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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080304.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080304.22 No Rôle: 2002/RG/1086 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 17:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: ASSURANCES TERRESTRES - déclaration de sinistre - fausseté - preuve - répétition de l'indu Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Rôle général numéros 2002/RG/1086 et 2003/RG/85 joints par arrêt. I. Rôle général numéro : 2002/RG/1086 EN CAUSE DE : La société anonyme SOWALFER 91, dont le siège social est établi à 6041 CHARLEROI (GOSSELIES), Chaussée de Fleurus, 93, inscrite au registre du commerce de Charleroi sous le numéro 169.984, appelante, représentée à l'audience par Maître DEPASSE Didier, avocat dont le cabinet est sis à 6041 CHARLEROI (GOSSELIES), Chaussée de Fleurus, 66, son conseil, CONTRE : La société anonyme FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénom-mée FORTIS AG, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard Jacqmain, 53, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, intimée, représentée à l'audience par Maître FIASSE Alain, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue Tumelaire, 23, boîte14, son conseil, et : II. Rôle général numéro : 2003/RG/85 EN CAUSE DE : L. J., entrepreneur, appelant, représenté à l'audience par Maître REVELART Jean-Paul, avocat dont le cabinet est sis à 5600 PHILIPPEVILLE, Rue de la Reine, 8, son conseil, CONTRE :

  1. La société anonyme SOWALFER 91, dont le siège social est établi à 6041 CHARLEROI (GOSSELIES), Chaussée de Fleurus, 93, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, intimée, représentée à l'audience par Maître DEPASSE Didier, avocat dont le cabinet est sis à 6041 CHARLEROI (GOSSELIES), Chaussée de Fleurus, 66, son conseil,
  2. La société anonyme FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénommée FORTIS AG, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard Jacqmain, 53, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, intimée, représentée à l'audience par Maître FIASSE Alain, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue Tumelaire, 23, boîte14, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - les copies certifiées conformes des jugements dont appel, prononcés par la 2ème chambre du tribunal de commerce de Charleroi les 9 janvier 1998 et 25 octobre 2002, jugements dont aucun exploit de signification n'est versé aux débats ; - les requêtes d'appel, déposées au greffe de la cour de céans les 13 décembre 2002 (cause portant le n° de rôle 2002.RG.1086) et 29 janvier 2003 (cause portant le n° de rôle 2003.RG.85) Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2008 ; Vu les dossiers des parties L. J. et SA FORTIS INSURANCE BELGIUM ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause sont les suivants : - le 4 juillet 1991, L. J. adresse à son assureur, la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM (dénomination actuelle de la SA AG de 1824), un constat amiable d'accident d'où il apparaît qu'il aurait embouti le 3 juillet 1991 vers 10 heures un camion appartenant à la SA SOWALFER 91 et stationné sur le site d'exploitation de celle-ci, la poutrelle placée sur la remorque de son propre véhicule ayant heurté ledit camion situé en contrebas de l'aire de chargement alors que L. J. effectuait une marche arrière ; ce dernier admet sa responsabilité dans ce document ; - après expertise des dégâts au camion, une quittance de 327.277 BEF est adressée le 21 août 1991 par la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM à la SA SOWALFER 91, montant représentant le principal des réparations et 10 jours de chômage de ce véhicule ; le montant de cette quittance est réglé rapidement à la SA SOWALFER 91 ; - le 18 septembre 1992, la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM met la SA SOWALFER 91 en demeure de rembourser l'indemnité d'assurance, au motif que son «intervention du 22 août 1992 (lire 1991) est injusti-fiée»; cette mise en demeure est contestée le 21 septembre 1992 par la SA SOWALFER 91 ; - le 23 septembre 1993, la SA FORTIS INSURANCE BELGIUM dépose plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, estimant que l'accident litigieux ne s'est pas produit dans les circonstances déclarées initiale-ment ; l'information répressive ouverte ensuite de cette plainte fut classée sans suite ; La procédure Par citation du 16 septembre 1996, la SA A.G. de 1824 a assigné L. J. et la SA SOWALFER 91 en remboursement de ses décaissements, soit 327.277 BEF en principal, outre les intérêts compensatoires depuis le 22 août 1992 ; Par conclusions déposées le 17 janvier 1997, L. J. conclut à l'incompétence ratione materiae du tribunal de commerce de Charleroi, sollicitant le renvoi de la cause devant le tribunal de police de Charleroi, et soulevait à titre subsidiaire la prescription de la demande ; Par le premier jugement déféré, rendu le 9 janvier 1998, le tribunal de commerce de Charleroi s'est déclaré compétent, a reçu la demande et avant dire droit a désigné un expert avec mission, en substance, de déterminer si les dégâts au camion appartenant à la SA SOWALFER 91 ont pu être causés par le heurt d'une poutrelle métallique se trouvant dans une remorque tractée par L. J. et, dans la négative, si les dégâts ont pu être causés par le grappin d'une grue ou tout autre objet qui serait tombé sur la cabine de ce camion ; Le rapport d'expertise a été déposé le 6 avril 2001 ; Le second jugement déféré, prononcé le 25 octobre 2002, a déclaré la demande fondée et a condamné in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse 8.112,99 euro en principal, outre les accessoires ; LES APPELS Objet, connexité et recevabilité Par requête déposée le 13 décembre 2002, la SA SOWALFER 91 a relevé appel des deux jugements précités ; (cause portant le n° de rôle 2002.RG.1086) Par requête déposée le 29 janvier 2003, L. J. a relevé appel du seul jugement prononcé le 25 octobre 2002 ; (cause portant le n° de rôle 2003.RG.85) Il convient de joindre, comme connexes, les causes portant les numéros de rôle 2002.RG.1086 et 2003.RG.85 ; La SA FORTIS AG - sans pour autant conclure à l'irrecevabilité de l'appel en tant que dirigé contre le jugement précité du 9 janvier 1998 - soutient aux motifs de ses conclusions que la SA SOWALFER 91 aurait acquiescé audit jugement en participant à l'expertise ordonnée par cette décision ; L'acquiescement peut être exprès ou tacite et dans ce dernier cas, il ne peut se déduire que de faits précis et concordants révélant l'intention certaine d'une partie d'adhérer à la décision rendue; Le jugement ordonnant une mesure d'instruction est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 1496 du Code judiciaire et en l'espèce l'exécution provisoire a en outre été ordonnée par le jugement du 9 janvier 1998, en sorte que son exé-cution spontanée par une partie n'emporte pas, à défaut comme en l'espèce d'autres circonstances révélatrices de son adhésion à cette décision, acquiesce-ment tacite audit jugement ; L'appel formé en la cause 2002.RG.1086, dirigé contre la seule SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, est recevable ; L'appel formé en la cause 2003.RG.85 n'est pas recevable en tant que dirigé contre la SA SOWALFER 91, aucun lien d'instance ne s'étant noué devant le tribunal entre cette intimée et l'appelant L. J. ; ledit appel est recevable pour le surplus ; Fondement Sur la compétence du tribunal de commerce L'appelante SA SOWALFER 91 conteste vainement la compétence du tribunal de commerce ; L'objet de l'action originaire s'analyse en effet en une demande de répétition de l'indu au motif essentiel que les dommages indemnisés par la demanderesse originaire ne résulteraient pas de l'accident tel que déclaré par le défendeur originaire, elle ne constitue dès lors pas une demande relative à un accident de la circulation qui justifierait de la compétence exclusive du tribunal de police sur pied de l'article 601 du Code judiciaire ; Les défendeurs originaires étant commerçants, le tribunal de commerce s'est dé-claré à bon droit compétent pour connaître de la demande ; Sur la recevabilité de la demande originaire Les actuels appelants n'ont pas entrepris les dispositions du jugement du 9 janvier 1998 par lesquelles le tribunal écartait l'exception de prescription : l'appel de L. J. n'est pas