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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080514.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080514.1 No Rôle: 139H2007 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-27 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Fiche Le procédé de multiplication d'écrits contenant une opinion via un site internet est, à l'heure actuelle et compte tenu de l'évolution de la technologie, comparable et assimilable à celui de l'imprimerie et des moyens similaires à celle-ci visés par la Constitution . Les faits reprochés au prévenu , à les supposer établis, seraient constitutifs d'un délit de presse dont seule la cour d'assises pouvait connaître conformément à l'article 150 de la Constitution. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Types - Délits de presse Mots libres: DELIT DE PRESSE - diffusion d'un article sur internet - compétence de la cour d'assises conformément à l'article 150 de la constitution Texte de la décision Cour d'appel de Mons Troisième chambre EN CAUSE DE : V. H. M., cité(

  1. e)directement CONTRE : 1 S.A. de droit public SNCB HOLDING, dont le siège social est établi, Rue de France, 85, 1060 SAINT-GILLES, citant(
  2. e)directement, Anciennement dénommée S.A. de droit public SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS BELGES 2 C. M., citant(
  3. e)directement, 3 M. W., citant(
  4. e)directement, Les parties citantes sont représentées par Maître Cléo LECLERCQ, avocat au barreau de Mons ; Le cité directement comparaît, assisté de Maître Marianne PETRE, avocat au barreau de Mons, et de Maître Selma BENKHELIFA, avocat au barreau de Bruxelles ; Entendu le ministère public en ses réquisitions ; Entendu les parties citantes en leurs moyens par Maître LECLERCQ ; Vu son écrit de conclusions ; Entendu le cité directement en ses moyens de défense par Maîtres BENKHELIFA et PETRE ; Vu leur écrit de conclusions communes ; Maître Leclercq réplique ; Maître BENKHELIFA réplique. ***************************************** Les appels, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables . FAITS ET POSITION DES PARTIES CIVILES : Le 7 janvier 2005, les parties civiles ont cité directement le prévenu à comparaître devant le tribunal correctionnel de Mons aux fins de l'entendre condamner du chef d'infractions aux articles 443 et 444 du Code pénal ( calomnie) et à l'article 448 du Code pénal ( injures). Elles font valoir que : - le 24 février 2004, dans le train reliant BRUXELLES à LA LOUVIERE et Binche, à l'approche de la gare de LA LOUVIERE , un incident survint entre Madame C. M. et Monsieur M. W., tous deux agents de la SNCB, d'une part et le prévenu, d'autre part, au cours du contrôle du titre de transport de ce dernier qui se trouvait installé dans un wagon de première classe alors qu'il était titulaire d'un abonnement de deuxième classe ; - après ces faits qui ont fait donné lieu à l' ouverture par le ministère public d'un dossier à charge du prévenu, ce dernier « publia le 1er mars 2004 sur le site « Navetteurs » d'Internet un article intitulé « Une nuit au trou à cause de la lutte des (1ère et 2ème ) classes ; - Ce texte fut adressé par le prévenu à la presse et le journal « La dernière Heure » notamment publia, le 23 mars 2004, un compte-rendu de l'événement ; - « Ce texte fut, à nouveau, diffusé sur Internet le 4 mai 2004 sous le titre « Une nuit au trou à cause de la lutte des ( 1ère et 2ème) classes, épisode 2 », le prévenu relatant, en outre, la procédure pénale engagée contre lui » ; Elles considèrent que ce texte contient de nombreuses imputations calomnieuses au sens des articles 443 et 444 du code pénal et de nombreuses injures au sens de l'article 448 du même code tant à l'égard de la SNCB que de Madame C. M. et de Monsieur M. W., agents de celle-ci . En ce qui concerne les faits du 24 février 2004, le prévenu a été condamné du chef d'outrage (article 276 du code pénal ) par arrêt définitif de la cour d'appel de céans du 16 novembre 2005, après disqualification des faits de la prévention de coups ou blessures auxdits agents de la SNCB qui lui était reprochée. POSITION DU PREVENU : Le prévenu ne conteste pas avoir rédigé l'article litigieux ( qu'il qualifie d'humoristique) sur le forum du site internet « Navetteurs.be » et avoir adressé, par la suite, cet article à la presse écrite qui en a publié des extraits. Il estime , toutefois , que c'est , à bon droit , que le premier juge a considéré que les faits qui lui sont reprochés par les parties civiles sont constitutifs d'un délit de presse relevant de la compétence de la cour d'assises et s'est,en conséquence, déclaré incompétent pour en connaître . Il postule, dès lors, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.(voir ses conclusions d'appel). A titre subsidiaire, le prévenu fait valoir que la cour d'appel de céans, par son arrêt du 16 novembre 2005 mentionné ci-dessus, l'a déjà jugé pour les faits qui lui sont actuellement reprochés par les parties civiles et invoque, donc, le non respect du principe général de droit « non bis in idem ». A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où la cour ne partagerait pas l'avis du tribunal , et considèrerait, donc , qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un délit de presse, il conteste avoir eu la moindre intention méchante à l'encontre des parties civiles et en veut pour preuve que dans son texte , il ne cite pas les noms des deuxième et troisième parties civiles ( Madame C. M. et Monsieur M. W.) . AU PENAL : Quant au respect du principe général de droit « non bis in idem » : Le prévenu allègue que , par arrêt définitif de la cour d'appel de céans du 16 novembre 2005, il a déjà été jugé pour les faits que lui reprochent actuellement les parties civiles. Il ressort, toutefois, de la copie conforme de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 16 novembre 2005 que le prévenu a été définitivement jugé par cette décision du chef d' avoir , à LA LOUVIERE , le 24 février 2004, outragé par paroles, faits , gestes ou menaces à C. M. et M. W., agents SNCB, personnes ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions . Il ressort de la motivation de cette décision et des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs au sujet des faits de la prévention qui était mise à charge du prévenu qu'il lui était reproché d'avoir repoussé les agents de la SNCB (C. M. et M. W.) qui le contrôlaient , d'avoir fait valser leurs képis et d'avoir tiré sur la cravate de Monsieur M. W., ( ces procès-verbaux sont versés en copie au dossier déposé en première instance par les parties civiles - p.14). Nonobstant la circonstance que, pour étayer sa motivation et justifier sa décision, la cour a fait référence au premier des deux textes que le prévenu a rédigés et diffusés sur le site d'internet ( « Navetteurs.
