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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080304.23

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080304.23 No Rôle: 2005/RG/377 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 17:08 Fiche 1 L'article 7 de la loi du 25 juin 1992 règle les conséquences de l'omission non intentionnelle : l'assureur est en droit, dans le mois du jour où il a connaissance de l'omission de proposer à l'assuré la modification du contrat et, s'il démontre qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le même délai sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus. En l'espèce, l'assureur ne démontre pas que son courrier par lequel il proposait à l'assuré une modification des contrats litigieux, ait été envoyé dans le mois de la date à laquelle il a eu connaissance du rapport établi par son médecin-conseil, en sorte qu'à défaut de respect du délai prévu à l'article 7 précité, il est déchu du droit de proposer pareille modification. La modification des contrats étant contraire aux dispositions de la loi sur les assurances terrestres, les contrats litigieux sortiront leurs pleins et entiers effets conformément aux polices d'assurance initiales. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: ASSURANCES TERRESTRES - omission involontaire - conséquences - proposition de modification du contrat par l'assureur - tardiveté - déchéance Fiche 2 L'article 21 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres prévoit qu'en cas de non-respect par l'assuré de son obligation de déclaration du sinistre dans le délai fixé par le contrat, l'assureur a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu'il a subi et pour ce autant qu'il démontre ledit préjudice, sauf à décliner sa garantie s'il établi que la non-déclaration du sinistre dans le délai convenu résulte d'une intention frauduleuse dans le chef de son assuré. Cette dernière hypothèse n'est pas en cause en l'espèce, l'assureur ne soutenant pas que le retard mis à déclarer le sinistre serait imputable à la mauvaise foi de son assuré. L'assureur n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice consécutif à la tardiveté de la déclaration de sinistre : l'inexistence - par le fait de ce retard - de toute possibilité de contrôle ou d'examen médical de nature à permettre les vérifications nécessaires ou souhaitables n'est pas démontrée en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: ASSURANCES TERRESTRES - déclaration de sinistre tardive - conséquence Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Rôle général numéro : 2005/RG/377 EN CAUSE DE : G. E., appelant au principal, intimée sur incident, représenté à l'audience par Maître DERIDDER Karl, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître MASSIN Eric, avocat dont le cabinet est sis à 6060 CHARLEROI (GILLY), chaussée de Fleurus, 72, son conseil, CONTRE : La société anonyme AGF BELGIUM INSURANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue de Laeken, 35, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître NICODEME Jérôme, avocat du barreau de Mons, loco Maître LEROY Jean, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, boulevard Dolez, 67, son conseil, La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 23 octobre 2003 par la 4ème chambre du tribunal de première instance de Charleroi, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 20 avril 2005 ; Vu les dossiers des parties ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause sont les suivants : - le 25 mai 1989, G. E. a souscrit auprès de la SA AGF BELGIUM INSURANCE trois contrats d'assurance-vie mixte, assortis de garanties complémentaires dites «ACRA» et «ACRI», soit respecti-vement : - une garantie de paiement du capital prévu aux conditions parti-culières si l'assuré était victime d'un accident entraînant soit le décès soit une invalidité économique permanente de 67% au moins (ACRA) ; - une garantie de paiement des prestations définies à la police si l'assuré était frappé d'une invalidité résultant soit d'une maladie, soit d'un accident (ACRI) ; - plus précisément, ces garanties complémentaires se présentaient comme suit : - police n°1004700 (assurance-vie mixte 10/10 sur la tête d'G. E., au profit en cas de décès de son épouse et à défaut de ses enfants) : garantie accident ACRA de 4.245.074 BEF, garantie ACRI : exonération du paiement des primes et prêt personnel, terme de l'assurance : 15 mai 2020 ; - police n°1004701 (assurance-vie mixte au profit du fils de l'assuré, payable anticipativement au mariage de celui-

