id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080521.6 No Rôle: 208H2007 Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-07-15 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Régions - Rénovation rurale, conservation de la nature Mots libres:
- CONSERVATION DE LA NATURE - détention et transport d'espèces indigènes de mammifères vivant à l'état sauvage sur le territoire de la région wallonne sans autorisation - interdiction.
- Article 159 de la constitution - exception d'illégalité - modifications apportées à un arrêté après une première consultation du Conseil d'Etat - absence d'incidence sur les interdictions générales - pas d'illégalité.
- Informations en provenance de l'étranger obtenues par des agents de la D.N.F. - Valables à titre de simples renseignements. Note: Pourvoi en cassation rejeté. Voir Cass, 28 janvier 2009, n° P.08.0972.F Texte de la décision A R R Ê T LA COUR D'APPEL DE MONS, 3e chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public et de : 1.La Province de Luxembourg, représentée par sa Députation Permanente du Conseil Provincial dont les bureaux sont établis à 6700 Arlon, 1, Square Albert 1er ; partie civile, 2.la Ville d'Houffalize, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis à 6660 Houffalize, 1, rue de Schaerbeek ; partie civile, 3.La Région Wallonne représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, 39-41, avenue reine Astrid ; partie civile, 4.M. M. ; partie civile, contre : R. O., prévenu, Prévenu d'avoir à Gedinne, et de connexité ailleurs dans le territoire du Royaume à Houffalize, Virelles, Lierneux, La Hulpe, Hotton, Hastière, Arlon, à de multiples reprises, en tant qu'auteur, coauteur et complice, durant les années 1998, 1999 et 2000 : A.
- détenu en captivité et transporté une espèce de mammifère indigène vivant à l'état sauvage sur le territoire de la Région Wallonne, en l'espèce de très nombreux castors (espèce CASTOR Fiber), sans autorisation du Ministère de la Région Wallonne ayant dans ses attributions la conservation de la nature, en contravention aux articles 3 et 63 de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature et aux articles 1 et 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional Wallon du 30 mars 1983 relatif à la protection des animaux vertébrés sauvages ; B.2....... ----------------------------------------------------------------------- Vu le jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant (un juge), statuant contradictoirement : Dit la prévention A.
- établie telle que libellée ; Condamne le prévenu du chef de la prévention A.
- à une amende de 500 :40,3399 X 200 = 2.478,94 euro ou un mois d'emprisonnement subsidiaire ; Le condamne aux frais taxés en totalité à 12,85 euro et à une indemnité de 25 euro ; Condamne le prévenu à verser une contribution de 10 euro X 45 décimes soit 55 euro ; Vu l'espoir d'amendement du prévenu ; Dit qu'il sera sursis pendant trois ans, à dater de ce jour, à l'exécution de la condamnation aux 4/5èmes de l'amende ; Au civil Reçoit les constitutions de partie civile de : -la Région Wallonne, -la Province de Luxembourg, -La Commune d'Houffalize, -Madame M. M. veuve C., et les dit fondées en leur principe contre le prévenu ; Condamne celui-ci à payer à chacune de ces parties civiles un euro à titre provisionnel à valoir ; Réserve expressément le surplus des préjudices à débattre entre parties dans les limites définies ci-dessus (savoir : -il appartient toutefois aux parties civiles, avant de recourir à une éventuelle expertise, de préciser et de démontrer avec exactitude les dégâts à caractères anormaux et dépassant les limites des inconvénients naturels découlant de la présence des castors et la hauteur du préjudice spécifique encouru ; à défaut d'accord sur ces points avec le prévenu, il y aura lieu de désigner un expert, ce qui est actuellement expressément réservé par le tribunal, un accord amiable étant en tous points préférable-) ; Réserve l'éventualité d'une expertise ; Reporte la cause sine die jusqu'à mise en état ; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par les parties civiles contre les dispositions civiles, le prévenu contre toutes les dispositions et le ministère public ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 11 décembre 2006, statuant contradictoirement et à l'unanimité : Reçoit les appels ; AU PENAL Confirme la décision entreprise sous les émendations que : -la contribution en faveur du Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est portée à 25 euros majorée de 45 décimes, ainsi portée à 137,50 euros ; -la cour ordonne