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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080303.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080303.5 No Rôle: 2007/RF/119 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 17:09 Fiche Dans le cadre de mesures provisoires pendant l'instance en divorce (art. 1280 C. Civ.), le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur une demande formée devant eux après la dissolution du mariage et tendant à l'obtention d'une contribution alimentaire pour les enfants pour une période postérieure à cette dissolution. Les parties, plaidant après la dissolution du mariage, doivent limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution. Si cette démarche est réalisable pour des demandes de contributions alimentaires qui peuvent être fixées pour le passé, elle ne l'est pas, par contre, pour les demandes relatives à l'hébergement des enfants, les modalités de celui-ci ne pouvant être fixées que pour le futur. Le premier juge n'était pas compétent pour connaître des demandes relatives à l'hébergement des enfants et de la demande relative à la contribution alimentaire et aux frais extraordinaires pour la période postérieure à la dissolution du mariage. La cour est donc tenue de faire application de l'article 643 du Code judiciaire et de renvoyer la cause devant le juge compétent, statuant en degré d'appel, soit en l'espèce la Chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Autres Mots libres: Référé - mesures provisoires - dissolution du mariage - incompétence de la cour - art. 643 du code judiciaire - renvoi devant la chambre de la jeunesse de la cour Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RF/119 EN CAUSE DE : Madame P. E., appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assistée par Maître GELENNE Geneviève loco Maître DEBOUCHE Yvette, avocat à 7370 DOUR, Grand Place 13/14 ; CONTRE : Monsieur M. D., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant personnellement à l'audience et assistée par Maître SAUDOYEZ Anne-France, avocat à 7000 MONS, rue du Gaillardmont 28 ; La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance dont appel, prononcée contradictoirement le 13 juin 2007, par le juge faisant fonction de président du tribunal de première instance de Mons, décision qui, aux dires des conseils des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification ; · la requête d'appel de P. E., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 5 juillet 2007, notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires du même jour; · les conclusions des parties, déposées au même greffe, le : - le 15 octobre 2007 et le 26 novembre 2007, par M. D. qui forme un appel incident ; - le 12 novembre 2007, le 13 novembre 2007, le 11 décembre 2007, le 24 décembre 2007 et le 27 décembre 2007, par P. E. ; Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; ils sont recevables. Dans sa requête d'appel, P. E. a régulièrement demandé que la cause soit distribuée à une chambre de la cour composée de trois magistrats. A l'audience du 21 janvier 2008, les parties ont déclaré marquer leur accord pour que toutes les conclusions déposées en la cause soient prises en considération, en ce compris celles qui ont été déposées en dehors des délais prévus lors de la mise en état de la cause. Rétroactes et procédure Le 2 septembre 2003, P. E. a lancé une citation en divorce et en fixation des mesures provisoires pendant l'instance. Elle demandait, notamment, que le droit d'hébergement principal des deux enfants communs du couple, A. et W., nés respectivement le ... 1991 et le ... 1998, lui soit confié. Le père formulant la même demande, le premier juge, a, par une décision prononcée le 4 février 2004 : - confié à M. D. le droit d'hébergement principal d'A. et dit pour droit que cette enfant rencontrerait sa mère dans les locaux d'un espace rencontres, - désigné, en ce qui concernait W., l'expert VAN TRIMPONT, et dans l'attente de la décision à intervenir suite à cette mesure d'instruction, dit pour droit que cet enfant serait hébergé de manière alternée. - condamné P. E. au payement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois pour l'enfant A.. Suite à l'appel interjeté contre cette décision par P. E., la cour autrement composée a, en date du 11 janvier 2005, prononcé un arrêt par lequel elle confirmait pour l'essentiel la décision entreprise, remplaçant toutefois l'expert VAN TRIMPONT par l'expert RICHELLE, le premier ayant signalé qu'il ne pouvait accepter sa mission. Suite au dépôt du rapport d'expertise, l'ordonnance déférée a été prononcée. Celle-ci a confié le droit d'hébergement principal de W. à son père et a accordé à P. E. un droit d'hébergement subsidiaire à exercer lors des deuxième et quatrième week-ends du mois et durant la moitié des vacances et congés scolaires de plus de trois jours. Cette ordonnance a également fait droit à la demande du père tendant à entendre supprimer le droit d'hébergement subsidiaire accordé à la mère sur la personne d'A.. Le premier juge a par ailleurs condamné P. E. au payement d'une contribution alimentaire de 300 euros pour les deux enfants et dit pour droit que les frais extraordinaires égaux ou supérieurs à 125 euros seraient partagés par moitié entre les deux parents. Dans sa requête d'appel, P. E. demande de se voir accorder le droit d'hébergement principal des deux enfants et d'entendre condamner le père au payement d'une contribution alimentaire de 200 euros par mois et par enfant. A titre subsidiaire, elle demande l'audition d'A. et la fixation d'un hébergement égalitaire en ce qui concerne W.. De son côté, M. D. forme un appel incident par lequel il postule que le montant de la contribution alimentaire due par la mère soit porté à la somme de 350 euros par mois. Il demande également à la cour de supprimer le plafond de 125 euros décidé par le premier juge en ce qui concerne les frais extraordinaires. La décision de la cour A l'audience du 21 janvier 2008, les parties ont signalé à la cour que leur mariage était dissout depuis le 15 mars

