remplacer M. le juge consulaire SCHREVENS qui, ayant assisté et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent jugement»; - que le procès-verbal de l'audience du 6 février 2007 à laquelle fut prononcé le jugement rendu par le tribunal en la cause A/06/00125 (opposant D. L. à la SA FORTIS BANQUE) indique la présence au siège de MM. FELTEN, DUCHATEAUX et de Mme FLEMAL ; - que le jugement dont appel indique successivement : - que le jugement est prononcé par MM. FELTEN, DUCHATEAUX et CORNIL ; - qu'ont assisté et participé au délibéré en cette affaire MM. FELTEN, DUCHATEAUX et SCHREVENS; - qu'au jour du prononcé en audience publique du 6 février 2007 étaient présents MM. FELTEN et DUCHATEAUX et Mme FLEMAL, cette dernière remplaçant M. SCHREVENS en appli-cation de l'ordonnance rendue le 6 février dont question supra ; - que ledit jugement est signé par MM. FELTEN et DUCHATEAUX et par Mme FLEMAL ; - qu'il ressort de ces constatations que lors du prononcé du jugement dont ap-pel le siège n'était pas régulièrement constitué par les magistrats ayant assisté aux débats ou remplaçant un des magistrats ayant assisté aux débats en sorte qu'il convient d'annuler ce jugement et de statuer par voie de dispo-sitions nouvelles ; Le nouvel article 80 alinéa 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée par la loi du 20 juillet 2005 permet sous certaines conditions aux personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle d'une personne physique déclarée en faillite, d'être déchargée en tout ou partie de leurs obligations ; Le caractère gratuit des engagements de caution des intimés n'est pas contesté devant la cour dont la saisine est dès lors limitée à l'examen des griefs formés par l'appelante à l'égard des autres conditions reconnues établies par les jugements dont appel ; Le tribunal a considéré, en substance, que les actuels intimés n'avaient pas cherché à organiser leur insolvabilité et que leurs engagements envers la SA FORTIS BANQUE étaient disproportionnés au regard de leurs revenus et de leur patrimoine ; Il est demeuré constant : - que D. L. ne perçoit aucun revenu professionnel ou de remplacement ; - que, depuis 2005, B. M. perçoit exclusivement des indemnités de mutuelle de l'ordre de 1.400 euro par mois, nécessaires à son entretien et celui du ménage qu'il forme avec son épouse ; - que les époux B.-D. sont propriétaire d'un modeste immeuble d'habitation où ils résident, au revenu cadastral de 461 euro et que, sans être contredits à cet égard, ils déclarent n'être propriétaires que d'un mobilier vétuste et de faible valeur ; Devant la cour, l'appelante invoque des éléments non soumis à l'appréciation du tribunal à savoir : - les intimés ont débité leur compte à vue d'un montant de 14.000 euro le 29 décembre 2006 soit quelques semaines avant qu'il soit statué sur leur demande de décharge ; - D. L. a omis de signaler sa qualité de nue-propriétaire d'un autre immeuble que l'immeuble commun où le couple a établi sa résidence ; Les intimés considèrent à tort que l'appelante aurait violé le devoir de discrétion dû par tout banquier à ses clients en dévoilant des informations relatives au débit de leur compte à vue ; En effet, s'il n'existe pas à proprement parler de secret bancaire en Belgique, le devoir de discrétion auquel la banque est contractuellement tenue envers ses clients ne trouve à s'appliquer que par rapport aux tiers et ce pour autant que la loi ou un intérêt légitime ne s'y opposent pas ; en l'espèce, le litige se meut entre la banque et ses clients en sorte que ce devoir de discrétion ne peut être invoqué dès lors que les informations divulguées s'inscrivent dans l'instruction du litige ; Cela étant, il ressort des pièces et éléments d'appréciation versés aux débats que le retrait opéré par les intimés n'est pas révélateur d'une quelconque volonté d'orga-niser une apparence fallacieuse d'insolvabilité mais correspond à une dépense indispensable : - le montant de 14.000 euro , dont les intimés affirment sans être sérieusement contredits qu'il est le produit d'une longue épargne - ce que confirme la modestie de leurs ressources - a servi aux