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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080422.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080422.10 No Rôle: 2007/RQ/9 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-05 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 17:21 Fiche La notion de belge reprise dans l'article 24 du Code de la nationalité est celle de citoyen belge et non celle de sujet belge. En effet, le Code de la nationalité remplace la loi antérieure sur la nationalité du 14 décembre 1932, laquelle ne s'appliquait qu'aux citoyens belges et non aux sujets belges. Il en découle que la perte de nationalité visée à l'article 24 de la loi est celle de citoyen belge et non de sujet belge. L'article 24 du Code de la nationalité est inapplicable aux personnes qui n'ont jamais été citoyens belges. Celles-ci ne peuvent recouvrer une citoyenneté qu'elles n'ont jamais eue. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Généralités (nationalité) Mots libres: NATIONALITE BELGE - déclaration de recouvrement par application de l'article 24 du code de la nationalité - habitants du Congo belge - distinction entre citoyen et sujet belge. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2007/RQ/9 EN CAUSE DE : B. M., Appelant, comparaissant personnellement, Ayant pour conseil Maître KILOLO MUSAMBA LUBEMBA Aimé, avocat à 1000 BRUXELLES, avenue Louise, 396/2ème étage ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette cour le 4 juin 2007 par B. M. (p.1). Vu, produit en copie conforme, l'ordonnance dont appel prononcée contradictoirement le 30 avril 2007 par la 2ème chambre civile du tribunal de première instance de Mons et la procédure y visée (p.4). Vu les conclusions de l'appelant déposées à l'audience de la cour de céans le 6 novembre 2007 (sous-chemise de couleur jaune) et ses deux dossiers de pièces déposés en la première instance. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats de Maître Aimé KILOLO MUSAMBA, avocat au barreau de Bruxelles, parvenue ce 21 avril 2008 au greffe de la cour. En effet, d'une part, celle-ci paraît manifestement dilatoire et, d'autre part, il résulte du procès-verbal de l'audience du 25 mars 2008 et du présent arrêt que les droits de défense de l'appelant n'ont pas été méconnus, mais qu'au contraire ses arguments, développés par lui-même en s'appuyant sur ses écrits successifs de conclusions, ont été pris en compte et rencontrés par la cour. L'appel, régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal et est donc recevable. I. Les faits et la procédure. Les faits pertinents de la cause sont les suivants : le 29 mai 2006, Monsieur B. M., né à Elisabethville le 9 septembre 1958, a fait une déclaration de recouvrement de la nationalité belge par application de l'article 24 du code de la nationalité. Conformément à l'article 15, § 1 de ce code, l'officier de l'état civil a, le 30 mai 2006, transmis cette déclaration pour avis au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons, ressort de la résidence principale du déclarant. Le 4 juillet 2006, l'Office des étrangers a estimé que la demande de recouvrement de la nationalité n'était pas fondée pour la raison suivante : « L'intéressé n'ayant jamais été citoyen belge mais seulement sujet belge, n'a jamais possédé la qualité de belge au sens des lois belges sur la nationalité et n'a, partant, pas pu avoir perdu cette qualité au sens de l'article 24 du Code de la nationalité belge et ne peut donc pas d'avantage la recouvrer au sens dudit article ». Le 25 juillet 2006, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons a accusé réception de la déclaration, et a émis un avis négatif reprenant la motivation de l'Office des étrangers. Monsieur B. M. a fait usage de la faculté prévue à l'article 12 bis § 4 du Code de la Nationalité et a invité l'officier de l'état civil à transmettre le dossier au tribunal de première instance devant lequel la cause a été introduite à l'audience du 6 novembre 2006. Après avoir entendu les explications de Monsieur B. M. et de son conseil, le tribunal a remis la cause au 18 décembre 2006 pour permettre au procureur du Roi de déposer un avis écrit. Celui-ci a été déposé au greffe du tribunal le 15 décembre 2006. Le procureur du Roi à Mons maintint son avis négatif antérieur. Le tribunal rendit la décision dont recours le 30 avril 2007 et déclara la demande en recouvrement de nationalité de Monsieur B. M. non fondée. C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours de l'appelant. II. Argumentation développée par l'appelant. Ainsi que résumé dans l'exposé qui suit, l'appelant conclut qu'il remplit bien les conditions pour recouvrer la nationalité belge sur base de l'article 24 du Code de la Nationalité.

