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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080303.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080303.6 No Rôle: 2007/RG/171 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche Rien ne peut être réclamé sur les répartitions déjà ordonnées par le curateur, qui emportent décharge. En effet tout paiement aux créanciers effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour le curateur (art. 77 L. F.). Ainsi l'appelant n'a de recours ni contre le curateur, sauf faute de sa part, ni contre les autres créanciers. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers Mots libres: FAILLITE - clôture - tierce opposition par créancier de la masse - recevabilité - répartition des fonds par le curateur - décharge Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2007/RG/171 EN CAUSE DE : O. G., appelant, défendeur sur incident, représenté à l'audience par Maître GASPARD Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 1180 BRUXELLES, avenue Molière, 276, son conseil, CONTRE :

  1. La société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L) MENUISERIE SOBELCO, dont le siège social est sis à 7080 FRAMERIES (LA BOUVERIE), Rue de l'Industrie, 17/BIS, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0453.648.115, et dont la faillite, déclarée ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Mons du 10 septembre 2001 a été clôturée par un jugement du 15 juin 2006, de la même juridiction, intimée, défaillante,
  2. Maître F. E., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL SOBELCO, déclarée ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Mons du 10 septembre 2001 et clôturée par jugement du 15 juin 2006 de la même juridiction, intimé qualitate qua, demandeur sur incident qualitate qua, qui comparaît personnellement à l'audience. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 22 février 2007 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé le 15 juin 2006 par la première chambre extraordinaire (Faillites & Concordats) du tribunal de commerce de Mons en la cause portant le numéro de rôle général A/2006/1207, décision publiée par extrait au Moniteur belge du 26 juin 2006 ; - les conclusions déposées au greffe de la cour de céans par Maître F. E. qualitate qua le 5 mars 2007 ; - les conclusions déposées au même greffe par l'appelant le 12 septembre 2007 ; - les dossiers des parties comparantes ; Les faits de la cause ont été adéquatement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. Il convient cependant de préciser que : - la faillite de la S.P.R.L. Menuiserie Sobelco a été déclarée ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Mons le 10 septembre 2001 ; - l'appelant, en sa qualité de bailleur, a le 4 octobre 2001 déclaré à cette faillite une créance de 585.000 BEF à titre de loyers pour les mois de juin 1998 à septembre 2001 (pièce 3 du dossier de l'appelant) ; - cette créance a été contestée par le curateur (pièce 5 du dossier de l'appelant) ; - le curateur a restitué à l'appelant les clés de l'immeuble loué par un courrier adressé le 1er mars 2002 (pièces 7 & 8 du dossier de l'appelant) ; - par la suite, le 27 novembre 2003 en tout cas, le précédent conseil de l'appelant explique au curateur qu'aucun arriéré de loyer n'était dû à l'appelant au moment de la faillite mais indique cependant que des retards de loyer se sont accumulés après l'ouverture de la faillite sans que le bail ne soit ré-silié (pièces 19 & 20 du dossier de l'appelant) ; - le 29 avril 2005 l'appelant transmet le décompte de cette créance à son pré-cédent conseil (pièce 22 du dossier de l'appelant) ; - début mai 2005, le précédent conseil de l'appelant répercute ce décompte au curateur. Il y est question d'une créance de loyers de 11.160 euro pour les mois de septembre 2001 à mai 2002 et d'une créance de 6.660,06 euro au titre de frais de déblaiement des lieux loués (pièces 22 & 23 du dossier de l'appelant) ; - sans avoir pris attitude quant à la créance évoquée ci-avant, le 27 mars 2006 le curateur convoque l'appelant à l'assemblée générale des créanciers, fixée le 9 mai 2006, pour la reddition des comptes (pièce 24 du dossier de l'ap-pelant) ; - le 4 mai 2006 le nouveau conseil de l'appelant écrit notamment au curateur : «(...) Je ne m'explique pas pourquoi vous avez omis des comptes de la faillite la créance de mon client dont vous saviez qu'elle constituait une dette de la