les restitutions telles que précisées aux motifs qui précèdent (savoir : restitutions à leurs légitimes propriétaires les pièces de conviction reprises à la sous-farde 59 du carton 2/2) ; Condamne le prévenu aux frais d'appel, liquidés en totalité à la somme de 146,09 euros ; AU CIVIL Condamne R. O. à payer, outre leurs dépens des deux instances, à : · la Province de Luxembourg, la somme de 10.000 euro à titre provisionnel, · la Ville de Houffalize, la somme de 16.026,89 euro à titre provisionnel, · M. M., la somme de 5.080 euro à titre provisionnel, · la Région Wallonne la somme de un euro à titre provisionnel Réserve à statuer pour le surplus ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 09 mai 2007, statuant comme suit : · casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il acquitte le demandeur (R. O.) du chef de la prévention B2., · renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Audience du 09 avril 2008 La partie civile Région Wallonne est représentée par Maître Tasseroul, avocat au barreau de Namur, et les autres parties civiles par Maître Van Bilsen,avocat au barreau de Mons, loco Maître Gavroy (celles sub 1) et loco Maître Devreux celles sub 2 et 4) ; Le prévenu est représenté par Maître Vandenbroeck Emilie, avocat à Mons, loco Maîtres Lebrun et Charlier ,avocats au barreau de liège ; Le ministère public dépose un écrit. Attendu que par arrêt du 9 mai 2007 la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Liège sauf en tant qu'il acquitte le demandeur du chef de la prévention B2 et a renvoyé la cause ainsi limitée à la cour de céans ; Attendu qu'il a été définitivement statué sur la recevabilité des appels ainsi que sur la prévention B2 ; AU PENAL : Attendu qu'à les supposer établis, les faits visés à la prévention A1 constitueraient dans le chef du prévenu un délit collectif par unité d'intention délictueuse en manière telle que la prescription de l'action publique n'a commencé à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir du 31 décembre 2005, date du dernier d'entre eux ; Que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, ayant été suspendue à diverses reprises notamment en application de l'article 24 (ancien) du Code d'instruction criminelle, et interrompue le 18 mars 2005 par l'appel du ministère public ; Attendu qu'il est reproché au prévenu d'avoir, durant les années 1998 à 2000, détenu en captivité et transporté de très nombreux castors sans l'autorisation de la Région wallonne en contravention aux articles 3 et 63 de la loi du 12 juillet 1973 et 1 et 4 de l'A.E.R.W. du 30 mars 1983 ; Attendu que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature délègue au Roi le pouvoir de prendre des mesures de protection en faveur d'animaux vivant à l'état sauvage ; Qu'ainsi, par arrêté du 30 mars 1983 de l'exécutif régional wallon, la détention en captivité notamment ainsi que le transport des espèces indigènes de mammifères vivant à l'état sauvage sur le territoire de la région wallonne sont interdits sauf dérogations temporaires accordées par le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions ; Que cet arrêté du 30 mars 1983 a été abrogé par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Attendu que lorsque les faits constitutifs d'une infraction sous le régime de la loi ancienne sont expressément réprimés par la loi nouvelle, les infractions commises avant l'abrogation de la loi ancienne demeurent punissables après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sous réserve de l'application de l'article 2 du Code pénal; Qu'il en est ainsi en l'espèce puisque le décret du 6 décembre 2001 a repris l'interdiction de détenir ou transporter notamment toutes les espèces mammifères protégées dont le castor fiber repris à l'annexe II du décret ; Que les peines sanctionnant ces comportements prévues par l'article 63 ancien et celles visées au nouvel article 63 sont identiques ; Attendu que le prévenu est un membre actif d'associations comme l'ASBL RANGERS plaidant notamment pour l'utilité de la présence des castors dans les rivières wallonnes ; Que s'il ne conteste pas être impliqué dans le lâcher de castors en Europe occidentale, il nie par contre avoir transporté ou détenu des castors sur le territoire de la région wallonne (p. 6 de ses conclusions) ; Qu'il soulève aux termes de ses conclusions divers moyens en droit, invoquant notamment une série d'illégalités, qu'il convient d'examiner avant d'aborder, le cas échéant, l'examen des faits reprochés au prévenu ; 1) Illégalité de l'A.E.R.W du 30 mars 1983 : Attendu qu'en vertu de l'article 159 