id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080430.4 No Rôle: 2007/JE/162 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 17:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Contribution alimentaire - méthode Renard - détermination de la situation financière des parties Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE 2007/JE/162 En cause de : Madame L. S., appelante, demanderesse sur incident, défenderesse sur incident, représentée par son conseil Maître DEHON Valérie, avocat, dont le cabinet est établi à 7000 MONS, rue du onze Novembre, 9 ; Et de : Monsieur N. T., Intimé, défendeur sur incident, demandeur sur incident, représenté par son conseil Maître FAVART Pierre, avocat, dont le cabinet est établi à 7000 MONS, rue de la Réunion, 8 ; La Cour, Chambre de la jeunesse, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : - La copie, certifiée conforme, de l'arrêt prononcé contradictoirement par la cour d'appel de céans, le 28 novembre 2007 ainsi que les pièces de procédure y visées ; - Les conclusions des parties, déposées au même greffe, le : - le 3 janvier 2008 et le 19 janvier 2008, par N. T., - Le 31 janvier 2008 et le 15 février 2008, par L. S.. A l'audience du 5 mars 2008, les parties ont déclaré marquer leur accord pour que toutes les conclusions déposées en la cause soient prises en considération, en ce compris celles qui ont été déposées en dehors des délais prévus par l'arrêt du 28 novembre 2007, sur la base de l'article 775 du Code judiciaire. I.Rétroactes et procédure Les parties sont les parents de la petite L., née le ...
- Statuant quant à la demande d'hébergement de N. T., le premier juge avait dit pour droit que ce dernier hébergerait sa fille à concurrence : - des premier, troisième et cinquième week-ends du mois, du samedi à 9 heures jusqu'au dimanche à 18 heures - de la première moitié des vacances et congés scolaires lors des années paires et la seconde moitié lors des années impaires, - un jour de la semaine où le père était en congé, de 9 heures à 18 heures. Suite à l'appel interjeté par L. S. qui persistait à s'opposer à ce que l'enfant loge chez son père, la cour, par son arrêt du 28 novembre 2007, a confirmé à titre provisoire le jugement entrepris et a ordonné la réalisation d'une enquête de police. Par cet arrêt, la cour a, par ailleurs réservé à statuer quant à l'aspect financier du litige, non en état. Par ses conclusions déposées au greffe de la cour, le 19 février 2008, N. T. étend sa demande et postule que son droit d'hébergement subsidiaire puisse s'exercer lors des premier, troisième et cinquième week-ends du mois, du vendredi à 18 heures jusqu'au lundi à 18 heures, ce jour étant pour lui un jour de congé. Il demande que ce système soit mis en place jusqu'au mois d'octobre 2008, lorsqu'il recevra son nouvel horaire et aura confirmation de son jour de congé hebdomadaire. A l'audience du 5 mars 2008, L. S. a demandé que ce soit un intermédiaire, en l'occurrence sa propre mère, qui aille chercher l'enfant à l'issue du droit d'hébergement subsidiaire. A l'audience du 12 mars 2008, l'intimé a demandé à la cour de préciser les jours « pivots » où L. serait prise et reprise par ses parents lors des congés scolaires. En ce qui concerne l'aspect financier du dossier, L. S. demande la condamnation de N. T. à lui payer une contribution alimentaire d'un montant de 167 euros par mois à dater de la naissance de l'enfant, soit en septembre 2005 ou à titre subsidiaire à dater du mois de juillet 2006, moment de l'introduction de la cause devant le premier juge. N. T. propose quant à lui de verser une contribution alimentaire de 100 euros par mois à partir du mois de novembre 2006 étant le mois de la reconnaissance de l'enfant. II.La décision de la cour A.Le droit d'hébergement subsidiaire Les demandes nouvelles formées par L. S. et par N. T. sont recevables ; leur recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. L'enquête de police ne démontre rien de défavorable en ce qui concerne les aptitudes éducatives de N. T.. Rien ne s'oppose donc à ce que le droit d'hébergement qu'il réclame lui soit consenti. Comme il ne travaille pas le lundi, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant de dire pour droit que son droit d'hébergement subsidiaire s'exercera du vendredi à 18 heures jusqu'au lundi à 18 heures. En ce qui concerne, les vacances et congés scolaires de plus de trois jours, la cour précise que : - durant les vacances d'une semaine (Toussaint et Carnaval), le droit d'hébergement subsidiaire commence, lors des années paires, du vendredi à 18 heures jusqu'au mercredi suivant à midi. Lors des années impaires, il commence le mercredi à midi et se termine le dimanche à 18 heures. - durant les vacances de deux semaines (Noël et Pâques), le droit d'hébergement subsidiaire commence, lors des années paires, du vendredi à 18 heures et se termine le samedi de la semaine suivante à 18 heures. Lors des années impaires, la semaine d'hébergement commence le samedi à 18 heures et se termine le dimanche de la semaine suivante à 18 heures. - de l'accord des parties, les vacances d'été sont partagées par quinzaines précisées comme suit : du 1er juillet à 10 heures au 15 juillet à 18 heures, du 15 juillet à 18 heures jusqu'au 31 juillet à 18 heures, du 31 juillet à 18 heures jusqu'au 15 août à 18 heures et du 15 août à 18 heures jusqu'au 31 août à 18 heures. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de L. S. en ce qui concerne la reprise de l'enfant à l'issue du droit d'hébergement subsidiaire. N. T. soutient que son horaire risque de changer à dater du mois d'octobre
- Si tel est le cas, il lui appartiendra de saisir le juge compétent pour faire revoir la situation. B.La contribution alimentaire a.la date de prise de cours La contribution alimentaire a pour but de répondre aux besoins et au coût de l'enfant; Ces besoins auxquels doit faire face le parent hébergeant existent indépendamment de l'engagement ou de l'aboutissement d'une procédure en justice ; C'est donc bien à dater de la naissance de l'enfant que la contribution alimentaire est due. b.le montant Les parties ne s'accordant pas pour déterminer le coût de leur enfant, la cour utilisera ce qu'il est convenu d'appeler la méthode Renard
(1). L'intimé s'oppose à cette méthode au motif que « celle-ci suppose qu'il n'y ait pas de problèmes particuliers dans la situation des parties » et que « cette méthode ne peut être appliquée automatiquement ici puisqu'on ignore la situation exacte de Madame et les avantages familiaux et fiscaux dont elle peut disposer » Cette argumentation est quelque peu surprenante et la cour se pose la question de savoir comment un juge peut, avec ou sans méthode, objectivement calculer le montant d'une contribution alimentaire, s'il reste dans l'ignorance des revenus exacts perçus par les parties. Une décision qui statuerait sans cette connaissance de la capacité financière d'une ou des parties violerait, en outre, le prescrit de l'article 203 du Code civil qui, pour rappel, dispose que les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'éducation et la formation de leurs enfants. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'audience du 5 mars 2008, la cour a reporté la cause à celle du 12 mars 2008, en invitant les parties à déposer leurs avertissements-extrait de rôle. Revenus des parties L. S. prétend qu'elle perçoit des revenus de l'ordre de 1.666 euros par mois. Ses dires ne sont pas démentis par l'avertissement - extrait de rôle 2007- revenus 2006 qu'elle dépose. Les revenus perçus par N. T. peuvent être évalués quant à eux à la somme de 1.590 euros ce chiffre étant quelque peu supérieur à celui donné par l'avertissement - extrait de rôle 2006-revenus 2005, si l'on tient compte du remboursement d'impôts. Contrairement à ce que l'intimé soutient, aucune des charges qu'il vante ne revêt un caractère exceptionnel et prioritaire par rapport à l'obligation qu'il a d'entretenir son enfant en raison du prescrit de l'article 203 du Code civil. Il apparaît donc que la capacité contributive du père peut être fixée à environ 49% de celle du couple parental. Les allocations familiales sont d'environ 79 euros par mois. En prenant en considération la date moyenne du 1er juillet 2007, la cour évalue le coût brut de L. à la somme approximative de 436 euros par mois
(2)et son coût net à celle de 357 euros
(3). Par ailleurs, il convient de considérer que pour la première période s'étendant de la naissance de L. à celle du 5 septembre 2007 (date du jugement entrepris), le financement direct supporté par N. T. a été quasiment nul. Pour la période s'étendant du 5 septembre 2005 à la date du présent arrêt, la valeur en temps de son hébergement subsidiaire a été d'environ 27%. Pour la période postérieure au présent arrêt, il sera de 34%. Compte tenu du fait qu'à l'occasion de son droit d'hébergement subsidiaire le père prend en charge les frais relatifs à l'alimentation, aux soins corporels, aux loisirs et au logement, la valeur économique de ce dernier peut être estimée comme suit : - durant la période s'étendant du 5 septembre 2007 à la date du présent arrêt : environ 14 % du coût net (27% x 52%) - durant la période postérieure au présent arrêt : environ 18% du coût net (34% x 52%)
(4)Les parents devant contribuer au coût de leur enfant à proportion de leurs facultés, la contribution alimentaire due par N. T. devrait donc être fixée comme suit : 1.du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2007 357 euros x 49% = 175 euros La demande de L. S. d'entendre fixer la contribution alimentaire due par le père à la somme de 167 euros par mois doit donc être déclarée fondée. 2.du 1er septembre 2007 à la date du présent arrêt 357 euros x 49% = 175 euros, dont il convient de déduire la valeur du financement direct que le père a effectué lorsque L. vivait chez lui
