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ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080624.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20080624.4 No Rôle: 2008/RG/288 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Fiche En l'absence d'accord, le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire suggéré par une des parties. L'appelante n'ayant reçu aucune explication concernant l'identité du notaire suggéré par une des parties, sa confiance en ce notaire est objectivement ébranlée même si rien ne permet de douter a priori qu'il n'exécutera pas sa mission avec les qualités d'impartialité et de neutralité requises. Le principe de l'impartialité objective étant basé sur l'apparence, la désignation d'un notaire dont le nom n'a été suscité par aucune des parties s'impose. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - NOTARIAT - Généralités (notariat) DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Généralités (droit de succession) Mots libres: NOTARIAT - liquidation et partage - désignation d'un notaire proposé par une des parties - principe d'impartialité objective Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2008/RG/288 EN CAUSE DE : M. D., partie appelante, représentée par Maître LEBEGUE loco Maître FELTZ Maurice, avocat à 1400 NIVELLES, rue du Géant, 8 bte 19 ; CONTRE : P. C., partie intimée, représentée par Maître HENKINBRANT loco Maître DE DECKER Didier, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent 15

  1. M. P.,
  2. M. A., parties intimées, représentées par Maître DEVERGNIES loco Maître HENROTIN Jean-Marie, avocat à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, Avenue Paul Pastur , 53 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu régulièrement produites les pièces de la procédure et notamment : -la requête d'appel déposée le 04 avril 2008 par M. D. ; - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 12 mars 2008 par la 1ère chambre civile du tribunal de première instance de Charleroi dont aucun exploit de signification n'est produit ; - l'ordonnance prononcée le 03 juin 2008 sur la base de l'article 747 § 2 al 4 du Code judiciaire fixant la cause pour plaidoiries ; - les conclusions d'appel pour M. D. déposées au greffe de la Cour le 29 avril
  3. Entendu les conseils des parties à l'audience du 16 juin 2008 . Vu les pièces déposées à cette date. I. ANTECEDENTS Par citations des 12, 13 et 15 février 2008, P. C., veuve de M. R. cite ses trois enfants aux fins d'entendre ordonner la conversion de son usufruit successoral et la sortie d'indivision. Elle demande la désignation du notaire PATERNOSTER de Châtelineau pour procéder aux opérations. M. D. sollicite à titre reconventionnel la liquidation préalable du régime matrimonial ayant existé entre ses parents et la désignation d'un autre notaire que celui proposé en citation. Le jugement dont appel reçoit les demandes, les dit fondées, dit que les opérations de conversion de l'usufruit de P. C. et la liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux M.-P. et celle de la succession de feu M. R. s'effectueront en application des articles 1207 à 1225 du Code judiciaire. Il renvoie les parties pour l'ensemble de ces opérations devant le notaire Aude PATERNOSTER de Châtelineau et commet le notaire Bernard THIRAN pour représenter les défaillants ou récalcitrants. M. D. postule la réformation de cette décision uniquement en ce qui concerne l'identité du notaire instrumentant. Elle sollicite la désignation d'un autre notaire pour procéder aux opérations dès lors que le notaire PATERNOSTER a été proposé en citation introductive d'instance par la demanderesse originaire qui ne s'est jamais expliquée sur les raisons de son choix et qu'elle ne peut donc agréer. Les intimés s'en réfèrent à la sagesse de la cour. L'appel, régulier en la forme et dans les délais, est recevable. II. DISCUSSION L'article 1209 alinéa 2 du Code judiciaire évoque le renvoi des parties devant « un ou deux notaires nommés d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix ». En l'absence d'accord, le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire suggéré par la demanderesse originaire estimant qu'il n'y avait pas de raison de douter de la neutralité avec laquelle il agira et que la contestation de l'appelante était de pur principe, étayée par aucun élément. Si aucune disposition légale n'interdit à une partie de soumettre au tribunal la désignation d'un notaire particulier, l'exigence d'impartialité objective du notaire instrumentant implique que lors de sa désignation, ce tribunal ait égard aux circonstances qui pourraient, objectivement, susciter dans l'esprit d'une ou plusieurs parties, des doutes sérieux quant à l'aptitude dudit notaire à exercer sa mission en toute indépendance (Liège, 13 février 2001, RTDF 2002 p.371). Dès lors que l'appelante n'a reçu de la demanderesse originaire, malgré ses demandes répétées, aucune explication de sa proposition de l'identité du notaire à désigner, sa confiance en ce notaire est objectivement ébranlée même si rien ne permet de douter a priori qu'il n'exécutera pas sa mission avec les qualités d'impartialité et de neutralité requises. Le principe de l'impartialité objective étant basé sur l'apparence, la désignation d'un notaire dont le nom n'a été suscité par aucune des parties s'impose. III. DEPENS L'appelante sollicite qu'ils soient mis à charge de la masse, la contestation soulevée l'étant dans l'intérêt de celle-ci. P. C. accepte ce principe alors que les intimés M. P. et M. A. réclament l'indemnité de procédure de base soit 1100 EUR pour un litige dont l'enjeu se situe entre 10 et 20.000 EUR. Pour les motifs exprimés par l'appelante, les dépens de l'instance d'appel seront mis à charge de la masse. Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation de l'identité du notaire chargé des opérations de conversion d'usufruit et de liquidation et partage qui sera Maître Bernard LEMAIGRE, Rue des Preys, 28 à 6061 Montignies-Sur-Sambre. Délaisse les dépens d'appel à charge de la masse. Ainsi signé par Madame le Conseiller présidant les débats Monique LEVECQUE, par Monsieur le Conseiller Jean-François MALENGREAU et Madame le Conseiller Béatrice COMPAGNION, qui ont délibéré de la cause et par Madame le Greffier des rôles Isabelle DE NEVE, DE NEVE COMPAGNION LEVECQUE MALENGREAU et prononcé en audience publique, par la 2ème chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt quatre juin deux mille huit par et en la présence de Madame le Conseiller présidant les débats Monique LEVECQUE et de Madame le Greffier des rôles Isabelle DE NEVE . Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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