de la Constitution les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu'ils soient conformes à la loi sans pouvoir apprécier de l'opportunité de ces mesures; Attendu que le prévenu soutient tout d'abord que l'article 3 ne permettait pas au pouvoir exécutif d'interdire les activités de transport et de détention d'une espèce indigène lorsqu'elles n'étaient que l'accessoire d'une activité implicitement autorisée par l'article 5 al.2 de la loi, à savoir la réintroduction des mêmes espèces indigènes; Attendu que les habilitations réglementaires prévues par les articles 3 et 5§2 de la loi du 12 juillet 1973 visent deux situations bien distinctes d'une part la protection de la faune indigène et d'autre part la mise en liberté des espèces non indigènes de sorte qu'aucune déduction, et de surcroît implicite, ne peut en être tirée; Qu'ainsi, le principe de la liberté dans la réintroduction d'espèces indigènes ne peut être implicitement tiré du seul pouvoir accordé en termes généraux au Roi de réglementer la mise en liberté des espèces non indigènes ; Qu'il importe également de relever que la réintroduction d'une espèce indigène implique à cette fin la détention et le transport de l'espèce concernée ; Attendu que le prévenu conclut également à la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en soutenant que le texte de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 30 mars 1983 tel qu'il a été arrêté avait fait précédemment l'objet de diverses modifications après que l'avant-projet de cet arrêté a été transmis pour avis du Conseil d'Etat mais sans consulter à nouveau la section législation ; Attendu que, sauf à invoquer l'urgence, l'exécutif est tenu de soumettre à nouveau le projet d'arrêté qui apporte à l'avant-projet des modifications indépendantes des observations formulées par le Conseil d'Etat (Les Novelles, Tome VI, Le Conseil D'Etat, Larcier 1975, p.126, n° 499) ; Que toutefois la sanction du non respect de cette obligation réside dans l'annulation de la partie du règlement qui n'a pas été soumise à l'avis (voyez la jurisprudence citée dans Les Novelles, op. cit. n°499) ; Que si les Cours et tribunaux sont toutefois sans compétence pour prononcer une telle annulation, ils peuvent, sans se substituer au Conseil d'Etat, écarter l'application d'un arrêté de l'exécutif contraire à la loi en application de l'article 159 de la Constitution (Cour du travail de Bruxelles 20 janvier 2005 et la note de Ch. DESMECHT) ; Qu'en conséquence, et dans l'hypothèse où l'exécutif régional wallon n'aurait pas soumis à nouveau pour avis au Conseil d'Etat le projet d'arrêté qui apporte à l'avant projet des modifications indépendantes des observations formulées précédemment, la cour serait, par analogie, amenée à écarter uniquement l'application des dispositions qui n'ont pas été soumises à l'avis ; Attendu qu'il convient de relever que l'article 1er en ce qu'il institue le principe de protection et les interdictions que cette protection implique - notamment celles visées à la prévention de détenir en captivité et de transporter des espèces indigènes de mammifères - tel qu'il a été soumis pour avis au Conseil d'Etat, n'a pas été modifié lors de l'élaboration du projet tel qu'il a été ensuite finalement arrêté par l'exécutif (cf. annexes 2, 4 et 6 du dossier de la Région wallonne) ; Que la suppression de la référence aux oiseaux ou oiseaux migrateurs est sans incidence sur les interdictions générales telles qu'édictées par l'article 1er de l'A.E.R.W et telles qu'elles sont reprochées en l'espèce au prévenu tout comme les autres modifications invoquées par ce dernier (modification de forme ou remplacement des mots « aux interdictions prévues par le présent arrêté » par « ....aux interdictions prévues par l'article 1er » - l'ajout relatif aux dérogations en matière piscicole, ...); Que partant, il n'y a pas lieu d'écarter l'arrêté critiqué en ce qu'il interdit notamment la détention et le transport d'espèces indigènes de mammifères en vue de leur protection, seul fait infractionnel reproché au prévenu ; Attendu que le prévenu invoque également la violation des articles 33 al.4 et 51§2 de la loi du 12 juillet 1973 ; Que le prévenu admet d'ailleurs en termes de conclusions additionnelles qu'il ne peut être question en l'espèce de violation de l'article 51§2 de la loi du 12 juillet 1973 ainsi qu'il le soutenait initialement puisque la modification décrétale du 11 avril 1984 est postérieure à la promulgation de l'arrêté du 30 mars 1983 ; Attendu que pour le surplus il résulte des pièces déposées par la Région wallonne que le conseil