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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080505.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080505.10 No Rôle: 2007/RG/792 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 17:24 Fiche L'article 42 de la loi du 27 avril 2007 réformant de divorce pose la question de savoir ce que le législateur a entendu viser lorsqu'il a utilisé les termes « jugement définitif » Deux solutions se présentent : ou bien, le mot « jugement » doit être pris dans son sens strict, à savoir une décision prononcée par une juridiction du premier degré ou bien dans son sens général : une décision judiciaire prononcée soit en première instance, soit en degré d'appel. A défaut de pouvoir trouver dans les travaux parlementaires une indication précise quant à la loi à appliquer dans les causes pendantes en degré d'appel, la cour estime devoir s'en tenir au texte voté, en donnant au terme « jugement » sa portée la plus large. Cette position présente en outre l'avantage d'être cohérente et logique et d'assurer aux justiciables une continuité dans la gestion de leur procédure en divorce. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - loi du 27 avril 2007 réformant le divorce - droit transitoire - notion de 'jugement définitif' Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS dix-neuvième chambre NUMERO : 2007/RG/792 EN CAUSE DE : Monsieur V. T., partie appelante, représentée à l'audience par Maître DEVAUX Mathilde loco Maître MILLECAM Danièle, avocat à 7390 QUAREGNON, Rue de la Boule, 2 ; CONTRE : Madame N. S., partie intimée, représentée à l'audience par Maître DUFRASNE Catherine, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 X X x La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : · La copie, certifiée conforme, du jugement déféré prononcé contradictoirement le 31 mai 2007, par le tribunal de première instance de Mons, décision qui a fait l'objet d'une signification en date du 11 juillet 2007. · La requête d'appel de V. T., déposée au greffe de la cour d'appel de céans, le 29 août 2007, notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires du lendemain; · Les conclusions des parties, déposées au même greffe, le : - le 16 novembre 2007 et le 4 janvier 2008, par N. S. ; - le 17 décembre 2007 et le 17 janvier 2008, par V. T. ; x x x L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est recevable; A- Rétroactes et procédure Le 29 septembre 2006, N. S. lance citation en divorce sur la base de l'article 231 du Code civil. V. T. forme sur la même base légale une demande reconventionnelle. Le 31 mai 2007, le jugement déféré est prononcé. Il dit fondée la demande principale de N. S. et réserve à statuer quant à la demande reconventionnelle formée par V. T., autorisant ce dernier à rapporter la preuve de quatre faits, libellés comme suit : 1- N. S. entretient une relation extraconjugale avec un sieur J.J-P. et ce déjà au temps de la vie commune. 2- N. S. injuriait et rabaissait son mari sans cesse, et ce même devant les enfants communs. 3- N. S. a dépensé abusivement les revenus du ménage. 4- N. S. n'entretenait pas le ménage. L'appel interjeté par V. T. concerne la demande principale dont il conteste le fondement. B- La décision de la cour 1- La loi applicable L'article 42 de la loi du 27 avril 2007 pose la question de savoir ce que le législateur a entendu viser lorsqu'il a utilisé les termes « jugement définitif » Deux solutions se présentent : ou bien, le mot « jugement » doit être pris dans son sens strict, à savoir une décision prononcée par une juridiction du premier degré ou bien dans son sens général : une décision judiciaire prononcée soit en première instance, soit en degré d'appel. La problématique du droit transitoire n'a pas été longuement abordée lors des travaux préparatoires, en manière telle qu'il est très malaisé de déceler l'intention précise du législateur en ce qui concerne cet aspect de la réforme. Plus particulièrement, aucun enseignement ne peut être tiré de la justification de l'amendement Mahoux (Amendement n° 69, Doc.parl., Sénat, session 2006-2007, n° 3-2068/3) et ce pour les raisons suivantes : 1- Celle-ci est incompatible avec le texte voté. La justification de l'amendement visait en effet uniquement les litiges en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi, alors que le texte voté ne se limite pas aux seules affaires déjà prises en délibéré, mais maintient les causes anciennes aux « procédures de divorce et de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé » 2- Cette justification n'a plus été prise en considération lorsque le projet a été présenté en Commission de la justice de la Chambre après renvoi par le Sénat. Au contraire, la Ministre de la justice a clôturé son exposé en indiquant que le Sénat avait adopté « un amendement important relatif aux dispositions transitoires afin de régler le sort des « affaires en cours » au moment de l'entrée en vigueur de la loi. A aucun moment, elle n'a parlé des « affaires en délibéré » De plus, aux questions que se posaient divers parlementaires, le collaborateur de la Ministre a présenté une explication dans laquelle il n'était certainement pas question de limiter l'application de la loi ancienne aux seules affaires prises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Celui-ci précisait en effet : que « l'amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoire à l'examen a pour seul objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats » et que « on a voulu éviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise de l'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi à l'examen (...) c'est pourquoi il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'au prononcé du jugement, si les débats sont en cours »(le collaborateur de la ministre faisant ensuite une distinction entre les appels interjetés avant et après le 1er septembre 2007, en indiquant : « En revanche en cas de procédure d'appel, si la requête d'appel est déposée avant le 1er septembre 2007, la Cour d'appel devra juger sur la base de la loi ancienne, tandis que si la requête d'appel est déposée après le 1er septembre 2007, la Cour d'appel devra appliquer la loi nouvelle »). Les dernières explications données par le collaborateur de la Ministre de la justice qui fait une distinction entre les appels interjetés avant ou après le 1er septembre 2007, ne peuvent pas être retenues par la Cour pour tenter de déterminer la loi applicable, dès lors que ces explications, ne reposent sur aucun texte. Aucun enseignement ne peut être tiré, non plus, du fait que l'amendement déposé par Madame t'SERCLAES (amendement n° 71, ibidem, p2) a été rejeté alors que celui n° 69 déposé par Monsieur MAHOUX a été voté, dans la mesure où il n'y a pas eu un réel débat à ce propos. (Voyez l'analyse du Professeur J.-L. RENCHON « La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce : Premières implications pratiques » « Le droit transitoire » Après-midi d'études organisée le 13 décembre 2007 par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles) qui relève que l'amendement de Madame t'SERCLAES peut aussi bien avoir été rejeté parce que l'amendement presque semblable de Monsieur MAHOUX avait déjà été adopté

