id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 19 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080519.9 No Rôle: 2007/RQ/15 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 17:30 Fiche La réduction opérée, si elle est justifiée en raison du retard pris par le conseil de la curatelle, est surévaluée car elle ne prend pas en compte les problèmes rencontrés par la curatelle, d'un point de vue procédural, pour obtenir l'homologation de la transaction intervenue (...) ni la période réelle qui s'est écoulée entre le prononcé de la faillite et la date de la requête en taxation définitive, soit 20 années. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Retard dans le déroulement des opérations de faillite - Honoraires ordinaires du curateur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2007/RQ/15 EN CAUSE DE : Maître S. P., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA SOGECI en liquidation, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 09 avril 1985 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, ayant comparu personnellement à l'audience du 25 février 2008 et ayant été dispensé de comparaître par la cour à l'audience du 21 avril
- La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Revu les rétroactes de la procédure ainsi que les arrêts rendus par la cour de céans respectivement les 26 novembre 2007 et 7 avril 2008, ainsi que les pièces de la procédure qui y sont visées ; Vu les pièces complémentaires qui ont été déposées ; Entendu à nouveau l'appelant qq en ses explications à l'audience du 25 février 2008 ; Pour mémoire, le jugement attaqué a déduit des honoraires réclamés par l'appelant qq une somme de 4.425,27 euro à titre de sommes payées à des tiers sans l'autorisation du juge commissaire, outre les intérêts. Aucun grief n'est articulé par l'appelant qq à propos de cette déduction. Il y a donc lieu de la maintenir, s'agissant du coût de l'intervention d'un conseiller technique, sans autorisation du juge commissaire, et qui, de surcroît, ne pouvait facturer ses prestations. L'appelant qq fait par contre grief à la décision déférée d'avoir déduit de l'assiette taxable les intérêts produits, à concurrence de 132.033 euro , et partant de réduire ses honoraires, sur la deuxième tranche des actifs réalisés, de 3.960,99 euro [3% de 132.033 euro ]. Les premiers juges ont considéré que l'appelant qq n'expliquait pas le retard important dans le déroulement des opérations de la faillite et ne précisait pas pourquoi la transaction mettant fin au procès avec la Ville de Thuin n'avait pu être conclue plus tôt. A propos de la requête en taxation du curateur, le juge commissaire écrivait le 2 février 2006 : «Je me vois dans l'obligation d'émettre des réserves quant à la taxation d'honoraires relative à la requête annexée. Ces réserves sont fondées sur un manque de diligence du curateur dans les opé-rations de gestion de cette faillite, gestion qui ne posait aucun problème ne pouvant être rapidement résolu. En effet, la clôture n'a pu être envisagée qu'au terme d'une procédure diligentée contre la Ville de Thuin, procédure qui aura duré 15 années. Pendant tout ce temps, on aura assisté à un échange de courriers qui s'est déroulé sur un rythme excessivement lent. Cet échange de courriers a finalement abouti à une proposition transactionnelle. Cela étant, les conséquences de cette lenteur excessive se situe à 2 niveaux :
- il n'y a pas lieu de réclamer des honoraires sur la totalité des intérêts perçus. J'estime qu'une procédure menée avec diligence aurait pu être clôturée en 5 ans au lieu de 15 ans. Il faut par conséquent exclure de l'assiette taxable les 10 années «dormantes» de production d'intérêts, soit les deux tiers. Dans les chiffres, les intérêts qui sont effectivement perçus de 198.049,51 euro (121.519,81 euro + 76.529,70 euro ) sont à réduire de 2/3, soit 132.033,00 euro montant qui doit être exclu de l'assiette taxable.