réparations de la toiture de leur immeuble ; - la réalité de cette dépense est démontrée par le devis de réparation et la facture détaillée des travaux, acquittée peu après le retrait des fonds invo-qués par l'appelante ; - les photographies déposées illustrent l'état de vétusté de la toiture en question, permettant de qualifier d'éminemment nécessaires, et non de somptuaires, la dépense à laquelle les intimés ont été contraints sous peine de laisser leur maison d'habitation s'endommager de manière grave et irrémédiable; - le devis concernant ces réparations est antérieur à la réception de la con-vocation devant le tribunal en sorte qu'il ne peut être affirmé que cette dépense - dont le caractère de nécessité a été souligné ci-avant - aurait été consentie pour les besoins de la cause ; En ce qui concerne la qualité de nue-propriétaire non déclarée par D. L., celle-ci ne conteste pas avoir omis de la signaler au tribunal tout en affirmant le caractère involontaire de cette omission, lequel résulte à suffisance des éléments soumis à l'appréciation de la cour : - en réalité, le droit de nue-propriété de D. L. ne porte que sur le quart d'un immeuble de peu de valeur frôlant la vétusté, au revenu cadastral de 475 euro , situé dans un quartier en voie de paupérisation ; elle ne tire d'évidence aucun revenu de ce droit réel ; - D. L., qui se présente comme une ménagère issue d'un milieu populaire et n'ayant pas dépassé les études primaires, a pu croire de bonne foi qu'elle n'était pas tenue de déclarer cette partie de nue-propriété dans la mesure où il n'a à ses yeux aucune matérialité et ne représente aucune valeur actuelle ; Des considérations qui précèdent, il suit que les éléments nouveaux apportés par l'appelante ne sont pas de nature à altérer l'appréciation portée par le tribunal quant à la disproportion entre, d'une part, les engagements litigieux de caution des intimés et, d'autre part, leurs revenus et patrimoines respectifs ; Il se justifie en conséquence de décharger intégralement les intimés de leurs engagements de caution à l'égard de la SA FORTIS BANQUE ; A l'audience du 10 janvier 2008, les demandeurs sur incident ont reconnu que leurs demandes nouvelles étaient devenues sans objet ensuite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat ; Interpellées à cette audience de plaidoirie sur l'actualisation de leurs dépens respectifs, les parties ont demandé l'allocation de l'indemnité de procédure de base prévue par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de la loi du 21 avril 2007 ; Il faut considérer, à propos de l'indemnité de procédure d'appel, qu'en l'espèce le litige n'est pas évaluable en argent dès lors qu'il porte sur la décharge des cautions, objet indépendant du montant de leur engagement, et non sur une quel-conque demande d'exécution de ces cautionnements ; Les intimés ayant le même avocat, une seule indemnité de procédure leur sera due par instance ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Joint comme connexes les causes portant le n° de rôle général 2007/RG/231 et 2007/RG/236 ; Reçoit les appels et les demandes incidentes nouvelles, Dit l'appel non fondé en tant que dirigé contre le jugement déféré statuant en cause de B. M. et de la SA FORTIS BANQUE ; Confirme ledit jugement ; Annule le jugement déféré rendu en la cause portant le n° de rôle A/07/00125 du tribunal de commerce de Charleroi opposant D. L. à la SA FORTIS BANQUE et, statuant par voie de dispositions nouvelles, dit fondée la demande originaire de D. L. et décharge celle-ci du cautionnement des engagements de B. M. en faillite, cautionnement consenti en faveur de la SA FORTIS BANQUE ; Dit la demande incidente nouvelle des intimés devenue sans objet ; Condamne la SA FORTIS BANQUE aux dépens de première instance de Liliane DYSERS, non liquidés ; Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel, liquidés à 1.200 EUR (montant de l'indemnité de procédure de base correspondant aux causes non évaluables en argent) pour les intimés ; Délaisse à l'appelante ses dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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