  1. ci): garantie ac-cidents ACRA de 743.576 BEF, garantie invalidité ACRI : exoné-ration du paiement des primes, terme de l'assurance : 15 mai 2014 ; - police n°1004702 (assurance-vie mixte au profit de la fille de l'assuré, payable anticipativement au mariage de celle-
  2. ci): garantie accidents ACRA de 505.428 BEF, garantie invalidité ACRI : exo-nération du paiement des primes, terme de l'assurance : 15 mai 2008 ; - en remplissant le questionnaire médical destiné à l'assureur, G. E. a répondu par la négative à la question de savoir s'il était ou avait été atteint d'une affection des os ou des articulations ; - le 24 juin 1999, G. E. déclare à son assureur une lombalgie pour laquelle la première consultation médicale remonte au 21 novembre 1998 et qui a entraîné une incapacité de travail du 21 no-vembre 1998 au 1er juin 1999 ; - par courrier du 29 juin 1999, la SA AGF BELGIUM INSURANCE invite G. E. à se soumettre à un examen médical ; - le 26 août 1999, elle lui écrit par pli recommandé qu'il ressort de cet examen que des antécédents médicaux n'ont pas été déclarés lors de la souscription du contrat litigieux «notamment des lombalgies chroniques depuis 1985» et lui propose «sur pied des articles 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre» une modification du con-trat d'assurance excluant toute invalidité en rapport avec les affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences, attirant l'attention de son assuré sur le fait qu'à défaut d'acceptation de cette proposition, elle procédera à l'annulation de la police litigieuse dans les quinze jours «comme prévu dans l'article impératif de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre», ce que G. E. refuse expressément par courrier du 20 septembre 1999 auquel il joint un certificat établi le 9 septembre 1999 par le Dr B. ; - le 5 octobre 1999, la SA AGF BELGIUM INSURANCE écrit qu'elle maintient sa position, ce à quoi G. E. répond par une nouvelle contestation, un certificat médical établi par le Dr D. et une proposition d'être revu par le médecin choisi par son assureur ; La procédure Par citation du 3 mai 2002, G. E. a assigné la SA AGF BELGIUM INSURANCE en paiement de 100.000 euro en principal et 1 euro à titre provisionnel, à titre d'indemnité d'assurance ; Par conclusions déposées le 21 octobre 2002, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer la nullité partielle des trois polices d'assurance litigieuses ; Le jugement déféré, prononcé le 23 octobre 2003, a reçu «la» demande, l'a déclaré non fondée, en a débouté «la demanderesse», lui a délaissé les frais «de son action par elle exposés» et a condamné «le demandeur à payer à la défenderesse l'indemnité de procédure non liquidée» ; LES APPELS Objet et recevabilité Par requête déposée le 20 avril 2005, G. E. a formé un appel principal, tendant à : - entendre dire pour droit que la résiliation et/ou la modification des contrats était abusive et contraire aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurances terrestres ; - entendre dire pour droit que les contrats sont maintenus et continueront à sortir leurs effets conformément à ce qui avait été initialement prévu ; - la condamnation de l'intimée au paiement de 100.000 euro en principal et 1 euro à titre provisionnel ; Par conclusions déposées le 27 janvier 2006, l'intimée a formé un appel incident, tendant à entendre prononcer la nullité des trois polices litigieuses sur pied des articles 9 et 10 de la loi du 11 juin 1874 et, en conséquence d'entendre déclarer la demande originaire recevable mais non fondée ; Les appels, principal et incident, sont recevables ; Fondement Le tribunal a considéré en substance : - que le litige était régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres ; - qu'à défaut d'avoir respecté les délais imposés par l'article 7§1 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992, la défenderesse originaire ne pouvait se prévaloir des faits invoqués pour résilier ou modifier la convention ; - qu'à défaut pour le demandeur originaire d'avoir déclaré le sinistre dans le délai requis, mettant ainsi l'assureur dans l'impossibilité de vérifier si les conditions de la couverture étaient acquises, sa demande devait être déclarée non fondée ; L'intimée au principal persiste vainement à soutenir devant la cour que la loi du 11 juin 1874 sur les assurances terrestres serait applicable au litige : non seulement l'article 148 § 2 de la loi du 25 juin 1992 prévoit que ses dispositions sont applicables aux effets futurs des contrats souscrits avant son entrée en vigueur et non modifiés, renouvelés, reconduits ni transformés - ce qui est le cas en l'espèce - mais en outre la SA AGF BELGIUM INSURANCE, dont il ne peut être contesté qu'en tant que professionnelle de l'assurance