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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080617.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080617.10 No Rôle: 2008/RG/405 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche Il n'y a pas forclusion du droit de formuler des contredits pour la première fois devant le tribunal appelé à homologuer l'état liquidatif, notamment lorsque les droits de la défense n'ont pas été suffisamment respectés par le notaire instrumentant. Ainsi, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1990, il convient que le notaire - même si l'article 1218 du Code judiciaire ne le mentionne pas explicitement - attire spécialement l'attention des parties sur l'importance de formuler des contredits devant lui, à peine de déchéance. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Généralités DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Partage et rapports - Généralités Mots libres: SUCCESSIONS - liquidation partage - communication d'état liquidatif - absence d'une partie - etablissement de l'état liquidatif par le notaire sans tenir compte des notes de contredits d'une des parties - respect des droits de la défense. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS 2ème chambre (introduction) NUMERO : 2008/RG/405 EN CAUSE DE : N. J., partie appelante qui ne comparait pas, ni personne pour elle ; CONTRE : N. M.-T., partie intimée qui comparait personnellement ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel déposée le 18 avril 2008 par la partie appelante et notifiée à la partie intimée le 21 avril 2008; Vu le jugement dont appel rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de Mons, le 11 février 2008, décision dont il est dit, dans la requête d'appel, qu'elle a été signifiée le 21 mars 2008 ; A l'audience d'introduction du 20 mai 2008, laquelle est indiquée dans la requête d'appel déposée, l'appelant n'a pas comparu, ni personne en son nom, alors qu'il était dûment informé de la date d'introduction de la cause en degré d'appel ; La partie intimée - qui a fait sa déclaration de postulation à l'audience d'introduction, conformément à l'article 1061 du Code judiciaire - a requis de la cour que la cause soit prise par défaut; Il y a lieu de rappeler que, par jugement du tribunal de première instance de Mons du 10 janvier 2005, Me V. J. et Me E. D. (remplacé ultérieurement par Me L.), notaires respectivement à Boussu et à Courcelles, ont été commis pour procéder aux opérations de comptes, partage et liquidation des successions de feu N. V. et de son épouse, feu B. A., père et mère des parties en litige ; A l'issue des dites opérations, dans son procès-verbal de « communication d'état liquidatif » du vendredi 17 août 2007 à dix heures trente minutes, le notaire V. J. indique que « les parties ont été sommées par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2007 d'assister aux présents jour et heures » et précise qu'« à cette occasion, le notaire soussigné leur a rappelé que les jugements par lesquels il avait été désigné avait (en outre) désigné un notaire - en la personne de Maître B. S., notaire à Mons- pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes, de sorte qu'il pourrait être procédé même en leur absence, fut-elle justifiée » ; Il est constant que, le 17 août 2007, N. J. ne s'est pas présenté devant le notaire V. J., mais qu'il a fait parvenir deux lettres à ce dernier, les 13 et 16 août 2007, contenant des notes de contredits que ledit notaire a écartées parce que les contredits n'ont pas été formés « à l'occasion de la communication de l'état liquidatif par la partie contestataire présente en personne ou par son avocat » ; Le 4 juin 2007, le notaire V. J. a donc dressé l'état liquidatif, sans répondre aux lettres de la partie N. J. et en a déposé une expédition au greffe du tribunal de première instance de Mons, pour homologation ; En la première instance, N. J. a déposé des conclusions dans lesquelles il formule des contredits, mais le premier juge n'en a pas tenu compte et a homologué l'état liquidatif litigieux, considérant que les contredits de l'appelant n'avaient pas été introduits devant le notaire dans une forme régulière et - implicitement - que le tribunal n'en était pas saisi dès lors que ces contestations ne résultaient pas des dires et difficultés repris, conformément à l'article 218 du Code judiciaire, dans le procès-verbal du notaire, par le dépôt au greffe d'une expédition de ce procès-verbal (cf. Cass. 6 avril 1990, Pas., 1990, I, 922 et R.T.D.F. 1991, p.29 et note Ph. De Page) ; Mais le premier juge et la partie intimée perdent de vue que la doctrine et la jurisprudence admettent aussi qu'il n'y a pas forclusion du droit de formuler des contredits pour la première fois devant le tribunal appelé à homologuer l'état liquidatif, notamment lorsque les droits de la défense n'ont pas été suffisamment respectés par le notaire instrumentant (cf. G. Closset-Marchal « Incidents postérieurs au procès-verbal de dires et difficultés » in Les incidents du partage judiciaire, Bruylant 2001 p. 146 et 147, n° 9 et n° 11) ; Ainsi, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1990 indiqué ci-avant, il convient que le notaire - même si l'article 1218 du Code judiciaire ne le mentionne pas explicitement - attire spécialement l'attention des parties sur l'importance de formuler des contredits devant lui, à peine de déchéance (voy. Ph. De Page, « Le procès-verbal intermédiaire de difficultés », in Les incidents du partage judiciaire, op. cit., p. 131, n° 8 a) ; Or, en l'espèce, dans sa lettre du 13 juillet 2007 convoquant les parties pour assister à la communication de l'état liquidatif le vendredi 17 août 2007, le notaire V. J. n'a pas attiré l'attention des parties sur l'importance de formuler des contredits devant lui, à peine de déchéance ; Il y a donc lieu de considérer que le premier juge était régulièrement saisi des contredits formulés pour la première fois par N. J. dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2008 au greffe du tribunal de première instance de Mons ; Partant, il s'impose de renvoyer les parties devant les notaires, comme il sera dit au dispositif du présent arrêt ; Par ces motifs; La Cour, statuant par défaut à l'égard de la partie appelante et contradictoirement pour le surplus ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel, Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a homologué purement et simplement l'état liquidatif dressé le 4 juin 2007 par Me V. J., notaire de résidence à Boussu ; Renvoie l'état liquidatif audit notaire commis pour le compléter en considérant comme recevable les contredits formulés pour la première fois par N. J. dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2008 au greffe du tribunal de première instance de Mons ; Réserve les dépens ; Rappelle dès à présent que toutes les suites de la cause - en ce compris l'éventuelle homologation de l'état liquidatif, après que le notaire se soit exprimé sur le fondement des contredits présentés par la partie N. J. - appartiennent à la cour de céans, sous réserve de la distribution éventuelle à une autre chambre ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la 2ème chambre (introduction) de la Cour d'appel de Mons, le dix sept juin deux mille huit Où étaient présents : Jean-Louis FRANEAU, Premier Président; Isabelle DE NEVE, Greffier des rôles. DE NEVE FRANEAU Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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