masse (...)» (pièce 25 du dossier de l'appelant) ; - dès le lendemain, le 5 mai 2006, l'appelant assigne Maître F. E. en sa qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Menuiserie Sobelco devant le juge de paix du canton de Dour-Colfontaine en exposant que le curateur reste en défaut d'acquitter les échéances de loyer relatives à son occupation des lieux après faillite (9 mois à 1.487,36 euro /mois) et qu'il a en outre laissé les lieux encombrés de détritus, ce qui a engendré des frais d'évacuation (6.660,06 euro ). Il fait état d'une dette de la masse ; - l'appelant ne comparaît pas à l'assemblée générale du 9 mai 2006 ; Le jugement attaqué considère en substance que la tierce opposition de l'appelant est irrecevable dès lors qu'il n'a pas exercé son droit de contester les comptes selon les modalités prévues par la loi et qu'ainsi il ne lui est plus permis de le faire par la voie de la tierce opposition, ce que conteste l'appelant. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Lors de l'ouverture de la faillite de la société Sobelco, l'appelant a revendiqué l'admission d'une créance de 585.000 BEF au titre d'arriéré de loyers pour les mois de juin 1998 à septembre
  3. Cette déclaration portait sur des loyers antérieurs à l'ouverture de la faillite de la société Sobelco. Cette créance a été contestée par le curateur et l'appelant a lui-même admis que cette déclaration de créance n'était pas fondée dès lors qu'au jour de l'ouverture de la faillite, aucun arriéré de loyer n'était dû. Par la suite, en mai 2005, il a par ailleurs fait valoir une créance de la masse (pièce 23 du dossier de l'appelant). Les créanciers de la masse ne sont pas soumis à la procédure d'admission et de vérification des créances. Ils ont assurément le droit de faire reconnaître judiciai-rement leurs créances et ne sont du reste pas privés de la faculté d'exercer leurs voies d'exécution sur les biens de la masse. L'existence et le montant de la créance de la masse sont consacrés selon les règles de procédure ordinaire étant entendu toutefois que seul le tribunal de la faillite est compétent pour statuer sur la qualification de la créance litigieuse. La demande doit cependant être introduite et, en cas de contestation du curateur, portée devant la juridiction avant la clôture de la faillite (A. Zenner, Dépistages, Faillites & Concordats, Larcier 1998, n°916, p. 659). Tel a assurément été le cas en l'espèce. En effet l'appelant a affirmé sa créance dès 2005 et, le curateur ne l'a prenant pas en compte, l'appelant a assigné ce dernier, selon la procédure ordinaire, devant le juge paix du canton de Dour-Colfontaine, avant même le prononcé de la clôture de la faillite et même antérieurement à la date fixée pour la reddition des comptes. A ce titre la décision de clôture préjudicie assurément aux droits de l'appelant. Rien ne peut cependant être réclamé sur les répartitions déjà ordonnées, qui emportent décharge. En effet tout paiement aux créanciers effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour le curateur (art. 77 L. F.). Ainsi l'appelant n'a de recours ni contre le curateur, sauf faute de sa part, ni contre les autres créanciers. En l'espèce, seule la responsabilité du curateur peut donc encore être mise en cause. Tenant compte de la motivation exposée ci-avant, il s'avère que la procédure d'appel mue par l'appelant ne revêt ni caractère téméraire ni caractère téméraire, de sorte que la demande nouvelle manque de fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard de la S.P.R.L. Menuiserie Sobelco et contradictoirement pour le surplus, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur le premier avocat général, Pierre BERNARD, en son avis oral donné sur-le-champ à l'audience du 17 décembre 2007 ; Reçoit l'appel ainsi que la demande incidente nouvelle, Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle dit la tierce opposition de l'appelant irrecevable. Réformant quant à ce, la dit recevable mais non fondée. En déboute l'appelant. Dit la demande incidente nouvelle recevable mais non fondée. En déboute le demandeur qualitate qua. Compense les dépens d'appel, rien n'étant dû entre les parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le TROIS MARS DEUX MILLE HUIT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Pierre BERNARD, premier avocat général, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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