  5. be)le 1er mars 2004, il est donc certain que les faits du chef desquels il a été définitivement jugé par la cour d'appel de céans le 16 novembre 2005 sont différents des faits de calomnie, diffamation ou injures qui lui sont actuellement reprochés, lesquels , à les supposer établis, auraient été commis postérieurement aux premiers faits dont la cour a eu à connaître, à savoir, en l'espèce, les 1er mars 2004 et 4 mai 2004. Cet argument du prévenu doit, en conséquence, être écarté . Quant au délit de presse : Le prévenu demande la confirmation du jugement entrepris par lequel le premier juge s'est déclaré incompétent en considérant que les faits de calomnie , diffamation ou injures que les parties civiles lui reprochent d'avoir commis dans le cadre d'un témoignage écrit qu'il admet avoir fait paraître sur le site d'internet « Navetteurs.be », à les supposer établis, constitueraient un délit de presse dont seule peut connaître la cour d'assises en vertu de l'article 150 de la Constitution. Le délit de presse est un délit de droit commun (tel notamment la calomnie, la diffamation, l'injure etc...) auquel la presse a servi d'instrument et qui se différencie des autres par son mode d'exécution. (Constant, Traité élémentaire de droit pénal, T. I, n° 170). Il implique l'expression d'une pensée ou d'une opinion dans un écrit imprimé et publié (cass.17 janvier 1990, Pas., p.582 ). Les délits de presse sont ceux qui portent atteinte aux droits de la société ou des citoyens, commis par abus de la manifestation des opinions dans des écrits imprimés et publiés (cass.11 décembre 1979, Pas.1980,p.452). Il ressort du texte que le prévenu a rédigé et fait paraître sur forum de discussion mis à sa disposition sur le site Internet « NAVETTEURS.BE » que celui-ci, évoquant une situation qu'il avait personnellement vécue, y a manifesté, de manière « critique », son opinion au sujet des conditions dans lesquelles doivent voyager, à certains moments à tout le moins, les personnes qui circulent au moyen des trains de la SNCB et de la façon dont elles sont traitées par ses agents lorsque ceux-ci constatent que l'un de ses usagers n'a pas respecté ses règlements. L'écrit dans lequel est exprimée cette opinion et qui a fait l'objet d'une publicité réelle et effective compte tenu de ce que le site sur lequel il a paru (et donc son forum de discussion) est accessible, à tout moment, à tout un chacun qui le consulte, n'est certes pas un « imprimé » et sa reproduction ne dépend pas d'une activité d'imprimerie ou d'un moyen similaire à celle-ci (au sens strict et classique de ces termes). Il n'en demeure pas moins que sa reproduction est, en l'espèce, illimitée dans la mesure où elle est l'œuvre des internautes qui le consultent à leur gré et où ceux-ci peuvent non seulement l'imprimer, à leur usage personnel notamment, mais aussi le transmettre à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées par le sujet qui y est développé. A supposer que le caractère délictueux de l'opinion exprimée par le prévenu soit établi , ce procédé de multiplication de l' écrit contenant son opinion, diffusé via le site internet « Navetteurs.be » est, à l'heure actuelle et compte tenu de l'évolution de la technologie, comparable et assimilable à celui de l'imprimerie et des moyens similaires à celle-ci visés par la Constitution . Il s'en suit qu'il y a lieu, en l'espèce, d'interpréter aussi en ce sens la condition que l'opinion émise par le prévenu, à la supposer délictueuse, ait été exprimée par un écrit imprimé et publié. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a décidé que les faits reprochés au prévenu , à les supposer établis, seraient constitutifs d'un délit de presse dont seule la cour d'assises pouvait connaître conformément à l'article 150 de la Constitution. AU CIVIL : Compte tenu de ce que la cour confirme le jugement a quo par lequel le tribunal se déclare incompétent pour connaître des poursuites dirigées contre le prévenu , elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande des parties civiles . Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles : 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; 25, 150 de la Constitution ; 162, 190, 194, 195, 202 à 203 bis, 211 du Code d'instruction criminelle; Reçoit les appels, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions . Délaisse à charge de l'Etat les frais de l'action publique en degré d'appel. Condamne les parties civiles aux dépens d'appel, ceux dont l'Etat a fait l'avance étant liquidés à la somme de 33,52 euro , en ce qui concerne la partie civile SA SNCB HOLDING, à la somme de 35,95 euro en ce qui concerne la partie civile C. M. et à la somme de 36,60 euro , en ce qui concerne la partie civile M. W. . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons du quatorze mai deux mil huit . Etaient présents : Mesdames : WEUSTENRAAD, conseiller faisant fonction de Président, JERÔME, conseiller, MASSART, conseiller, Messieurs : VANDER STRATEN, substitut du procureur général, CARPREAU, greffier, CARPREAU MASSART WEUSTENRAAD JERÔME Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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