  1. a)Critique de la distinction entre sujet belge et citoyen belge. Pour le tribunal, la notion de belge utilisée dans la Circulaire ministérielle du 24 septembre 1960, ainsi que dans les travaux de Charles-Louis CLOSSET et de R. STANDAERT est bien différente de celle de belge citoyen de la métropole. En effet, d'une part, la loi métropolitaine sur la nationalité (celle du 14 décembre 1932 remplacée ultérieurement par la loi du 28 juin 1984) ne visait que les citoyens belges à l'exclusion des sujets belges et, d'autre part, les sujets belges étaient quant à eux soumis aux dispositions du titre premier du Code civil congolais. Selon le tribunal, la notion de belge reprise dans le Code de la Nationalité, et plus spécialement en son article 24, est celle de citoyen belge et non celle de sujet belge. Selon l'appelant, cette interprétation est problématique puisqu'elle conduit à affirmer que les dispositions relatives à l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité belge ne sont pas les mêmes pour les sujets et les citoyens belges. Selon lui, s'il existe bien une différence entre les termes « sujets belges » et « citoyens belges », c'est davantage en ce qui concerne l'exercice de certains droits citoyens qu'en matière de nationalité comme telle : les sujets belges s'étaient vus privés, à l'intervention des certaines lois particulières, de l'exercice de certains droits politiques et d'accès à des fonctions publiques pendant une certaine période de l'histoire du Congo belge alors qu'ils étaient des belges. Les autochtones sont devenus belges lors de l'annexion du Congo par la Belgique en 1908 et ils ont perdu cette qualité lors de l'indépendance qui a eu pour effet de démembrer le territoire national belge. Le Ministre de la Justice de l'époque, Monsieur Albert LILAR, adressa donc, le 24 septembre 1960, aux Bourgmestres, Gouverneurs de Province et Commissaires d'Arrondissement du Royaume une circulaire relevant notamment que « L'accession du Congo à l'indépendance a pour conséquence que les indigènes de ce pays ont cessé de posséder la nationalité belge et doivent désormais se voir appliquer la législation sur la police des étrangers et la réglementation qui en découle ». Selon l'appelant cette terminologie utilisée par le ministre aurait eu pour objet «... d'éviter précisément que l'on ne s'embarque dans des questions sans fin tendant à opposer les sujets belges des citoyens belges alors que les différences entre eux se sont amenuisées au fil du temps ». Et de citer en ce sens Charles-Louis CLOSSET qui aurait rappelé dans une étude comment la distinction se serait faite entre les notions de citoyen et de sujet chez certains auteurs comme lui et R. STANDAERT, avant de conclure que «cette distinction n'a plus de raison d'être actuellement en Belgique» et que « ces expressions peuvent être tenues pour synonymes de « nationaux » (Charles-Louis CLOSSET, in Répertoire Notarial, Tome XV, Matières diverses, La nationalité belge. Commentaire des dispositions de la loi du 28 juin 1984 instituant le Code de la nationalité belge. Larcier, Bruxelles, 1986, p.55, n°17).