(1). A défaut de pouvoir trouver dans les travaux parlementaires une indication précise quant à la loi à appliquer dans les causes pendantes en degré d'appel, la cour estime devoir s'en tenir au texte voté, en donnant au terme « jugement » sa portée la plus large
(2). Cette position présente en outre l'avantage d'être cohérente et logique et d'assurer aux justiciables une continuité dans la gestion de leur procédure en divorce
(3). 2- Le fondement de l'appel Un des reproches que N. S. formule à l'encontre de son mari est d'entretenir une relation extraconjugale avec une dame S. B., avec laquelle il cohabite, d'ailleurs, depuis le mois de novembre
  1. A l'appui de ses dires, l'actuelle intimée dépose un certificat de composition de ménage établissant que V. T. est effectivement inscrit à la résidence de cette dame S. B. depuis le 10 novembre
  2. La cour constate que l'adresse de V. T. n'a pas changé depuis cette date et qu'il réside toujours bien à l'adresse mentionnée dans le certificat de composition de ménage. Pour s'opposer à la demande de N. S., V. T. soutient que s'il réside chez cette dame S. B., c'est parce c'est là qu'il a trouvé refuge lorsque son épouse l'a mis à la porte du domicile conjugal. Ce faisant, dit-il, il a pu échapper aux conditions précaires de vie qui étaient devenues les siennes suite à cette séparation. Il soutient que la Dame S. B. n'est qu'une amie et en aucun cas sa maîtresse. Il prétend aussi que son épouse ne pourrait se sentir offensée par son comportement, elle qui, depuis longtemps, selon lui, affichait une liaison extraconjugale et avait chassé son époux du domicile conjugal. Il ressort du dossier de pièces soumis par N. S. que V. T. vit effectivement une dame S. B. depuis le mois de novembre 2006 et que cette situation persiste à ce jour. Au vu de cette situation, la cour se doit de constater que c'est à bon droit et par une judicieuse motivation que le premier juge a statué comme il l'a fait. En effet, si le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère injurieux ne résultent pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, et notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint, la cour relève qu'en cohabitant depuis le mois de novembre 2006 avec la dame S. B., V. T. a adopté à l'égard de son épouse un comportement injurieux au sens de l'article 231 ancien du Code civil, parce que ce faisant, il a créé situation à tout le moins équivoque pouvant donner lieu à des interprétations blessantes pour l'intimée pouvant donner à celle-ci la réputation d'une épouse trompée. Les allégations de l'appelant selon lesquelles, il est parti vivre chez cette dame en raison de son manque de ressources, manquent de crédibilité, dès lors que c'est sans être sérieusement contredite que N. S. affirme que V. T. a une activité professionnelle qui lui procure des revenus. C'est aussi en vain et sans le démontrer aucunement que l'appelant soutient que son épouse n'aurait pu se sentir outragée par son comportement à l'égard de la dame S. B., puisque que c'est elle-même qui l'avait chassé du domicile conjugal parce qu'elle avait un amant. Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu'il a prononcé le divorce des époux : V. T., ET : N. S.,; Lesquels ont contracté mariage devant l'Officier de l'Etat Civil de la Commune de Mons. Condamne V. T. aux dépens d'appel liquidés à la somme de 1.200 euros étant l'indemnité de procédure. Lui délaisse ses propres dépens en cette instance. Pour autant que de besoin, constate que les suites de la cause (demande reconventionnelle formée par V. T.) appartiennent au premier juge. Ainsi signé par Madame Jocelyne JOACHIM, Président, Madame Françoise PUTZEYS et Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Conseillers, qui ont délibéré de la cause et par Madame Béatrice BRANTEGHEM, Greffier adjoint principal, BRANTEGHEM WUSTEFELD JOACHIM PUTZEYS Et prononcé en audience publique, par la dix-neuvième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 05 mai 2008, par et en la présence de Madame Jocelyne JOACHIM, Président et Béatrice BRANTEGHEM, Greffier Adjoint Principal.
(1)Voyez : »La réforme (précipitée) du droit belge du divorce », par JL.Renchon dans la revue trimestrielle de droit familial, 4/2007, qui souligne que l'amendement de Madame de t'Serclaes ne fut examiné qu'à la fin des travaux de la Commission de la justice au Sénat car à la différence du texte proposé par Monsieur Mahoux qui avait été introduit dans les dispositions relatives au droit transitoire telles qu'adoptées à la Chambre, le texte proposé par Madame de t'Serclaes constituait une disposition légale supplémentaire distincte de la disposition précédemment adoptée.
(2)Ibidem, page 1051, l'auteur relevant judicieusement que l'examen des travaux préparatoires d'une loi est généralement reçu lorsqu'un texte est ambigu, incohérent ou lacunaire mais que cette méthode est par contre très discutable lorsqu'un texte est a priori lisible et compréhensible, mais qu'on voudrait se demander si le législateur n'a pas éventuellement été animé d'une intention différente de ce que le texte donne à entendre.
(3)Voyez aussi : « Les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 relatives aux anciennes causes de divorce, par Dicier Carré, dans « Actualités du droit de la famille », 2008-2, page 21 et suivantes. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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