  1. Interpellées quant à l'impact de cette dissolution sur la procédure en cours, elles se sont expliquées verbalement. En date du 19 avril 2002 (voyez dans la Revue Divorce, 2004/4, p.49), la Cour de cassation a prononcé un arrêt dans lequel elle précisait : « Attendu qu'en vertu de l'article 1280, alinéas 1er et 8, du Code judiciaire, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, statuant en référé, connaît en tout état de cause des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants et il reste saisi jusqu'à la dissolution du mariage durant toute la procédure en divorce; Attendu qu'il ressort de cette disposition que le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur une demande formée devant eux après la dissolution du mariage et tendant à l'obtention d'une contribution alimentaire pour les enfants pour une période postérieure à cette dissolution » Par cette décision, la Cour de cassation cassait un arrêt prononcé par la cour d'appel de Bruxelles, qui avait considéré que « alors même que le mariage des parties est dissout depuis décembre 1992, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les demandes incidentes, intrinsèquement liées aux demandes initiales relatives aux contributions alimentaires pour les enfants, dès lors que la compétence d'attribution s'apprécie au moment où elle est saisie et non au moment où elle statue et que la contribution alimentaire doit, pour la détermination des contributions alimentaires, tenir compte de tous les éléments de fait qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, y compris les éléments intervenus après la dissolution du mariage. » S'il est vrai que le président du tribunal ou la cour d'appel demeurent compétents pour connaître des demandes de mesures provisoires dont ils ont été valablement saisis avant la dissolution du mariage puisque la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, il faut néanmoins déduire de l'enseignement de la Cour de cassation que, pour trancher le litige qui leur est soumis, fût-ce sur une longue période, le président du tribunal ou la cour d'appel ne peuvent pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances intervenues après cette dissolution. Cette considération impose donc aux parties, plaidant après la dissolution du mariage, de limiter leurs demandes aux périodes antérieures aux changements de circonstances apparus après cette dissolution. (Voyez D.PIRE, « L'intervention du juge des référés en matière familiale », in « Le référé judiciaire », Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2003, 286, n°
  2. Si cette démarche est réalisable pour des demandes de contributions alimentaires qui peuvent être fixées pour le passé, elle ne l'est pas, par contre, pour les demandes relatives à l'hébergement des enfants, les modalités de celui-ci ne pouvant être fixées que pour le futur. Il appartient au juge d'appel de « vérifier, même d'office, sa compétence d'attribution, l'appel fût-il limité au fondement des demandes dont le premier juge avait été saisi » (voyez Cass., 19 avril 2002, Pas., 2002, p. 951) Dans le cadre de cet examen qui procède de l'ordre public, le juge d'appel doit non seulement vérifier la juridiction qui a rendu la décision en première instance, d'une part, et le ressort, d'autre part, mais il doit également procéder à l'analyse de l'objet du litige, et, de manière incidente, à celle de la compétence du premier juge. Il est en effet logique que le juge d'appel ne puisse être valablement saisi que si le premier juge était compétent et que, dans la mesure où il apparaît qu'à tort le premier juge ne s'est pas déclaré incompétent, les appels interjetés ne peuvent avoir un effet dévolutif. (ibidem) En l'espèce, la cour constate que les demandes dont elle est saisie relativement aux contributions alimentaires ou aux frais extraordinaires ont été formées postérieurement à la dissolution du mariage et que les autres demandes concernent, quant à elles, les modalités d'hébergement futur des enfants communs. Elle se doit également de relever qu'en raison des considérations rappelées ci-dessus, le premier juge n'était pas non plus compétent pour connaître des demandes relatives à l'hébergement des enfants pour la période postérieure au 15 mars 2005 et qu'il ne l'était pas davantage pour connaître de la demande relative à la contribution alimentaire et aux frais extraordinaires, formée par M. D. pour la période postérieure au 1er juillet
  3. En raison de l'ensemble des considérations qui précèdent, la cour est tenue de faire application de l'article 643 du Code judiciaire et de renvoyer la cause devant le juge compétent, statuant en degré d'appel, soit en l'espèce la Chambre de la jeunesse de la cour d'appel de céans. Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu Monsieur le substitut du Procureur général, Léon-Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience publique du 21 janvier 2008; Reçoit les appels ; Se dit sans compétence pour connaître du présent litige ; Faisant application de l'article 643 du Code judiciaire, renvoie la cause devant la Chambre de la jeunesse de la cour d'appel de céans. Dit pour droit qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 661 du Code judiciaire, la cause sera, conformément à l'article 662 du même code, inscrite d'office et sans frais au rôle de la Chambre de la jeunesse, devant laquelle elle sera fixée pour être plaidée, sur simple demande d'une des parties. Réserve les dépens ; Ainsi signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Monsieur Pierre-André WUSTEFELD et Madame Béatrice COMPAGNION, Conseillers, qui ont délibéré de la cause et par Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal, BRANTEGHEM COMPAGNION JOACHIM WUSTEFELD Et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 03 mars 2008, par et en la présence de Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier Adjoint Principal et en la présence également de Monsieur Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN, Substitut du Procureur Général. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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