supérieur de la conservation de la nature a bien été consulté à l'époque (avis du 19 mai 1982, annexe 1 du dossier de la Région wallonne) ; Que par identité de motifs à ceux relevés ci-dessus les modifications adoptées ensuite sont sans incidence sur la légalité de l'article 1er de l'A.E.R.W. du 30 mars 1983 ; 2) Intervention et procès verbaux des agents des Eaux et Forêts : Attendu qu'en application de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1973 les infractions aux dispositions de cette loi sont recherchées notamment par les ingénieurs et préposés de l'administration des Eaux et Forêts et les procès-verbaux établis par ces agents, dont une copie doit être signifiée dans les 15 jours des constatations aux contrevenants, et fait foi jusqu'à preuve du contraire ; Qu'il convient de rappeler que cette force probante particulière ne s'attache qu'aux faits constatés personnellement par les verbalisants (Manuel de procédure pénale, Franchimont , Jacobs, Masset, 2ème ed., p.249) ; Attendu que cette formalité de la signification n'est pas prescrite à peine de nullité ; Qu'en l'espèce, aucun des procès-verbaux des agents des Eaux et Forêts (dont la plupart ne porte d'ailleurs pas sur des faits constatés mais uniquement sur des renseignements obtenus) n'a été signifié au prévenu (ou signifié dans le délai); Que ces procès-verbaux peuvent toutefois toujours valoir à titre de renseignements dont le juge du fond apprécie souverainement la force probante ( Manuel de procédure pénale, op.cit, p.248 et 249) ; Attendu que, pour le surplus, il ne peut être reproché aucune déloyauté ou impartialité aux agents des Eaux et Forêts dans la mesure où ils n'ont fait qu'exercer en l'espèce leur mission légale d'officier de police judiciaire, distincte de celle de gestionnaire de la forêt publique, en vue de rechercher le ou les auteurs d'une détention ou d'un transport prohibé des castors après que la présence de ces animaux eut été constatée à divers endroits ; 3) Obtention de manière illégale de documents en provenance d'Allemagne : Attendu que le prévenu soutient qu'il y a lieu d'écarter divers procès-verbaux dressés par les agents de la D.N.F., et principalement par l'agent D., au motif que ceux-ci ont investigué en Allemagne (ou vers l'Allemagne) en dehors de leur circonscription géographique et ainsi violé l'article 16 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il convient tout d'abord de relever qu'il ne résulte d'aucune pièce soumise à l'appréciation de la cour que des agents des Eaux et Forêts auraient agi en leur qualité d'officiers de police judiciaire sur le territoire de la république allemande ; Que la participation de divers membres de l'administration des Eaux et Forêts en Bavière le 27 juillet 2000 sur la question générale de l'évolution de la propagation des castors dans cette région était d'ordre scientifique ou technique et avait pour objectif notamment d'informer l'administration de la D.N.F. belge des problèmes et des moyens de gestion des sites habités par des populations de castors; Qu'aucun élément ne démontre que notamment l'agent D. aurait exercé à cette occasion des actes en sa qualité d'officier de police judiciaire ; Attendu que, pour le surplus, il résulte des procès-verbaux critiqués que les agents D. et W. ont obtenu, dans les limites de leur compétence territoriale, des informations relatives à la réimplantation de castors en Belgique soit par téléphone, soit par des courriers contenant certains documents ou par des fax émanant de diverses personnalités scientifiques allemandes( notamment le biologiste S. et le docteur W. du ministère de l'environnement du Land de Sachsen Anhalt) alors qu'un chargé de cours de l'université de Liège, R. L., avait précédemment informé la DNF de certains faits relatifs à la réintroduction des castors en Wallonie, thème qui avait été abordé lors d'un symposium international qui s'était déroulé en mai 1999 en Allemagne (SD XII, p. 34) ; Que les agents D. et W. n'ont fait que recueillir dans leur sphère de compétence géographique des renseignements en provenance de l'étranger de la part de personnes disposées à leur répondre comme n'importe quel citoyen concerné aurait pu tenter de les obtenir (voyez : Ch. DE VALKENEER et Ph. TRAEST, « Poursuites pénales et extraterritorialité » La Charte, 2002, p.204) Que certes le contenu de ces procès-verbaux, en ce compris les documents qui y sont joints, soumis à la contradiction des parties, ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; Que le prévenu ne fait toutefois pas valoir que ces renseignements sont