elle bénéficie d'un service juridique qu'on suppose efficace, ne s'y est pas trompée et a expressément visé les dispositions de la loi de 1992 dans la lettre recommandée adressée à son assuré le 26 août 1999 ; Les articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 régissent les conséquences des omissions ou fausses déclarations de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance ; En l'espèce : - il est incontestable que la proposition d'assurance était entachée d'une omission quant à l'existence d'une affection antérieure «des os ou des articulations» dans le chef du preneur d'assurance, lequel a lui-même signalé l'existence de «lombalgies chroniques, traitées médicalement en 1985» au médecin-conseil de son assureur lors de la visite de contrôle ayant donné lieu au rapport du 14 juillet 1999 ; - cette omission a, d'évidence, influencé l'opinion de l'assureur sur le risque assuré, dès lors que le questionnaire médical indiquait expres-sément et de manière lisible que «l'appréciation du risque à assurer est basée sur les déclarations faites dans ce questionnaire médical. Il est donc indispensable que les réponses soient faites consciencieusement de façon nette et précise, étant entendu que toute fraude entraîne la nullité de l'assurance en vertu de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874. L'assuré certifie que les déclarations consignées dans le questionnaire médical sont exactes et sans réticences et n'avoir dissimulé aucun renseignement susceptible d'exercer une influence sur l'appréciation de son état de santé» ; - peu importe à cet égard que l'antécédent non déclaré lors de la souscription de la police présente ou non un lien causal ou autre avec le sinistre litigieux ; La question de savoir s'il s'agit d'une omission intentionnelle doit recevoir une réponse négative en l'espèce, dès lors que la révélation de cette omission réside dans les déclarations spontanées de l'assuré lui-même au médecin-conseil de l'assureur, ce qui confirme le caractère involontaire de l'omission : si G. E. avait été de mauvaise foi lors de la rédaction des réponses au questionnaire médical il se serait certainement abstenu de révéler cet antécédent au Dr V. ; L'article 7 de la loi du 25 juin 1992 règle les conséquences de l'omission non intentionnelle : l'assureur est en droit, dans le mois du jour où il a connaissance de l'omission de proposer à l'assuré la modification du contrat et, s'il démontre qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le même délai sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus ; En l'espèce, la SA AGF BELGIUM INSURANCE ne démontre pas que son courrier du 26 août 1999, par lequel elle proposait à G. E. une modification des contrats litigieux, ait été envoyé dans le mois de la date à laquelle elle a eu connaissance du rapport établi le 14 juillet 1999 par son médecin-conseil, en sorte qu'à défaut de respect du délai prévu à l'article 7 précité, elle était déchue du droit de proposer pareille modification ; L'appel principal doit en conséquence être déclaré fondé en ce qu'il tend à enten-dre dire pour droit que la modification des contrats était contraire aux dispo-sitions de la loi sur le assurances terrestres et que les contrats litigieux sortiront leurs pleins et entiers effets conformément aux polices d'assurance initiales ; L'article 5 des conditions générales de la police d'assurance prévoit que tout accident ou maladie susceptible d'entraîner le décès, l'invalidité de l'assuré doit être déclarée «aussitôt à l'entreprise d'assurances et au plus tard dans un délai de deux mois» et que la «déchéance n'est cependant pas encourue si la déclaration est faite après ce délai mais au plus tard un an après le jour de l'accident ou le début de la maladie pour autant que la preuve soit apportée qu'il n'a pas été possible d'aviser l'entreprise d'assurances» ; Le tribunal a considéré à bon droit que l'événement faisant courir le délai con-tractuel de déclaration de sinistre était le début de la maladie et non la fin de la période d'invalidité ; en l'espèce force est de constater que la déclaration de sinistre est intervenue plus de deux mois après le début de la maladie de G. E. et que ce dernier, s'il a déclaré l'affection dont il avait souffert dans l'année de son commencement, ne justifie toutefois pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'en avertir son assureur dans le délai contractuel ; L'article 21 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres prévoit qu'en cas de non-respect par l'assuré de son obligation de déclaration du sinistre dans le délai fixé par le contrat, l'assureur a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu'il