  2. b)Le rapprochement des statuts de citoyen et de sujet belges. Dans un second temps de son argumentation, l'appelant entend aussi souligner que la suppression de la différence entre les sujets et citoyens belges apparaissait déjà dans plusieurs textes législatifs relatifs au Congo Belge, surtout à l'approche de l'indépendance. Il s'agit d'abord des textes qui ont conféré expressément aux autochtones l'accès aux fonctions publiques et aux droits politiques, corollaire nécessaire de la pleine reconnaissance de la citoyenneté, l'exercice étant toutefois réservés à ceux qui réunissent les conditions de capacité nécessaires (cf. notamment, l'arrêté royal du 13 janvier 1959 réglementant le statut des agents de l'administration d'Afrique et permettant aux ressortissants du Congo Belge et du Ruanda-Urundi d'accéder à toutes les fonctions de l'administration publique). Selon l'appelant, ce texte ne serait pas le seul à réaliser ce but. Et de citer, dans le prolongement du texte précédent, l'arrêté royal du 28 juin 1960 portant statut des agents de l'Administration d'Afrique, des cadres de l'Enseignement, de l'Ordre judiciaire et de la Police judiciaire des Parquets et des agents de complément en service à la date du 30 juin 1960. Dans ce texte de coordination, le Roi se réfère directement à la Constitution Belge et aux autres arrêtés royaux à statut unique comme l'Arrêté Royal du 13 janvier 1959 précité, l'Arrêté Royal du 11 février 1959 réglant la situation des agents de l'administration d'Afrique en service à la date du 1er janvier 1959, l'Arrêté Royal du 24 décembre 1959 réglant le statut du personnel des cadres de l'Enseignement, l'Arrêté Royal du 24 décembre 1959 réglant la situation des agents des cadres de l'Enseignement en service à la date du 1er janvier 1960, l'Arrêté Royal du 17 février 1959 portant statut des agents de l'Ordre judiciaire et de la Police judiciaire des parquets, l'Arrêté Royal du 13 janvier 1959 réglant la situation des agents de l'Ordre judiciaire et de la Police judiciaire des parquets en service à la date du 1er janvier 1959, l'Arrêté Royal du 24 décembre 1959 relatif à la nomination en qualité d'agents de complément des agents temporaires de l'Administration d'Afrique en service à la date du 31 décembre 1958. L'appelant renvoie également à des textes portant sur d'autres matières, comme le décret du 26 mars 1957 relatif au statut des Villes et des Communes qui a constitué un premier pas vers un droit électoral. Il souligne que dans ce dernier texte aucune distinction n'est faite entre citoyen et sujet belges. Les indigènes sont appelés à faire partie du corps électoral comme les belges de statut métropolitain résidant au Congo Belge (voir à ce sujet, Ch. YERNAUX, « Le problème de la nationalité et des droits politiques au Congo Belge et au Zaïre », in Revue de Droit International et de Droit Comparé, Bruylant, Bruxelles, 1977, pp.44 et ss.; GANSHOF VAN DER MEERSH, Le droit électoral au Congo Belge, Bruxelles, 1958, pp. 50 et 52). Il affirme enfin que c'est dans cet ordre d'idées qu'est intervenue la loi fondamentale belge du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Votée par le Parlement de Belgique, elle serait la traduction juridique des résolutions des deux tables rondes tenues en 1960 à Bruxelles. En son article 49, la loi prévoyait que l'indépendance du Congo devait être réalisée dans le cadre d'une union, voire d'une confédération, avec la Belgique et le territoire du Ruanda-Urundi. Les habitants du Congo (sujets et citoyens belges) devaient, selon l'appelant, former ensemble une sorte de communauté de belges du Congo travaillant ensemble pour la prospérité du jeune Etat.
  3. c)Les dispositions spécifiques et temporaires visant les belges de statut congolais et les étrangers ayant résidé au Congo avant 1960. L'appelant vise ici des dispositions légales postérieures au 30 juin 1960 qui auraient eu pour objet de modifier la législation belge sur la nationalité aux fins de l'adapter aux situations nouvelles créées par l'accession du Congo à l'indépendance. Il s'agit principalement de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition et recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle. L'intitulé de la loi serait suffisamment éloquent pour dire qu'il y est question d'acquisition et de recouvrement de la nationalité belge : acquisition pour les étrangers nés ou ayant résidé au Congo et recouvrement pour les Congolais résidant en Belgique. En effet, l'objet de cette loi était de faciliter l'option ou l'acquisition de la nationalité belge par des étrangers ayant résidé au Congo et de favoriser les congolais résidant en Belgique dans le recouvrement de la nationalité belge à des conditions simplifiées par rapport au droit commun de l'article 24 du Code de la nationalité, le critère de résidence étant le seul déterminant en la matière dans cette procédure simplifiée.
