id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 15 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080415.3 No Rôle: 2006/RG/1111 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-07-14 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 17:19 Fiche L'application immédiate de la nouvelle cause unique de divorce à toutes les procédures en cours au 1er septembre 2007 est la règle de droit transitoire, qui ne comporte qu'une seule exception lorsque la cause a été prise en délibéré avant le 1er septembre 2007 mais qu'une décision n'est prononcée qu'après. Ainsi, les dispositions transitoires ne visent que les procédures en première instance, et même uniquement les causes en première instance toujours en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de telle sorte que, dans les autres hypothèses et notamment en degré d'appel, il faut toujours en revenir au principe de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure. Enfin, le divorce nécessite le prononcé d'une décision judiciaire constitutive et non déclarative d'état qui ne peut, sauf en vertu d'une disposition de droit transitoire, être régi par une loi abrogée. La loi du 27 avril 2007 est donc applicable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - loi du 27 avril 2007 réformant le divorce - droit transitoire - application de la loi aux procédures en cours au 1er septembre 2007 Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2006/RG/1111 EN CAUSE DE : C. C., appelante, comparaissant personnellement assistée à l'audience par Maître PALERMO Rosa, avocat à 6180 COURCELLES, Rue Jean Jaurès, 17 CONTRE : B. A., intimé, comparaissant personnellement assisté à l'audience par Maître BORN Xavier, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Devreux, 28 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu régulièrement produites les pièces de la procédure exigées par la loi et notamment : -la requête d'appel limité déposée par C. C. au greffe de la cour le 8 décembre
- -la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 10 octobre 2006 par la deuxième chambre du tribunal de première instance de Charleroi signifié le 8 novembre
- -les conclusions et conclusions de synthèse pour C. C. déposées les 14 septembre 2007 et 7 mars 2008 et les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse pour B. A. déposées les 5 février 2007 et 11 mars
- Entendu ceux-ci et leurs conseils à l'audience du 11 mars
- Vu les pièces déposées à cette date I. ANTECEDENTS C. C. et B. A. ont contracté mariage le 9 août 1985 sous le régime de la séparation de biens. Par citation du 22 mai 2006, B. A. sollicite le prononcé du divorce aux torts de C. C. sur base de l'article 229 du Code civil et la liquidation du régime matrimonial. Par conclusions déposées le 29 août 2006, C. C. conteste la recevabilité et le fondement de cette demande et par conclusions nouvelles déposées le 12 septembre 2006, elle sollicite l'autorisation de prouver par témoins quatre faits avant qu'il soit statué sur la demande principale. Elle introduit une demande reconventionnelle basée sur 11 faits qu'elle demande également à être autorisée à prouver par toutes voies de droit. Le jugement dont appel dit fondée la demande principale, avant dire droit sur la demande reconventionnelle, autorise C. C. à établir par toutes voies de droit la preuve de onze faits et dit que la liquidation et le partage de l'indivision s'effectueront en application de l'article 1207 du Code judiciaire. L'appel de C. C. est limité à la demande principale. Régulier en la forme et introduit dans le délai légal, il est recevable. Par conclusions déposées le 11 mars 2008, B. A. introduit, à titre subsidiaire, une demande incidente nouvelle tendant au prononcé du divorce sur la base de l'article 229 al.3 nouveau du Code civil. II. DISCUSSION A. Sur la loi applicable Les parties s'opposent sur l'applicabilité en l'espèce de la loi du 27 avril 2007 réformant la matière du divorce. L'article 42 de cette loi dispose que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant son entrée en vigueur pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. L'intimé soutient que cette disposition est précise, vise toutes les procédures introduites avant le 1er septembre 2007 et ne nécessite donc pas d'interprétation. Le texte ne parle cependant que d'un jugement définitif en manière telle que son application aux procédures pendantes en appel nécessite une interprétation. Comme la cour l'a déjà jugé, la lecture des travaux parlementaires fait apparaître que la disposition transitoire, à interpréter, a fait l'objet d'un amendement qui a été voté et dont la justification précise « Le premier