dirigé contre ce jugement et la SA SOWALFER 91 ne conclut pas devant la cour à la prescription de la demande originaire ; La SA FORTIS INSURANCE BELGIUM justifiant de sa qualité et de son intérêt à l'action, la demande originaire a été reçue à bon droit par le tribunal ; Sur la mesure d'expertise Pour mémoire, la SA FORTIS BELGIUM INSURANCE a été informée - après avoir indemnisé la SA SOWALFER 91 - par le conseil technique ayant examiné le camion endommagé de ce que les dégâts ne paraissaient pas compatibles avec la déclaration de L. J., la déformation de la cabine du camion étant due à un choc de bas en haut et non à un choc latéral ; Sur la base de ces éléments et des photographies des dégâts au camion, documents dont elle n'était pas en possession lors de sa décision d'indemniser, la SA FORTIS BELGIUM INSURANCE a considéré qu'elle était en présence d'une fausse déclaration d'accident et tenté de récupérer à l'amiable ses débours consé-cutifs à l'accident ; suite au refus opposé par la SA SOWALFER 91, plainte a été déposée et dans le cadre de l'information répressive : - L. J. a confirmé sa déclaration initiale d'accident ; - C. R., administrateur de la SA SOWALFER 91, a déclaré : - n'avoir pas été témoin des faits, avoir recueilli la déclaration de L. J. et rédigé le constat amiable dont question ci-avant ; - avoir été rapidement indemnisé et avoir fait réparer le camion au garage RENAULT de Monceau ; - W. E., chef d'atelier chez la SA SOWALFER 91 à l'époque des faits, affirme n'avoir pas entendu que le sinistre se serait déroulé autrement que tel que déclaré, ajoutant toutefois immédiatement : «en tant que technicien, j'ajoute que j'ai une expérience professionnelle de quarante ans environ dans le domaine de la réparation des poids lourds, je puis vous dire que les dégâts occasionnés à la cabine n'ont pu être commis par une poutrelle d'acier qui se trouvait dans une remorque. Je suis formel pour vous dire que le choc occasionné à la cabine du camion vient du haut vers le bas et non horizontalement. Après réflexion, il est possible que ce soit le grappin d'une grue ou autre objet qui soit tombé sur la cabine» ; - T. J.-C., chef d'atelier auprès de la SPRL HAINAUT TRUCK CENTER déclare qu'il s'est occupé du sinistre en ce qui concerne les réparations au camion, précisant qu'elles ont été effectuées par un sous-traitant et que lorsque le camion fut amené en réparation un préposé de la SA SOWALFER 91, dont il ignore le nom, lui a dit que les dégâts avaient été occasionnés par le grappin d'une grue se trouvant au sein de la société SA SOWALFER 91 et non par une poutrelle métallique se trouvant dans une remorque, ajoutant que cette dernière hypothèse lui paraît impossible «il est clair que le choc vient du haut vers le bas et non l'inverse» : - lors d'une confrontation entre L. J. et C. R., ces derniers maintiennent leurs déclarations initiales en les précisant, C. R. donnant l'identité du préposé qui avait conduit le camion chez le réparateur, ledit préposé ne fut toutefois pas entendu dans le cadre de l'information répressive ; Le jugement du 9 janvier 1998 a ordonné à bon droit la mesure d'instruction critiquée dès lors que : - les éléments d'appréciation versés aux débats par la demanderesse origi-naire, tirés de l'information répressive et de rapports techniques, certes unilatéraux, ne permettaient pas d'écarter d'emblée ses prétentions com-me dénuées de vraisemblance; - la mission confiée à l'expert DOUCY était pertinente et utile eu égard aux thèses en présence et à la circonstance que le camion endommagé appartenant à la SA SOWALFER 91 se trouvait toujours à l'époque du jugement en possession de celle-ci, après réparations, et que des photo-graphies claires des dégâts avaient été prises après le sinistre en sorte que le dépérissement des preuves invoqué par l'appelante SA SOWALFER 91 n'était pas vérifié en l'espèce ; L'appel dirigé contre le jugement du 9 janvier 1998 n'est en conséquence pas fon-dé; Sur le fondement de la demande originaire Le tribunal a déclaré la demande originaire fondée, essentiellement sur la base des conclusions du rapport d'expertise ; Il incombait à la demanderesse originaire de rapporter la preuve du caractère indu de