inexacts ou que les documents seraient faux; Que partant, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ainsi que le sollicite le prévenu ; 4) Illégalité des perquisitions : Attendu que sur requête écrite de l'agent F. le tribunal de police de Mons a autorisé la visite des lieux servant à l'habitation du prévenu à Soignies sur pied de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1973 (SF.V, p.9) ; Attendu que le prévenu s'interroge sur la constitutionnalité des visites domiciliaires instituées par l'article 47 de la loi du 12 juillet 1973 eu égard à l'arrêt du 15 juillet 1999 rendu par la Cour d'Arbitrage à propos de l'article 59 aliéna 2 de la même loi et conclut qu'une question préjudicielle « pourrait » être posée à cet égard à la Cour Constitutionnelle ; Attendu que la réponse à cette question n'est pas utile à la solution du litige, la cour n'entendant pas avoir égard aux quelques objets ou documents qui ont été saisis à la suite de cette perquisition (p.10) et partant au contenu de la partie des pièces faisant référence à ceux-ci; Que la cour écarte des débats la correspondance adressée par le prévenu à son conseil, saisie lors de la visite domiciliaire effectuée à Kain le 24 mai 2000 ; 5) « Absorption » : Attendu que le prévenu soutient avoir été poursuivi pour deux faits semblables concernant le Castor Fiber et qu'il y a lieu d'appliquer la théorie de l'absorption pour les faits de la prévention A1, ayant été acquitté définitivement de la prévention B2 ; Attendu que le fait d'avoir détenu et transporté une espèce de mammifère indigène sans autorisation est distinct de celui d'avoir remis en liberté une espèce animale non indigène ; Que le Castor Fiber n'est de surcroît pas une espèce animale non indigène excluant ainsi la prévention B ainsi que le tribunal le relevait; 6) Sur les faits : Attendu que la détention et le transport de Castors Fiber par le prévenu dans les divers lieux visés à la prévention A1 durant les années 1998 à 2000 résultent à suffisance de l'ensemble des éléments suivants : - La volonté déclarée du prévenu de réintroduire le castor en Wallonie (carton 2/2, SF 35, p.36) ; - L'échange de correspondance entre le prévenu et le Dr. W. (SF.IV) dans laquelle le prévenu se présente comme « responsable d'un projet de réintroduction du castor en Belgique » notamment dans le Viroin (p.4), son engagement à ne réintroduire que des Castors Fiber (p.11), la facture adressée au prévenu pour la livraison de 4 castors, la confirmation par le prévenu que les castors réintroduits en Belgique se portent très bien et qu'ils se sont très probablement déjà multipliés (p.13), éléments qui contredisent par ailleurs les affirmations du prévenu en termes de conclusions selon lesquelles la réapparition du castor en Belgique aurait été réalisée au départ du territoire français par des lâchers dans la botte de Givet ; - La livraison au prévenu de 97 castors (ou plus exactement de la plupart de ceux-ci) en Bavière de 1998 à 2000, animaux destinés à être acheminés vers la Belgique (cf. SF.VII) ; - La découverte à Gedinne en 1999 de deux cadavres de Castor Fiber alors que cette espèce n'était plus présente dans la région depuis plus d'un demi-siècle et l'intérêt particulier manifesté pour les castors dans cette région par le prévenu (SF.1, p.3) ; - La réapparition à Wibrin des castors en 1999 (SF.X et XII) alors qu'aucune observation d'une propagation naturelle de castors vers cette région n'a été effectuée (SF XII, p.1) ainsi que la connaissance particulière de certains étangs de la région par le prévenu (p.32) et l'intérêt particulier que ce dernier a manifesté ; Attendu que le prévenu conclut toutefois à l'absence de dol particulier dans son chef en soutenant que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1973 (version ancienne) ne s'applique que lorsqu'il y a une atteinte à la sauvegarde de la faune indigène et qu'il lui est possible de démontrer que ce n'est pas le cas en l'espèce; Attendu qu'une telle interprétation est inconciliable avec les termes de cette disposition qui permet au Roi de prendre les mesures de protection nécessaires dans le but de sauvegarder les espèces de la faune indigène sans limiter cette délégation en cas d'atteinte aux espèces ; Que le Cator Fiber étant considéré comme une espèce indigène, il est acquis qu'il vivait anciennement à l'état sauvage sur le territoire de la région wallonne de sorte que l'argumentation soulevée par le prévenu à cet égard n'est pas fondée ; Attendu que le prévenu peut d'autant moins se prévaloir de l'erreur invincible qu'il se doutait de la