a subi et pour ce autant qu'il démontre ledit préjudice, sauf à décliner sa garantie s'il établi que la non-déclaration du sinistre dans le délai convenu résulte d'une intention frauduleuse dans le chef de son assuré ; Cette dernière hypothèse n'est pas en cause en l'espèce, la SA AGF BELGIUM INSURANCE ne soutenant pas que le retard mis à déclarer le sinistre serait imputable à la mauvaise foi de son assuré ; Force est d'autre part de constater que cet assureur n'établit pas l'existence d'un préjudice consécutif à la tardiveté de la déclaration de sinistre : l'inexistence - par le fait de ce retard - de toute possibilité de contrôle ou d'examen médical de nature à permettre les vérifications nécessaires ou souhaitables n'est pas démontrée en l'espèce et il est révélateur à cet égard que l'intimée au principal - qui devait nécessairement avoir conscience à la réception de la déclaration de sinistre du retard qu'elle incrimine actuellement - a invité l'appelant au principal à subir un examen médical de contrôle ; il peut être considéré comme certain que si elle avait effectivement subi un préjudice lié à l'absence de contrôle pendant la durée de l'invalidité elle l'aurait soulevé immédiatement et n'aurait pas mandaté son médecin-conseil ; il est d'ailleurs courant que, dans d'autres hypothèses, des périodes et taux d'invalidité soient déterminés dans le cadre d'une expertise et ce sur la base d'investigations menées a posteriori ; La demande reconventionnelle originaire doit en conséquence être déclarée non fondée en ce qu'elle tend à entendre constater la nullité totale ou partielle des contrats litigieux ; Cela étant, il incombe à G. E. de démontrer qu'il se trouvait dans les conditions de la garantie dont il revendique l'exécution à savoir la garantie « ACRI », laquelle vise une invalidité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident, en vue d'obtenir un remboursement total ou partiel des primes payées au cours de la période d'invalidité ; à cet égard, il faut rappeler que la demande originaire a été évaluée - ce qui détermine la compétence et le ressort - à 100.000 euro sous réserve d'augmenter ou de diminuer en cours d'instance; Les éléments d'appréciation versés aux débats justifient qu'il soit fait droit à la demande en son principe, les constatations du médecin-conseil de l'intimée au principal n'étant pas en contradiction avec le rapport médical rédigé par le Dr B. qui traita l'appelant au principal durant l'invalidité litigieuse, et qu'il soit alloué au demandeur originaire un euro à titre provisionnel ; La cause n'étant pour le surplus pas en état d'être jugée actuellement, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le quantum de la demande originaire ainsi que sur les indemnités de procédure, eu égard à l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat ; Eu égard aux approximations du dispositif du jugement dont appel, il apparaît préférable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de mettre celui-ci à néant ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Reçoit les appels, principal et incident, Dit l'appel incident dès à présent non fondé ; Dit l'appel principal fondé dans la mesure ci-après : Met à néant le jugement déféré et réformant ; Reçoit les demandes originaires, principale et reconventionnelle, Dit la demande reconventionnelle non fondée ; en déboute la demanderesse sur reconvention ; Dit la demande principale fondée dans la mesure ci-après : Dit pour droit que la modification des contrats litigieux proposées par l'actuelle intimée au principal par son courrier du 26 août 1999 est contraire aux dispo-sitions de la loi du 25 juin 1992 ; Dit en conséquence pour droit que les contrats litigieux sont maintenus et sortiront leurs effets conformément aux polices initiales ; Condamne l'intimée au principal à payer à l'appelant au principal un euro à titre provisionnel ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2008 à 11 heures 40 pour permettre aux parties de s'expliquer et le cas échéant de conclure sur le montant de la réclamation de l'appelant au principal et sur les dépens des deux instances ; Invite les parties à s'échanger et à déposer leurs observations écrites sur l'objet de la réouverture des débats dans les délais suivants : Ø pour l'appelant : au plus tard, pour le 11 avril 2008; Ø pour l'intimée : au plus tard, pour le 16 mai 2008. Réserve à statuer sur le surplus et sur les dépens des deux instances ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT, où sont présents: Martine CASTIN, président, Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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