- quant au solde de l'assiette taxable, soit un montant net de 492.433,97 euro , j'estime qu'un coefficient réducteur laissé à l'appréciation du tribunal doit être appliqué, compte tenu du manque de diligence dans la rapidité de la liquidation (...). L'appelant qq fait valoir qu'il avait clairement expliqué devant les premiers juges que : «Maître Stein était le conseil de la société avant la faillite, notamment dans le cadre du litige contre la Ville de Thuin. Monsieur le juge commissaire a marqué, à l'époque, son accord pour que Maître Stein poursuive ce dossier. Ce volumineux dossier est à votre disposition s'il échet (...)». L'appelant qq fait grief aux premiers juges de n'avoir pas estimé utile de prendre connaissance de ce dossier en dépit de la proposition qui leur en avait été faite. L'appelant qq a produit ce dossier devant la cour qui en a pris connaissance. Assurément le conseil de la société faillie a, en raison de circonstances de santé notamment, tardé à clôturer ce dossier de sorte que la clôture de la faillite s'en est trouvée postposée d'autant. Un problème de procédure est également intervenu quant à l'homologation de la transaction intervenue entre la curatelle et la Ville de Thuin. Les premiers juges ont suivi l'avis du juge commissaire pour quantifier la masse taxable et réduire ainsi les honoraires réclamés. La réduction opérée, si elle est justifiée en raison du retard pris par le conseil de la curatelle, est surévaluée car elle ne prend pas en compte les problèmes rencontrés par la curatelle, d'un point de vue procédural, pour obtenir l'homologation de la transaction intervenue entre la société faillie et la Ville de Thuin ni la période réelle qui s'est écoulée entre le prononcé de la faillite (9/04/85) et la date de la re-quête en taxation définitive ( 30/12/2005), soit 20 années. Tenant compte de ces éléments, il convient de réduire les intérêts compris dans l'assiette taxable de 2/5 (soit 198.049,51 euro x 2/5 = 79.219,80 euro ) et ainsi de réduire les honoraires dus sur cette assiette taxable de 2.376,59 euro (soit 3% de 79.219,80 euro ), au lieu des 3.960,99 euro pris en compte par la décision déférée. L'appelant qq conteste encore à juste titre la déduction opérée par les premiers juges à concurrence de 1.004,54 euro . En effet, cette déduction n'est justifiée par aucun élément pertinent d'appréciation. Conformément aux pièces auxquelles la cour peut avoir égard, les provisions prélevées à titre d'honoraires s'élèvent à la somme totale de 20.765,92 euro comme mentionné par l'appelant qq dans sa requête en taxation définitive. Enfin, quant aux frais réclamés par l'appelant qq, ceux-ci étaient, pour la période postérieure au 19 mars 2003, chiffrés à la somme totale de 1.244,50 euro elle-même détaillée sur la base des postes «lettres circulaires», «lettres ordinaires», «lettres recommandées», «Rapports/conclusions», «photocopies», «télécopies», «déplacements». Jamais la requête en taxation de frais de l'appelant qq ne portait en compte des frais d'entreposage, d'archives, ni encore de la TVA sur de tels frais. Les quinze états de frais antérieurs, tels que déposés par la curatelle, ont été vérifiés et taxés par le juge commissaire à la faillite ou, après la modification lé-gislative, par le tribunal de commerce de Charleroi, dans le cours de la gestion de la faillite. Ces frais ont été taxés selon le barème applicable. La réclamation complémentaire actuelle, pour les seuls frais postérieurs au 19 mars 2004, est juste et bien vérifiée et n'englobe ni frais d'entreposage d'archives ni de la TVA sur ces frais. En tout état de cause, la conservation des archives de la faillite constituait une obligation légale qui incombait à la curatelle. Enfin la TVA payée sur une facture d'entrée de frais d'entreposage a été ré-cupérée par la curatelle par le biais des déclarations annuelles et par le jeu de la compensation légale organisée par la loi. Partant c'est à juste titre que l'appelant qq fait grief à la décision déférée d'avoir limité les frais réclamés à la somme de 481,02 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel partiellement fondé. Confirme la décision attaquée sous les émendations suivantes : - le solde des frais de l'appelant qq est taxé à la somme de 1.244,50 euro (EUR) en lieu et place de celle de 481,02 euro (EUR) ; - le solde des honoraires de l'appelant qq est taxé à la somme de 3.065,12 euro (EUR) [9.866,98 -(4.425,27 + 2.376,59)] en lieu et place de celle de 476,02 euro (EUR); Dit que les dépens sont à charge de la masse. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE HUIT, où sont présents: Yves VANTHUYNE, conseiller faisant fonction de président, Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div