nécessité d'une autorisation, sollicitée dans son courrier du 14 décembre 1997 au ministre LUTGEN (carton 2/2, SF 35, p.36), autorisation de transport en vue de la réintroduction de l'espèce qui lui fut refusée par décision ministérielle en juillet 1998 (carton 2/2, SF 32, p.1 du dossier du ministère public) ; Attendu qu'en conséquence, la prévention A1, dite établie par le tribunal, est demeurée telle à l'issue des débats devant la cour ; Que l'entêtement du prévenu à réintroduire le castor en Wallonie nonobstant un refus motivé de l'administration en juillet 2007 et la sérieuse mise en garde, dont le prévenu n'a pas tenu compte, lors de son exclusion du groupe de travail relatif aux castors des réserves naturelles RNOB aux motifs notamment que son action de lâcher en aval de Charleville Mézières avait été réalisée dans la précipitation et sans réflexions scientifiques (Carton 1/2 SF XII, p.29 et30) s'opposent à l'octroi de circonstances atténuantes invoquées par le prévenu ; Que ni le succès touristique, ni l'idéalisme ou le désintéressement invoqués par le prévenu ne l'autorisait à enfreindre la loi ; Attendu qu'à juste titre le premier juge a considéré implicitement mais certainement que les faits de la prévention A1 établie dans le chef du prévenu procédaient d'une intention délictueuse unique et devaient être sanctionnés d'une seule peine comme précisé ci-dessus ; Attendu que le tribunal a fait choix à bon escient d'une peine d'amende laquelle, en atteignant le prévenu dans son patrimoine, doit l'inciter à renoncer à l'avenir à tout comportement délictueux ; Que l'importance de l'amende est légale et juste ; Qu'elle tient adéquatement compte de l'entêtement du prévenu à poursuivre une activité qu'il savait délictueuse (détention et transport de castors sans autorisation) de manière à réaliser ses convictions écologiques personnelles sans étude scientifique préalable et cela nonobstant diverses mises en garde ainsi que de la durée de la période infractionnelle ; Que le tribunal a relevé fort opportunément que seule une amende sérieuse sera de nature à faire prendre conscience au prévenu qu'il n'est pas le seul dépositaire de la vérité écologique sur ce sujet et que, quelque soit le mérite de son intérêt pour les castors, cela ne l'autorise pas à enfreindre la loi ; Attendu qu'à bon droit le premier juge a accordé au prévenu le bénéfice d'un sursis partiel, compte tenu de la relative ancienneté des faits et le prévenu n'ayant pas encouru de condamnation antérieure de nature à faire obstacle à l'application de la loi sur la condamnation conditionnelle permettant ainsi d'espérer son amendement ; AU CIVIL : Attendu que le prévenu conteste de manière générale toutes les actions civiles dirigées contre lui en invoquant d'une part une absence de lien causal entre la faute pénale et le dommage des parties civiles et d'autre part l'absence d'intérêt légitime dans le chef de certaines d'entres elles ; Attendu que le juge pénal ne peut connaître d'une demande civile que si elle tend à la réparation d'un dommage résultant d'une infraction, dite établie, dont il est saisi ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le lien de causalité entre une faute et un dommage est établi dès lors que, sans cette faute, le dommage, tel qu'il s'est présenté in concreto, ne se serait pas produit ; Que même si le dommage résulte d'une pluralité de causes dont une faute, l'auteur de celle-ci est tenu à la réparation du dommage dès que le lien causal tel que défini ci-dessus est établi ; Attendu qu'en tout état de cause le premier juge a toutefois décidé à tort que seuls devaient être pris en compte les dégâts à caractère anormal dépassant les limites des inconvénients naturels découlant de la présence des castors ; Qu'en effet, en application de l'article 1382 du Code civil, les parties civiles sont fondées, en règle, à réclamer l'entièreté de leur dommage en relation causale nécessaire avec le comportement infractionnel du prévenu ; 1) Action de la Région wallonne : Attendu que la demande de la Région wallonne tend à obtenir la condamnation du prévenu à la réparation du dommage de la partie civile « subi ensuite de la réintroduction des castors sur son territoire » et plus particulièrement dans la pisciculture d'Achouffe (cf. dispositif de ses conclusions d'appel); Que la partie civile limite actuellement sa demande à un euro provisionnel tout en sollicitant la désignation d'un expert ; Attendu que le prévenu se borne à affirmer, sans aucune autre précision, que la Région wallonne ne disposait pas des autorisations nécessaires pour