  4. d)Doctrine et jurisprudence favorables au recouvrement. L'appelant invoque un jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 23 octobre 1996, l'avis du Parquet de Bruxelles qui l'a précédé, ainsi qu'un jugement du tribunal de 1ère instance de Nivelles du 1er décembre 2005, qui auraient consacré l'obsolescence de la distinction à établir entre les sujets et les citoyens belges. Celle-ci ne serait plus d'actualité compte tenu des considérations développées ci-dessus, et par l'effet de l'indépendance du Congo. Ici le raisonnement se fonde sur les incidences du droit international en droit de la nationalité belge, à savoir, successivement, l'annexion du Congo par la Belgique rendant belges les autochtones de ce pays, le démembrement du territoire national entraînant la perte collective de cette nationalité, le droit subjectif au recouvrement de cette nationalité à titre individuel en vertu de l'article 24. II. Discussion. 1) La distinction entre sujet et citoyen belge. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Monsieur B. M. tente d'abord de démontrer qu'il a eu la nationalité belge au sens de l'article 24 du Code de la Nationalité et qu'il a perdu celle-ci. Il soutient que tous les indigènes habitant le Congo avant l'accession de ce pays à l'indépendance possédaient la nationalité belge, point de vue basé sur une lecture superficielle des extraits repris ci-dessous : - Circulaire ministérielle du 24 septembre 1960, Moniteur belge du 6 octobre 1960, page 7667: « L'accession du Congo à l'indépendance a pour conséquence que les indigènes de ce pays ont cessé de posséder la nationalité belge et doivent désormais se voir appliquer la législation sur la police des étrangers et la réglementation qui en découle » ; - Ch.-L. CLOSSET, Traité pratique de la nationalité belge, 1970, page 47, n°70 : «Avant l'indépendance du Congo, le territoire congolais était placé sous la souveraineté belge et tenu pour un territoire belge. Mais si les Congolais ont, de ce fait, acquis la nationalité belge, ils n'en sont pas pour autant devenus citoyens belges ; ils étaient sujets belges.... »; - R. STANDAERT, La nationalité belge, les Novelles, droit civil, tome L., Bruxelles, Larcier , numéro 401 : « les Congolais ont du fait de la reprise du Congo par la Belgique acquis de plein droit la nationalité belge. Ils sont Belges. ». Toutefois, la notion de belge utilisée dans les textes repris ci-dessus est bien différente de celle de belge, citoyen de la métropole. Il s'agit d'une nationalité coloniale et l'appelant relève à bon escient dans ses conclusions les appellations diverses que cette citoyenneté coloniale revêtira : d'abord « nationalité belge de statut colonial » et plus tard « nationalité belge de statut congolais ». Comme l'indique R. STANDAERT, en disposant dans son article premier que le Congo belge et ses habitants seraient régis par des lois particulières, la charte coloniale a maintenu sous un régime spécial toutes les parties assujetties à cette législation particulière. Dès lors, si les Congolais sont Belges, ils ne le sont cependant pas au titre de citoyens, ils ne sont que sujets belges (R. STANDAERT, La nationalité belge, les Novelles, droit civil, tome I, Bruxelles, Larcier , numéro 401). Les sujets belges n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens belges au niveau de l'accès aux fonctions publiques, du droit de vote et de l'éligibilité. En outre, élément capital qui a complètement échappé à la jurisprudence citée par l'appelant, les dispositions relatives à l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité belge ne sont pas les mêmes pour les sujets et les citoyens belges. En effet, d'après R. STANDAERT cité par l'appelant, « Dans les lois métropolitaines sur la nationalité, le terme « belge » vise uniquement le citoyen belge de la métropole et ne s'applique pas au sujet belge de la colonie » (R. STANDAERT, opus cité, numéro 402). La loi métropolitaine sur la nationalité en vigueur avant l'accession du Congo à l'indépendance était la loi du 14 décembre 1932 publiée au Moniteur le 17 décembre 1932. Cette loi a ultérieurement été abrogée par la loi du 28 juin 1984 publiée au Moniteur le 17 juillet 1984 et dont l'article 13 contient l'actuel Code de la Nationalité belge. Les sujets belges quant à eux étaient soumis aux dispositions du titre premier du Code civil congolais (R. STANDAERT, opus cité, numéro 403) et non à la loi du 14 décembre 1932. Les auteurs M. VERSTRAETE et Th. HEYSE cités par l'appelant examinent d'ailleurs les conditions spécifiques d'acquisition de la nationalité de droit colonial ou de la qualité de sujet belge (M. VERSTRAETE, Droit civil du Congo belge, pages 81 à 84 et Th. HEYSE, Congo Belge et Ruanda-Urundi, Notes