alinéa permet aux juges de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien, sans devoir rouvrir les débats si la loi entre en vigueur pendant le délibéré. En revanche, en degré d'appel, on appliquera immédiatement le nouveau droit, même si le jugement a été rendu sur base des anciens textes » ( amendement MAHOUX n° 69, Doc.Parl., S., sess. 2006-2007, n°3, 2068/3) ; Cette volonté du législateur d'appliquer immédiatement, les nouvelles dispositions a encore été confortée lors du rejet d'un autre amendement qui visait, quant à lui, à permettre aux anciennes dispositions à continuer à s'appliquer pour toutes les procédures en cours (amendement de T'SERCLAES n° 7, Doc.Parl., S., sess. 2006-2007, n°3, 2068/3) ; La cour fait donc sien l'avis d'un auteur qui précise, à propos de ces dispositions transitoires de la nouvelle loi, qu' « Il faut en conclure que l'application immédiate de la nouvelle cause unique à toutes les procédures en cours au 1er septembre 2007 est la règle de droit transitoire, qui ne comporte qu'une seule exception lorsque la cause a été prise en délibéré avant le 1er septembre 2007 mais qu'une décision n'est prononcée qu'après » (J-C. BROUWERS, « le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire », Div. Act., 2007, 125) ; Ainsi, les dispositions transitoires ne visent que les procédures en première instance, et même, selon l'amendement MAHOUX, uniquement les causes en première instance toujours en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de telle sorte que, dans les autres hypothèses et notamment en degré d'appel, il faut toujours en revenir au principe de l'article 2 du Code civil selon lequel la loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure (Cass., 2 mai 1994, Pas., 1994, I, 434) ; Certes, le texte voté à partir de l'amendement MAHOUX ne parle pas d'affaires en délibéré et paraît plus large, mais ce texte est parfaitement compatible avec cette justification puisque, bien entendu, si une affaire a été prise en délibéré et que la loi nouvelle est entrée en vigueur avant le prononcé, un jugement définitif n'a forcément pas été prononcé lors de cette entrée en vigueur. Enfin, le divorce nécessite le prononcé d'une décision judiciaire constitutive et non déclarative d'état qui ne peut, sauf en vertu d'une disposition de droit transitoire, être régi par une loi abrogée (Y.H. LELEU, Le droit transitoire, in La réforme du divorce, L'analyse de la loi du 27 avril 2007, p.166). La loi du 27 avril 2007 est donc applicable. B. Sur l'appel et la demande nouvelle de l'intimé Le prononcé du divorce des parties doit être confirmé mais sur base des dispositions nouvelles, plus particulièrement de l'article 229 alinéa 3, leur désunion irrémédiable étant établie, de leur aveu, compte tenu notamment de leurs domiciles séparés depuis novembre
- C. Sur la liquidation de l'indivision Un deuxième notaire sera désigné pour procéder aux opérations. PAR CES MOTIFS ; La cour statuant contradictoirement Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et la demande nouvelle Met à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu les demandes originaires et statué sur la liquidation, sous réserve de la désignation d'un second notaire liquidateur. Dit la demande principale originaire en divorce non fondée. Prononce le divorce de B. A., et C. C., née à Charleroi le 20 juin 1960 mariés le 9 août 1985 à Charleroi, sur la base de l'article 229 alinéa 3 du Code civil nouveau du Code civil. Désigne le notaire DUPUIS de résidence à Gosselies aux côtés du notaire PIRON de résidence à Gosselies pour procéder aux comptes, liquidation et partage. De l'accord des parties, compense les dépens des deux instances Ainsi signé Monsieur Jean-François JONCKHEERE, Président, Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller, Madame Béatrice COMPAGNION, Conseiller qui ont délibéré de la cause, et par Madame Marie-Line WANGERMEZ, Greffier adjoint principal, déléguée à la cour d'appel de Mons par acte de Monsieur le Procureur général du 14 décembre 2007, en application de l'article 328, alinéa 4 du Code judiciaire. WANGERMEZ MALENGREAU COMPAGNION JONCKHEERE et prononcé en audience publique par la Deuxième chambre de la cour d'appel de Mons, le mardi quinze avril deux mille huit, par et en présence de Monsieur Jean-François JONCKHEERE, Président, Monsieur Gaston LADRIERE, avocat général et par Madame Marie-Line WANGERMEZ, Greffier adjoint principal, déléguée à la cour d'appel de Mons par acte de Monsieur le Procureur général du 14 décembre 2007, en application de l'article 328, alinéa 4 du Code judiciaire. WANGERMEZ JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div