(5)ainsi que la ristourne d'allocations familiales que L. S. aurait dû lui consentir
(6), ce qui donne un montant de 114 euros par mois. 3.à dater du présent arrêt La contribution alimentaire devrait être fixée à la somme de 97 euros
(7). En conséquence, la proposition que fait N. T. de payer une contribution alimentaire de 100 euros par mois doit donc être déclarée satisfaisante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, à la suite de son arrêt du 28 novembre 2007, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu, Monsieur le premier avocat général Pierre BERNARD, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 12 mars 2008, Reçoit les demandes nouvelles des parties. Dit pour droit qu'à dater du présent arrêt, N. T. exercera son droit d'hébergement subsidiaire à concurrence des premier, troisième et cinquième week-ends du mois, du vendredi à 18 heures jusqu'au lundi à 18 heures, ainsi que durant la première moitié des vacances et congés scolaires de plus de trois jours lors des années paires et durant la seconde moitié de ces mêmes congés, lors des années impaires. Précise que - durant les vacances d'une semaine (Toussaint et Carnaval), le droit d'hébergement subsidiaire commence, lors des années paires, du vendredi à 18 heures jusqu'au mercredi suivant à midi. Lors des années impaires, il commence le mercredi à midi et se termine le dimanche à 18 heures. - durant les vacances de deux semaines (Noël et Pâques), le droit d'hébergement subsidiaire commence, lors des années paires, du vendredi à 18 heures et se termine le samedi de la semaine suivante à 18 heures. Lors des années impaires, la semaine d'hébergement commence le samedi à 18 heures et se termine le dimanche de la semaine suivante à 18 heures. - de l'accord des parties, les vacances d'été sont partagées par quinzaines précisées comme suit : du 1er juillet à 10 heures au 15 juillet à 18 heures, du 15 juillet à 18 heures jusqu'au 31 juillet à 18 heures, du 31 juillet à 18 heures jusqu'au 15 août à 18 heures et du 15 août à 18 heures jusqu'au 31 août à 18 heures. Pour autant que de besoin, dit pour droit que c'est le père ou un mandataire désigné par ses soins qui ira chercher l'enfant au domicile de L. S. et que c'est cette dernière ou un mandataire désigné par elle qui ira la reprendre au domicile du père à l'issue de la période d'hébergement subsidiaire. Sous déduction de toutes sommes déjà payées de ce chef, condamne N. T. à payer à L. S., anticipativement, en ses mains et résidence, à titre de contribution alimentaire dans les frais d'éducation, de formation et d'entretien de l'enfant commun : - pour la période s'étendant du 1er septembre 2005 jusqu'au 1er septembre 2007 : la somme de 167 euros par mois, - pour la période s'étendant du 1er septembre 2007 jusqu'au présent arrêt : la somme de 114 euros par mois, - pour la période postérieure au présent arrêt : la somme de 100 euros par mois. Dit pour droit que ce dernier montant sera relié à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2009, selon la formule : Montant de base x indice précédant l'indexation Indice d'avril 2008. Vu la qualité des parties, compense les dépens des deux instances. Ainsi jugé et signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Juge d'appel de la Jeunesse lequel a prononcé le présent arrêt, et signé par Madame Corine VANBEL, Greffier, en présence de Monsieur Luc VER ELST-REUL, Substitut du Procureur Général, à l'audience publique civile de la chambre de la JEUNESSE de la Cour d'appel de Mons, le TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT. JOACHIM VANBEL
(1)Pour des explications quant à cette méthode, voyez : « La méthode Renard, une méthode de calcul des contributions alimentaires », par Roland Renard, paru dans les Dossiers du Journal des Tribunaux, n° 51)
(2)Coefficient d'âge : 0,1504 (1666+1590+79)x0,1504 1,1504
(3)436 euros - 79 euros
(4)Voyez à ce propos les statistiques utilisées par Renard et Wustefeld relativement à la consommation des ménages pour déterminer la proportion moyenne des différentes catégories de dépenses de ces derniers par rapport à leur budget global : santé et épargne - 13,6%, alimentation, soins corporels, loisirs et divers - 20,7%, logement - 30,8%, transport - 15,7%, habillement - 10,4%, culture, scolarité - 8,8% ; voyez logiciel « P.C.A.- V.B.O. » - De Boeck-Larcier 2001)
(5)Financement direct : 357 euros x 14% =50 euros
(6)Ristourne d'allocations familiales : 79 euros x 14% = 11 euros
(7)175 euros - financement direct (357 euros x 18% = 64 euros) - ristourne d'allocations familiales (79 euros x 18% = 14 euros)) Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div