de Droit public et Commentaires de la Charte coloniale, pages 453 à 455). L'on doit déduire de ce qui précède que la notion de belge reprise dans le Code de la nationalité, et plus spécialement en son article 24, est celle de citoyen belge mais non celle de sujet belge. En effet, le Code de la nationalité remplace la loi antérieure sur la nationalité du 14 décembre 1932, laquelle, on l'a vu, ne s'appliquait qu'aux citoyens belges et non aux sujets belges. Il en découle que la perte de nationalité visée à l'article 24 de la loi est celle de citoyen belge et non de sujet belge. L'appelant n'a jamais été citoyen belge et n'a donc pu perdre cette qualité. L'article 24 du Code de la nationalité lui est donc inapplicable et il ne peut recouvrer une citoyenneté qu'il n'a jamais eue. 2) Le rapprochement des statuts de citoyen et de sujet belge invoqué par l'appelant. Dans ses conclusions, l'appelant évoque des lois ayant amélioré la condition juridique des ressortissants du Congo belge leur permettant d'accéder à la citoyenneté en leur octroyant la faculté d'élire leurs futurs dirigeants». D'après l'appelant, ces textes « ont dénoncé la distinction entre «citoyens et sujets belges ». S'il est indéniable que les dispositions citées par l'appelant ont constitué un progrès pour les sujets belges, elles n'ont pas entraîné une suppression de la distinction entre ceux-ci et les citoyens belges. C'est même à mauvais escient que l'appelant fait état de la loi fondamentale belge du 19 mai 1960 relatives aux structures du Congo qui permet notamment aux ressortissants du Congo belge d'élire leurs futurs dirigeants, lesquels ont été investis de leurs fonctions suite à des arrêtés royaux signés par le Roi et contresignés par les ministres belges compétents. Il est en effet paradoxal d'invoquer cette loi fondamentale à l'appui d'une plus grande équivalence des deux statuts de belge alors que l'objectif de cette loi fondamentale est précisément de mettre en place les structures permettant l'accession du Congo à l'indépendance avec la conséquence que les indigènes de ce pays obtiendront la nationalité de ce nouvel Etat et perdront la qualité de sujet belge. La même remarque pourrait être faite au sujet de la loi du 23 mars 1960 relative aux élections législatives et provinciales au Congo qui a octroyé les droits politiques aux ressortissants du Congo belge en leur permettant d'être des électeurs et éligibles. En ses articles 1 et 10, cette loi énonce les conditions pour être électeur et éligible, parmi lesquelles nous épinglerons celle d'être de « statut congolais ou être né de mère congolaise ». Les Belges de la métropole ne peuvent donc ni être électeurs ni être élus. Loin d'atténuer la différence entre sujet et citoyen belge, la loi du 23 mars 1960 la confirme en octroyant aux sujets belges des nouveaux droits qui leurs sont exclusivement réservés et qui ne bénéficieront pas aux citoyens belges. Enfin, le droit de voter et d'être élu comme les citoyens belges concernent des assemblées différentes, dans l'optique d'une accession du Congo à l'indépendance, Seul l'arrêté royal du 13 janvier 1959 réglementant le statut des agents de l'administration d'Afrique et permettant aux ressortissants du Congo Belge et du Ruanda-Urundi d'accéder à toutes les fonctions de l'administration publique pourrait plaider dans le sens d'un rapprochement entre les statuts de citoyen et de sujet de belge dès lors qu'en son article 6, cet arrêté royal reprend les conditions de nomination d'un agent de l'administration d'Afrique, dont celle de « posséder la nationalité belge ou luxembourgeoise ou être ressortissant du Ruanda-Urundi ». Aucune distinction n'est faite entre les citoyens belges et les sujets belges. Mais il s'agit là d'un élément isolé qui sera contredit par les lois du 19 mai 1960 et 23 mars 1960 examinées plus haut en sorte que sa portée limitée n'est pas la suppression de la différence des statuts de citoyen et de sujet belge. 3) Les dispositions spécifiques permettant aux sujets belges d'acquérir la nationalité belge. La loi du 14 décembre 1932 sur la nationalité belge contenait un article 19 permettant aux personnes ayant perdu la nationalité belge de la recouvrer. Il en est de même pour le code de nationalité du 28 juin 1984 (article 24). Comme ces lois ne concernaient évidemment que la nationalité belge métropolitaine, il a fallu prévoir des textes pour les personnes ayant perdu la nationalité belge de statut colonial. C'est ainsi que la loi du 22 décembre 1961 permet en son article 2, § 4 aux « personnes qui au 30 juin 1960 possédaient la qualité de belge de statut congolais » d'acquérir la qualité de belge par option. Trois remarques s'imposent ici : 1) Les termes utilisés sont clairs : il s'agit d'acquérir la nationalité belge et non de recouvrer la nationalité belge qui aurait été perdue. Et pour cause puisque c'est la qualité de sujet belge qui a été perdue, qualité qui a cessé d'exister depuis le 30 juin 1960 et il paraît difficilement concevable de recouvrer une qualité qui a disparu. 