la pisciculture d'Achouffe ; Que l'existence d'un intérêt non légitime dans le chef de la partie civile n'est dès lors pas démontrée; Attendu qu'en l'espèce il est constant que le prévenu a commis une faute en transportant à de multiples reprises sans autorisation du Ministre de la Région wallonne des castors durant les années 1998 à 2000 à GEDINNE, HOUFFALIZE, VIRELLES, LA HULPE, HOTTON, HASTIERE et ARLON (prévention A1); Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté par le prévenu, qu'hormis dans la vallée de la Roer (ou Rur) à proximité de la frontière allemande, le castor fiber avait disparu de nos contrées depuis plus d'un siècle(voir notamment carton 2/2, SF 35, p.10) ; Que les diverses constatations objectives reprises par l'information préparatoire établissent la réapparition de castors à dater de 1998, début de la période infractionnelle, aux divers endroits visés à la citation (voyez également carton 2/2, SF 35, p.10 et suivantes) ; Qu'il convient de rappeler ici tant la volonté déclarée du prévenu de réintroduire des castors dans la vallée du Viroin ou en Belgique(carton ½, SF IV, p.4 et 11 ) que l'intérêt tout particulier qu'il a manifesté dans ces régions à l'occasion de cette réimplantation ainsi que les autres éléments de faits relevés dans le cadre de l'examen de la prévention A1(cf. supra) ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réimplantation des castors aux endroits visés à la citation est imputable au comportement du prévenu ; Attendu que sans la détention et le transport des multiples couples de castors fibers par le prévenu au départ de l'Allemagne vers la Région wallonne, qui ont par ailleurs permis la réintroduction de cet animal, les dommages causés par ce dernier ne se seraient pas produits tels qu'ils sont survenus; Attendu qu'il n'est pas établi que la réapparition des castors en région walonne était inéluctable en raison du repeuplement de cette espèce dans les pays limitrophes, la présence contenue du castor dans la région de la Roer tendant à démontrer le contraire ; Attendu que les autres moyens invoqués par le prévenu, tels l'attitude de la DNF qui a laissé se développer la réimplantation des castors et le caractère de res nullius des castors, sont sans incidence en l'espèce puisque sans la faute du prévenu les dommages occasionnés par la réimplantation du castor ne se seraient pas produits ; Que le caractère de res nullius du castor ne dispense pas le prévenu de réparer le dommage résultant de son fait infractionnel ; Attendu que la partie civile n'est pas la victime d'inconvénients résultant d'une action législative mais bien du seul comportement infractionnel du prévenu ; Attendu que la protection du castor ne constitue pas une obligation légale s'interposant entre la faute et le dommage suffisante à rendre compte de son exécution ; Attendu que le moyen relatif à l'objectif de la règle comme critère causal développé par le prévenu s'oppose à la théorie de l'équivalence des conditions appliquées en l'espèce ; Qu'enfin, il a été relevé ci-dessus qu'aucune déloyauté ou impartialité ne pouvait être imputée en l'espèce aux agents des Eaux et Forêts et que partant le prévenu ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la partie civile a utilisé les moyens mis à sa disposition pour servir sa propre cause ; Attendu qu'en conséquence, l'action de la partie civile est recevable ; Attendu qu' il y a lieu d'allouer à la partie civile le montant provisionnel de un euro et de réserver à statuer sur le surplus et notamment sur la demande d'expertise afin de permettre à la partie civile de libeller avec précision la mission qu'elle souhaiterait voir confier à un expert en vue de déterminer son préjudice ; 2) La province du Luxembourg : Attendu que l'action de la partie civile est recevable ; Attendu que la partie civile soutient que ses agents ont été amenés à exécuter de nombreuses prestations en vue d'assurer le bon écoulement des eaux dont elle a la gestion, écoulement rendu problématique en raison de l'activité des castors ; Qu'elle postule la condamnation du prévenu au payement de la somme de 50.000 euros à titre provisionnel ; Attendu que la cour se réfère ici aux développements effectués ci-dessus quant au lien causal ; Que la seule obligation légale à laquelle le prévenu fait référence concerne la protection du castor et non l'entretien des cours d'eau dont la partie civile aurait la gestion ; Attendu que les travaux de construction des castors tels les barrages ou les terriers dans les berges sont établis par les éléments de l'information répressive et ne