son paiement, autrement dit de ce que les dégâts indemnisés n'avaient pas pour cause une faute de son assuré dans la conduite de son véhicule, sans qu'il soit pour autant nécessaire que la demanderesse originaire rapporte au surplus la preu-ve de la cause précise desdits dégâts, en sorte que sont dénuées de pertinence les considérations émises sur le caractère plausible ou non de l'hypothèse d'une cause tenant à la manipulation d'un grappin ; Il résulte de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le tribunal a déclaré à juste titre fondée la demande originaire, la preuve incombant à la demanderesse originaire étant rapportée à suffisance de droit ; En effet : - nonobstant que l'expertise se soit effectuée sur pièces en ce qui concerne les dégâts au camion litigieux, l'expert a pu examiner les lieux et le camion réparé, il s'est fait communiquer les dimensions et renseignements techniques utiles relativement à la remorque et à la poutrelle transportée par L. J. ; - les contestations des appelants relativement à la pertinence des mesures relevées par l'expert concernant les hauteurs respectives du quai de chargement et des véhicules en cause n'apparaissent pas fondées dès lors que l'addition de toutes les rectifications alléguées par les appelants ne permettrait pas d'expliquer le fait que, pour avoir causé les dégâts liti-gieux tels qu'ils se sont produits, ladite poutrelle - d'un poids de l'ordre de 300 kg - aurait dû s'élever d'au moins 80 centimètres pour retomber sur le toit du camion, cette circonstance étant incompatible tant avec la vitesse très réduite imprimée par L. J. à son véhicule au moment des faits qu'avec sa déclaration même qui ne fait nullement état d'un quelconque choc susceptible d'avoir engendré pareil bond de la poutrelle ; - les considérations et interrogations des appelants sur l'absence d'intérêt ou de motifs plausibles dans le chef de L. J. par rapport à la fausse déclaration qui lui est reprochée cèdent devant les constatations objectives tirées des données de fait du litige ; - le tribunal a en conséquence correctement analysé tant les données objectives de fait de la cause que les conclusions de l'expert en con-sidérant que ce dernier ne trouvait aucune explication logique aux faits tels que présentés par les défendeurs originaires ; - de même, par d'exacts motifs que n'énervent pas les moyens développés en degré d'appel et que la cour adopte, le tribunal a écarté les mesures d'instruction et l'offre de preuve par témoins sollicitées par les défen-deurs originaires ; - le montant de la demande était justifié par pièces et au demeurant non contesté, fût-ce à titre subsidiaire ; - le classement sans suite de la plainte déposée par la SA FORTIS INSU-RANCE BELGIUM n'a aucune autorité de chose jugée sur le présent litige civil ; Des considérations qui précèdent, il suit que les appels ne sont pas fondés ; A l'audience de plaidoiries, les parties ont actualisé les indemnités de procédure ; Il n'y a pas lieu de modifier à cet égard la liquidation des dépens opérée par le jugement déféré du 25 octobre 2002, l'indemnité de procédure, telle que liquidée par le tribunal, étant celle applicable à l'époque de la clôture des débats de cette instance; L'indemnité de procédure d'appel sera fixée, comme demandé, à l'indemnité de base telle que prévue par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de la loi du 21 avril 2007 ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en ma-tière judiciaire, Joint comme connexes les appels dans les causes portant les numéros de rôle 2002.RG.1086 et 2003.RG.85 ; Reçoit l'appel en la cause portant le n° de rôle 2002.RG.1086 ; Dit irrecevable l'appel dirigé en la cause n° 2003.RG.85 par L. J. contre la SA SOWALFER 91 et reçoit ledit appel pour le surplus; Dit les appels non fondés ; Confirme les jugements déférés des 9 janvier 1998 et 25 octobre 2002 ; Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel de l'intimée SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, liquidés à l'indemnité de procédure d'appel de base soit 1.100 euro (EUR) et leur délaisse leurs propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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