2) La qualité de belge susceptible d'acquisition est celle de citoyen belge que les sujets belges n'ont jamais eue. 3) La faculté d'acquisition de la nationalité belge n'a pas été accordée indistinctement à toutes les catégories de sujets belges. Ne pouvaient en bénéficier que les personnes de statut congolais qui avaient résidé pendant au moins trois ans en Belgique avant le 30 juin 1960 (voir article 2, § 4, alinéa 1) et à condition d'avoir souscrit la déclaration dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. L'article 28 du code de la nationalité permettra aux personnes qui auraient omis de souscrire dans le délai de deux ans visé ci-dessus une nouvelle déclaration dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau code. Mais pour bénéficier de cette disposition, il fallait avoir eu sa résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l'entrée en vigueur du nouveau Code. Au regard de ce qui précède, l'appelant est dans l'erreur lorsqu'il écrit au bas de la page 7 de ses conclusions que «... s'il est vrai que le législateur belge a pris en 1961 et en 1984 des dispositions spécifiques et temporaires concernant le recouvrement de la nationalité belge par les Belges de statut congolais, il faut rappeler que ces dispositions figurant d'ailleurs à l'article 28 du Code de la Nationalité belge ne mettent pas en échec le droit commun du recouvrement de la nationalité inscrit à l'article 24 du même code. » Cette conclusion fait un amalgame entre le recouvrement de la nationalité prévu à l'article 24 et l'acquisition de la nationalité prévue à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1961 et à l'article 28 du Code de la nationalité. Si les sujets belges pouvaient devenir citoyens belges en se fondant sur l'article 19 de la loi du 14 décembre 1939 devenu l'article 24 de l'actuel Code de la nationalité, il était tout à fait inutile d'adopter la loi du 22 décembre 1961 ainsi que l'article 28 du Code de la nationalité. La seule existence de dispositions spécifiques que sont les lois du 22 décembre 1961 ainsi que l'article 28 du Code de la Nationalité permettant aux anciens sujets belges d'acquérir la nationalité belge prouve qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions relatives au recouvrement de la nationalité prévues à l'article 19 de la loi du 14 décembre 1932 et ensuite à l'article 24 du Code de la nationalité. 4) La jurisprudence citée par l'appelant. Le jugement du Tribunal de Première instance de Bruxelles du 23 octobre 1996, l'avis du Parquet de Bruxelles qui l'a précédé et le jugement du Tribunal de Première instance de Nivelles du 1er décembre 2005 ont été rendus sans avoir égard aux éléments développés ci-dessus en sorte que cette jurisprudence ne peut lier la cour. Il suit des constatations et considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le tribunal a statué comme il l'a fait. Sa décision sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, et sans avoir égard à la demande de réouverture des débats parvenue au greffe de la cour ce 21 avril 2008, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu, Monsieur l'avocat général Gaston LADRIERE, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience publique du 25 mars 2008 ; Reçoit l'appel. Le déclare non fondé. Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise. Délaisse à l'appelant ses frais et dépens d'appel. Ainsi signé Monsieur Jean-François JONCKHEERE, Président, Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller, Madame Béatrice COMPAGNION, Conseiller qui ont délibéré de la cause, et par Madame Marie-Line WANGERMEZ, Greffier adjoint principal, déléguée à la cour d'appel de Mons par acte de Monsieur le Procureur général du 14 décembre 2007, en application de l'article 328, alinéa 4 du Code judiciaire. WANGERMEZ MALENGREAU COMPAGNION JONCKHEERE et prononcé en audience publique par la Deuxième chambre de la cour d'appel de Mons, le mardi vingt-deux avril deux mille huit, par et en présence de Monsieur Jean-François JONCKHEERE, Président, Monsieur Gaston LADRIERE, avocat général et par Madame Marie-Line WANGERMEZ, Greffier adjoint principal, déléguée à la cour d'appel de Mons par acte de Monsieur le Procureur général du 14 décembre 2007, en application de l'article 328, alinéa 4 du Code judiciaire. WANGERMEZ JONCKHEERE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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