font d'ailleurs pas l'objet de contestation de la part du prévenu ; Attendu que le dommage, tel que limité actuellement à un euro provisionnel, est en relation causale avec la faute du prévenu ; Que l'estimation du coût de l'intervention telle que reprise en pièce 12 du dossier de la partie civile ne suffit pas à établir que l'importance du préjudice allégué soit en relation causale avec les faits infractionnels ; Qu'il convient dès lors d'allouer à la partie civile un euro provisionnel et de réserver à statuer sur le surplus afin qu'elle justifie plus amplement son dommage ; 3) La ville d'Houffalize : Attendu que l'action de la partie civile est recevable ; Attendu que la partie civile soutient avoir été amenée à intervenir très souvent en vue de démanteler les barrages et dégager les cours d'eau en vue d'éviter l'inondation de certaines zones, certains de ces travaux ayant été réalisés en collaboration avec la province de Luxembourg ; Que les pièces produites par la partie civile pour justifier de son dommage provisionnel constituent soit des estimations, soit des extraits du grand livre comptable ne suffisant pas à établir avec précision l'importance du préjudice allégué en relation causale avec les faits infractionnels ; Attendu que par identité de motifs à ceux relevés ci-dessus au point 2), il convient d'allouer à la partie civile la somme provisionnelle de un euro et de réserver à statuer sur le surplus afin qu'elle justifie plus amplement son dommage ; 4) M. M. : Attendu que la partie civile est propriétaire d'un étang dénommé « les Grands Etangs » situé sur le territoire de la commune d'Houffalize (Sommerain) ; Qu'elle fait état de dégâts occasionnés aux arbres et aux berges ; Qu'elle postule la condamnation du prévenu à la somme provisionnelle de 17.500 euros ; Attendu qu'il n'apparaît pas de la demande, telle qu'actuellement formulée par la partie civile, que cette dernière postule l'indemnisation de frais relatifs à la destruction de barrages des castors ; Qu'au contraire, elle soutient en terme de conclusions être forcée de subir la situation sans pouvoir rien faire ; (page 18) ; Que l'action de la partie civile est recevable ; Attendu qu'il convient d'allouer à la partie civile la somme provisionnelle de un euro et de réserver à statuer sur le surplus afin qu'elle justifie plus amplement son dommage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40, 41 de la loi du 15 juin 1935, 3, 4, 21 à 28 de la loi du 17 avril 1878 modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 11 décembre 1998,38, 40,44,45,65, 100 du Code pénal, 162, 163, 194, 195, 202 à 203bis, 211 du Code d'instruction criminelle, 1er de la loi du 5 mars 1952, 3, 63 de la loi du 12 juillet 1973, 1er et 8 de l'A.E.R.W du 30 mars 1983, 2bis et 63 du décret du 6 décembre 2001, 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964, 28,29 de la loi du 1er août 1985 modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2005, 36 de la loi du 7 février 2003, 77 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, les lois des 30 octobre 1998, 26 et 30 juin 2000 et les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 11 décembre 2001, 1382 du Code civil, Au pénal : Confirme le jugement entrepris sous les précisions suivantes : · l'indemnité de 25 euros est portée à 29,30 euros en application de l'article 77 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ; · la contribution au Fonds institué par la loi du 1er août 1985 est portée à 25 euros augmentée de 45 décimes, soit au total 137,50 euros ; · la durée d'épreuve pour le sursis partiel prendra cours à dater du présent arrêt ; Condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel taxés envers la partie publique à 87,03 euros ; Au civil : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action de chacune des parties civiles ; Le met à néant pour le surplus ; Réformant ; Condamne le prévenu à payer à chacune des parties civiles un euro provisionnel ; Réserve à statuer sur le surplus de leur demande respective ; Réserve à statuer sur les dépens afférents à chacune de ces actions en ce compris sur l'indemnité de procédure ; Rouvre les débats ; Renvoie la cause sine die. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons du vingt et un mai deux mil huit. Etaient présents : Monsieur RESTEAU, conseiller faisant fonction de Président, Mesdames JERÔME et MASSART, conseillers, Monsieur LETE, avocat général, Monsieur CARPREAU, greffier, CARPREAU MASSART RESTEAU JERÔME Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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